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E. La mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code de commerce

2. les engagements souscrits par Lacroix Signalisation

145. « 1 - Sur les réunions avec les Syndicats Professionnels et en particulier le Syndicat des Equipements de la Route (SER)

La Société LACROIX SIGNALISATION s'engage à ne participer aux réunions des Syndicats Professionnels que pour autant que ceux-ci aient préalablement adressé la communication d'un ordre du jour précis, relevant des seules attributions dudit Syndicat.

La Société LACROIX SIGNALISATION s'engage à ce que ses Cadres et Salariés s'interdisent toute participation à une quelconque réunion des Syndicats Professionnels, au cours de laquelle les informations commercialement sensibles, notamment des conditions de réponse à un appel d'offres en cours, seraient évoquées par les Représentants des autres entreprises.

A cet effet, la Société LACROIX SIGNALISATION impose à ses Représentants auxdites réunions d'avoir à quitter la réunion s'il venait à être contrevenu à cet engagement fût-ce de manière inattendue, voire suggestive.

La Société LACROIX SIGNALISATION s'engage à ne communiquer d'informations commerciales sensibles à des Syndicats Professionnels, qu’à leur demande expresse et écrite et à la condition que cette communication s'effectue dans le respect d'une procédure garantissant la parfaite confidentialité des informations en cause, à l'égard notamment des autres entreprises membres du Syndicat concerné.

2 - Sur la formation aux règles du Droit de la Concurrence Mise en place d'un dispositif d'alerte professionnelle

II est d'ores et déjà nécessaire de rappeler qu’au cours de l'année 2006, la Société LACROIX SIGNALISATION a établi une Charte dénommée « Charte LACROIX»

destinée à l'ensemble du personnel du Groupe et aux termes de laquelle ont été notamment rappelé le respect des Lois et notamment celles de la concurrence.

2.1 - Formation au droit de la Concurrence

La Société LACROIX SIGNALISATION s'engage à organiser, dans les meilleurs délais et à intervalles opportuns, une formation au Droit de la Concurrence, rappelant notamment les engagements pris devant le Conseil de la Concurrence, à laquelle la présence de tous ses personnels décisionnaires ayant à répondre aux consultations publiques et à celles relevant de la Direction Commerciale, seront invités. Chaque participant recevra en fin de séance une brochure sur les règles de la Concurrence, l'évolution jurisprudentielle, et/ou législative.

En tout état de cause, la Société LACROIX SIGNALISATION adressera à ses personnels concernés ayant à répondre aux consultations publiques, des instructions formelles et réitérées par écrit, visant au strict respect des règles du Droit de la Concurrence et notamment des dispositions des Articles L. 420-1 du Code de Commerce d'une part et des engagements pris devant le Conseil de la Concurrence, d'autre part.

La Société LACROIX SIGNALISATION s'engage à adresser à chacun de ses Cadres et Salariés commerciaux l'engagement souscrit auprès du Conseil de la Concurrence, et à les mettre en garde sur le fait que toute contravention à ces règles les exposerait à une procédure pouvant aller jusqu’au licenciement.

La Société LACROIX SIGNALISATION s'engage à insérer dans les Contrats de travail à venir avec tout salarié, susceptible de répondre à des appels d'offre ou, à défaut, d'engager la Société LACROIX SIGNALISATION sur le plan commercial, le nécessaire respect des règles du Droit de la Concurrence, ainsi que les conséquences à son égard en cas de violation de ces règles, pouvant aller jusqu’à son licenciement.

2.2 - Procédure d'alerte

La Société LACROIX SIGNALISATION s'engage à mettre en place un dispositif d'alerte sur d'éventuelles irrégularités liées au droit de la Concurrence.

Une note interne sera adressée aux salariés concernés indiquant clairement la possibilité d'émettre des alertes en cas de constat relatif à des pratiques de nature à enfreindre les règles de la Concurrence.

Une copie des alertes, depuis la réception jusqu’à la résolution du problème soulevé sera conservée pendant 5 ans.

3 - Sur les réunions entre concurrents

3.1 - LE PRINCIPE : abstention de participation collective entre concurrents

La Société LACROIX SIGNALISATION s'engage à s'abstenir de participation à toutes réunions collectives entre concurrents, à l'exception des réunions telles que décrites ci-après, d'une part et à l'exception des contacts après attribution d'un marché, rendus nécessaires par la mise au point et la mise en œuvre des conditions d'exécution du service entre membres d'un groupement ou en cas de sous-traitance.

3.2 - Sur les réunions entre concurrents - Dans le cadre de groupements et de sous-traitance

La Société LACROIX SIGNALISATION s'engage, dans le cas où elle envisagerait un groupement ou une sous-traitance, pour répondre à une consultation publique, de respecter les principes et le processus suivants :

3.2.1 -la Société LACROIX SIGNALISATION s'engage à ne prendre contact avec des Entreprises que lorsque leur concours est nécessaire pour pouvoir répondre à un service donné, constitué d'un ou plusieurs lots, au sein d'un appel d'offres, ou pouvoir y répondre dans des conditions optimisées, notamment pour le donneur d'ordre.

3.2.2 -La Société LACROIX SIGNALISATION s'engage à se limiter à décrire au partenaire pressenti le service qu’elle a envisagé de lui confier sur la base du cahier des charges. A ce stade, la Société LACROIX SIGNALISATION ne sollicitera du partenaire qu 'une réponse sur son intérêt ou son absence d'intérêt. A ce stade, la Société LACROIX SIGNALISATION limitera sa demande à l'indication selon laquelle le partenaire est en mesure d'assurer cette prestation, sans dévoiler l'étendue et le détail de ses capacités ou les conditions financières qu’il pourrait demander.

Faute d'intérêt de l'entreprise sollicitée pour le projet de groupement ou de sous-traitance, chacune des Sociétés pourra répondre seule ou avec un autre partenaire à l'appel d'offre en cause dans les mêmes conditions que ci-dessus.

3.2.3 - En cas d'intérêt de l'entreprise, et jusqu’à la présentation d'une offre commune ou, à défaut, l'abandon des discussions sur celle-ci :

– limiter les échanges d'informations à ce qui est strictement nécessaire à cette collaboration, notamment en ce qui concerne les capacités et disponibilités sur le plan matériel, technique et humain et les aspects financiers et commerciaux ;

– tout échange d'informations allant au-delà des contacts préliminaires décrits ci-dessus, impose aux partenaires éventuels, soit de présenter effectivement une offre commune (groupement ou sous-traitance), soit de s'abstenir de répondre à l'appel d'offre, sauf à conserver les éléments de nature à établir que cet échange n’a pu altérer l'indépendance d'offres présentées individuellement.

Si tel est le cas, si les négociations n'aboutissent pas, la Société LACROIX SIGNALISATION et la Société partenaire pressentie pourront soumissionner individuellement dès lors qu’elles auront conservé la trace écrite des raisons de cet échec des négociations, ainsi que de la nature des informations échangées avec les partenaires potentiels dans les conditions évoquées ci-après :

> toutes les étapes à partir de celle mentionnée au 3.2.2 seront retracées dans un dossier, comprenant l'ensemble des données échangées, notamment en ce qui concerne les capacités et disponibilités sur le plan matériel, technique et humain et les aspects financiers et commerciaux. »