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II. LES DIFFÉRENTS MODÈLES THÉORIQUES POUR LE CALCUL DE LA CAPACITÉ DE

1. OUTILS ACTUELS DE LA GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT (GIEBV)

1.3. Outils de planification municipaux

1.3.2 Le plan d’urbanisme

Le plan d'urbanisme est le document de planification qui établit les lignes directrices de l'organisation spatiale et physique du territoire d'une municipalité, tout en présentant une vision d'ensemble de son aménagement. Ce document contient les politiques d’urbanisme approuvées par le conseil municipal, qui guideront la prise de décision dans le futur (MAMR, Guide de la prise de décision en urbanisme).

Le plan d’urbanisme doit comprendre obligatoirement (LAU art. 83) :

les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité, lesquelles indiquent le rôle qu’entend jouer la municipalité en cette matière, son engagement et son niveau d’intervention;

les grandes affectations du sol et les densités de son occupation qui précisent la vocation à donner aux différentes parties du territoire (p. ex., résidentielle, commerciale, récréative)

Le plan d’urbanisme peut aussi indiquer (LAU art. 84) :

les zones à protéger ou à restaurer lesquelles permettent, par exemple, d’identifier et de localiser les sites naturels reconnus pour leur valeur environnementale;

la délimitation, à l’intérieur du territoire municipal, d’aires d’aménagement pouvant faire l’objet de programmes particuliers d’urbanisme (PPU);

la délimitation, à l’intérieur du territoire municipal, d’aires d’aménagement pouvant faire l’objet

Ainsi, les grandes orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme sont en partie fondées sur celles dictées par le SAD, par contre, c’est l’échelle qui variera, le plan d’urbanisme étant plus détaillé. Voici quelques exemples d’orientations privilégiées par les municipalités, dans une perspective de protection des

milieux aquatiques et de leurs bassins versants, selon le « Guide de planification des lieux

de villégiature » produit par le MAMR en 2007.

Protéger 20 % de la longueur de la rive des lacs pour la création de parcs et d’espaces verts dans l’affectation de villégiature.

Interdire les bateaux à moteur sur les lacs de moins de 200 ha dans l’affectation de villégiature.

Interdire le développement de la villégiature aux abords d’un lac sans le dépôt d’un PAE ou d’un projet intégré.

Pour ce qui est des grandes affectations du sol, elles représentent la vocation privilégiée que la municipalité veut donner à chacune des parties de son territoire (villégiature, récréation, agriculture, secteurs résidentiels, commerciaux, industriels, etc.). Par ailleurs, l’affectation du sol à des fins de villégiature peut à son tour être subdivisée en zones à protéger (libre de toutes utilisations), à conserver (à des fins publiques) ou plutôt à développer. Les territoires à protéger visent principalement la protection de l’environnement et de sa qualité.

De plus, le plan d’urbanisme permet d’identifier les densités d’occupation du sol

(DOS) relatives aux grandes affectations du territoire. « [L] a notion de densité d'occupation

du sol permet de circonscrire le rapport entre la superficie des constructions implantées sur un terrain et celle du terrain en tant que tel de manière à harmoniser la densité de construction » (MAMR, Guide de la prise de décision en urbanisme). Les DOS s’avèrent être une référence pour les autorités municipales, régionales et privées, comme les promoteurs, afin de

pouvoir évaluer la rentabilité sociale et économique de projets de développements résidentiels, commerciaux ou industriels sur le territoire. La mise en œuvre des DOS prévues dans le SAD et le plan d’urbanisme se reflète dans divers instruments d’urbanisme, tels que les règlements de zonage ou de lotissement, et permet notamment d’établir des dispositions plus sévères que le règlement provincial (voir LAU) pour le développement dans un rayon de 300 mètres des plans d’eau.

Par ailleurs, la municipalité a le pouvoir d’indiquer à son plan d’urbanisme des

zones qu’elle désigne comme étant à restaurer ou protéger sur le plan environnemental.

Par exemple, un secteur peut être restauré en raison de l’état critique d’eutrophisation d’un lac. « Pour ce qui est d'un lac ou d'un cours d'eau, la restauration peut comporter la revégétalisation des rives et des aménagements publics (parcs, sentiers, pistes cyclables). » (MAMR, Guide de la prise de décision en urbanisme).

Mentionnons que certaines aires d’aménagement peuvent être délimitées dans le plan d’urbanisme comme faisant l’objet d’un plan particulier d’urbanisme (PPU) ou d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE). Le PPU est une composante du plan d’urbanisme, élaborée par la municipalité, qui permet de préciser la planification de secteurs qui méritent une attention particulière. Le PPU peut être utilisé dans une perspective environnementale, car il peut comprendre une affectation du sol, une densité d’occupation ou des règlements de zonage, lotissement et de construction particuliers pour les zones visées (LAU art. 85). Notez bien que « Le PPU diffère du plan d'aménagement d'ensemble (PAE) puisque le PPU est entièrement élaboré par la municipalité qui souhaite réaliser elle-même une planification détaillée. Le PAE est proposé par le promoteur intéressé et approuvé par la municipalité sur la base de critères d'évaluation adéquats et appropriés aux différentes zones de PAE. » (MAMR, Guide de la prise de décision en

urbanisme). Le PAE sera décrit plus en détail dans la description qui suit sur les outils de mise en œuvre.

En dernier lieu, il est important de rappeler que le plan d’urbanisme est un outil de planification et qu’il ne possède pas de portée juridique à l’égard des citoyens et ne lui est donc pas opposable. Pour ce faire, les intentions du plan d’urbanisme doivent être traduites en normes dans les règlements d’urbanisme de la municipalité (MAMR, Guide de la prise de décision en urbanisme).

« (...) le plan d’urbanisme n’a pas d’effet juridique direct sur le citoyen et, de ce fait, les dispositions du plan ne peuvent à elles seules servir de justification pour refuser la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement. Pour justifier un tel refus, les intentions qui y sont exprimées doivent être mises en application dans les règlements d’urbanisme » (MAMR, Guide de la prise de décision en urbanisme).