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Chapitre I L’industrie du camionnage

6- L’embauche et les conditions de travail

Compte tenu de la nature du mandat qui est le sien et, aussi, toujours selon les renseignements disponibles au MTQ, le Comité d’experts s’est intéressé aux pratiques actuelles concernant l’embauche et la détermination des conditions de travail des camionneurs-propriétaires, lesquelles, comme on l’a vu précédemment, sont au coeur des préoccupations du Comité.

A- Dans le camionnage général

Avant la nouvelle Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (Loi 430), la Loi sur le camionnage exigeait, pour toutes les situations de traitance, un contrat de sous-traitance ou un contrat de location de camion avec service de chauffeur (situation d’exclusivité).

Ces contrats devaient contenir des stipulations minimales exigées par la Loi sur le camionnage.

Les stipulations visaient diverses questions qui devaient faire l’objet de négociations entre le sous-traitant et le transporteur principal. Ainsi, il y était question entre autres de négocier les responsabilités à assumer :

◊ le prix du transport avec les bases de référence (mille, tonne, etc.);

◊ les formules d’indexation;

◊ les exigences concernant la peinture du véhicule et sa remise en état;

◊ les garanties financières, le cas échéant;

◊ les frais d’administration, les retenues et les compensations;

◊ la garantie du libre choix quant au lieu de l’achat des divers équipements et services;

◊ la prise en charge des responsabilités quant au kilométrage à vide, les péages routiers, les immatriculations, les assurances;

◊ la responsabilité de se procurer les permis nécessaires;

◊ la police d’assurance, les primes, les franchises;

◊ et finalement, dans le cas d’une situation de travail exclusif, la clause d’exclusivité sur le camion, de même que la clause indiquant que le contrat est pour une durée minimale de 30 jours et plus.

Il est à noter que dans la nouvelle Loi 430, ayant abrogé la Loi sur le camionnage, les permis de sous-traitance ne sont plus requis, de même que les stipulations minimales qui étaient exigées dans les contrats de sous-traitance.

La source du contrat type de sous-traitance québécois provient d’une des recommandations du rapport du Comité Charbonneau de 1990.

Le contenu du contrat de sous-traitance québécois touchait, par ses diverses stipulations minimales obligatoires, divers aspects de la relation de travail à être négociés entre les parties. Le contenu de ce contrat s’apparente grandement aux clauses prénégociées du contrat de sous-traitance américain, le « Master Lease Agreement ».

21 Peu importe que nous soyons en présence d’un contrat de sous-traitance non négocié ou prénégocié, plusieurs camionneurs-propriétaires se plaignent de ne pas avoir la capacité de négocier leur contrat et ni d’en exiger le respect une fois le contrat conclu.

Tant aux États-Unis qu’au Québec, les recours civils requis pour trancher les différends entre les parties sont généralement trop coûteux pour les camionneurs-propriétaires.

Le contrat de sous-traitance n’apparaît pas avoir connu le succès escompté.

B- Dans le camionnage en vrac

Dans le secteur forestier, les donneurs d’ouvrage retiennent les services des exécutants pour des périodes relativement longues si on les compare avec le secteur de la construction. Les relations entre les donneurs d’ouvrage et les exécutants sont assez stables, du moins pour une partie d’entre eux.

Il n’y a pas de modèle type d’embauche et de conditions de travail pour le secteur forestier. On retrouve plusieurs types de situation qui touchent autant des travailleurs salariés ou non et syndiqués ou non.

À titre d’exemple, on peut retrouver des camionneurs-propriétaires qui conduisent eux-mêmes leurs véhicules et qui travaillent en sous-traitance pour une scierie. Ce conducteur propriétaire pourrait embaucher un conducteur qui effectuera un deuxième quart de travail sur son camion. Ce conducteur pourrait être embauché directement par le propriétaire du véhicule et ne pas être syndiqué. Toutefois, si une accréditation syndicale est en vigueur, le propriétaire pourrait devoir prendre un salarié syndiqué de la scierie pour conduire pendant le deuxième quart.

Certains camionneurs-propriétaires louent leurs véhicules à une scierie et sont embauchés comme salariés par cette scierie. La location du véhicule et l’embauche du propriétaire de celui-ci à titre de conducteur sont en principe deux actions distinctes. Dans les faits, pourtant, on retrouve le propriétaire du camion loué à conduire « son » camion en étant salarié et syndiqué de l’entreprise qui loue son véhicule. On retrouve en quantité et en proportion indéterminées des artisans, des petits transporteurs et de moyennes entreprises dans ce secteur. Celles-ci peuvent embaucher des salariés ou non de leur choix ou doivent tenir compte des listes d’ancienneté des conventions collectives de certains requérants.

Dans l’ensemble, les conditions de travail varient en fonction d’un certain nombre de facteurs comme les particularités régionales, le type et la taille des donneurs d’ouvrage, les équipements requis, les conditions d’exploitation, les facteurs climatiques et d’autres.

Dans le transport des agrégats, par ailleurs, il n’y a pas de règle établie pour les conditions de travail si ce n’est que le tarif en vigueur normalise le prix de transport. Les conditions de travail des camionneurs-propriétaires est à la mesure du tarif applicable de la CTQ. En fait, il n’y a pas de règles établies en matière de conditions de travail. L’embauche est normalisée en ce qui concerne les clauses préférentielles d’embauche puisque les contrats des organismes publics concernés spécifient que les camionneurs-propriétaires sont les camionneurs détenteurs de permis appartenant à l’organisme de courtage reconnu. Pour les autres secteurs, une série de facteurs tels les dispositions réglementaires applicables, le type d’équipement, la disponibilité, les services connexes (excavation ou autres) sont pris en compte pour l’embauche.