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§ I. Introduction

Le contrat de commission fait l’objet des art. 425 à 439 CO. Dans le cadre de cette étude, nous nous bornerons au cas particulier du commissionnaire à la vente. La commission à la vente est définie comme un contrat par lequel une personne s’engage à opérer en son propre nom, mais pour le compte d’une autre, moyennant une rémunération appelée provision413. Selon l’art. 425 al. 2 CO, les règles du mandat s’appliquent au contrat de commission sauf pour les dérogations expresses.

La conclusion d’un contrat de commission n’obéit à aucune forme particulière.

Le commettant a principalement l’obligation de payer la provision au

413 TERCIER/FAVRE, N 5841.

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commissionnaire414et de rembourser les frais que ce dernier a supportés415. Si le commissionnaire a garanti l’exécution des contrats, il aura droit à une rémunération spéciale appelée ducroire416.

Le commissionnaire est soumis à un certain nombre d’obligations qui se recoupent avec celles du mandant dans le cadre du mandat proprement dit. Il a notamment une obligation de diligence et de respect des instructions données par le commettant. Omniprésente dans les mandats en général, l’obligation de fidélité se subdivise en devoir d’informer417et de solution des conflits d’intérêts418. Le commissionnaire a, en outre, l’obligation de transférer au commettant ce qu’il a acquis en son nom propre en exécutant le contrat.

Les contrats de commission renouvelables. Il est des contrats de commission qui peuvent être définis comme renouvelables et d’autres qui ne s’y prêtent pas. La distinction doit se faire eu égard au contenu de la convention passée entre les parties. Ainsi, dans le cas d’un contrat par lequel le commissionnaire est chargé de vendre ou acheter des objets mobiliers déterminés par leur genre, et donc interchangeables, une prolongation du même contrat pourra avoir lieu.

Tel n’est pas le cas, par exemple, en cas de vente de tableaux : le commettant A.

est propriétaire des tableaux X.et Y. B.est engagé en tant que commissionnaire pour vendre ces deux tableaux. A ce propos, le contrat, conclu en la forme écrite, mentionne expressément que son objet porte sur les tableaux X.et Y.Si le contrat prend fin par son exécution, c'est-à-dire par la vente des tableaux par le commissionnaire, il n’est pas question de prolonger ce contrat. En effet, il a été conclu pour un but précis et spécifique. Si le commissionnaire vend (avec l’accord du commettant) le tableau Z., dont le propriétaire est également A., les parties ont en réalité conclu un nouveau contrat de commission portant sur la vente du tableau Z.

D’autres contrats de commission sont, en revanche, véritablement renouvelables : C. est propriétaire d’une usine fabriquant des emballages.

Moyennant un contrat de commission, D. est habilité à vendre au maximum 1 000 emballages par mois. Un tel contrat pourrait également contenir une clause de durée prévoyant un engagement de deux ans. Un tel contrat pourra faire l’objet d’une prolongation sans que cela implique la conclusion d’un nouveau contrat. L’analyse qui suit portera donc sur l’hypothèse d’un contrat de commission renouvelable.

414 Art. 432 al. 1 CO.

415 Art. 431 CO.

416 Art. 430 CO.

417 TERCIER/FAVRE, N 5867 et seq.

418 Idem, N 5870 et seq.

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§ II. Le renouvellement tacite

Un renouvellement a lieu quand les parties continuent de prester après que le contrat primitif est venu à échéance. Dans le cas concret du contrat de commission, il convient d’opérer une distinction au préalable. La convention peut contenir une clause de durée comme dans l’exemple mentionné ci-dessus (cf. supra ¶ 555). Selon un principe généralement admis, lorsqu’un contrat prévoit un terme, il prendra fin par à l’échéance de ce terme.

Il est d’autres contrats dans lesquels le terme est défini non pas par une date déterminée, mais par une autre indication. Ainsi, pour reprendre l’exemple du contrat au paragraphe 555 ci-dessus, le terme stipulé peut découler du fait que le contrat porte seulement sur la vente de 1 000 emballages.

