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La langue confrontée au phénomène de mondialisation de l’économie

Chapitre I- La politique linguistique des entreprises

Section 1- La langue confrontée au phénomène de mondialisation de l’économie

262. La politique linguistique de la société peut être déterminée dans un objectif concurrentiel (§1). Il importe de savoir comment la politique linguistique de la société est influencée par sa nationalité, ou, de façon subjective, par un sentiment d’appartenance à un Etat, et donc à une culture, notamment juridique et linguistique (§2).

160 §1- Le choix de la langue vu comme un avantage concurrentiel

263. 7% des entreprises françaises travaillant à l’international décident de faire de l’anglais leur « langue exclusive de travail 330». Sans aller jusqu’à cet usage exclusif de l’anglais, il apparaît, d’après une enquête de l’Observatoire de l’emploi et des métiers, citée par Monsieur Husson, que 53% de ces entreprises utilisent leurs équipements et technologies en français, ce type tombant à 32% dans les établissements de plus de 200 salariés, et que 50% d’entre elles « considèrent que l’usage de l’anglais constitue un avantage concurrentiel fort 331». En effet, le choix de la politique linguistique des entreprises s’inscrit dans un contexte fort de concurrence des langues, mais aussi des droits, au niveau mondial (A). Face à cette globalisation économique, le choix de la langue de communication peut-être pour l’entreprise le moyen de faciliter l’accès à certains marchés, la conclusion de certains contrats, en marquant son intérêt pour la culture de son interlocuteur et potentiel cocontractant (B).

A-La concurrence des langues et des droits

264. Le choix de l’anglais comme langue du commerce est il fondé sur une réalité, ou n’est il que l’expression de préjugés et lieux communs ?

265. Le Forum Francophone des Affaires s’interroge ainsi sur « la réelle nécessité d’abandonner le français »332. L’argument économique est le plus communément invoqué pour justifier cette démarche. Or l’usage généralisé de l’anglais semble

330 A.C. Husson, op. cit

331 A.C. Husson, op. cit

332 Ministère de la culture et de la communication, délégation générale de la langue française, op.cit. 2004, p. 13

161 souvent nécessité trop d’efforts, pour des résultats incertains333. L’explication au recours massif à l’anglais se situe plus, à notre sens, dans le manque de réflexion sur la politique linguistique, un certain suivisme et le recours insuffisant aux métiers de l’interprétation et de la traduction. Au-delà du débat sur les causes de cette désaffection du français dans les entreprises à vocation internationale, le Forum Francophone des Affaires regrette ce processus en considérant qu’« accepter que [le français] s’efface de secteurs essentiels- la finance par exemple- est aller vers son appauvrissement. C’est également s’affaiblir dans la compétition mondiale 334». Cette remarque prend tout son sens à la lumière du débat actuel sur la concurrence des systèmes juridiques, et notamment sur l’efficacité respective des droits de Common Law et de Civil Law.

266. En effet, le choix d’une langue devrait dans l’idéal être effectué en cohérence avec d’une part les impératifs commerciaux et pratiques, et d’autre part avec le choix d’une loi applicable à la relation contractuelle : si l’on effectue toute la démarche de prospection, puis de négociation et de rédaction du contrat en anglais, il sera plus facile d’exprimer des concepts et des règles issus de la Common Law.

267. Or, avec l’accroissement du phénomène de globalisation, et notamment de mondialisation juridique, la question de la mise en concurrence des systèmes juridiques apparaît de plus en plus cruciale. Monsieur Mohamed Salah considère que la mondialisation regroupe plusieurs types de phénomènes. Il écrit ainsi que « la première série de phénomènes inscrit la mondialisation dans le registre de l’économie où elle se manifeste à travers « la formation progressive d’un marché à l’échelle planétaire, caractérisé par la mobilité des biens et des services, des capitaux, des facteurs productifs et même des hommes » », la deuxième série de phénomènes

