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Les différentes catégories de contrats analysées

§ I. Contrats dont le Code des obligations prévoit une règle sur le renouvellement

Le Code contient cinq règles destinées à régler le sort du contrat en cas de reconduction tacite. En matière de renouvellement par accord exprès, l’absence de normes découle de la faculté dont disposent les cocontractants d’aménager librementleurs rapports dans les limites de la loi.

Les cinq premiers contrats analysés contenant une règle en matière de reconduction tacite (contrat de bail à loyer et à ferme, contrat de travail, contrat d’agence, société simple) sont typiquement des rapports dans lesquels la composante de durée est significative. Dans les quatre cas, il s’agit, selon la classification de VENTURI–ZEN-RUFFINEN, de contrats qui ne prennent pas fin par une prestation uno actu, mais de manière hétéronome par l’exercice d’un droit formateur ou par un accord entre parties (fixation d’une durée déterminée ou accord résolutoire)469. Dans les cas où l’exécution du contrat met proportionnellement fin à la dette, un renouvellement à proprement parler est exclu. Un « renouvellement » d’un tel contrat signifierait, en réalité, la conclusion d’un nouveau contrat.

Les contrats de bail à loyer et de travailcontiennent une règle identique qui dispose que le contrat tacitement renouvelé devient, de par la loi, un contrat de durée indéterminée. Le Conseil fédéral, dans son Message, a indiqué qu’en matière de bail, la transformation du contrat de durée déterminée en durée indéterminée est une présomption qui peut être renversée en apportant la preuve que les parties ont, en réalité, voulu prolonger le bail pour une durée déterminée470. Nous avons noté que cette même règle s’applique dans le cadre du contrat de travail471.

Société simple. L’art. 546 al. 3 CO prévoit aussi qu’en cas de renouvellement tacite, la société est réputée renouvelée pour une durée indéterminée. Il s’agit selon nous d’une présomption réfragable.

La conséquence en termes de durée du renouvellement tacite du contrat d’agence est différente : le contrat est prolongé pour une durée identique à celle qui avait été convenue dans le contrat primitif, mais au maximum pendant une année. A notre sens, l’art. 418p al. 2 CO constitue une

469 VENTURI–ZEN-RUFFINEN, N 71 ; cf. supra ¶¶ 17 et seq.

470 FF 1985 I 1429.

471 Cf. supra ¶ 242.

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présomption réfragable, en ce sens que les parties peuvent prouver qu’elles entendent renouveler le contrat pour une période différente.

Bail à ferme. S’agissant du contrat de bail à ferme, l’art. 295 al. 2 CO prévoit qu’il se renouvelle d’année en année, aux mêmes conditions. Comme dans les autres cas, il ne s’agit ici que d’une présomption qui peut être renversée472. Nous avons aussi conclu qu’en réalité le contrat devient un contrat de durée indéterminée, étant donné que la seule façon d’y mettre fin est la résiliation qui obéit à l’alinéa 3 de cette disposition473.

Parmi les cinq règles topiques du Code, seul celle du renouvellement tacite du contrat de bail à ferme agricole précise que le contrat se poursuit « aux mêmes conditions ». Il s’agit d’une présomption réfragable. En réalité, même si les autres règles topiques ne contiennent pas cette précision, la présomption que le contrat est en principe renouvelé aux mêmes conditions est inhérente à tout renouvellement, et en particulier au renouvellement tacite.

Le législateur a réglé le sort d’une reconduction tacite dans des contrats qui sont fréquemment utilisés et dans lesquels, en principe, une des parties est généralement considérée comme étant plus faible que l’autre. On pourrait dès lors penser que le renouvellement tacite serait réglé dans un souci de protection de la partie faible.

Cette conclusion doit être nuancée. Définir les conséquences sur la durée du renouvellement a l’avantage de donner un cadre normatifà une situation qui est par définition incertaine. On imagine facilement, en cas d’absence de règles, les innombrables litiges qui surviendraient dans lesquels chaque partie ferait valoir que son intention sur la prolongation était différente de celle de la partie adverse. La loi apporte ici un outil d’une importance non négligeable, qui réduit un tant soit peu le risque inhérent que présente tout renouvellement tacite.

