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L’habilitation doit préciser obligatoirement :

• les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil du service ; • les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;

• la nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.

L’habilitation peut être assortie d'une convention. Dans ce cas, si certains éléments ne figurent pas directement dans l'habilitation, ils devront alors figurer obligatoirement dans la convention. Sont visés :

• les critères d'évaluation des actions conduites ;

• la nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;

• les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;

• les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;

• les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.

La convention est ensuite publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature. Le service habilité est alors tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui (CASF art. L. 313-8-1).

Mis à part dans la situation d'évolution des besoins, le département doit toujours demander au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai de six mois au minimum, dans lequel le service est tenu de prendre les dispositions requises.

A l'expiration de ce délai, l'habilitation peut être retirée au service en tout ou partie. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.

Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués au service (CASF article L. 313-9).

2. Les bénéficiaires de ces services

Code de l'action sociale et des familles, article D. 312-6.

Peuvent bénéficier des prestations proposées par ces services : 164

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les personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes ;

• les adultes de moins de 60 ans présentant un handicap. Sont considérées comme telles les personnes bénéficiant d'une prestation ou d'une reconnaissance de handicap attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou d'une pension d'invalidité (1e, 2e, 3e catégorie) ou d'une rente « accident de travail » (C. séc. soc., art. L. 434-2) ou d'une pension relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou d'une carte d'invalidité (circulaire DGAS/2C/2005-111 du 28 février 2005, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2005-3) ;

• les adultes de moins de 60 ans atteints de pathologies chroniques ou de

certaines affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

En pratique, les personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation à domicile ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne peuvent affecter une partie des aides qu'elles perçoivent pour rémunérer ces services.

3. Les prestations offertes

Code de l'action sociale et des familles, article D. 312-6.

Pour mener à bien leurs missions, les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile :

• des prestations de services ménagers;

• des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, en dehors de ceux qui sont réalisés, sur prescription médicale, par les services de soins infirmiers à domicile.

Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et

d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la

personne.

Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de

vie sociale.

4. L’application du régime de l’autorisation

S'ils optent pour le régime de l'autorisation, les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile seront soumis à l'ensemble de la réglementation relative aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, prévue par le code de l'action sociale et des familles.

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Ainsi, la création, la transformation ou l'extension d'un service prestataire d'aide à domicile est soumise à l'autorisation du président du conseil général. Conformément au droit commun, cette dernière est accordée pour une durée de 15 ans (CASF, art. L.313-1, L.313- 3).

Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, sauf mention contraire (CASF, art. L. 313-6, al. 2).

Par ailleurs, ils sont également soumis aux procédures d'évaluation interne

et externe, fixées à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.

B. L'option pour le régime de l'agrément

Lorsque les services d'aide et d'accompagnement à domicile optent pour

l'agrément, ils sont soumis non seulement à l'ensemble de la réglementation du

code du travail relative à l'agrément, mais également à des obligations spécifiques.

L'agrément est délivré par le préfet du département compétent, après avis du président du conseil général concerné lorsqu'il s'agit d'un agrément qualité, ce qui est le cas, en l'occurrence.

Dans tous les cas, ces services peuvent, même en l'absence d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, intervenir auprès des titulaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (CASF, art. L. 313-1-1, al. 5).

1. Les missions et les bénéficiaires de ces services

Arrêté du 24 novembre 2005, articles 1 et 2, J.O. du 8-12-05.

Les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui optent pour le régime de l'agrément s'adressent notamment aux personnes âgées de 60 ans et plus et

aux personnes handicapées en vue de favoriser leur maintien à domicile27. Ils proposent à ces publics des actes d'assistance, c'est-à-dire :

• un accompagnement et une aide dans les actes essentiels de la vie

quotidienne (aide à la mobilisation et aux déplacements, à la toilette, à

l'habillage, à l'alimentation, aux fonctions d'élimination, garde-malade, soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices, transport...) ;

• un accompagnement et une aide aux personnes dans les activités de la vie

sociale et relationnelle (accompagnement dans les activités domestiques, de

loisirs, et de la vie sociale, soutien des relations sociales, assistance administrative...) à domicile ou à partir du domicile.

En revanche, sont exclus de ces activités les actes de soins réalisés sur prescription médicale.

27 Ces dispositions s'appliquent aux services prestataires mais également aux services mandataires ou

intérimaires d'aide et d'accompagnement à domicile lorsqu'ils s'adressent à ces publics.

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2. Le cahier des charges relatif à l’agrément de la qualité de ces services

Arrêté du 24 novembre 2005, J.O. du 8-12-05 (annexe).

Comme ces services s'adressent à des publics vulnérables, ils sont soumis à des exigences plus importantes. En effet, ils doivent obtenir un agrément dit

qualité. La délivrance de ce dernier est subordonnée au respect d'un cahier des charges28 , défini par un arrêté du 24 novembre 2005 (sur la procédure de délivrance de l'agrément. Ce cahier des charges vise à apporter des garanties minimales pour le bénéficiaire du service. Il n'est donc pas envisageable de déroger à ses dispositions. En revanche, le gestionnaire a la possibilité de répondre au cahier des charges soit en assumant avec ses propres moyens l'intégralité de la prestation, soit en s'associant avec d'autres organismes pour y parvenir (circulaire DGAS/2C/DGEFP/ANSP n° 2007-263 du 15 mai 2007).