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1.2- De l’approche agronomique à celle socioéconomique du système de production agricole

A propos du concept de système de production, nous privilégions la combinaison de trois d’approches qui nous semblent pertinentes en raison de leur complémentarité: les approches agro-géographiques, celles socioéconomiques et anthropologiques. Par ces trois catégories d’approches nous envisageons de mettre l’accent sur l’interaction des aspects techniques socioéconomiques et spatiaux dans le fonctionnement des systèmes de production.

Les approches agronomiques mettent l’accent sur les aspects techniques du processus de production végétale (CAPILLON. et CANEILL, 1987) et le fonctionnement de l’unité de production par rapport aux objectifs de production. L’unité de production est ici prise comme une structure ayant un centre de décision et de coordination des opérations de production agricole. Dans un système de production, la réalisation des objectifs de production reste essentiellement tributaire de l’efficacité des itinéraires techniques. De même, la maîtrise et la mobilisation des facteurs ou moyens de production sont assurées par le chef de l’unité de production ; l’unité de production étant considérée comme une entreprise employant une main d’œuvre (salariale ou non) et nécessitant des consommations intermédiaires sous le contrôle de son chef. En cela, l’approche agronomique du concept de système de production est un processus formel dans lequel les rapports sociaux et de production sont fondé sur un contrat standardisé selon les objectifs de l’entreprise agricole. Apparaissent alors à ce niveau, la question foncière49 et celle de la rentabilité agricole.

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Dans un contexte d’économie agricole, la sécurité foncière reste pour nous, une donnée déterminante en termes de construction et d’interprétation théoriques.

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Dans un système de culture, une première préoccupation relative au foncier chez le paysan, est la conservation du sol et de ses capacités productives. Cette préoccupation conditionne le mode d’organisation des successions et rotations culturales sur les différentes parcelles au sein de l’exploitation agricole. Le second souci des agriculteurs est la conservation ou l’inscription de certains droits sur le sol, tels que le droit de propriété ou le droit d’usage (notamment un usage sécurisé plus ou moins durable). L’élaboration des différentes stratégies qui permettent de réaliser ces objectifs dépend en fait, d’une part, de la souplesse ou la rigidité de la coutume (mais aussi de l’homogénéité et/ou de l’hétérogénéité ethnique du groupe social), et d’autre part, du degré d’évolution des règles qui régissent le statut du sol ainsi que la raréfaction des terres cultivables.

Face aux effets de la croissance démographique, des plans d’ajustement structurel des années 1980, la question foncière apparaît comme l’une des manifestations concrètes de la mutation des sociétés rurales en Afrique noire. Nous voudrions analyser le fonctionnement des rapports sociaux de production et le comportement des individus au sein des unités familiales (à propos de cette ressource qui est le foncier agricole), à partir de deux courants complémentaires : la vision des Normatifs restrictifs (juristes, économistes agronomes) et celle des Normatifs conciliateurs (les tenants des sciences sociales et humaines non normatives et des économistes modérés). Ces deux courants sont connus à travers leurs approches: les approches évolutionnistes du foncier et l’approche des arrangements institutionnels et de la diversité des modes d’appropriation50

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Parler de sécurité foncière renvoie à l’idée de sécurité des droits fonciers. Le foncier se définit comme étant «l’ensemble des concepts et des règles applicables à la terre, à son

usage, mais aussi aux produits qui y sont normalement rattachés» (ROCHEGUDE, 2001,

p.1). La garantie des droits relatifs à l’accès, l’exploitation et le contrôle de la terre et des ressources connexes restent les conditions principales de tout investissement en milieu rural. En effet, la sécurité foncière peut être envisagée comme la certitude que les droits fonciers d’une personne ou d’un groupe de personnes seront reconnus par les tiers et protégés en cas de contestation spécifique. Ces droits peuvent porter tant sur un terrain que sur d’autres ressources naturelles. Seule la garantie de cette sécurité permet de protéger les droits correspondants contre toute menace de concurrence et d’expulsion sur la parcelle et/ou le domaine concerné.

