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C. Les fondements du nouveau Règlement sur les successions

2. L’autonomie de la volonté

116. La faveur pour l’autonomie de la volonté, consacrée dans la Convention de La Haye

de 1989 sur les successions à cause de mort, a eu un impact certain sur le Règlement n°650/2012.

La construction d’un espace européen de sécurité, liberté et justice nécessite en effet non seulement que la succession transfrontalière soit régie, dans son ensemble, par une seule

230 Il convient toutefois de noter que l'exclusion du renvoi dans cette hypothèse ne signifie pas que le contenu des règles de rattachement de l'État « plus proche » ne doit pas être pris en compte. Au contraire, ces éléments pourront être considérés par la juridiction pour déterminer l'existence de liens manifestement plus étroits (de cet avis A.DAVI, Le renvoi en droit international privé contemporain, op. cit., p. 133).

loi appliquée par une même juridiction, mais aussi que chaque citoyen soit en mesure d’organiser à l’avance la destination de son patrimoine successoral. Cette autonomie est d’ailleurs bien connue dans de nombreux droits nationaux, certains reconnaissant au de

cujus la possibilité de prendre des dispositions à cause de mort, voire même, dans

quelques pays, de conclure des pactes successoraux, d’autres lui autorisant, de manière plus ou moins encadrée, de choisir la loi applicable à la succession. Ces facultés ont ainsi été reprises par le Règlement qui, dans son objectif d’harmonisation, s’est prononcé d’une part sur les lois applicables aux dispositions à cause de mort, d’autre part sur les modalités d’exercice de la professio juris ainsi que sur son impact sur la détermination de la juridiction compétente232.

a. Les dispositions mortis causa

117. Les articles 24 à 27 du Règlement prévoient un régime spécial en matière de

dispositions à cause de mort. Les premiers deux articles déterminent la loi applicable à la recevabilité, à la validité au fond et à certains effets des testaments, des pactes successoraux et d’autres dispositions mortis causa, tandis que les deux autres (26 et 27) définissent l’un (l’art. 26) la portée de la validité au fond de ces dispositions, l’autre (l’art. 27) les questions rentrant dans la validité formelle des dispositions de dernière volonté.

α. Les dispositions à cause de mort différentes des pactes successoraux : les articles 24, 26 et 27 du Règlement

118. L’art. 24, comme sa rubrique l’indique, contient des règles spécifiques aux

« dispositions à cause de mort autre que les pactes successoraux ». Contrairement à la plupart des autres dispositions, celle-ci n’a été introduite que pendant la procédure d’adoption du Règlement qui s’est ainsi rallié à l’opinion d’une partie de la doctrine,

232 L’importance de la professio juris a d’ailleurs été soulignée lors de l’une des dernières rencontres organisées par le CNUE à Paris le 22 octobre 2016, au cours duquel les participants ont incité les États tiers ne connaissant pas cette institution à la reconnaître ou à tout le moins à respecter les effets attachés à l’autonomie de la volonté dans un souci d’harmonisation globale (source www.notaries-of-europe.eu).

notamment l'allemande233, contraire à l’approche suivie dans la proposition de 2009 qui n’avait prévu des règles spéciales que pour les pactes successoraux (art. 18 de la proposition), alors que la validité, l’interprétation, la modification et la révocation des autres dispositions à cause de mort étaient soumises à la lex successionis234. Le Règlement a finalement opté pour la solution préconisée par plusieurs commentateurs, en étendant les règles spécifiques dictées pour les pactes successoraux aux autres dispositions de dernière volonté.