Cette distinction trouve son importance notamment dans les conséquences d’un renouvellement tacite. Il s’agit alors de déterminer dans quelles circonstances il faut admettre que les parties ont tacitement renouvelé le contrat de commission.

Du côté du commissionnaire, le fait pour ce dernier de conclure une vente ou un achat implique per se sa volonté de poursuivre la relation contractuelle. Le raisonnement peut être amené plus loin en admettant la volonté de renouveler du commissionnaire déjà lors de la négociation d’un contrat de vente ou d’achat.

S’agissant du commettant, sa volonté de renouveler le contrat doit en principe être admise lorsqu’il paye la provision au commissionnaire. Cela étant, le renouvellement pourrait également être admis si le commettant tolère, en connaissance de cause, les agissements du commissionnaire, de telle sorte à éveiller à l’endroit de ce dernier des attentes légitimes quant au renouvellement.

§ III. Conséquences du renouvellement tacite

Le contrat de commission porte sur des transactions isolées et non pas sur une certaine durée, contrairement au contrat d’agence419. En fonction du contenu de l’accord, le contrat de commission peut tout de même comporter un élément de durée (cf. supra ¶ 555). Si le renouvellement tacite a été admis, la première conséquence porte sur la nouvelle durée du contrat prolongé. Pour répondre à cette question, il convient de reprendre les deux hypothèses concernant le terme du contrat. Dans la première, le contrat se réfère à une date déterminée. Dans la seconde, le terme est fixé faisant mention d’un certain nombre de choses pouvant être vendues ou achetées.

419 TERCIER/FAVRE, N 5851.

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Le terme déterminé. Dans le cadre du premier exemple, trois solutions sont envisageables : une prolongation pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée équivalente ou une autre durée déterminée. Selon la règle générale proposée, le renouvellement tacite implique le changement du contrat en une relation de durée indéterminée (cf. supra ¶ 434). Le contrat de commission sera donc renouvelé pour une période indéterminée.

Le terme fixé selon la quantité d’objets pouvant être vendus ou achetés.

Dans la seconde hypothèse, la solution doit être approchée différemment. Les parties ont ici fixé un nombre maximal d’objets pouvant être vendus ou achetés. Dans ce cas, le fait de prester met fin au contrat ; nous sommes en présence d’un contrat non renouvelable. Il n’y aura donc qu’un renouvellement improprement dit. En cas de « renouvellement », les parties concluent en réalité un nouveau contrat de commission, en principe identique au premier. En particulier, le commissionnaire pourra à nouveau conclure un nombre équivalent de contrats de vente.

En tout état de cause, le contrat de commission étant soumis aux règles du mandat, les parties pourront le résilier en tout temps et sans motifs en application de l’art. 404 CO. La question de la durée de la prolongation pourra éventuellement être pertinente pour l’appréciation d’une éventuelle résiliation en temps inopportun.

§ IV. Le renouvellement par accord exprès

D’une manière générale, les parties peuvent définir librement le renouvellement de leur contrat. Le renouvellement peut avoir lieu par accord (exprès) oral ou écrit. Lorsque les parties ne font que prolonger la validité du contrat, ce dernier demeure intact ; il n’y a pas conclusion d’un nouveau contrat. Il convient cependant d’examiner jusqu’à quel point les parties peuvent prolonger le contrat en apportant des modifications, tout en admettant la présence d’un seul et même contrat. Nous ne traiterons pas des contrats de commission qui ne sont pas renouvelables de par leur nature.

Le contrat demeure intact lorsque les parties ne changent pas fondamentalement son contenu. En particulier, un changement quant au nombre maximal de choses pouvant être vendues ou achetées ne suffit pas à conclure la présence d’une nouvelle convention. De même, une simple augmentation ou diminution de la provision ne devrait pas porter atteinte à l’intégrité du contrat.

