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L’usufruit, clef de voute de la construction conceptuelle des fruits

Dans le document La notion de fruits : étude de droit privé (Page 163-200)

Chapitre 2 – Une construction moderne méthodique

5) L’usufruit, clef de voute de la construction conceptuelle des fruits

arrérages afin de laisser le moins de latitude aux juridictions. Cependant, on ne peut regarder les arrérages de rente comme le résultat de la fructification intrinsèque. Ils ne sont pas ce que certains auteurs545 qualifient de « fruits par nature » mais des fruits résultant de la volonté humaine, qui en aval, a décidé de conférer à un bien une vocation frugifère créant ainsi des « fruits par destination ».

5) L’usufruit, clef de voute de la construction conceptuelle des fruits

172 <> L’émergence d’un concept renouvelé de l’usufruit comme cadre de réflexion sur les fruits <> Nous avons vu que la conception des fruits dans le Code civil était tournée vers l’utilité de ces derniers et sur les techniques de réservation à mettre en

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CAURROY (du) (A.-M.), Commentaire théorique et pratique du Code civil, T. 2 contenant le IIe Livre du Code et le 1er titre du IIIe, ART. 516-892, Chez Thorel, Paris, 1851, p. 109.

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Article 588 du Code civil.

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L’usufruit de choses fongibles.

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place. Si le nombre de contrats ayant pour objet le fructus a vu son nombre diminuer en raison de la volonté de promouvoir un droit de propriété plein et entier, ceux qui ont subsisté ont repris les solutions retenues antérieurement. L’institution de l’usufruit n’échappe pas à ce recyclage des règles. D’ailleurs, le Code civil définissant l’usufruit énonce qu’il « est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance », ce qui est la traduction quasi littérale de la définition que la Digeste propose546. Selon cette définition, l’usufruitier a le droit de jouir de la chose c’est-à-dire qu’il peut en user pour ses besoins et en percevoir les fruits. Ce droit de jouissance, sous la seule réserve de l’absence de dégradation du bien frugifère547, semble absolu. Il peut user de la chose, ce qui implique qu’il a le droit de « se servir de la chose de manière à en tirer tous les avantages auxquels elle est propre, indépendamment des fruits qu’elle peut produire548 ». Ce droit d’usage se voit adjoindre un droit aux fruits mais, contrairement au droit romain où le ius utendi et le

ius fruendi sont clairement distincts, ici les deux semblent se fondre en un droit unique de

« jouissance » qui relève du dominium. En effet, le droit d’usufruit est un attribut du droit de propriété qui est cédé à une autre personne que le propriétaire lui-même. D’ailleurs, le texte précise que l’usufruitier jouit de la chose d’autrui comme le propriétaire lui-même, ce qui implique qu’il en jouit avec les mêmes prérogatives549 et que ses droits « ne sont pas bornés à la perception des fruits matériels ; ils s’étendent à tous les avantages, à tous les agréments que la chose peut procurer550 ». L’usufruitier semble donc jouir de nombreux avantages et bénéficier d’un régime assez favorable. C’est d’ailleurs à l’occasion des textes sur l’usufruit que l’effort de définition des fruits a été le plus important.

546

« Ususfructus est jus alienis rebus utendi, fruendi salva rerum substantia ». Sur ce point, voir la section 1.

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L’absence d’atteinte à la substance du bien n’est pas seulement physique. Elle est également

juridique. L’usufruitier ne doit donc pas modifier la destination de la chose. En effet, l’usufruitier doit

restituer la chose telle qu’il l’a reçu, ce qui implique qu’il accomplisse un certain nombre de formalités : il doit continuer d’user des servitudes « actives » afin que celles-ci ne se prescrivent pas, il doit également renouveler les inscriptions hypothécaires, ou encore se conformer à la destination juridique conférée à la chose, ce qui implique parfois de maintenir des contrats, des baux préalablement conclus.