Le renouvellement tacite ne pose aucun problème pour autant que les volontés des cocontractants coïncident. La règle sur le renouvellement tacite sert simplement à protéger celle des parties qui pouvait de bonne foi croire que son cocontractant voulait prolonger le contrat, la partie en question n’étant pas nécessairement la partie faible474. Il s’agit d’un principe général qui s’applique à tout contrat. Les art. 266 al. 2, 295 al. 2, 334 al. 2, 418p al. 2 et 546 al. 3 CO ajoutent l’information importante consistant à définir la durée du contrat prolongé. Ils contribuent ainsi à la stabilité des rapports juridiques et à la sécurité du droit.

472 Cf. supra ¶ 215.

473 Cf. supra ¶ 216.

474 Ainsi, un travailleur qui, ayant trouvé un autre poste, travaille encore quelques jours en plus après l’échéance du contrat ne souhaiterait pas voir s’imposer une reconduction tacite du rapport de travail et devoir ainsi se trouver dans une situation délicate.

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L’art. 418p al. 2 CO diffère de la règle topique en matière de contrat de travail et de bail. Quelle est la raison d’une telle différence ? Le Message du Conseil fédéral est muet sur ce point475. La réponse doit être recherchée dans la chronologie des modifications de l’actuel art. 334 CO. L’art. 342 du CO, tel qu’adopté en 1911, disposait que le contrat de travail tacitement prolongé était réputé prolongé pour le même temps, mais pour une année au maximum476. Lorsqu’il était question de donner un cadre juridique au contrat d’agence, les rédacteurs ont eu le réflexe logique de s’inspirer de la règle sur le renouvellement du contrat de travail477.

La partie du Code consacrée au contrat de travail a été entièrement révisée par la loi fédérale du 25 juin 1971 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1972. La reconduction tacite du rapport de travail comportant une transformation en contrat de durée déterminée est née à ce moment. Le passage d’un modèle à l’autre trouve son fondement dans la consultation des milieux concernés. A ce propos, le Message indique uniquement qu’en « [t]enant compte des suggestions émanant des différent partis politiques et de divers groupements d’employeurs et de salariés, le projet prévoit que le contrat est réputé prolongé pour un temps indéterminé. Cette règle répond mieux à la volonté probable des parties et permet qu’une résiliation intervienne compte tenu des délais de congé légaux après l’expiration de la durée déterminée du contrat »478. Sous l’ancien droit, les parties pouvaient en effet être obligées à maintenir les rapports de travail jusqu’à une année après le renouvellement tacite. La volonté probableévoquée dans le Message nous paraît être une considération de niveau politique et non pas de niveau juridique.

475 L’art. 418o du Projet (cf. FF 1947 III 712), devenu par la suite l’art. 418p contenait déjà, à son alinéa 2, la règle sur le renouvellement telle qu’elle apparaît aujourd’hui sur la base de la Loi fédérale du 4 février 1949 (FF 1949 I 754). Malheureusement, le commentaire de l’article en question a été limité au fait que « [l]a fin du contrat à l’expiration du temps prévu est réglé de la même manière que pour le contrat de travail (art. 345 s CO) » (italique dans l’original) (FF 1947 III 703).

476 L’article 342 avait la teneur suivante (FF 1909 III 881) :

[1] Lorsqu’un louage de travail a été conclu pour une durée déterminée, il est réputé renouvelé pour le même laps de temps s’il est tacitement prolongé de part et d’autre.

II. Reconduction tacite

[2] Le renouvellement est réputé fait pour une année lorsque le contrat était de plus longue durée.

[3] Si la résiliation est subordonnée à un congé préalable, le contrat est réputé renouvelé par le fait qu’aucune des parties n’a donné congé.

477 On peut en effet admettre que, sur ce point, le contrat de travail et le contrat d’agence peuvent être mis sur un pied d’égalité et, de ce fait, appliquer la même règle sur la reconduction tacite.