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Nous nous appuyions essentiellement des travaux de LAVIGNE DELVILLE P. (1998-2002, notamment l’article : Privatiser ou sécuriser ? (pp28-35) et l’introduction à la notion de sécurisation et ses enjeux (63-65).

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On peut distinguer deux principaux types de sécurité foncière: la sécurité assurée par le droit de propriété sur la terre, et les droits d’usages limités qui peuvent s’obtenir par des contrats fonciers entre les propriétaires fonciers et les demandeurs de cette ressource. Le premier type donne lieu à une sécurité foncière totale. Il est inspiré de l’article 544 du code civil français précis selon lequel «la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses

de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements ». Selon l’esprit de cet article, la notion de droit de propriété se réduit à la

combinaison de l’usus (le droit d’user de la chose), du fructus (le droit de recueillir du fruit de la chose) et de l’abusus (le droit de disposer de la chose, de l’aliéner provisoirement ou définitivement), couvrant un sens restrictif éventuel d’un droit de propriété individuel.

Ce type de sécurité foncière rend possible des investissements durables et permet ainsi à son titulaire d’en maximiser les profits en termes de production et d’amélioration de ses conditions de vie. Cette sécurité foncière correspond au droit de propriété absolue. Les droits de simple usage sont par contre souvent précaires pour les non propriétaires. En effet, ces derniers sont toujours soumis aux contraintes liées au besoin de sécurisation foncière des propriétaires fonciers. Parmi les sources de sécurisation foncière on peut retenir51:

- la collectivité et les associations regroupant ses membres, la sécurité des droits fonciers étant accrue lorsque les voisins reconnaissent les droits et veillent à leur respect ;

- les pouvoirs publics, du fait qu’ils peuvent assurer la reconnaissance politique de certains

droits ;

- la sécurité économique qui conditionne pour les familles paysannes la possibilité de produire des biens de consommation et/ou commercialisables, d’accéder à la terre, de la conserver et de la valoriser diversement ;

- l’administration publique et le système juridique etc.

Mais compte tenu de la diversité des sources de la sécurité foncière ainsi que de la nature même de cette sécurité, certains auteurs estiment que seuls les droits d’un propriétaire offriraient véritablement la sécurité, tandis que les détenteurs de droits plus limités n’auraient qu’une sécurité fragile des droits fonciers, celle-ci étant dépendante des décisions du propriétaire. Il existe alors plusieurs facteurs de sécurisation foncière que les populations peuvent exploiter dans un contexte de mutation sociale et foncière.

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De nombreux travaux développés ces dernières années sur les questions foncières en Afrique mettent l’accent sur la dynamique des modes d’accès à la terre. Ce constat s’explique principalement par deux facteurs qui sont : l’émergence et la diffusion des marchés fonciers (COLIN, 2004) en plusieurs endroits et la croissance des conflits fonciers à différentes échelles. Ces facteurs sont en général sous-tendus par l’accroissement des densités de population (pour les zones de fortes concentrations démographiques) et la monétarisation généralisée des échanges.

Les théories évolutionnistes du foncier soutiennent que les droits sur la terre évoluent des systèmes de propriété commune vers une généralisation de la propriété individuelle, familiale et privée sous l’influence de la croissance démographique et du marché. Cette évolution se fait parallèlement à un effritement puis une disparition du rôle des autorités coutumières. Elle reconnaissent que cette évolution n’est que partielle encore de nos jours du fait de la persistance de la gestion communautaire sur certaines portions des territoires ruraux, de la résistance à la vente en dehors de la communauté (voire de la famille), du caractère réversible des ventes de terre, de la persistance des relations clientélistes entre acheteur et vendeur etc.,. En effet, la transformation de la terre en bien marchand revêt un caractère imparfait, mais processuel et dynamique.