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SAVATIER (R.), Cours de droit civil, T. 1, 2e éd., Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1947, p. 347.

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Il ne peut pas agir comme le propriétaire car il ne doit pas porter atteinte à la substance de la chose, ce qui explique qu’il ne puisse pas, par exemple, affermer le bien ou conclure un bail de plus de 9 ans (emphytéose ou commercial par exemple) car ce type de conventions est attentatoire aux prérogatives du propriétaire au moment de la réunification de l’usufruit et de la nue-propriété. Mais l’usufruitier jouit de la chose selon les mêmes prérogatives que le propriétaire en ce qui concerne le mode d’exploitation. Ainsi, si le propriétaire a mis en place, antérieurement à l’usufruit, un mode d’exploitation du fonds qui permet de percevoir des produits de manière régulière, ces derniers sont alors qualifiés de fruits et l’usufruitier pourra continuer à exploiter le bien selon les mêmes modalités.

550

BOILEUX (J.-M.), Commentaire du Code Napoléon, T. 2, 6e édition, Videcoq, Paris 1852, p 700.

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173 <> L’usufruit, cadre de la définition des catégories <> Les codificateurs, lorsqu’ils énoncent les différentes catégories de fruits et les principes qui les régissent551, ont le souci de poser des lignes de démarcation claires entre celles-ci. L’objectif n’est pas tant de définir réellement les fruits que d’établir les modalités de leur partage entre nu-propriétaire et usufruitier. Ce dernier a droit, dès son entrée en possession, aux fruits c’est-à-dire aux « produits qui naissent et renaissent de la chose, ou les émoluments qu’elle procure périodiquement, suivant sa destination552 ». Comme en droit romain, l’ancien droit avait consacré la solution permettant à l’usufruitier de faire siens tous les fruits pendans au moment de la constitution de son droit. Toutefois, la solution romaine n’avait pas été reprise telle quelle et dans « les pays de Droit écrit, on distinguait entre l’usufruitier à titre onéreux, comme le mari, relativement aux biens dotaux, dont il ne jouit que pour supporter les charges du mariage, et l’usufruitier à titre gratuit553 ». En effet, les héritiers de l’usufruitier à titre gratuit n’avaient aucun droit sur les fruits pendans non coupés alors que ceux de l’époux-usufruitier se partageaient les fruits, pendans ou séparés, avec l’épouse à proportion de la durée du mariage pendant l’année du décès de ce dernier554. On voit que dans les pays de droit écrit, il y a donc pour les héritiers de l’usufruitier une distinction dans l’appropriation qui est soit par la perception, soit au prorata temporis mais celle-ci ne repose pas sur la nature des fruits mais sur la gratuité ou l’onérosité de l’usufruit considéré. Dans les pays de droit coutumier555, cette distinction n’existe pas et on considère que « les fruits des héritages propres, pendants par les racines à la mort de l’un des conjoints, appartenaient à celui qui en était propriétaire, à la charge de payer la moitié des labours et semences556». Ici, la perspective est centrée sur le pouvoir du propriétaire du bien frugifère et donc sur l’accession, sous réserve de ne pas s’enrichir au détriment de l’usufruitier.

Le Code civil vient, a priori, simplifier la résolution de la question de l’attribution des fruits à la fin de l’usufruit. Reprenant la dualité des modes d’appropriation relativement aux fruits des pays de droit écrit, il consacre une distinction non plus fondée sur la nature de l’usufruit mais sur celle des fruits. Créant une unité de traitement entre fruits naturels et industriels, il les soumet à une appropriation par perception alors que s’agissant des fruits

551

Les Article s 582 à 585 du Code civil.

552

BOILEUX (J.-M.) ibid. – Définition admise unanimement par la doctrine.

553

MALEVILLE (de) (J.), Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d’État, T. 2, 2e éd., Chez Garnery, Paris, 1807, p. 60.

554

Divortio 7, ff. solut. Matrim.