478 FF 1967 II 383.

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La règle sur la reconduction tacite du contrat de bail prévoyait, déjà en 1911, la même conséquence479. Contrairement au droit actuel480, l’ancien article 342 définissait ce qu’il faut entendre par reconduction tacite. Il faut notamment que le locataire « reste en jouissance [i], au su du bailleur [ii] et sans opposition [iii] ». Ces conditions ont été précédemment mentionnées dans le cadre du renouvellement tacite481. De plus, le moment à partir duquel un renouvellement doit être admis n’est pas nécessairement celui où le locataire s’acquitte du loyer. La situation n’a pas changé actuellement482.

Nous avons montré que la thèse selon laquelle la reconduction tacite du bail impliquerait la conclusion d’un nouveau contrat est infondée483. Le texte de la loi devrait être modifié pour que l’on puisse conclure qu’un nouveau contrat prend naissance. De plus, il est généralement admis que le renouvellement tacite signifie continuation du contrat initialement conclu et non pas conclusion d’un nouveau.

Quel est l’avantage d’un renouvellement pour une durée déterminée par rapport à une prolongation pour une durée indéterminée ? La réponse dépend des différents cas auxquels on peut faire face. Un renouvellement pour un temps déterminé plafonné à une année484peut, suivant certains cas particuliers, lier les parties pour une durée excessive en cas de litige. A partir du moment où des délais de congé convenables aux parties sont fixés dans la loi, une reconduction entraînant une prolongation pour une durée indéterminée est satisfaisante. Cet argument est corroboré par le projet CO 2020, lequel prévoit une règle dans la partie générale du code aux termes de laquelle un contrat renouvelé est présumé obliger les parties pour une durée indéterminée485. En cas de renouvellement pour une durée déterminée, il est judicieux, comme le fait d’ailleurs la loi, de fixer une durée maximale raisonnable. On pourrait s’interroger sur la raison d’être d’une telle règle dans le contrat d’agence, du moment où la loi prévoit des délais de congé similaires à ceux du contrat de travail. L’article 1:301 PEL CAFDC prévoit qu’un contrat de durée déterminée

479 L’article 291 était entièrement dédié à la reconduction tacite (FF 1909 III 859) : Si le bail a été fait pour un temps fixé et qu’à l’expiration de ce temps le preneur reste en jouissance, au su du bailleur et sans opposition, ou si ni l’une ni l’autre des parties n’a donné le congé prévu par le contrat, le bail est renouvelé pour un temps indéterminé.

IV. Reconduction tacite

480 Art. 266 al. 2 CO.

481 Cf. supra ¶¶ 82 et seq.

482 Cf. supra ¶ 103.

483 Cf. supra ¶ 107.

484 Art. 418p al. 2 CO.

485 Cf. infra ¶¶ 714.

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tacitement renouvelé devient un contrat de durée indéterminée486. Curieusement, le contrat modèle CCI d’agence commerciale ne traite pas ce point.

La particularité, par rapport à l’art. 418p al. 2 CO, est qu’un nouveau contrat prend naissance d’après les commentateurs487, en principe aux mêmes conditions, à moins que le comportement des parties montre un accord tacite sur une ou plusieurs modifications488. La naissance d’un nouveau contrat comporte un certain nombre de conséquences. En particulier, l’agent n’aura plus droit aux provisions se rapportant aux commandes passées par les clients après la reconduction. Le texte de l’art. 1:301 PEL CAFDC n’est pas clair489; on pourrait dès lors se demander si cette solution est réellement justifiée. Il sied toutefois de noter que les PEL CAFDC ne connaissent pas la même règle en matière de commandes supplémentaires que celle du droit suisse ; elles contiennent seulement une disposition réglant le droit à une commission après l’échéance du contrat490.

En matière de conséquences du renouvellement, il n’existe pas une conclusion qui pourrait les résumer succinctement ; elles dépendent fortement du contrat en question. En revanche, nous pouvons affirmer qu’une reconduction tacite (dans son sens juridique) n’implique en principe jamais la conclusion d’un nouveau contrat, à moins que les termes utilisés par le législateur ne soient clairs sur ce point. Cette conséquence est généralement favorable à la partie

486 L’article 1:301 PEL CAFDC a la teneur suivante :

Article 1:301 : Contrat à durée déterminée

(1) Un contrat conclu pour une durée déterminée prend fin à l’expiration de celle-ci. A défaut de convention contraire, il ne peut être unilatéralement mis fin à un tel contrat avant cette échéance.

