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C. Les fondements du nouveau Règlement sur les successions

1. L’unité de la succession

58. Contrairement à la démarche traditionnellement suivie dans la plupart des systèmes

juridiques européens (supra n°5 s.), le Règlement a opté pour l’application d’un critère de rattachement unitaire, unifiant à la fois les règles générales de compétence et celles permettant la détermination de la loi applicable à la succession.

a) L'unité dans la compétence judiciaire

59. « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de

l’état membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ». C’est ainsi que statue l’article 4 du Règlement, qui pose une règle de compétence générale constituant l’une des bases du système introduit par ce nouvel instrument et qui ne connaît que quelques dérogations prévues, de manière assez restrictive, aux articles 5 à 13.

α) La compétence dans le droit international privé commun

60. La règle proposée par le nouveau régime n’est pas inconnue au droit commun de la

plupart des États membres. En effet, bien que la compétence des autorités de l’état de la dernière résidence habituelle du défunt ne soit déjà prévue que dans quelques pays européens141, ce régime est plutôt familier au droit international privé de la plupart des États membres. Ainsi, dans la majorité de ces systèmes, la compétence internationale en matière successorale est attribuée, dans certains à titre exclusif, dans d’autres à titre concurrentiel, aux juridictions du dernier domicile du de cujus. Ce critère de rattachement est d’ailleurs valable tant pour les États adoptant un système dualiste qui soumettent une partie de la succession à la loi du dernier domicile du défunt142, tant pour ceux qui ont opté pour un critère de rattachement unitaire reposant soit sur la nationalité du de cujus143,

soit sur son dernier domicile144.

61. Prenons en particulier deux cas opposés, celui du droit français et l’exemple du droit

italien.

Dans le premier système, les règles de compétence internationale en matière de successions distinguent, suivant la même approche adoptée pour les conflits de lois, entre succession mobilière et succession immobilière. Ainsi, pour la succession immobilière, les tribunaux français, en principe, vont se déclarer incompétents pour les immeubles situés à l’étranger, même si la succession est ouverte en France, alors qu’ils sont compétents pour les immeubles situés en France, y compris lorsque la succession s’est ouverte à l’étranger. Cette convergence totale entre la compétence législative et la compétence juridictionnelle est toutefois exceptionnellement dérogée par le mécanisme du renvoi, récemment admis par la Cour de Cassation dans ce domaine. En effet, comme anticipé supra (n°17 et s.), lorsque la lex rei sitae, désignée par la règle de conflit de lois française pour régir la succession immobilière, renvoie à la loi française, les tribunaux français, dans un souci d’unité du règlement successoral, sont compétents pour régler

141 Tel est le cas de la Belgique (v. article 77, chapitre I, Code de droit international privé).

142 Par exemple, comme analysé supra (n°5 s.) la France, le Luxembourg ou Chypre.

143 C’est le cas de l’Allemagne, de l’Italie ou de l’Espagne (supra note 5).

l’intégralité d’une succession, même s’il y a des immeubles situés à l’étranger.145. A

contrario, pour les questions concernant les biens meubles successoraux, à l’instar de la

règle de conflit de lois, les juridictions françaises sont compétentes si le défunt avait son dernier domicile en France (transposition dans l’ordre international de la règle de compétence interne prévue à l’art. 45, Code de procédure civile146). Quant à la détermination du dernier domicile, celle-ci se fait selon les règles de droit français et relève de l’appréciation souveraine des juges de fond. Dès lors, mis à part la situation exceptionnelle du renvoi, les règles françaises actuelles de droit international privé assurent, pour les questions successorales, une coordination entre le régime de la compétence judiciaire internationale et le système de conflit de lois, en maintenant la distinction entre succession mobilière et succession immobilière.

62. Ce lien entre juridiction et loi applicable se trouve également dans le système italien

de droit international privé qui, comme analysé supra, adopte une approche unitaire fondé sur la nationalité du défunt. La compétence en matière successorale est donc attribuée, en premier lieu, aux tribunaux de l’État national du de cujus147, à l’instar de la règle de conflit de lois. Cette solution n’est toutefois pas la seule retenue par le droit italien, qui prévoit en alternative à la nationalité des critères ultérieurs: ainsi, les juridictions italiennes sont compétentes à connaître d’une question successorale lorsque la succession s’est ouverte en Italie148; lorsque la majorité de la masse successorale est située en Italie149; lorsque le

145 Cass. 1ère civ., 21 mars 2000, Ballestrero, cité supra; Cass. 1ère civ., 20 juin 2006, Wildenstein, cité

supra; Cass. 1ère civ., 11 février 2009, Riley, cité supra; Cass. 1ère civ., 23 juin 2010, cité supra