119. Avant d’analyser ces règles spéciales, une remarque préliminaire s’impose : l’art. 24

du Règlement vise les dispositions à cause de mort « autre que les pactes successoraux », ces derniers étant régis par l’art. 25. Or, étant donné que les dispositions à cause de mort sont définies par l’art. 3, par. 1er, point d) du Règlement comme « un testament, un testament conjonctif ou un pacte successoral » et que ce dernier est à son tour décrit à l’art. 3, par. 1er, point b) comme « un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou de plusieurs personnes parties au pacte », il en découle que l'art. 24 ne s'applique qu'aux dispositions de dernière volonté ne résultant pas d'un accord entre les personnes intéressées. Il s'agira donc essentiellement des testaments, à l'exception, comme indiqué, des testaments mutuels dérivant d'un accord et qui, étant considérés comme des pactes successoraux, sont soumis au régime prévu à l'art. 25 du Règlement235.

120. L'art. 24 dicte une série de règles gouvernant « la recevabilité et la validité au fond »

des dispositions mortis causa autres que les pactes successoraux. Quant à la première

233 v. notamment P.KINDLER, Vom Staatsangehörigkeits-zum Domizilprinzip: das künftige internationale

Erbrecht der Europaischen Union, in IPrax, 2009, p. 47; dans le même sens Max Planck Institut, n° 153; contra A.BONOMI in A.BONOMI-CH.SCHMID (sous la direction de), Successions internationales. Réflexions

autour du futur règlement européen et de son impact pour la Suisse, Zurich, Schulthess, 2010, p. 59

234 Solution qui reprenait les dispositions prévues dans la Convention de La Haye de 1989 sur les successions à cause de mort.

235 Dans la mesure où l'art. 24 ne se réfère qu'aux dispositions à cause de mort sans en préciser le contenu, certains Auteurs (v. notamment A.BONOMI, Droit européen des successions, op. cit., p. 378, n°6 ainsi que ses observations critiques quant à cette interprétation) ont considéré que cette règle spéciale ne s'applique qu'à la recevabilité et à la validité au fond des testaments, alors qu'en relation à l'admissibilité et à la validité des dispositions contenues dans ces actes, la loi compétente resterait la lex successionis déterminée selon les principes généraux prévues aux articles 21 et 22 du Règlement.

notion, celle de la recevabilité, plusieurs commentateurs ont en critiqué son caractère « bien ambiguë »236 , étant donné que le Règlement ne donne aucune définition à ce sujet. Certains ont ainsi interprété cette expression comme « un aspect particulier de la validité au fond »237 , en considération du fait que si une disposition est irrecevable selon la loi qui lui est applicable, elle sera alors inévitablement atteinte d'invalidité. Quant à cette dernière notion, elle est clarifiée par l'art. 26 du Règlement qui énumère les éléments qui en relèvent : la capacité du disposant de prendre une disposition à cause de mort, les incapacités spéciales de disposer et de recevoir, l'admissibilité de la représentation, l'interprétation de la disposition ainsi que les conditions pour le consentement.

121. À la différence de l'article 25 en outre, l'article 24 ne régit pas les effets des

dispositions à cause de mort qui restent ainsi soumises à la loi successorale238. Cette lecture restrictive est d'ailleurs confirmée par la longue énumération contenue au précité art. 23 du Règlement concernant la portée de la loi applicable à la succession. C'est donc celle-ci qui est compétente à régir, par exemple, la vocation successorale des bénéficiaires (art. 23, par. 1er, point b), ou encore l'exhérédation (art. 23, par. 1er, point d) ou les questions liées à la détermination de la quotité disponible, à la réserve héréditaire ainsi qu'aux autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort (art. 23, par. 1er, point h). De plus, le considérant 50 du Règlement précise que la loi désignée aux articles 24 et 25 « devrait être sans préjudice des droits de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut prétendre à une réserve héréditaire ou jouit d'un autre droit dont elle ne peut être privée par la personne dont la succession est concernée ». Dès lors, lorsqu'une disposition serait valable selon la loi désignée par l'art. 24, elle pourrait néanmoins être soumise à réduction si la loi successorale le prévoit.