(2) Une partie est libre de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée. Toutefois, si l’autre partie lui a notifié son souhait, en temps opportun, de renouveler le contrat, la partie qui ne le souhaite doit l’aviser de sa décision dans un délai raisonnable avant l’arrivée du terme.

(3) Un contrat à durée déterminée qui continue d’être exécuté par les deux parties après l’arrivée du terme devient un contrat à durée indéterminée.

La règle selon laquelle un contrat d’agence tacitement renouvelé devient un contrat de durée indéterminée est désormais un acquis européen. Cette solution remonte à la directive du Conseil 86/653/CEE ; cf. à ce propos l’article 14.

487 PEL/HESSELINK/RUTGERS/BUENO DIAZ/SCOTTON/VELDMAN, CAFDC, Chapitre I, art. 1:301, Commentaire, F.

488 Ibidem.

489 De manière analogue à l’art. 266 al. 2 CO.

490 Art. 2:302 PEL CAFDC.

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faible, puisque nous avons vu que le facteur temporel a des incidences sur les droits et obligations des parties.

Le renouvellement par accord exprès, comme déjà indiqué, ne connaît en principe aucune limitation. Les mots utilisés par les parties doivent cependant être interprétés. Nous avons vu qu’il est des cas dans lesquels les parties souhaitent renouveler le contrat en apportant également des modifications.

Lorsque ces changements modifient substantiellement le contrat, les parties concluent en réalité un nouveau contrat. Lorsque des prétentions naissent sur la base d’un contrat en vigueur, il est nécessaire de comprendre à quel contrat une partie fait référence. Ainsi, l’agent ne saurait faire valoir une prétention en paiement de provision pour une commande passée après l’échéance du premier contrat. Ce dernier est réputé échu et un nouveau contrat prend naissance en cas de changement fondamental.

Lorsque les parties conviennent expressément d’un renouvellement, mais omettent de régler la durée du contrat renouvelé, il convient en principe d’appliquer par analogie les règles sur le renouvellement tacite, notamment afin de déterminer la durée du contrat renouvelé491.

Les trois droits étrangers analysés montrent que le droit helvétique est fondamentalement équivalent aux droits voisins. Il existe, néanmoins, des particularités qu’il est ici question de résumer.

En matière de contrat de bail à loyer, tous les ordres juridiques pris en considération prévoient qu’un contrat tacitement renouvelé devient un contrat de durée indéterminée492. L’Allemagne dispose d’une règle intéressante, car la règle topique prévoit un délai de deux semaines dans lequel les parties doivent se manifester si elles ne souhaitent pas continuer le rapport. La fixation d’un délai fait disparaître le problème de savoir combien de temps doit s’écouler après l’échéance du contrat pour qu’il y ait renouvellement, mais rend l’application du droit moins souple.

S’agissant du contrat de travail, les trois pays voisins prévoient, comme le droit suisse, qu’une reconduction tacite prolonge le rapport de façon indéterminée493. Le droit italien fixe un délai différent en fonction de la durée du contrat primitif pour savoir combien de temps les parties doivent continuer de prester après l’échéance du contrat, avant de déployer les effets d’un renouvellement tacite.

491 Cf. supra ¶¶ 148, 258, 332.

492 Pour l’Allemagne cf. supra ¶¶ 184 et seq., pour la France cf. supra ¶¶ 191 et seq., pour l'Italie cf.

supra ¶¶ 198 et seq.

493 Pour l’Allemagne cf. supra ¶¶ 273 et seq., pour la France cf. supra ¶¶ 280 et seq., pour l'Italie cf.

supra ¶¶ 285 et seq.

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La directive 1999/70/CE494a été transposée dans les ordres juridiques analysés et dans les trois cas les travailleurs sont protégés de la conclusion de contrats successifs495.