333 Ministère de la culture et de la communication, délégation générale de la langue française, op.cit. 2004, p. 13

334 Ministère de la culture et de la communication, délégation générale de la langue française, op.cit. 2004, p. 13

162 concernant « les avancées spectaculaires de la science et de la technique et, en particulier, « le couplage de l’information et des télécommunications » réalisé par le développement foudroyant des réseaux d’ordinateurs qui, opérant une « contraction spatio-temporelle », permettent à toutes les unités actives en proportion croissante d’élaborer « leurs objectifs et leurs stratégies en référence à des théâtres d’opérations […] de plus en plus étendus géographiquement 335».Cette mondialisation a des conséquences en matière juridique, notamment en ce que le droit contribue aux échanges mondiaux.

268. La mondialisation a ainsi conduit à l’émergence d’un phénomène de concurrence des droits. Dans le rapport des travaux de la Conférence de Paris du Droit et de l’Economie on peut ainsi lire que « parler de concurrence des droits n’est plus exactement une nouveauté, mais il semble que ce phénomène croisse en importance et en diversité avec la mondialisation : dans des domaines de plus en plus nombreux, les règles de toute nature- étatiques, régionales ou sectorielles- sont exposées les unes aux autres par l’activité transnationale des entreprises 336». L’idée de ne pas faire des règles juridiques nationales, un handicap pour les entreprises locales est souvent présente dans les débats, ce qui doit conduire les Etats à rendre leurs systèmes juridiques attractifs pour les investisseurs, tout en maintenant ces ordres juridiques distincts, afin de pouvoir encore les différencier et les mettre en concurrence sur le marché, afin d’attirer les investisseurs337. Le droit apparaît en effet comme un enjeu crucial dans la compétition économique internationale, en raison de son impact sur l’environnement économique des opérateurs. C’est aussi un enjeu d’influence, économique et culturelle, pour les différents Etats, ce qui conduit à la

335 Mohamed Salah M. M., « La mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux, réflexions sur l’ambivalence des rapports du droit et de la mondialisation », R.I.D.E. 2001/3, pp. 251- 252

336 « Les droits en concurrence », Conférence de Paris, Mondialisation, droit et conquête économique, 1998, www.confparis.org, consulté le 09/09/2004

163 mise en place d’outils de promotion des différents systèmes juridiques338. L’efficacité économique du droit français en particulier, avait été fortement critiquée par le rapport Doing Business publié en 2004 par le Fonds Monétaire International, ce qui avait conduit à une réflexion sur l’adéquation de ce droit aux besoins économiques, et sur les moyens de sa promotion.

269. Car malgré les idées reçues, l’attractivité d’un ordre juridique n’est pas forcément le fruit de son assimilation des normes dominantes, ni même d’un dumping juridique et social. Elle dépend de la diversité des outils et des solutions proposés et de sa cohérence globale339. Pour résoudre ce problème de concurrence des droits, la Conférence de Paris du Droit et de l’Economie propose d’harmoniser les droits contradictoires et proposent « trois schémas d’évolution des pratiques juridiques en situation de concurrence :

 le schéma global local : le droit mondial devient le droit des Etats-Unis par une sorte de conquête normative ;

 la création d’un droit dérivé de tous à partir du dénominateur commun de tous les droits, et qui se superposerait aux droits existants ;

 un droit nouveau, pour une situation nouvelle avec des règles prudentielles 340».

270. Il semble acquis dans la première hypothèse que par le jeu des rapports économiques, les Etats-Unis seraient en mesure d’imposer leur droit. Mais plus encore que cette probable suprématie d’un droit sur les autres, il est intéressant de

338 A propos des outils mis en place par les Etats-Unis pour promouvoir leur droit, cf. Bernard Chambel,

op. cit. , p. 7 ; à propos des outils de promotion du droit continental, cf. notamment Chambel, op. cit., pp.