Ces théories d’économie néo-classique considèrent que le marché représente la forme économique la plus efficace (LAVIGNE DELVILLE, 1998). Donc, pour mieux investir dans la terre et la rentabiliser en termes de productivité, il faut en avoir la propriété. En d’autres termes, la meilleure sécurité foncière est d’en avoir le droit de propriété de type romain. Ainsi, pour les tenants des théories évolutionnistes, le passage à la propriété privée se fait spontanément par le jeu des acteurs, sans une nécessaire intervention de l’Etat en dépit des conflits révélateurs d’une adaptation en marche.

Selon l’esprit de ces théories évolutionnistes, « une intervention de l’Etat risquerait plutôt

de compliquer la situation et de créer une autre imperfection» (LAVIGNE DELVILLE, 1998,

pp.29-30).

A travers une formulation institutionnaliste («innovation institutionnelle induite »), qui tente de tenir compte des réalités foncières empiriques, les théories évolutionnistes soulignent une nécessaire intervention de l’Etat, à la demande des acteurs fonciers locaux (des paysans). La demande d’intervention étatique se justifie par la prolifération des revendications contradictoires sur des mêmes espaces ruraux, en vue de la clarification des droits et l’obtention des titres de propriété foncière.

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L’examen de ces deux variantes des théories évolutionnistes montre qu’elles reconnaissent toutefois le caractère dynamique, flexible et adaptif des systèmes fonciers locaux, même si elles diffèrent sur la capacité spontanée de ces derniers ainsi que sur le rôle de l'Etat dans cette transformation (LAVIGNE DELVILLE, 2002). De ce fait, les systèmes fonciers se trouveraient dans une phase de transition vers une généralisation de la propriété privée. En effet, si les systèmes de propriété commune présentent leur efficacité en situation de faible densité démographique, ils deviennent obsolètes (tant sur le plan social que sur celui de leurs performances économiques) dès que la pression sur la terre s’accroît.

Les théories évolutionnistes du foncier n’accordent guère d’attention aux modes locaux de régulation de l’accès aux ressources et à la façon dont les règles foncières évoluent. Pour elles, seul l’enjeu économique des droits fonciers prévaut. Dans ce processus de transformation foncière, ces théories mettent en exergue le rôle majeur de deux facteurs macroscopiques à savoir l’accroissement démographique et le marché. De plus, les théories évolutionnistes n’arrivent pas à rendre compte de la diversité des modes locaux d’appropriation ainsi que de celle des logiques qui les sous-tendent.

Un autre courant recommande la prise en compte des dynamiques internes des sociétés rurales dans leurs modes de sécurisation foncière. C’est le courant des «arrangements

institutionnels et de la diversité des modes d’appropriation» (LAVIGNE DELVILLE, 2002,

p.31). La reconnaissance et la prise en considération de la pluralité des normes dans les mécanismes de la gestion foncière s’imposent de nos jours comme le modèle théorique le plus adapté pour les politiques foncières en Afrique Subsaharienne et certainement dans d’autres régions du monde. COMBY (1991, pp.10-20) en faisait un écho éloquent il y a deux décennies: «La conception absolutiste de la propriété est un mythe crée grâce à l’invention

sur mesure d’un droit romain imaginaire qui a influencé le Code Civil. Nous vivons sur ce mythe : notre législation commence toujours par faire semblant de faire croire à la suprématie du droit de propriété, pour multiplier en suite les limites, contraintes et exceptions à son exercice. Retrouvons le pluriel de la déclaration de 1789 : ce n’est qu’en reconnaissant la pluralité des droits qui s’exercent légitimement sur l’espace et en mettant fin à la protection illusoire d’un régime mythique que nous instituerons de véritables garanties».

