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CHAPITRE I LERÉGIME DES SOMMES RELEVANT DE L’ARTICLE 1153-

CHAPITRE 2- DOMAINE D’APPLICATION DU RÉGIME DE L’ARTICLE 1153-1 DU CODE CIVIL

B- Dommages-intérêts contractuels

L’application de 144- L’application de principe de l’article 1153-1 aux dommages- l’article 1153-1 intérêts contractuels est admise depuis longtemps211 et ne aux dommages semble plus contestée. On observera au passage que cette intérêts

contractuels solution va à l’encontre des opinions doctrinales qui voient

suscite

dans les dommages-intérêts sanctionnant l’inexécution d ’ u n

davantage de

difficultés... contrat, non pas une véritable responsabilité, mais une forme

d’exécution par équivalent se substituant à l’exécution en

nature212 : dans cette logique, en effet, il faudrait faire partir les

intérêts du jour de la demande, le créancier ne demandant que ce qui lui est dû et non à proprement parler la réparation d ’ u n

préjudice213.

Mais, s’il n’est pas douteux que les dommages-intérêts dus en

raison de l’inexécution du contrat relèvent de l’article 1153-1,

on peut se heurter, beaucoup plus souvent que pour les dommages-intérêts délictuels, à la difficulté de les distinguer d’autres créances contractuelles qui relèvent, elles, de l’article

1153.

... car il faut 145- 1˚/ Il va de soi, d’abord, que les sommes dues au titre de distinguer ces l’exécution du contrat (et non à titre de sanction de s o n dommages- inexécution) sont soumises à l’article 1153 et non à l’article intérêts non

seulement des 1153-1. La difficulté peut venir ici de ce que le contractant sommes dues au

victime de l’inexécution demande parfois à la fois le paiement

titre de

l’exécution du de certains arriérés et des dommages-intérêts, et qu’il faut alors contrat...

que le juge démêle, pour faire courir les intérêts, ce qui relève de l’un et de l’autre texte. Cette difficulté peut n o t a m m e n t s’observer en droit social, dans le contentieux du licenciement : nous avons ainsi relevé un arrêt où les juges du fond ont fait

décision, alors qu’ils auraient dû distinguer les rappels de

salaires (relevant incontestablement de l’article 1153) et les

sommes dues à la suite de la rupture (lesquelles p e u v e n t

relever de l’article 1153-1)214. Ce problème est assez marginal,

mais nous verrons plus loin que la difficulté est accrue en matière sociale par le fait que certaines indemnités de rupture, étant fixées par la loi ou la convention des parties, échappent

au régime dérogatoire de l’article 1153-1).

... mais aussi des 146- 2˚/ Ensuite - et la question est plus délicate - il faut créances de observer que toutes les sommes dues à la suite de l’inexécution

restitution à la ou de la rupture illicite ou abusive d’un contrat ne sont pas des suite de

l’anéantisse- dommages-intérêts relevant de l’article 1153-1. Il convient ici ment du contrat

de bien distinguer les dommages-intérêts et les sommes à

inexécuté. Si

elle est claire en restituer à la suite de la résolution d u contrat inexécuté. Il est principe,...

admis de manière constante par la Cour de cassation que ces

sommes relèvent de l’article 1153 et portent donc intérêt à

compter de la demande215. Bien que cela ne relève pas de la

problématique de notre étude, on notera que, lorsque l e contractant contre qui la résolution est prononcée et qui doit

restituer les sommes était de mauvaise foi, le point de départ

des intérêts pourra même remonter à une date antérieure à la demande, et spécialement au jour où la somme à restituer a été

payée. Cette solution peut être justifiée de deux manières: soit par application de l’article 1378 Code civil (la créance de restitution étant traitée comme une créance de répétition de

l’indu, portant intérêt à compter du paiement si l’accipiens

était de mauvaise foi)216, soit, en matière de garantie des vices

cachés dans la vente, par application de l’article 1645 (les

intérêts entre le jour du paiement et le jour de la demande étant prononcés à titre de dommages-intérêts compensatoires

La distinction entre les restitutions consécutives à la résolution et les dommages-intérêts du point de vue des intérêts de retard

est cependant brouillée par deux séries de considérations.

... cette 147- D’une part, lorsque le juge condamne un contractant à la distinction peut fois à la restitution d’une somme perçue au titre du contrat

se trouver

résolu et à des dommages-intérêts, il peut faire courir

brouillée par la

mise en jeu du globalement les intérêts sur l’ensemble des sommes à compter pouvoir

du jour de la demande: sa décision apparaîtra justifiée pour la

discrétion- naire...

résolution par l’article 1153 et pour les dommages-intérêts par le pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 1153-1218.

Comme on l’a déjà expliqué, ce pouvoir discrétionnaire peut permettre d’occulter une erreur de qualification commise par le juge. Une telle erreur ne sera sanctionnée que dans le cas inverse où le juge a fait courir les intérêts sur la somme à restituer qu’à compter de sa décision - ce qui est une violation

de l’article 1153219.

...ainsi que par 148- D’autre part, la frontière entre les actions en réparation et le caractère les actions en restitution n’est pas aussi nette qu’on pourrait l e hybride de

croire. Une difficulté particulière surgit, en matière de vente, à

certaines

actions. propos de l’action en réduction du prix, dite estimatoire,

ouverte à l’acheteur d’une chose viciée. S’agit-il de la réparation du préjudice causé par le vice de la chose qui en diminue la valeur, ou d’une sorte de résolution partielle de la

vente? La question était clairement posée dans une affaire

soumise à la Cour de cassation en 1992: pour obtenir des intérêts à partir du jour de sa demande, l’acquéreur d ’ u n immeuble soutenait que "l’indemnité" qui est allouée à l’acquéreur d’un immeuble ayant choisi d’exercer l’action estimatoire, quand bien même cette indemnité serait équivalente au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés, ne constitue pas une créance de dommages- intérêts mais une créance de somme d’argent qui porte intérêt à compter du jour de la demande en justice, comme c’est le cas pour toute restitution ordonnée en cas d’annulation, de

rescision ou de résolution d’un contrat". L’argumentation paraissait très pertinente, car, dans le Code civil, l’action

estimatoire ouverte contre tout vendeur est très clairement distincte de l’action en dommages-intérêts subordonnée à la

mauvaise foi du vendeur. La Cour de cassation n’a cependant

pas eu l’occasion de prendre position, car le vendeur était e n l’espèce une société qui avait fait rénover l’immeuble, et

l’action était fondée sur non sur l’article 1641 mais sur l’article 1792 du Code civil; or sur ce fondement, les sommes réclamées

au constructeur ont incontestablement le caractère de

dommages-intérêts220. L’arrêt illustre en tout cas parfaitement

les incertitudes de la distinction entre la notion de restitution

et celle de réparation, qui commande la prise en charge du coût

de la durée du procès.