8-9 ; http://www.fondation-droitcontinental.org/1.aspx 339 « Les droits en concurrence », op. cit., p. 2

164 remarquer que la globalisation des marchés, qui s’accompagne d’une globalisation du droit, devrait s’accompagner, pour certains auteurs, d’une convergence des droits. Ainsi, selon Monsieur Ralf Michaels, « law and economics scholars predict that legal orders will move towards the same efficient end state. They argue that the requirements of globalization will pressure legal orders to converge on the level of economic efficiency, because regulatory competition between legal orders makes it impossible for individual legal systems to maintain suboptimal solutions. Many comparative lawyers predict a similar convergence341». Les droits nationaux, sous la pression des nécessités de l’économie de marché globalisée, finiraient de fait par se rapprocher.

271. Dans cette idée, la langue choisie par les entreprises pour effectuer leurs opérations internationales, voire pour mener à bien leurs relations internes, peut-elle être considérée comme le premier pas vers le choix d’un système juridique régissant leurs relations? Le recours fréquent à la langue anglaise par les entreprises doit-il être vu comme la manifestation concrète d’une suprématie du droit anglo-américain, liée à une prédominance économique et/ou politique de pays de langue anglaise?

B- La prise en compte de la culture de ses interlocuteurs

272. Monsieur Marcelo Wesfreid explique que « selon une étude de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, publiée en 2003, près de la moitié des sociétés travaillant à l'exportation estiment que moins de 10% de leurs effectifs sont capables de parler couramment une langue étrangère. Dans le même temps, 63% de ces sociétés estiment qu'elles gagneraient à adopter l'anglais comme langue de travail pour développer leur activité. […] Au final [pourtant], le tout-anglais semble un pari risqué. «Les employeurs n'établissent jamais une évaluation des avantages et des inconvénients de cette politique linguistique, estime Thierry Priestley, président de

341 Ralf Michaels, « Two paradigms of jurisdiction», Michigan Journal of International Law, 2007, Vol. 27:1003, p. 1004

165 l'association de défense de la langue française Droit de comprendre »342. En effet, la langue est un éléments de la culture du client et du partenaire, et peut donc être un atout pour l’entreprise, quand elle en prend conscience. Le fait par exemple de communiquer dans la langue locale, lors d’un salon professionnel, et non pas uniquement dans sa langue maternelle et/ou en anglais, est ainsi un facteur de succès pour l’entreprise en cause343. L’exemple classique est la mise en évidence de l’intérêt qu’il y aurait eu, lors de la fusion entre Volvo et Renault, de favoriser l’apprentissage du français et du suédois par les salariés des deux entreprises, dans le but de contribuer à l’élaboration d’une culture de la nouvelle entreprise, alors que le choix qui a été fait a été de généraliser l’usage de l’anglais.

273. Par ailleurs, Monsieur Frédéric Grimaud considère que « personne ne remet aujourd’hui en cause le fait que l’anglais soit la langue internationale des affaires »344. Encore une fois, la langue apparaît comme un élément de la culture d’un pays, dont la maitrise peut-être utile, associée à la connaissance par exemple des us et coutumes, des règles de politesse, des spécificités du langage corporel, dans les relations d’affaires internationales. Ces différences culturelles se ressentent également fortement au niveau du droit des affaires345. Par ailleurs, certains considèrent que malgré la maîtrise d’une langue étrangère, un sentiment d’incompréhension peut subsister dans la communication avec l’interlocuteur, en raison de la différence des arrières plans culturels entre les interlocuteurs346.

