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L’ OFFICE DE COMMERCIALISATION DANS L ’ ORGANISATION DES TRANSACTIONS

DESCRIPTION DES OFFICES DE COMMERCIALISATION ET CADRE

2. L’ OFFICE DE COMMERCIALISATION DANS L ’ ORGANISATION DES TRANSACTIONS

Tel que mentionné plus haut, les offices de commercialisation sont surtout perçus comme des organisations de coordination horizontale, qui intègrent les agents d’un même maillon de la chaîne. Cette vision des offices a naturellement mené les économistes à les considérer comme des monopoles ou des cartels. L’objectif de ce travail est de considérer les offices dans l’autre dimension de la coordination, la dimension verticale. Afin de situer les offices de commercialisation dans cette dimension, cette sous-section examine successivement leur définition, leurs objectifs et leur rôle contractuel.

2.1 La commercialisation des produits agricoles : une définition

travail, en fait également état (cf. chapitre 1, section 1.1.1) : ces organisations « accomplissent

les différentes fonctions de commercialisation au nom des producteurs d’un produit agricole particulier ». Le concept de commercialisation en lui-même peut être associé à plusieurs

interprétations qui diffèrent selon la littérature à laquelle on se réfère. Ainsi, la commercialisation est assimilée à la notion de marketing dans la littérature managériale et correspond à « l’activité de commercialisation au sens large de l’entreprise » (Dayan et al. [1988] p.9). Le marketing a pour finalité le développement des ventes de l’entreprise et l’amélioration de leur qualité en s’adaptant mieux aux besoins des clients (Dayan et al. [1988] p. 12). Dans la littérature sur l’économie agricole, le concept de commercialisation revêt un sens différent et réfère plutôt à un secteur de l’économie. Dans un ouvrage de 1997, Padberg reprend la définition de la commercialisation agricole donnée par Kohls et Uhl [1990]. Selon ces auteurs, la commercialisation agricole est la « performance de toutes les activités

commerciales impliquées dans le flux de produits et services alimentaires depuis la production agricole brute jusqu’aux consommateurs » (Padberg et al. [1997] p.12). Dans

cette définition, l’accent est plutôt mis sur l’efficacité des différentes activités de commercialisation impliquées dans le flux vertical du produit, de sa production brute au consommateur final.

Le concept de commercialisation formulé dans la littérature économique agricole semble davantage correspondre à la définition utilisée par les offices. De fait, dans la Loi qui établit les offices de commercialisation au Québec, on retrouve une définition de la mise en marché24 qui délimite l’étendue des pouvoirs des offices de commercialisation dans leurs opérations avec les intermédiaires et acheteurs concernés. Cette définition, qui apparaît dès la première ébauche de la Loi en 1956, met l’emphase sur les différentes opérations physiques et contractuelles qui s’opèrent généralement lors d’une transaction impliquée dans la première commercialisation, c’est-à-dire celle qui se déroule entre le secteur de production agricole brute et le premier acheteur, qu’il soit intermédiaire, transformateur ou utilisateur final. La définition de la mise en marché retenue par la Loi se résume ainsi: « On entend par mise en

marché la classification, la transformation, l'étiquetage, l'entreposage, l'offre de vente, l'expédition pour fin de vente, le transport, le parcage, la vente, l'achat, la publicité et le financement des opérations ayant trait à l'écoulement d'un produit ainsi que les services de pollinisation de produits agricoles par les abeilles » (L.Q.R., c. M-35.1, a.3). À la lumière de

cette définition, il apparaît évident que les offices de commercialisation sont impliqués, du moins dans l’étendue légale de leurs pouvoirs, dans plusieurs activités relevant du flux vertical des produits dans la chaîne d’approvisionnement.

2.2 Évolution des objectifs des plans conjoints

Les objectifs des plans conjoints devraient également renseigner sur le rôle joué par les offices dans la coordination verticale des transactions agricoles. Les textes légaux ne formulent pas d’objectifs explicites des offices de commercialisation. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) fournit tout au plus une vague définition des buts des plans conjoints québécois : « […] moyen d’améliorer les conditions de mise en

marché; il [le plan conjoint] permet de mieux répartir les revenus tirés de la vente des produits agricoles et de la pêche, de simplifier les mécanismes d’approvisionnement des transformateurs et de structurer l’offre de produit qu’il vise » (RMAAQ [2002] p.1). Des

objectifs plus précis peuvent néanmoins être déduits à partir des pouvoirs concédés aux offices qui ont été énumérés dans le premier chapitre (cf. chapitre 1, section 1.2.2). Ainsi, trois principaux objectifs sont identifiés à partir de cette panoplie de pouvoirs: 1) modifier les rapports de force entre partenaires du secteur agroalimentaire, 2) viser l’intérêt collectif et 3) favoriser une mise en marché efficace et ordonnée.

Ces trois objectifs coexistent depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la mise en marché, mais n’ont pas toujours eu le même poids. Ainsi, lorsque la Loi a été adoptée en 1956, les objectifs étaient plutôt centrés sur la modification du rapport de force des partenaires. Dans un article de 1978, Proulx et St-Louis citent les propos de Hiscocks [1972] qui explique que « de tous

ces objectifs [des offices de commercialisation], l’augmentation du revenu est de loin le plus important et s’exprime généralement en termes d’augmentation du prix unitaire reçu par les producteurs » (Proulx et St-Louis [1978] p.3-4). Avec le temps, cet objectif s’est dilué au

profit d’objectifs davantage axés sur l’efficacité de la commercialisation. Dans certains plans conjoints tels que celui du lait au Québec, on fait implicitement référence à un objectif d’économie de coûts de transaction : « le plan a pour objets de rechercher les moyens de

réduire le coût de la mise en marché du produit visé, de protéger le producteur contre la perte ou la détérioration de son produit lorsque ce produit est en possession d’un tiers […] »

même un intérêt à diminuer les coûts de transaction dans certains plans conjoints. Ces objectifs peuvent entre autres se traduire par une amélioration de la coordination des transactions agricoles.

2.3 La convention de mise en marché : un contrat interprofessionnel réglementé

Dans certains types de plans conjoints tel que celui du lait au Québec, la coordination des transactions des produits du producteur agricole vers l’acheteur est encadrée par un contrat appelé convention de mise en marché. Les conventions sont des contrats interprofessionnels25 signés entre l’office de commercialisation et un ou plusieurs acheteurs. Elles ont pour objet d’encadrer les rapports entre producteurs et acheteurs de produits. Elles contiennent diverses clauses que l’on retrouve dans la plupart des contrats standards de commercialisation de produits agricoles. Les clauses des conventions portent généralement sur les garanties d’approvisionnement, la réception du produit à l’usine de transformation, le transport, la détermination des standards de qualité, la classification du produit, le prix du produit, le mode de paiement du produit, la durée et la procédure de renouvellement de la convention.

Ces contrats sont dits réglementés puisqu’ils sont soumis à un processus réglementaire et à l’approbation d’une entité publique pour être valables. De fait, la Loi oblige les acheteurs d’un produit agricole visé par un plan conjoint à négocier avec l’office de producteurs. Une fois négociée, la convention doit être homologuée (approuvée) par l’autorité régulatrice, la RMAAQ. Cette homologation est un pré-requis pour que la convention puisse d’une part être imposée aux producteurs et acheteurs, et d’autre part être reconnue comme contrat officiel lors de litiges. La coordination des transactions par l’intermédiaire de certains offices se fait donc dans un cadre contractuel formel entre deux activités (production et transformation) impliquées dans le flux vertical des produits agroalimentaires.