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§ I. Introduction

Le prêt à usage est défini comme étant un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder à titre gratuit l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi359. La loi n’impose aux parties le respect d’aucune

Parteien regelmässig anzuwenden pflegen » ; l’existence des habitudes dépendra évidemment des circonstances du cas d’espèce, Art. 1.9(2) UNIDROITPrinciples 2004.

352 SCHMIDT-KESSEL, CISG Commentary (SCHLECHTRIEM/SCHWENZER), art. 9, N 8 ; cf.

SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, p. 93 «[…] it is generally acknowledged that the parties’ relationship must have lasted for some time and must have led to the conclusion of various contracts ».

353 Ibidem.

354 VOGENAUER/KLEINHEISTERKAMP/VOGENAUER, Art. 1.9 PICC, N 7.

355 Idem, N 9.

356 MELIS, Kommentar zum UN-Kaufrecht (HONSELL), art. 9, N 4 ; SAENGER, Internationales Vertragsrecht (FERRARI), art. 9 CISG, N 3.

357 SCHMIDT-KESSEL, CISG Commentary (SCHLECHTRIEM/SCHWENZER), art. 9, N 8 ; MELIS, Kommentar zum UN-Kaufrecht (HONSELL), art. 9, N 4.

358 MELIS, Kommentar zum UN-Kaufrecht (HONSELL), art. 9, N 4.

359 Art. 305 CO.

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forme particulière ; un simple accord oral suffit. Cet accord doit porter sur les deux éléments objectivement essentiels, à savoir la cession de l’usage et le caractère gratuit.

Le prêteur a l’obligation de céder l’usage de la chose faisant l’objet du contrat.

L’emprunteur dispose en ce sens d’une action personnelle360. Il a également le droit de se faire rembourser les dépenses extraordinaires auxquelles il a dû faire face dans l’intérêt du prêteur, conformément à l’art. 307 al. 2 CO.

L’emprunteur a l’obligation d’utiliser la chose selon l’accord conclu entre les parties ou, à défaut, selon la nature de sa destination361. La loi précise spécifiquement qu’il n’a pas le droit d’autoriser un tiers à se servir de la chose362. Cette règle se justifie par le caractère personnel du contrat363. Les parties peuvent toutefois expressément ou tacitement convenir autre chose364. Selon l’art. 307 al. 1 CO, l’emprunteur a l’obligation de supporter les dépenses ordinaires d’entretien. La dernière obligation de l’emprunteur est celle de restituer la chose prêtée à l’expiration du contrat.

Le cas du contrat de durée déterminée. Si les parties ont convenu une durée déterminée, le contrat prendra fin à l’expiration de cette période365. A défaut d’un tel accord, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu ou par l’expiration du temps dans lequel l’usage aurait pu avoir lieu366. L’art. 309 al. 2 CO énumère, en outre, les circonstances qui donnent le droit au prêteur de réclamer la chose avant la fin de la durée convenue ou résultant du but du contrat367.

Le cas du contrat de durée indéterminée. Si l’on est en présence d’un contrat conclu pour une durée indéterminée, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps. Le prêteur doit tout de même respecter les règles de la bonne foi368. Enfin, l’art. 311 CO dispose que le contrat est réputé échu en cas de décès de l’emprunteur.A contrario, en cas de mort du prêteur, le contrat reste valable et se poursuit avec ses héritiers369.

360 HUGUENIN, BT, N 550 ; TERCIER/FAVRE, N 2962.

361 Art. 306 al. 1 CO.

362 Art. 306 al. 2 CO.

363 TERCIER/FAVRE, N 2947.

364 Idem, N 2969.

365 Art. 309 al. 1 CO a contrario.

366 Art. 309 al. 1 CO.

367 L’art. 309 al. 2 CO prévoit que « [l]e prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose ».

368 TERCIER/FAVRE, N 2979.

369 HUGUENIN, BT, N 560 ; TERCIER/FAVRE, N 2983.

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Le contrat de prêt à usage, eu égard à la faible quantité de règles, ne se prête pas bien à l’analyse du renouvellement. Plus particulièrement, nous nous bornerons à étudier quand un renouvellement a lieu et quand l’on peut encore parler d’un seul contrat renouvelé ou, au contraire, d’un nouveau. La question de la durée du renouvellement sera également examinée.

Contrairement aux autres contrats analysés, considérer un contrat comme étant renouvelé ou conclure qu’un nouveau contrat a pris naissance ne comporte aucune différence en termes de conséquences. Les dispositions légales du contrat de prêt ne contiennent aucune norme qui ferait dépendre une prestation donnée de la durée du contrat.

Dans l’analyse qui suit, nous ferons une distinction entre le prêt fait pour un usage général (« je te prête mon vélo pour trois mois ») de celui d’une chose destinée à un but ou une activité spécifique (« je te prête mon vélo pour la course de triathlon »). Dans les deux cas, il s’agit donc d’un prêt pour une durée déterminée.

§ II. Le renouvellement tacite

Le prêt à usage général. Le cas du prêt d’une chose pour un but général sera analysé en premier. Une reconduction tacite aura lieu lorsque, une fois le terme du contrat arrivé à échéance, l’emprunteur poursuit l’utilisation de la chose et le prêteur reste passif en connaissance de cause. Ainsi, la simple utilisation par l’emprunteur ne suffit pas à conclure à un renouvellement tacite. Encore faut-il inférer des circonstances que la passivité du prêteur implique une acceptation du renouvellement. Dans un tel cas, l’objet du contrat étant inchangé, on sera en présence d’un seul et même contrat. Le contrat initialement conclu est simplement prolongé.

