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Ces solutions 219- Toute l’évolution jurisprudentielle relative a u x

reposent sur la restitutions repose sur l’idée que les sommes ont été détenues

valorisation du par le débiteur en vertu d’un titre exécutoire et qu’il ne peut

titre

exécutoire... être reproché à ce gagnant provisoire du procès d’avoir utilisé

ce titre. Partant de cette idée, les intérêts de retard ne p e u v e n t

courir qu’à compter du jour où le titre en vertu duquel l’exécution a eu lieu est invalidé343. Pourquoi, dans ces

conditions, avoir choisi, comme point de départ des intérêts, la notification de la décision plutôt que la décision elle-même ? On a parfois expliqué ce choix par le souci de respecter le principe du contradictoire. Il s’explique, selon nous, davantage par le rattachement, un peu artificiel, du régime des créances de

restitution à l’article 1153. Cet article prévoyant que les intérêts

courent à compter d’une sommation de payer, il était difficile de fixer leur point de départ au jour de l’arrêt lui-même.

... difficilement 220- La valorisation du titre exécutoire est particulièrement conciliable avec visible dans le cadre des restitutions consécutives à

l’idée l’infirmation d’une décision de première instance exécutoire traditionnelle

selon laquelle dans la mesure où les sommes ne sont versées ici qu’en v e r t u

l’exécution d’un titre provisoire. Il est en effet traditionnellement affirmé provisoire a lieu

aux risques et que dans ce cas de figure, le créancier procède toujours à

périls du l’exécution à ses risques et périls. Ce principe est d’ailleurs créancier.

inscrit dans l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 quid i s p o s e :

«sous réserve des dispositions de l’article 2215 du Code civil, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme e n vertu d’un titre exécutoire provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ». La Cour de cassation e n

déduit que celui qui poursuit l’exécution provisoire d’une décision de justice frappée d’appel a la charge de réparer le préjudice qui a pu être causé par cette exécution, sans qu’il soit

besoin de relever une faute à son encontre344. La solution est e n

complète contradiction avec celle relative aux intérêts.

Appliqué aux restitutions consécutives à l’infirmation d’une décision de justice, le principe aurait dû conduire en effet à

faire courir les intérêts à compter d u versement des sommes345.

L’exécution provisoire d’un jugement ayant lieu aux risques et périls de l’exécutant qui a l’obligation, lorsque les actes

d’exécution sont annulés, de remettre les choses en l’état et de

réparer le préjudice subi par le débiteur de l’exécution, on aurait dû considérer que, outre la restitution du capital indûment versé, l’exécutant devait les intérêts à compter d u versement et non de la notification de l’arrêt346. C’est d’ailleurs

la solution qu’adoptait la Cour de cassation avant 1987. Jusqu’à cette date, la juridiction considérait en effet que les intérêts devaient courir à compter du versement des sommes, c’est à

dire à compter de l’exécution de la décision anéantie. Cependant, comme on l’a vu, la solution n’était pas fondée s u r l’idée que l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls de l’exécutant, mais sur les règles relatives à la répétition de l’indu, et plus particulièrement sur l’article 1378 du Code civil. Aux termes de cet article, s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement. L’assimilation du débiteur qui exécute une décision, même à titre provisoire, au débiteur de mauvaise foi étant toutefois difficile à admettre, la

référence à l’article 1378 a été progressivement abandonnée a u profit de l’article 1153 d u Code civil347.

La position 221- La position de la Cour de cassation pouvait encore s e adoptée se justifier à l’égard de notion d’exécution provisoire lorsque,

justifie par la interprétant l’article 1153, elle fixait le point de départ des recherche de

l’efficacité de la intérêts à compter des conclusions d’appel. La solution actuelle décision. consistant à faire courir les intérêts à compter de la notification de l’arrêt infirmatif est en revanche inconciliable avec toute

idée de précarité du titre exécutoire. Certes, on retrouve la

même règle en matière administrative348 : la partie qui exécute

la décision n’est pas fondée à réclamer les intérêts sur la somme à restituer après infirmation du jugement l’ayant

condamnée. Mais ici, la solution peut se justifier par le

caractère non suspensif de l’appel devant les juridictions

administratives349.

Dans le même ordre d’idées, la solution de l’assemblée plénière de 1995 se comprend davantage dans le cadre des restitutions

consécutives à la cassation d’une décision de justice. Le recours en cassation n’ayant pas d’effet suspensif d’exécution,

l’exécution ne se fait plus aux risques et périls de l’exécutant, et on peut concevoir qu’un nouveau titre soit nécessaire p o u r détruire le premier350. Cependant, la valorisation du titre

exécutoire réapparaît lorsqu’on rapproche la solution sur l e

point de départ des intérêts des effets de la cassation. Lorsque la

Cour de cassation affirme, dans le cas où l’exécution a eu lieu

en vertu non de l’arrêt cassé, mais du jugement de première

instance, que l’arrêt de la cour d’appel de renvoi constitue la décision ouvrant droit à restitution, sa position est parfaitement conforme, on l’a vu, aux effets liés à la cassation. Cependant, elle a pour conséquence de retarder encore davantage le point de départ des intérêts alors que l’exécution a

eu lieu en vertu d’un titre normalement provisoire.

Comme le relève M. Strickler351, l’ensemble des règles ainsi

dégagées démontre que c’est avant tout l’efficacité de la décision qui est recherchée. Cette recherche s’inscrit d’ailleurs dans un

mouvement beaucoup plus général qui vise à dissuader les plaideurs d’exercer des recours à la légère. On retrouve ces

objectifs dans le rapport Coulon352, et dans les très récentes

modifications réglementaires relatives au taux de compétence que ce rapport a inspirées353. Ces objectifs ont également été à

l’origine de l’insertion de l’article 1009-1 dans le nouveau Code de procédure civile354.

222- Si l’objectif poursuivi est louable, la solution à laquelle i l conduit dans le domaine des restitutions n’en est pas m o i n s rigoureuse pour la partie qui aura dû exécuter les

condamnations prononcées contre elle. Les inconvénients de

des procédures particulières permettant à la partie condamnée de se soustraire à l’exécution, notamment par l’article 524 du nouveau Code de procédure civile disposant que lorsque

l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d’appel, par le premier président statuant en référé355.

Par ailleurs, sans aller jusqu’à dire que le débiteur a intérêt à n e pas exécuter la décision, le refus de paiement pourra être, p o u r la partie condamnée, une stratégie lui permettant d’échapper

aux inconvénients de l’exécution immédiate. En choisissant de

ne pas exécuter, le débiteur court le risque, si son recours est rejeté, de se voir appliquer le taux majoré prévu par la loi

n˚ 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal356.

Entre le risque de perdre les intérêts en cas d’exécution d’une décision par la suite annulée, et celui de se voir appliquer un taux majoré si cette décision est confirmée, la partie condamnée aura donc tout intérêt à mesurer ce qui est le p l u s