Le renouvellement du contrat d’agence, tel que réglé dans la directive 86/653/CEE, est différent par rapport au droit suisse496. Alors que selon la directive le contrat se transforme en contrat de durée indéterminée, le droit suisse prévoit que le contrat devient un contrat de durée déterminée, dont la durée est équivalente à celle du contrat primitif, mais au maximum une année.

En conclusion, les cinq contrats réglant le renouvellement tacite en droit suisse donnent un cadre juridique à un principe qui est pourtant valable pour tout contrat de durée « renouvelable ». Le législateur a ici voulu fixer clairement ce principe en s’occupant également de la durée du contrat ainsi tacitement renouvelé.

Nous constatons également qu’un renouvellement pour une durée indéterminée n’a de sens que dans les cas où la loi prévoit des délais de congé satisfaisants dans les contrats où la rupture du contrat ne peut pas en principe être immédiate497. En cas de prolongation pour une durée déterminée, cette période doit alors être raisonnablement courte. Il s’agit d’un compromis entre la sécurité juridique, d’une part, et la sauvegarde des intérêts de la partie à laquelle on aurait imposé un renouvellement, d’autre part.

§ II. Les règles sur le renouvellement contenues dans d’autres lois

Comme nous avons pu le constater, l’institution du renouvellement tacite n’est pas une prérogative propre au Code des obligations. Cependant, la règlementation en matière de contrat d’assurance et de bail à ferme agricole est sensiblement différente par rapport aux cinq règles étudiées auparavant. Dans ce cas, aussi, il s’agit de contrats relativement répandus, dans lesquels on trouve en principe une partie faible.

La disposition sur le renouvellement tacite contenue dans la LCA diffère sensiblement de celles du Code en ce qu’elle règle la reconduction tacite de manière négative et elle le fait en faisant spécifiquement référence aux clauses contractuelles qui seraient insérées dans un contrat. En limitant toute clause de renouvellement tacite à une année au plus, cette règle admet a fortiori qu’une reconduction tacite du contrat est possible. Nous avons aussi conclu que même

494 Cf. supra ¶¶ 270 et seq.

495 Pour l’Allemagne cf. supra ¶¶ 277 et seq., pour la France cf. supra ¶ 283, pour l'Italie cf. supra

¶¶ 290et seq.

496 Cf. supra ¶¶ 338 et seq.

497 Cf. infra ¶¶ 714 la règle proposée dans le cadre du projet CO 2020.

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en l’absence d’une clause de renouvellement tacite dans le contrat, la règle de l’art. 47 LCA devrait aussi trouver application.

Tel que formulé, l’art. 47 LCA vise avant tout à écarter ces clauses, souvent perçues comme des pièges, qui prévoient des renouvellements automatiques pendant des périodes très longues. Le but n’est donc pas identique à celui des dispositions topiques dans le Code qui visent essentiellement à donner un cadre fixe à une situation juridique potentiellement incertaine.

Cet objectif est en revanche toujours présent dans la règle sur le renouvellement tacite en matière de bail à ferme agricole. Dans ce cas, c’est la stabilité des rapports juridiques sur le long terme qui est recherchée. L’art. 8 LBFA est le seul à prévoir une période de renouvellement de six ans. Cette durée, relativement longue, est essentiellement due aux particularités qui sont propres aux baux à ferme agricoles.

On pourrait imaginer que dans d’autres règlementations spéciales à naître, et notamment en cas de contrats de durée, le législateur se souciera toujours plus d’adopter expressément une règle en matière de renouvellement tacite. Il pourrait mettre en œuvre des règlestoujours plus élaborées.

§ III. Contrats dont la loi ne prévoit aucune règle sur le renouvellement

La majorité des contrats réglés dans le Code ne contiennent pas une règle sur le renouvellement tacite et il en va évidemment de même s’agissant des contrats innommés. Se pose donc la question de la durée du contrat tacitement

La majorité des contrats réglés dans le Code ne contiennent pas une règle sur le renouvellement tacite et il en va évidemment de même s’agissant des contrats innommés. Se pose donc la question de la durée du contrat tacitement