Les travaux des socio-anthropologues, ou économistes à sensibilité néo-institutionnaliste, qui s’intéressent à la gestion des ressources de propriété commune, montrent ainsi qu’il existe une gamme de formes d’appropriation foncière qui permettent une gestion efficiente des ressources en sécurisant les bénéficiaires. En effet, l’accès aux ressources dépend du statut

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social et passe par l’appartenance aux réseaux sociaux (familiaux, de clientèle, etc.). De façon dynamique, les systèmes fonciers locaux mettent en œuvre une série de modes d’appropriation et de gestion qui définissent souvent sans confusion, les droits de chacun sur les différents espaces et ressources. A eux seuls, les facteurs externes (comme l’Etat, la démographie et le marché) ne permettent donc pas de mieux comprendre la dynamique du fonctionnement interne des coutumes et donc de saisir la valeur ajoutée des règles qui régissent ce fonctionnement. Or, les analyses évolutionnistes insistent sur les évolutions endogènes à partir des facteurs macroscopiques, en sous-estimant ou ignorant l’impact de l’intervention étatique (coloniale et poste-coloniale) dans les évolutions des systèmes fonciers locaux en Afrique subsaharienne par exemple. Certes la loi de l’Etat ne s’est pas imposée à l’échelle locale, mais elle n’en a pas eu moins des effets significatifs, parfois majeurs. Ces effets se traduisent par l’ambiguïté qui caractérise ces systèmes fonciers. Selon les socio-anthropologues, «c’est la coexistence de deux systèmes de normes foncières, celles de l’Etat et

celles du village (le pluralisme juridique) qui est le principal facteur d’ambiguïté sur les droits, et non l’inadaptation des normes coutumières à des densités élevées ou des enjeux économiques nouveaux» (LAVIGNE DELVILLE, 2002, p.31). Ce pluralisme des normes

foncières constitue souvent pour des acteurs, un facteur qui occasionne plusieurs opportunités de jouer leurs propres jeux, et de porter devant une des instances une revendication qui n’aurait pas de légitimité dans une autre. Cette situation ambiguë qui caractérise les systèmes fonciers locaux en Afrique subsaharienne (parfois supposés être figés) se justifie par deux raisons. La première est la tendance à la substitution des normes locales dans les séries de réformes foncières entreprises dans ces pays depuis l’époque coloniale et celle des indépendances. Ensuite, le caractère absolu de l’approche propriétariste et privatiste des codes promulgués dans le contexte des programmes d’ajustement structurel des années "1980" apparaît comme un facteur de blocage des systèmes fonciers locaux. Le code foncier et domanial moderne a été promulgué en 1992; mais il n’est pas encore appliqué dans plusieurs localités rurales de la région concernée par notre recherche, voire dans les autres régions du pays. Son application effective est encore incertaine de ce point de vue sur le foncier rural.

D’un point de vue socio-anthropologique et historique, les conflits ne sont pas toujours une conséquence mécanique de la compétition, l’accès aux ressources étant commandé par des normes sociales qui régulent la compétition et les rapports de forces. En général les conflits ne résultent pas de la réalité objective de la pression sur les ressources ou de la disparition des instances de régulation sous l’effet de cette pression, mais de la pluralité des normes et des

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instances d’arbitrage : le droit local coexiste avec le droit moderne (celui de l’Etat), puis la chefferie avec l’administration et les services techniques. C’est là, d’ailleurs, une preuve qui justifie les difficultés à prévenir les conflits et l’incapacité d’une instance d’arbitrage reconnue à s’imposer, surtout lorsque cette pluralité est marquée par l’exclusion ou l’absence de coopération. S’inspirant des réalités locales profondes des sociétés, LAVIGNE DELVILLE (1998) souligne que les évolutions ne vont pas toujours dans le sens d’une forte insécurité ; selon lui, de nouvelles formes de sécurisation peuvent se mettre en place et se révéler relativement fonctionnelles. Elles passent par des réseaux de clientèle. Il appuie son raisonnement sur l’exemple que révèle CHAUVEAU (1997, p.347) dans ses travaux sur le Centre-Ouest ivoirien : « ces changements sont très loin de se conformer à la théorie

standard de la transition d’un système communal à un système de propriété privée sous l’effet rationnalisateur de la législation officielle et de la marchandisation de la terre ».