555

Sur ce point, le modèle de référence est la coutume de Paris qui faisait office de droit commun.

556

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civils, il les soumet au calcul de la durée du droit. Cependant, « en décidant que les fruits naturels ou industriels s’acquièrent par la perception, la loi suppose qu’ils ont été détachés du sol depuis leur maturité ou conformément à l’usage557 » impliquant une indemnisation en cas de perception anticipée des fruits mais l’excluant dans le cas où l’usufruitier aurait tardé à les percevoir. Par conséquent, comme le soulignait Savatier, si « l’usufruitier néglige de les percevoir, le propriétaire les reprendra avec le fonds auquel ils seront rattachés. Peu importe qu’ils soient industriels, c’est-à-dire dus au travail humain, ou

naturels, c’est-à-dire poussés tout seuls558 ».

174 <> Les fruits civils sont, quant à eux, soumis à la proportionnalité, ce qui place usufruitier et nu-propriétaire dans une posture qui se veut plus juste. En effet, les fruits civils, dont la naissance n’est possible que grâce à la conclusion d’un contrat, se trouvent au carrefour du droit des biens et du droit des obligations. En effet, les fruits sont acquis par l’usufruitier par son droit sur la chose et grâce à un contrat sur celle-ci avec un tiers qui fait de ce dernier son débiteur. Ainsi, sans le droit réel conféré à l’usufruitier, il ne saurait y avoir de droit aux fruits mais sans le rapport contractuel, pas de fruits à percevoir. Cette naissance duale est alors prise en compte par les codificateurs lorsqu’ils adoptent le

prorata temporis. Cette règle permet que les fruits civils soient « automatiquement acquis à

l’usufruitier, jour par jour, c’est-à-dire, dès avant leur échéance, et à proportion du nombre des jours de sa jouissance559 ». On se rend compte que le droit aux fruits est calqué sur le droit de jouissance et tient compte de la durée du contrat560.

175 <> Il est donc évident que la notion de fruits et ses catégories sont surtout envisagées dans le cadre de l’usufruit. Bien que les fruits fassent l’objet de nombreuses dispositions ailleurs que dans les textes sur l’usufruit, ils sont appréhendés principalement par rapport à ce régime. D’ailleurs, comme nous le verrons, ces textes servent de droit commun des fruits et, par analogie, les juges en usent pour régler le sort des fruits dans le silence des textes. La notion n’est pas le but mais le moyen : fondamentale en ce qu’elle permet de définir les modalités d’appropriation, elle est en réalité secondaire sur le plan conceptuel. Les textes relatifs à l’usufruit se font d’ailleurs très précis sur ce qu’il est

557

BOILEUX (J.-M.), op. cit, p. 714.

558

SAVATIER (R.), op. cit., p.. 377.

559

Ibid.

560

En soit, ce point est assez problématique nous le verrons, car il se base sur le fait que l’obligation de mise à disposition est continue durant toute la durée du contrat et non pas sur la date de naissance de la

créance de fruits. En effet, nous verrons que cette date de naissance de la créance des fruits sera retenue plus

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possible à l’usufruitier de faire de la chose en vertu de son droit de jouissance. Ainsi, au-delà des modalités de perception, les textes visent à encadrer le droit aux fruits, surtout ceux qui ne sont pas issus de la fructification intrinsèque561. Ainsi, les articles 590 et suivants du Code civil prévoient que la perception des fruits doit être faite selon l’usage des anciens propriétaires et ne peut donc pas accroître le pouvoir de fructification du bien au-delà de ce que faisait le propriétaire. La soumission volontaire à la catégorie de fruits de biens qui en sont normalement exclus permet de conférer un caractère frugifère au bien (quand bien même, il en serait naturellement dépourvu) mais emporte aussi limitation de

sa portée.