236 G.KHAIRALLAH, La détermination de la loi applicable à la succession, op. cit., p. 63, n° 141, en relation

à l'art. 25 du Règlement; également de cet avis P.LAGARDE, Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions, op. cit., n°29, pour qui le terme de recevabilité est « assez mal choisi »,

contrairement aux versions anglaises (admissibility), allemande (Zulässigkeit), italienne (ammissibilità) ou espagnole (admisibilidad) considérées plus claires.

237 A.BONOMI, Droit européen des successions, op. cit., p. 381, n°9

238 Solution qui est similaire à celle retenue par certains droits nationaux, tel que le droit allemand où l'on considère que l'art. 26, al. 5, du EGBGB, ne s'applique pas aux effets des dispositions à cause de mort, sauf quant à leur caractère révocable ou irrévocable (v. H.DÖRNER, Internationales Erbrecht, Art. 25, 26

EGBGB, in J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB,

122. Quant à la loi prévue par l'art. 24, par. 1er, celui-ci dispose qu'une disposition à cause mort autre qu'un pacte successoral est régie, quant à sa recevabilité et à sa validité au fond, par la loi qui, en vertu du Règlement, « aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition ». La loi désignée par l'art. 24 est donc la loi successorale « hypothétique », solution qui est assez répandue en droit comparé, tant dans les États européens239 que dans les États tiers240. Cette loi doit être déterminée par référence au jour où la disposition à cause de mort a été établie, ce qui constitue une question de fait241, et sur la base des règles générales dictées par le Règlement pour la désignation de la loi applicable à la succession, c'est-à-dire les articles 21 et 22. Ainsi, la loi successorale hypothétique pourra être, selon le cas : la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, en prenant comme référence le lieu où le disposant résidait habituellement au jour où la disposition a été établie (art. 21, par. 1er) ; la loi de l'État avec lequel le défunt avait, à ce jour, des liens manifestement plus étroits (art. 21, par. 2) ; la loi de son État national si, au jour de l'établissement de la disposition, cette loi était applicable à la succession en vertu d'une

professio juris du défunt (art. 22).

123. Dans toutes ces situations, l'application de l'art. 24 comporte un certain nombre

d'avantages, notamment par le biais de son effet de « cristallisation » de la loi applicable à la disposition à cause de mort. En effet, cette solution permet de protéger les dispositions de dernière volonté qui étaient valables au jour de leur établissement, évitant ainsi les conséquences résultant d'un potentiel conflit mobile entre la loi applicable au jour de la disposition et celle applicable au jour du décès. Ainsi, en l'absence de la règle dictée par l'art. 24, l'application de la loi de la dernière résidence habituelle du défunt pourrait conduire à l'invalidité des dispositions qui étaient au contraire valables au moment de leur établissement ; en revanche, par l'application de la loi successorale hypothétique, ce risque est écarté car la recevabilité et la validité au fond de ces dispositions restent soumises à la loi qui aurait régi la succession au jour de leur établissement, et cela même

239 Par exemple l'art. 9.8 du Code civil espagnol ou l'art. 35 de la loi polonaise de droit international privé de 1965.

240 Tel est le cas, par exemple, de l'art. 27 de la loi de droit international privé japonaise ou de l'art. 50 de la loi de droit international privé de la Corée du Sud de 2001.

en cas de transfert successif de la résidence habituelle du défunt.