Il en va différemment lorsque les parties modifient le type de choses pouvant faire l’objet d’un contrat de vente par le commissionnaire. Nous porterons l’exemple d’un contrat habilitant le commissionnaire à vendre « les lampes disponibles en stock ». Si les parties, par un accord intitulé « renouvellement 562

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du contrat », stipulent que le commissionnaire pourra désormais vendre uniquement des armoires, le contrat primitif serait tellement modifié qu’il convient d’admettre la conclusion d’un nouveau contrat.

La question devient plus délicate si les parties conviennent que le commissionnaire pourra vendre les lampes et des armoires. Le fait d’étendre le champ des choses mobilières sous-jacentes à la commission ne devrait en principe pas dénaturer le contrat au point d’en admettre la conclusion d’un nouveau.

Certains contrats de commission ont un contenu vague. Ainsi, un contrat engageant le commissionnaire de vendre « toute marchandise livrée en stock » peut être renouvelé tout en définissant une gamme précise de produits. Dans la mesure où les parties définissent mieux les contours du contrat, une prolongation liée à une telle modification ne devrait pas porter atteinte à l’intégrité du contrat.

En termes de durée du renouvellement, les parties disposent d’une grande liberté, la loi n’imposant aucune restriction en termes absolus. Comme indiqué précédemment, commettant et commissionnaire peuvent stipuler un nouveau terme par date déterminée ou déterminable, ou encore par un nombre maximal de transactions que le commissionnaire pourra conclure. Les parties peuvent également prolonger le contrat en le transformant désormais en un contrat de durée indéterminée.

§ V. Conséquences du renouvellement par accord exprès

Il n’existe aucune règle générale quant à la durée du prolongement fait par accord exprès. En effet, la réponse à la question dépendra exclusivement de la convention passée par les parties, lesquelles peuvent renouveler le contrat librement.

Dans la partie dédiée à l’analyse du contrat de mandat proprement dit, nous avons évoqué le fait que dans certains cas les parties manifestent leur volonté de renouveler, sans pour autant mentionner quelle serait la nouvelle durée.

Nous reprendrons une ultime fois les deux exemples de contrats de commission (cf. supra ¶ 561).

Le terme déterminé. Dans le premiercas, la solution est identique à l’hypothèse du renouvellement tacite (cf. supra¶ 562). Le contrat sera donc renouvelé pour une période indéterminée. S’il est vrai que les parties se sont expressément accordées sur le fait de renouveler, elles ont tout de même négligé de préciser la durée de la prolongation. De ce fait, il convient d’appliquer la même règle.

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Le terme fixé selon la quantité d’objets pouvant être vendus ou achetés.

Comme il a été dit précédemment, dans ce type de contrats le fait de prester met proportionnellement fin à la dette. Même si les parties « renouvellent » expressément le contrat, elles concluent en réalité un nouveau contrat, en principe identique au premier. Ainsi, si le commissionnaire avait le droit de vendre 1 000 emballages d’après l’ancien contrat, on présumera qu’il aura à nouveau le droit d’en vendre 1 000 sous le nouveau contrat.

Quid du devoir de restitution ? Si l’ancien contrat est réputé échu selon les critères mentionnés, le commissionnaire est tenu de restituer tout ce qu’il a reçu à titre d’exécution du contrat de commission.

La différence entre contrat prolongé et nouveau contrat a également une incidence en matière de prescription. En effet, c’est à partir de la fin du contrat que commence à courir le délai décennal de prescription. A ce titre, le raisonnement est identique à celui exposé dans le cadre du mandat proprement dit (cf. supra ¶ 491). Cette conclusion s’applique également dans tous les cas où l’on serait en présence d’un renouvellement improprement dit d’un contrat de commission (cf. supra ¶ 554), c’est-à-dire lorsque le renouvellement implique la conclusion d’un nouveau contrat.

Section VII: Le dépôt ordinaire et les dépôts