342 Marcelo Wesfreid, « Do you speak business? », L'Express, n°2760, lundi 24 mai 2004, p. 168

343 Cf. l’exemple donné par Jean-Marcel Laugine, op. cit., p. 175

344 Frédéric Grimaud, « Le développement international des entreprises : quelle langue pour quels échanges ? », Quelles perspectives pour la langue française ?, op. cit., p. 176

345 La durée de la négociation, ou la valeur donnée au contrat en lui-même et l’importance accordée à sa précision varieront ainsi souvent en fonction de la culture des parties. Cf. Frédéric Grimaud, op. cit., p. 176 346 Teresa De Stefano, « Communication et culture », Quelles perspectives pour la langue française ?, Presses universitaires de rennes, Rennes, 2003, p. 180

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274. Or le droit est un élément du bagage culturel. La langue ne constitue qu’un véhicule ou qu’une expression d’une notion juridique. Les notions juridiques varient d’un pays à l’autre. Il y a donc une double difficulté à résoudre : bien comprendre d’une part les spécificités du droit de chaque pays et ensuite les interpréter et les traduire correctement dans la langue utilisée par les parties d’autre part347.

275. Ce problème est aggravé, dans la vie des entreprises, par deux éléments.

276. En premier lieu, bien souvent, la question juridique ne vient qu’après la négociation commerciale, qui s’est déjà déroulée dans une langue donnée, mais rarement déterminée par des considérations juridiques. La langue du contrat ainsi choisie n’est pas donc pas nécessairement la mieux adaptée aux notions juridiques qu’elle est chargée de véhiculer348.

277. Cette difficulté est accentuée pour les opérateurs français par la perte d’influence du français dans les échanges internationaux. L’anglais est désormais la langue dominante dans les négociations et les rédactions de contrats internationaux, et ce choix est fait bien souvent par souci de facilité. Pourtant « la facilité n’est qu’apparente car de nombreux pièges s’y glissent. D’une part la langue anglaise est loin d’être maitrisée par les parties négociatrices. L’anglais subit à l’heure actuelle une dérive alarmante pour la sécurité des transactions, du fait de son utilisation par des non-anglophones ». Par leur maîtrise approximative de la langue, aggravée par le décalage culturel et plus particulièrement juridique, le choix systématique de la langue anglaise peut nuire à la clarté du propos. Ces incertitudes seront encore accentuées par le fait que bien souvent, le choix de la langue du contrat, fait nous l’avons vu

347 Marie Pesneau, « La langue des contrats : difficultés juridiques », Quelles perspectives pour la langue

française ?, Presses universitaires de rennes, Rennes, 2003, p. 180

167 pour des considérations plutôt commerciales, ne sera pas en accord avec la loi et le tribunal choisis pour le contrat, qui s’exprimeront naturellement dans une autre langue. Quand la loi et le tribunal compétents sont choisis en toute fin des négociations, effectuées dans une langue préalablement définie, il y a fort à parier que la langue anglaise ne pourra pas véritablement s’adapter aux concepts existants dans la loi choisie lorsque celle-ci n’est pas comprise dans le système anglo-saxon. Mais il sera alors trop tard pour imposer la langue qui est la mieux adaptée aux concepts du système légal finalement retenu par les parties349. Dans ce cas, le moyen de limiter les incompréhensions est de relire le contrat pour vérifier la concordance entre le langage et le vocabulaire utilisés, et les concepts envisagés350.

§2- Le choix de la langue vu comme l’affirmation de l’identité de la société

278. Le droit a développé la notion de nationalité des sociétés (A). Cependant la politique linguistique de la société n’est pas forcément liée à la langue de l’Etat dont elle se voit attribuer la nationalité (B).

A- La nationalité de la société

279. Le tribunal des conflits, dans un arrêt du 23 novembre 1959, a affirmé que « la nationalité des sociétés ne peut être déterminée qu’au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont l’application ou la non-application dépend de savoir si celle-ci est ou n’est pas française. »351 On identifie néanmoins un certain nombre de critères de détermination de la nationalité des sociétés.