La vision de la théorie des arrangements institutionnels et de la diversité des modes d’appropriation met l’accent sur d’autres facteurs pour décrire et expliquer les situations foncières actuelles de l’Afrique rurale. Cette vision propose une interprétation différente des dynamiques foncières aussi bien pour les mécanismes que pour les trajectoires. En effet, même si cette théorie reconnaît l’existence et l’extension relative de la « marchandisation » de la terre, elle en conteste surtout le caractère systématique et récuse une perspective exclusivement propriétariste: «Une situation de « marchandisation imparfaite de la terre »

n’est pas nécessairement qu’une étape transitoire. Plus qu’à une évolution nécessaire et irréversible vers des droits exclusifs et aliénables, on assiste à une diversification des modes d’accès aux ressources, à l’apparition de nouvelles instances de régulation, à une création de nouveaux arrangements sociaux tentant de répondre aux enjeux sociaux actuels » (LAVIGNE

DELVILLE (2002, p.32). Du coup, le développement de la monétarisation des transactions foncières en zones rurales ou sur certains types de ressources, peut aller de pair avec d’autres formes d’arrangements de natures clientéliste ou patrimoniale.

En définitive, comme les tenants de la théorie des arrangements institutionnels et de la diversité des modes d’appropriation, nous considérons que la propriété privée n’est pas la seule façon de d’assurer l’accès garantie et durable aux ressources foncières, donc leur sécurisation. Il faut plutôt parler de sécurisation que de privatisation, comme on peut le lire chez LAVIGNE DELVILLE (2002, p.32) : « Pour que les producteurs puissent investir,

l’essentiel est qu’ils disposent de droits reconnus et stables, cette sécurisation pouvant passer […] par des formes multiples, dont la propriété n’est qu’une des multiples possibilités ».

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Loin de se faire par l’imposition d’un modèle unique de propriété privée, la clarification des droits doit passer par la négociation, sous l’égide de l’Etat, de compromis sur des règles qui soient reconnues comme légitimes. Cela nécessite d‘observer la problématique de la sécurisation foncière dans sa complexité et sa dynamique. Il nécessite également d’inclure une démarche compréhensive du phénomène au sein des différentes entités concernées en fonction de leurs dynamiques au regard des histoires locales et des évolutions en cours en termes d’adaptation des modes d’appropriation et de sécurisation foncières.

La meilleure façon de créer un environnement de sécurisation garantie et durable, est de partir des réalités du terrain pour favoriser les adaptations à travers la construction des instances légitimes aux yeux des populations et reconnues par l’Etat. Ces instances seront chargées de définir les règles d’appropriation foncières et d’arbitrer les conflits. Il est évident que la mise en œuvre de ces approches nécessite des innovations importantes à la fois sur le plan juridique que sur celui institutionnel.

En Guinée, ces efforts semblent se limiter essentiellement à la rédaction et à la promulgation du code foncier et domanial pour ce qui concerne la gestion des terres depuis la 2e République.

Dans un contexte où la concurrence sur les terres devient intense et où l’insécurité foncière se traduit par la multiplication ou la récurrence des conflits fonciers52, les systèmes de culture extensifs (vivriers ou pérennes) apparaissent comme les plus efficaces en matière d’occupation ou d’appropriation individuelle des parcelles. Des facteurs externes peuvent fortement peser dans ce genre de situation pour accentuer les cas d’insécurité foncière en milieu rural. On peut en identifier trois à ce niveau : les législations sur le foncier, les contraintes du marché et la pression démographique sur les terres de culture. BADOUIN, (1987, p.362) présente un exemple éloquent en zone rurale sénégalaise à propos du facteur législatif: « Au Sénégal, les conseils ruraux ont notamment dans leurs attributions la gestion

de l’espace agricole. Ils ont la possibilité d’affecter à tel ou tel agriculteur des terres qui ne seraient pas suffisamment utilisées par ceux qui en détiennent le droit d’usage. Craignant que