146 Dans l’ancien droit et jusqu’à la première moitié du XIXe siècle, le principe était celui de l’incompétence des tribunaux français pour les litiges concernant les étrangers, solution fondée sur divers arguments, notamment sur la règle que les tribunaux français ne doivent rendre justice qu’aux français. Ce principe d’incompétence fut toutefois progressivement abandonné et définitivement dépassé en 1948 lorsque la Cour de Cassation a enoncé, de manière générale, la compétence des tribunaux français à l’égard de toute personne, nationale ou étrangère (Cass. civ., 21 juin 1948, Patiño, in JPC, 1948, II, n°4422, note de P.LEREBOURGS-PIGEONNIERE; in Rev. Crit. Dr. Int. Priv., 1949, p. 557, note de PH.FRANCESCAKIS). Dès lors s’est posé le problème de déterminer le tribunal compétent, résolu nouvellement par la plus haute juridiction à travers l’application des règles de compétence territoriale internes (Cass. civ., 19 octobre 1959,

Pelassa, in Rev. Crit. Dr. Int. Priv., 1960, p. 215, note de Y.LEQUETTE ; Cass. civ., 30 octobre 1962,

Scheffel, in D., 1963, p. 109, note de D.HOLLEAUX, où la Cour a énoncé que “la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence interne”).

147 Ainsi dispose l’art. 50, par. 1, lettre a), de la Loi italienne de droit international privé.

148 Art, 50, par. 1, lettre b).

défendeur est domicilié en Italie ou dans cet État a sa résidence150; lorsque la demande concerne des biens successoraux situés en Italie151. Il convient en outre de noter que le rattachement au lieu de résidence est directement prévu par le droit international privé italien, qui admet la professio juris en matière de successions en permettant de choisir la loi du lieu où le de cujus résidait au moment du décès (art. 46, par. 2, loi de droit international privé). Dès lors, dans ces hypothèses, si le défunt était de nationalité mais avait sa dernière résidence en Italie et qu'il a exercé sa faculté d'electio legis, les juridictions italiennes sont néanmoins compétentes à statuer sur la succession en vertu d'un des critères énoncés à l'article 50, par. 1er, lettre d), de la loi de droit international privé. Il en découle donc une étroite connexion entre la règle de conflit de lois et les dispositions en matière de compétence judiciaire internationale, cette dernière pouvant être modifiée en cas de changement de la loi applicable à la succession.

63. Cette relation se retrouve pleinement dans le Règlement de 2012. On va voir en effet

que la succession est soumise dans son ensemble (donc tant pour la succession mobilière que pour la succession immobilière), en principe, à la loi de la dernière résidence habituelle du défunt (art. 21, par. 1), et que si le de cujus a choisi de soumettre sa succession à sa loi nationale, des aménagements sont admis dans la détermination de la compétence judiciaire. Dès lors, la disparition du critère scissionniste pour la compétence législative se traduit dans une disparition de la scission également sur le terrain de la compétence judiciaire où, comme annoncé supra, la règle de base est l’attribution du pouvoir à statuer sur l’ensemble de la succession aux tribunaux de la résidence habituelle du défunt au moment du décès.

Partant de ce principe, il est alors nécessaire d’en examiner la portée ainsi que ses possibles dérogations à la règle de compétence générale.

150 Sauf si la demande a pour objet des biens successoraux situés dans un autre Etat (art. 50, par. 1, lettre d)). Il convient en outre de noter que similairement au droit français (cf. art. 720 du Code civil), dans le système italien le dernier domicile du défunt est déterminé au lieu d’ouverture de la succession (art. 456 du Code civil italien).

β) La compétence générale: les conditions et le domaine d’application

64. La formulation de l’art. 4 du Règlement est bien claire : cette règle est applicable

lorsque le défunt avait sa dernière résidence habituelle dans un État membre. Il n’y a donc qu’une seule condition d’application : la résidence habituelle du de cujus doit être située sur le territoire d’un État membre, devant s’entendre par État membre un État lié par le Règlement.

La nature des biens successoraux, meuble ou immeuble, devient ainsi indifférente, puisque la compétence des juridictions de l’État de la résidence habituelle du défunt, conformément au principe d’unité de la succession, s’étend à l’ensemble de la masse successorale152. De la même manière sont indifférents la nationalité du défunt ainsi que le lieu de situation de biens, les autorités de l’État de la résidence habituelle étant compétentes également pour les biens situés dans un autre État, membre ou pas (sauf les limites résultant de l’art. 12, sur lesquelles infra n°71 et s.). On va voir, cependant, que le critère de la nationalité peut jouer un rôle pour d’autres règles de compétence prévues par le Règlement (infra n°132 et s.).