124. En dépit de ses avantages, la loi successorale hypothétique n'est cependant pas

dépourvue d'inconvénients. Son principal effet négatif est sans aucun doute le fait qu'elle conduit à une situation de dépeçage de la succession, étant donné que cette loi ne régit que la recevabilité et la validité au fond des dispositions à cause de mort, tandis que toutes les autres questions sont gouvernées par la loi successorale déterminée au jour du décès242. De plus, et contrairement à l'objectif de coordination entre autorité compétente et loi applicable poursuivi par le Règlement, le rattachement à la loi successorale hypothétique pourrait aller perturber cette coïncidence entre le for et le jus, en raison du fait qu'il pourrait soumettre certaines questions relatives aux dispositions à cause de mort à une loi étrangère différente de celle de l'État de la dernière résidence habituelle du défunt (tel est le cas notamment en cas de transfert de la résidence du de cujus). Enfin, cette solution pourrait entraîner un inconvénient ultérieur, à savoir celui d'un risque de comportements abusifs. À ce sujet, certains ont en effet remarqué que le disposant, afin de bénéficier d'un droit plus favorable à la réalisation de ses objectifs successoraux, pourrait transférer provisoirement sa résidence habituelle dans le but d’établir des dispositions contraires à la loi de son État d’origine243. Or, comme indiqué supra, même si la recevabilité et la validité au fond des dispositions à cause de mort sont régies par la loi successorale hypothétique, la plupart des questions importantes liées à une succession restent sous l'empire de la lex successionis déterminée au moment du décès, ce qui réduit donc de manière considérable le risque d'une utilisation abusive de l'art. 24 du Règlement244.

125. Il est toutefois possible de déroger à la règle de la loi successorale hypothétique par

le recours à la professio juris, qui permet au disposant de désigner, comme loi régissant la recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort, la loi qu'il aurait pu choisir pour régir la succession en vertu de l'art. 22 du Règlement (art. 24, par. 2). Il en découle ainsi une deuxième possibilité de professio juris, qui va donc s'ajouter à celle

242 Idem, p. 390, n° 33

243 En ce sens B.AUDIT-L.D'AVOUT, Droit international privé, op. cit., n° 893 244 A.BONOMI, Droit européen des successions, op. cit., p. 392, n°35

générale prévue à l'article 22 (étudiée infra) et qui est limitée aux seules questions de la recevabilité et de la validité au fond d'une disposition de dernière volonté. Par conséquence, contrairement au choix effectué aux termes de l'art. 22 qui porte sur l'ensemble de la succession, celui prévu à l'art. 24, par. 2, n'est qu'un choix partiel, limité aux questions visées par cette disposition et n'ayant aucune influence sur les autres aspects relevant de la loi successorale245. Dès lors, en cas de choix de la loi applicable à la disposition mortis causa, les autres questions successorales indiquées à l'art. 23 du Règlement resteront néanmoins régies par la loi de l'État de la dernière résidence habituelle du défunt déterminée au jour du décès, ou bien par la loi de l'État avec qui le

de cujus avait, à ce jour, des liens manifestement plus étroits (art. 21, par. 1er et 2, du Règlement).

126. Le rattachement à la loi successorale hypothétique, prévu pour la recevabilité et la validité au fond des dispositions à cause de mort, n'a en revanche pas été retenu pour la forme de ces dispositions. Cette question est régie par l'art. 27 du Règlement, qui dicte les règles de conflits relatives à la validité formelle des dispositions de dernière volonté. Le régime prévu reprend essentiellement les solutions appliquées par la Convention de La Haye de 1961 sur les conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires, précitée, en vigueur dans la plupart des États membres de l'Union européenne246. Il s'ensuit que les règles dictées par cet instrument ont été incorporées dans le Règlement de 2012247, qui les a en outre étendues aux pactes successoraux, non inclus dans le régime prévu par la Convention.

À l'instar de cette dernière, le législateur européen a donc voulu favoriser le plus possible

245 En ce sens P.LAGARDE, Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions, op.

cit., n°32

246 C'est pourquoi P.LAGARDE, ivi, n°28, suggérait que le Règlement aurait pu renvoyer les États membres

à la Convention de 1961 sans prévoir une règle spécifique pour la validité formelle des dispositions à cause de mort.