176 <> Conclusion <> Ainsi, on constate qu’au travers du contrat, la notion de fruits semble prendre de l’ampleur et se construire de manière beaucoup plus subtile que ne le laissaient supposer les textes qui lui sont expressément consacrés. Le droit aux fruits n’est pas un et indivisible, il est multiple : du droit aux fruits naturels et industriels à celui aux fruits civils, il y a deux modes de construction qui se rencontrent. Nous avons vu que certains auteurs analysant les fruits civils de l’article 584 du Code civil estimaient qu’il s’agissait de fruits par la volonté de la loi, par opposition aux fruits par nature. Les contrats de l’Ancien droit repris et corrigés que nous avons abordés ont pour objet ce droit aux fruits, portant tantôt sur la fructification intrinsèque du bien, tantôt sur sa fructification extrinsèque, tantôt sur les deux. Lorsque les trois catégories de fruits se rencontrent à l’occasion d’un même contrat, on comprend que le fructus ne peut pas recouvrir qu’une conception matérielle mais doit pouvoir s’appliquer à l’ensemble des utilités économiques de la chose qui peuvent faire l’objet d’un contrat de mise à disposition. Toutefois, cette lecture n’est possible que dans une perspective où on envisage le droit aux fruits comme ouvert à l’ensemble des utilités – corporelles ou non – de la chose. Or, cette lecture était, en 1804, étrangère aux rédacteurs du Code civil. Au travers du contrat de bail, on perçoit la justification des règles d’appropriation des différentes catégories de fruits choisies par les rédacteurs du Code, inédites en l’état tant à l’égard du droit romain que de l’Ancien droit. Par petites touches, la notion se dessine à travers les différents régimes applicables aux contrats sur les fruits. L’impression assez déconstruite de la notion lorsqu’elle est observée de si près laisse place à une image plus précise lorsqu’on prend du recul. Mais cette construction par petites touches a l’inconvénient de ne pas bien en fixer les contours et si

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Pour rappel, nous distinguons la fructification intrinsèque c’est-à-dire celle qui relève de la destination de la chose elle-même, et la fructification extrinsèque c’est-à-dire celle que le propriétaire de la chose lui confère par sa volonté.

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l’on admire les flous dans une œuvre, il n’en est pas de même s’agissant d’un concept juridique.

§2 : La notion de fruits dans le Code civil : consécration d’un regard utilitariste sur la notion

177 <> Les codificateurs ont consacré une vision utilitariste de la notion en cherchant à maintenir des formes contractuelles préexistantes et à pallier les carences et les conflits jurisprudentiels qu’ils créaient. La recherche conceptuelle est alors résiduelle et n’intervient que lorsque son enjeu est de permettre de déterminer clairement la solution applicable. Sachant cela, on comprend mieux pourquoi certains concepts sont définis alors que tous les autres, même connexes, ne le sont pas. Tout en gardant ce constat en tête, il convient tout de même d’aborder la question de la notion de fruits et de s’interroger sur sa définition. Deux choses doivent alors être constatées : la première est que la définition des fruits est fondée sur les modalités de naissance des fruits, ce qui crée non pas une notion unitaire mais duale (A). La seconde c’est que la notion voit ses contours fixés de manière externe : la définition est largement induite des limites posées dans le cadre de l’usufruit et se conçoit à l’aune des pouvoirs de l’usufruitier et du nu-propriétaire (B).

A/ La définition des fruits : une notion duale fondée sur leurs modalités de naissance

178 <> Les fruits naturels et industriels, une naissance naturelle<> Les modalités de naissance des fruits sont au centre de la définition des catégories car ils reposent sur l’observation de la nature. Dans cette perspective, les fruits les mieux appréhendés sont évidemment les fruits naturels et à leur suite, les fruits industriels. L’article 583 du Code civil en pose d’ailleurs une définition claire. Ce dernier dispose que « les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture ». Ces deux catégories de fruits ont en commun d’être le résultat de la vocation frugifère intrinsèque du bien. D’ailleurs, Planiol et Ripert les rangeaient sous une appellation de « fruits en nature562 », jugeant que la distinction entre les deux catégories