65. Suivant son article premier, l’art. 4 ne régit que la compétence pour les procédures en

matière successorale. À cet égard, peut être définie comme successorale une action qui tire son fondement des règles du droit des successions et qui, en principe, ne peut être instaurée qu’après leur ouverture153. En outre, cette disposition détermine la compétence internationale tant pour les juridictions gracieuses que pour celles contentieuses154 et régit non seulement la compétence des autorités judiciaires, mais aussi celle des autorités non judiciaires exerçant des fonctions juridictionnelles relatives à la succession. À cet égard, compte tenu de la diversité des droits nationaux155, le législateur européen a opté pour

152 Cf. article 23, par. 1, Règlement sur la portée de la loi applicable

153 En ce sens A.BONOMI, Droit européen des successions, op. cit., p. 166, n° 5, qui reprend la même démarche utilisée, d’abord, par la Cour de Justice de l’Union européenne pour déterminer, dans le cadre de la Convention de Bruxelles de 1968 et du Règlement Bruxelles I, la portée de l’exclusion de la faillite et des procédures d’insolvabilité (v. ex multis CJUE, 2 juillet 2009, C-111/08, SCT Industri AB c. Alpenblume

AB, par. 21-23) et, ensuite, par le législateur européen pour définir la portée du Règlement insolvabilité

(considérant 6 du Règlement n°1346/2000, repris dans le récent Règlement 848/2015 “Insolvabilité bis”). 154 H.DÖRNER, EuErbVO : Die Verordnung zum Internationalen Erb-und Erbverfahrensrecht ist in Kraft!,

in Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV), 2012, p. 509.

155 La proposition de 2009, à son article 3, avait indiqué que les règles en matière de compétence devaient s’appliquer à toutes les juridictions des Etats membres et ne concernaient les autorités judiciaires « qu’en

une notion plutôt large de « juridiction », définie à l’art. 3, par. 2, du Règlement comme « toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de succession qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire [...] ». Tel est ainsi le cas du notaire à qui, la loi interne d'un État membre, attribue la compétence à délivrer un certificat d'héritier, ou encore du notaire délégué par le tribunal pour procéder, de manière autonome, au partage d'une succession.

A contrario, lorsque celui-ci n'exerce pas une fonction juridictionnelle et n’est donc pas

une “juridiction” au sens du Règlement, sa compétence demeure du ressort du droit national156.

γ) Le critère de la résidence habituelle

66. La notion de « résidence habituelle » n'est pas nouvelle au droit européen. Sur ce

critère, les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, relatifs aux autres instruments de droit international privé communs, sont en effet particulièrement nombreux et instructifs.

La résidence habituelle a été ainsi définie, dans des secteurs différents du droit de la famille, comme « le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu'à fin de détermination de cette résidence, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci »157. Toutefois, comme les juges de Luxembourg ont souligné dans

tant que de besoin ». Or, cette formulation avait suscité quelques doutes dans les droits nationaux, en particulier en France, où on s’était demandé si le Règlement avait vocation à régir la compétence des notaires tout en remarquant, cependant, que cette profession est organisée de manière différente selon les Etats. Sur cette question, v. H.GAUDEMET-TALLON, Les règles de compétence judiciaire dans le règlement

européen sur les successions, in G.KHAIRALLAH-M.REVILLARD (sous la direction de) Droit européen des

successions internationales, op. cit., p. 128, n°285.

156 Selon le considérant 20 en effet « [...]le terme « juridiction » ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d'un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à régler les successions, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c'est généralement le cas, ils n'exercent pas de fonctions juridictionnelles ». Le même principe est repris par le considérant 21, en vertu duquel « [...] la question de savoir si les notaires d'un État membre donné sont ou non liés par les règles de compétence prévues dans le présent règlement devrait dépendre de la question de savoir s'ils relèvent ou non de la définition du terme « juridiction » aux fins du présent règlement ».