349 Marie Pesneau, op. cit., p. 181

350 Madame Marie Pesneau explique ainsi qu’ « on évitera, si le contrat est soumis au droit français mais est rédigé en langue anglaise, d’utiliser, par exemple, l’expression « copyright » pour traduire « droits d’auteur ». Le copyright anglo-saxon renvoie à un régime juridique assez différent de notre système continental du droit d’auteur, beaucoup plus favorable au droit moral de l’auteur », op. cit. , p. 181

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280. Le premier d’entre eux est le critère de l’incorporation, qui attribue à la société la nationalité de l’Etat dans lequel elle a accompli ses formalités de constitution. MM. Jacquet et Delebecque et Madame Corneloup estiment que les avantages de ce critère sont « la simplicité, et la fixité. Il demeure indépendant des modifications de siège ou lieu des activités principales de la société ou de la répartition de ses activités sur plusieurs Etats »352.

281. Le deuxième critère auquel on peut avoir recours est relatif au siège social. Il faut alors distinguer entre siège statutaire, et siège social réel. Le siège social statutaire se rapproche du critère d’incorporation, « dépend de la volonté des associés et ne garantit pas la réalité des liens entre la société et l’Etat où ce siège est fixé353 ». A l’inverse, le siège social réel reflète un lien effectif (direction effective de la société, lieu de résidence des organes de direction, lieu de tenue des assemblées) avec un Etat.

282. On peut aussi opter pour le critère du contrôle, qui affecte à la société la nationalité des personnes qui la contrôlent, à savoir les « principaux actionnaires et dirigeants sociaux354 ». Malgré son intérêt, notamment dans les secteurs sensibles dans lesquels les intérêts d’un Etat doivent être protégés, cette solution ne saurait cependant être retenue comme solution de principe puisque elle omet le fait que la société est une personne, distincte de ses membres. Il est d’ailleurs souvent difficile de mettre en évidence le contrôle- surtout en cas de contrôle à plusieurs degrés.

352 Jean-Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Sabine Corneloup, op. cit., p. 153

353 Jean-Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Sabine Corneloup, op. cit., p. 154

354 Yvon Loussouarn et Jean-Denis Bredin, Droit du commerce international, Paris, Sirey, 1969, p.237 et svtes., cité par Jean-Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Sabine Corneloup, op. cit., p. 154

169 Enfin, si la nationalité du contrôle varie, la nationalité de la société varierait aussi, automatiquement355.

283. Enfin, on peut aussi déterminer la nationalité d’une société en se fondant sur le centre de décision et le centre d’exploitation de celle-ci. Le centre de décision sera utilisé dans le cas d’une société filiale d’une autre société- dans tout autre cas, il se confond avec le siège réel de la société. Quant au centre d’exploitation, il s’agit du « lieu où se développe l’activité principale de la société », par opposition au « lieu auquel sa direction est exercée356 ». Les juridictions françaises, dans les cas où le législateur est resté silencieux357, ont choisi, comme en ce qui concerne la loi applicable aux sociétés, de faire du siège social réel le principal critère de détermination de la nationalité des sociétés.

284. Le droit permet donc de déterminer la nationalité d’une société. A l’inverse, malgré quelques tentatives d’élaboration d’une théorie, il n’y a pas de notion juridique de nationalité du groupe transnational358, puisque celui-ci ne constitue pas une personnalité morale unique. La question est néanmoins de savoir si la nationalité de la société peut avoir des conséquences linguistiques, et de quelle ampleur.

355 Jean-Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Sabine Corneloup, op. cit., p. 154

356 Jean-Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Sabine Corneloup, op. cit., p. 155

357 Pour des exemples de détermination de la nationalité des sociétés par le législateur, voir Jean-Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Sabine Corneloup, op. cit., pp. 155- 156

170 B-Un sentiment d’appartenance souvent diffus

285. En l’absence de détermination de la nationalité du groupe transnational de société, il peut y avoir divergence entre la nationalité d’une société appartenant à un groupe, telle qu’elle est déterminée par le droit, et le sentiment d’appartenance en vigueur au sein de ce groupe : une société à laquelle le droit donne la nationalité française subit nécessairement l’influence de la culture d’entreprise de la maison-mère, du groupe auquel elle appartient, et qui, lui, sera par exemple plutôt rattaché