562

PLANIOL(M.), RIPERT (G.), Traité élémentaire de droit civil, T.1, Principes généraux – Les personnes – La famille – Les incapables – Les biens, Paris, 1928, n°777, p. 771 – MAZEAUD (J.), MAZEAUD (H., L. & J.), CHABAS (F.), Leçons de droit civil, Biens, Droit de propriété et ses démembrements (T 2, vol. 2), Montchrestien, 1994, n° 1674.

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était inutile puisqu’ils avaient la même nature, les uns venant sans effort là où les autres en demandent. Et ce refus de les distinguer s’explique par la très grande proximité des deux catégories. Les fruits naturels sont, en effet, ceux que la terre donne sans que la main de l’homme n’intervienne et sont, comme le disait Baudry-Lacantinerie, « les enfants naturels du sol563 ». Néanmoins, à l’heure où les terres non cultivées se font de plus en plus rares, cette catégorie semble n’avoir pas de consistance. Aussi, un auteur a pu écrire qu’il « ne faut pas, d’ailleurs, chercher à interpréter trop strictement l’art.564 583, car l’on arriverait ainsi, surtout à notre époque de perfectionnement agricole, à ne plus trouver de fruits naturels. C’est ainsi qu’il faut faire entrer dans la catégorie des fruits naturels, ceux qui poussent sur des arbres, même si ceux-ci ont été plantés par l’homme, pourvu qu’une fois plantés ils produisent ces fruits spontanément ou sans culture565 ». À l’inverse, les fruits industriels nécessitent l’intervention de l’homme pour être perçus et correspondent, en réalité, à « tous les produits de la chose fécondée par le travail et l’industrie de l’homme566 ». On perçoit dans cette distinction des limites. En effet, on constate qu’un même fonds frugifère peut produire, une année, des fruits naturels et l’année suivante, les mêmes fruits peuvent être qualifiés d’industriels du fait de l’activité de l’homme. Cette situation explique la volonté de certains auteurs d’effacer la différenciation pourtant acquise, ainsi que nous l’avons vu, depuis le droit romain. Il semble donc que « seul le critère d’une participation industrieuse et laborieuse de l’homme à la production distingue les fruits naturels et les fruits industriels, sans que s’y attache un grand intérêt juridique567 » d’où sa remise en cause par un certain nombre d’auteurs. Néanmoins, si les auteurs du Code civil ont soumis les deux catégories à une identité de traitement, la distinction a été maintenue568. Cette unicité de traitement peut, cependant, soulever un certain nombre de questions étant donné que les fruits industriels sont autant – a minima – le résultat de la fructification intrinsèque que de la force de travail de l’individu. Pour le Professeur Dross, « cette irruption du travail dans la génération des fruits est problématique car il n’est plus possible de voir dans de tels fruits une simple émanation de la chose, à laquelle seul le propriétaire pourrait prétendre parce qu’elle n’en constitue finalement

563

BAUDRY-LACANTINERIE (G.), CHAUVEAU (M.), Traité théorique et pratique de droit civil, 2- Des biens et des différentes modifications de la propriété, éd. Larose, Paris, 1896, p. 313.

564

Abréviation de l’auteur.

565

SOUNÈS (H.), Des fruits, Th., Paris, 1901, p. 3.

566

Ibid.

567

CHAMOULAUD-TRAPIERS (A.), Usufruit, Rep. Civ. Dalloz, Sept. 2012, n° 161, p. 21.

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Cette distinction a priori sans intérêt permet de ne pas totalement nier l’implication de l’activité humaine dans la production des fruits alors même que la place prédominante du bien frugifère remise celle-ci au dernier plan.

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qu’une utilité569 ». Et nous verrons que ce doute essaimé par la double nature des fruits

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