Le prêt à usage spécifique. Le second type de prêt porte sur une chose donnée pour un but spécifique. Un renouvellement peut se concrétiser dans les mêmes circonstances qu’un prêt fait en vue d’un usage général. Le sort du contrat est cependant différent (cf. infra¶ 458).

§ III. Conséquences du renouvellement tacite

Le prêt à usage général. Dans la mesure où le contrat a été tacitement reconduit, il sied de s’interroger sur le sort du contrat. Étant donné que l’on se trouve dans un cas de renouvellement tacite, il est exclu que les parties puissent avoir eu la possibilité de s’accorder sur une période de prolongation spécifique. De même, nous partirons du principe que les circonstances du cas concret n’apportent pas de solution.

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Il reste fondamentalement deux possibilités : soit on considère le contrat renouvelé pour une nouvelle période déterminée (voire avec un plafond, comme dans le cas du contrat d’agence ou du contrat d’assurance), soit on tranchera en faveur d’une prolongation pour une durée indéterminée.

Selon la proposition exposée précédemment (cf. supra ¶ 434), la dernière option sera appliquée. Le prêt à usage se distingue par son caractère gratuit et il convient de prendre en considération les intérêts du prêteur. Or si l’on considère le contrat renouvelé pour une nouvelle période déterminée, le prêteur ne pourra pas réclamer la chose en tout temps, sauf dans les cas énumérés à l’art. 309 al. 2 CO. Cette solution pourrait sembler inéquitable si l’on procède à une pesée des intérêts en cause. Il convient plutôt de suivre la règle générale proposée (cf. supra ¶ 434) et donc réputer le contrat renouvelé pour une période indéterminée. Dans ce cas, le prêteur pourra réclamer la chose en tout temps conformément à l’art. 310 CO.

Le prêt à usage spécifique. Un renouvellement d’un prêt à usage spécifique ne peut pas avoir lieu au sens strict. En effet, la reconduction tacite aura comme effet la création d’un nouveau contrat. Le contrat initialement conclu a été stipulé pour un but précis, sa « prolongation » suppose, en réalité, la conclusion d’un nouveau contrat.

Dans le cas du vélo prêté pour le triathlon, si l’emprunteur continue d’utiliser la chose et que le prêteur l’accepte tacitement, il convient de considérer le nouveau contrat comme un prêt accordé pour un usage général pour une période indéterminée. Une telle conclusion s’impose pour les mêmes raisons évoquées précédemment (cf. supra¶ 457).

§ IV. Le renouvellement par accord exprès

Le prêt à usage général. Dans ce cas, les parties ont deux possibilités : la première option consiste à renouveler le contrat pour une nouvelle période déterminée ; dans la seconde, les parties choisissent une prolongation pour une durée indéterminée.

Le prêt à usage spécifique. Dans cette hypothèse, les parties demeurent libres, comme dans l’autre cas, de renouveler le contrat pour une durée déterminée (ou de nouveau pour un but spécifique) ou pour une période indéterminée.

§ V. Conséquences du renouvellement par accord exprès

Le prêt à usage général. En cas de prêt d’une chose pour un usage général, les conséquences d’un renouvellement par accord exprès varient en fonction du

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type de prolongation stipulé par les parties. En cas de renouvellement pour une durée déterminée, le prêteur ne pourra réclamer la chose qu’une fois le contrat arrivé à échéance, exception faite pour les cas spécifiques énumérés à l’art. 309 al. 2 CO. En cas de prolongation pour un temps indéterminé, le prêteur sera en mesure de réclamer la chose en tout temps370.

Le prêt à usage spécifique. S’agissant du prêt spécifique, le raisonnement proposé dans le cadre des conséquences du renouvellement tacite s’applique également ici. En effet, rien ne change au fait que la chose a été prêtée en vue d’un but spécifique. Son « renouvellement » implique nécessairement la conclusion d’un nouveau contrat. Les conséquences en termes de droit de réclamer la chose par le prêteur changeront en fonction de la décision prise par les parties.

Les parties peuvent s’accorder sur le renouvellement du contrat de prêt à usage sans toutefois définir la nouvelle durée du prêt. Dans un tel cas, il convient d’appliquer les mêmes conséquences décrites dans l’hypothèse d’une reconduction tacite (cf. supra ¶¶ 455 et seq.), la situation étant analogue. Le contrat renouvelé se transformera ainsi en contrat de durée indéterminée.

§ VI. Le cas du Règlement de prêt pour les bibliothèques scientifiques et

universitaires genevoises

Comme indiqué en introduction, le contrat de prêt à usage, et plus particulièrement son renouvellement, ne donne pas lieu à des difficultés importantes, ne serait-ce que pour les faibles conséquences qui s’y rattachent.

On donnera cependant un exemple pratique afin de montrer le fonctionnement du renouvellement.

L’exemple découle du Règlement de prêt pour les bibliothèques scientifiques et universitaires genevoises371. Dans l’annexe au règlement, on constate que la durée du prêt est de 28 jours. Il s’agit donc d’un prêt de durée déterminée. Des prolongations sont envisageables, mais le nombre est limité à deux. En outre, un renouvellement n’est possible que dans la mesure où le document emprunté n’est pas réservé par une autre personne. Les règles en matière de renouvellement sont ici bien définies.

370 Art. 310 CO.

371 Disponible à l’adresse http://www.biblio-geneve.ch/pret/documents/reglement/RP_pour_web.pdf.

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