157 CJCE, 17 février 1977, C-76/76, Silvana Di Paolo c. Office national de l’emploi ; CJCE, 23 avril 1991, C-297/89, Rigsadvokaten c. Nicolai Christian Ryborg

des affaires relatives à l'application du Règlement Bruxelles II bis158 , cette notion de résidence habituelle ne pourrait pas être directement transposée à toutes les situations, mais doit se fonder sur un ensemble de circonstances de fait particulières à chaque cas d'espèce159. Dès lors, la « résidence habituelle » serait une notion unitaire, s'agissant globalement du lieu où est situé le centre de vie de l'intéressé, mais qui nécessite, pour la détermination de ce lieu, la prise en compte d'éléments de fait qui varient en fonction de chaque type de situation concernée160. Il s'agit en outre d'une notion qui est indépendante de celle prévue par les droits nationaux des États membres161 ainsi que par d'autres textes internationaux162, ce qui lui confère donc un caractère « fonctionnel » lui attribuant la capacité de varier son interprétation selon la règle applicable163.

67. À l'instar d'autres instruments européens, le Règlement ne donne pas une définition

de « résidence habituelle »164. Il faut alors se référer aux considérants 23 et 24 pour avoir

158 Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n°1347/2000, J.O. L. 338 du 23 décembre 2003, pp. 1-29.

159 v. en particulier CJCE, 2 avril 2009, C-523/07, in Rev. trim. dr. Eur., 2010, p. 421, chron. M.DOUCHY- OUDOT et E.GUINCHARD. Dans cet arrêt la Cour de justice a statué que « la jurisprudence de la Cour relative à la notion de résidence habituelle dans d'autres domaines du droit de l'Union européenne […] ne saurait être directement transposée dans le cadre de l'appréciation de la résidence habituelle des enfants, au sens de l'art. 8, paragraphe 1er,du Règlement Bruxelles IIbis » (points 34 et 35).

160 En ce sens P.LAGARDE, Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions, op. cit., n°7.

161 Il convient ici de rappeler qu'à la différence de nombreux États membres de l'Union européenne où le domicile, utilisé comme critère de compétence, coïncide souvent à la résidence habituelle, les deux étant généralement interprétés comme le lieu où le défunt avait son centre de vie, cette coïncidence fait défaut dans les pays de common law. Dans ces derniers en effet, la notion de « domicile » n'implique pas nécessairement ni une présence physique, ni l'existence d'un lieu d'habitation dans l'État concerné. Il en découle que tant qu'une personne ne démontre pas sa volonté de s'établir de manière stable et définitive dans une certain pays, acquérant ainsi un « domicile of choice », elle maintient son « domicile of origin » dans son pays d'origine, et cela même si elle n'y habite plus (A.BONOMI, Droit européen des successions, op. cit., p. 170, n°7).

162 Cf. Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort (sur laquelle supra par. 30 ss.) qui retient le critère du rattachement à la résidence habituelle mais le combine avec celui de la nationalité du défunt et l'affecte, dans certains cas, à une durée dans le temps pour qu'elle devienne « habituelle ». Pour une analyse de la règle, v. G.DROZ, La conférence de La Haye et le droit international privé notarial : de récentes conventions en matière de trusts et de successions, in JCP N,

1989, art. 59717.

163 En ce sens G.KHAIRALLAH, La détermination de la loi applicable à la succession, in G.KHAIRALLAH- M.REVILLARD (sous la direction de) Droit européen des successions internationales, op. cit., p. 50, n°110 ; v. aussi sur cette question P. MC ELEAVY, La résidence habituelle, un critère de rattachement en quête de son identité, in Trav. Comité fr. DIP 2008-2010, p. 127.

quelques indications : ainsi, en reprenant la jurisprudence de la Cour de Justice, pour déterminer la dernière résidence habituelle du défunt « l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence » (considérant 23). De plus, lorsque la détermination de ce critère pourrait s'avérer particulièrement complexe, par exemple quand, « pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d'origine », le de cujus pourra alors « être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d'origine dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale » (considérant 24). Il en découle donc que les liens personnels et familiaux devraient l'emporter sur l'activité professionnelle du défunt, bien que le rôle de celle-ci puisse varier selon les situations en fonction de la place plus ou moins centrale qu'elle occupe dans la vie de l'intéressé165. Il est clair en effet que lorsque la personne ne travaille pas, ce sont

ses intérêts personnels et familiaux qui devraient prévaloir166, alors que s'il exerce une

activité professionnelle et que ses retours au pays d'origine sont irréguliers ou sporadiques, il serait permis de conclure que son centre de vie se trouve dans l'État où il travaille.

une définition de la notion de « résidence habituelle » (v. en ce sens J.HARRIS, The Proposed EU Regulation

on Succession and Wills : Prospects and Challenges, in Trust Law International, 2008, pp. 211 et s.). Cette

idée, critiquée par une partie de la doctrine (cf. P.LAGARDE, Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions, op. cit., n°7) a finalement été abandonnée pour laisser à la jurisprudence le