247 Aux termes de l'art. 75, par. 1er, al. 1er, du Règlement, celui-ci n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties. En particulier, il est précisé à l'alinéa 2 de cette disposition que « les États membres qui sont partie à la Convention de La Haye de 1961 sur les

conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires continuent à appliquer les dispositions de cette convention au lieu de l'article 27 [du Règlement] pour ce qui est de la validité quant à la forme des testaments et des testaments conjonctifs ». En principe une telle prévision pourrait faire penser à

l'application d'un régime différent entre les États membres du Règlement et partie à la Convention et ceux ne l'ayant pas adoptée. En réalité, compte tenu du fait que l'art. 27 est calqué sur le modèle de la Convention de 1961, il n'en découle que quelques différences limitées (par exemple l'interprétation de certaines notions).

la validité formelle des dispositions à cause de mort, en prévoyant une série de critères de rattachements alternatifs pour la détermination de la loi applicable.

127. Ainsi, aux termes de l'art. 27, par. 1er, du Règlement, une disposition à cause de mort est valable, quant à la forme, si elle est établie conformément : soit à la loi de l'État dans lequel la disposition a été prise (ou le pacte successoral a été conclu) ; soit à la loi d'un État dont le testateur (ou au moins l'une des personnes concernées par le pacte successoral) possédait la nationalité au moment de l'établissement de la disposition (ou de la conclusion du pacte) ou au moment de son décès ; soit la loi d'un État dans lequel le testateur (ou au moins l'une des personnes concernées par le pacte successoral) avait son domicile au moment de l'établissement de la disposition (ou de la conclusion du pacte) ou au moment de son décès ; soit la loi d'un État dans lequel le testateur (ou au moins l'une des personnes concernées par le pacte successoral) avait sa résidence habituelle au moment de l'établissement de la disposition (ou de la conclusion du pacte) ou au moment de son décès ; soit enfin, pour les biens immobiliers, la loi de l'État dans lequel les biens immobiliers sont situés. Dès lors, la validité formelle d'une disposition à cause de mort sera régie par l'une ou l'autre des lois désignées à titre alternatif, ce qui réduit donc le risque que cette disposition puisse être frappée d'invalidité pour des questions de forme.

128. Certes, similairement aux doutes exprimés quant à l'art. 24 du Règlement pour la loi

successorale hypothétique, ici encore cette large liberté reconnue au disposant pourrait conduire à un usage abusif de l'art. 27 et donc à une situation de potentielle fraude à la loi. Or, c'est exactement pour éviter ce genre d'hypothèse que le considérant 52 du Règlement précise que « lorsqu'elle détermine si une disposition à cause de mort est valable en la forme […], l'autorité compétente ne devrait pas prendre en considération la création frauduleuse d'un élément international en vue de contourner les règles relatives à la validité quant à la forme ».

β) Les pactes successoraux : l'art. 25 du Règlement

successoraux font l'objet de règles spécifiques dans le Règlement de 2012248. Celles-ci reprennent en partie le régime dicté à l'art. 24 en relation aux autres dispositions à cause de mort, en adoptant, d'une part, le critère de la loi successorale hypothétique (art. 25, par. 1er) et en prévoyant, d'autre part, que les parties à un tel pacte puissent choisir la loi applicable à celui-ci (art. 25, par. 2). En revanche, contrairement à l'art. 24, les règles dictées pour les pactes successoraux ne régissent pas uniquement la recevabilité et la validité au fond de ceux-ci, mais aussi la question des effets contraignants de ces pactes, qui est donc également soumise à la loi indiquée par l'art. 25.

130. L'article 25 s'inspire largement de la Convention de La Haye de 1989, dont les

articles 8 à 12 sont entièrement consacrés aux « successions contractuelles ». En droit comparé, en revanche, la situation n'est pas homogène. Ainsi, certains systèmes nationaux de droit international privé dictent des règles spécifiques pour les pactes successoraux (par exemple l'Espagne ou la Suisse), alors que d'autres prévoient des règles générales applicables à toutes les dispositions à cause de mort sans distinction (par exemple l'Autriche, la Hongrie ou la Pologne). D'autres encore, assez nombreux, ne prévoient