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Lorsque l'agrément est accordé avant la survenance des faits poursuivis, l'action en justice de l'association ainsi agréée ne pose pas de problème.

En revanche, les choses peuvent se compliquer lorsqu'au moment de l'exercice même de cette action, il est manifeste que l'agrément n'existe plus. Dans ce cas, le juge doit déclarer irrecevable cette action, car le contraire reviendrait à nier l'importance de l'agrément et surtout sa durée. En effet, si la

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- Crim. 5 février 1986, Bull. crim. n° 47.

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- T.C. Rouen, 8 oct. 1986, cité par Anne Morin, L'action civile des associations de consommateurs, INC (éd.) 1983, p. 33.

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- Crim. 5 février 1986, préc..

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- T.C. St Etienne, 25 avril 1980, cité par Anne Morin, op. cit., p.33.

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- T.C. Bobigny, 10 déc. 1980 confirmé par C.A. Paris, 16 juin 1981, cité par Anne Morin, op. cit., loc. cit. ; Rennes, 14 nov. 1984 confirmé par Crim. 5 fév. 1986, préc..

durée de l'agrément dans le temps importait peu, le législateur ne l'aurait pas prévue, pas plus que le renouvellement ou le retrait. Par conséquent, lorsque l'association perd l'agrément qui lui est accordé, on en déduit qu'elle n'est plus apte ou plus précisément elle n'est plus capable pour défendre en justice l'intérêt des consommateur et de ce fait n'est pas habilitée à cette fin.

Par ailleurs, on peut envisager une hypothèse d'école qui est la suivante : l'agrément a été accordé le 1er janvier 1980 à une association X. Les faits délictuels ont été commis courant janvier 1986.

Entre temps l'association, pour renouveler son agrément qui vient à expirer fin décembre 1985, a déposé un dossier de renouvellement auprès de l'administration conformément aux prescriptions légales le 1er août 1985, c'est-à-dire dès le huitième mois précédant la date d'expiration. Elle reçoit ainsi un récépissé de dépôt de dossier.

Toujours courant janvier 1986, elle se constitue partie civile en vue de défendre l'intérêt collectif des consommateurs lésé par ces faits. Sur le plan procédural, cette constitution de partie civile intervient à la suite d'une citation directe du prévenu par le ministère public.

La question qui se pose ici est de savoir si au moment de l'exercice même de cette action civile, l'association, partie civile, disposait d'un agrément encore valable surtout que depuis le dépôt du dossier de renouvellement aucune réponse de l'administration n'est venue soit pour le retrait soit pour le renouvellement de l'agrément. Il est évident, en théorie, que l'agrément qui lui a été accordé n'est plus valable, cependant la situation est délicate du fait du silence gardé par l'administration depuis la demande de renouvellement. A cet égard, il est vrai que l'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer donc concrètement jusque fin janvier 1986. Dès lors, dans cette période intermédiaire, l'association est-elle en droit de se porter partie civile pour défendre un intérêt collectif alors qu'aucune décision de retrait ou de renouvellement même implicite n’a été prise par l’autorité compétente dans ce délai de 6 mois qui n'est d'ailleurs pas terminé ?

Normalement, l'agrément doit être considéré comme renouvelé ou du moins non retiré. Deux arguments militent dans ce sens. En effet, selon l'article 5

du décret du 6 mai 1988, passé le délai de 6 mois à compter de la délivrance du récépissé, l'agrément est réputé accordé. Dans ce cas, le silence de l'administration vaut acceptation. Toutefois, on peut objecter que du moment où ce délai n'est pas totalement expiré comme dans le cas d'espèce, l'administration dispose toujours du droit de retirer l'agrément. Néanmoins, cet argument perd sa force si l'on sait que tout refus d'agrément doit être motivé ; ce qui oblige l'administration en plus de la motivation à notifier la décision de refus. Cette obligation de motivation est d'autant plus accentuée lorsque, dans l'hypothèse d'un retrait éventuel d'agrément, l'association, demanderesse, doit être, au préalable, mise à même de présenter ses observations 198.

En définitive, on peut estimer que les décisions de refus et de retrait d'agrément excluent l'hypothèse du silence gardé par l'administration. Ainsi, lorsque l'administration garde le silence, surtout dans le dernier mois avant l'expiration du délai de 6 mois, ce silence jusqu'à preuve du contraire peut être interprété dans des cas tels que notre hypothèse d'école, comme une décision implicite de renouvellement d'agrément ; car il est aussi manifeste, en outre, que l'ancien agrément accordé pour cinq ans n'est plus valable et qu'aucune décision de retrait n'a été prise. Cette période de «non droit» doit profiter à l'association demanderesse, ne serait ce que dans l'intérêt collectif des consommateurs.

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L’étude des conditions tenant à la qualité démontre d’une part que les lois d’habilitation opèrent une discrimination entre les groupements légalement appelés à défendre un intérêt collectif. D’autre part, une fois les conditions légales d’habilitation prévues, le juge statuant sur l’action en justice d’un groupement d’intérêt collectif, semble plus strict quant à la preuve es qualité à l’égard des groupements disposant d’un droit d’action en théorie d’office qu’à

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l’égard des groupements habilités sous conditions préalables. Mais, il importe aussi de déterminer à quel moment le groupement originellement habilité perd cette qualité. Par ailleurs, la technique législative d’habilitation spécifique suscite un problème d’ordre général : L’habilitation légale et spéciale de certains groupements exclut-elle la compétence des autres groupements susceptibles d’exercer une action d’intérêt collectif bien qu’ils ne soient pas expressément appelés par la loi ? Etant des dispositions spécifiques, ces lois d’habilitation dérogent-elles ou font-elles échec au droit commun, aux principes généraux ou aux lois générales régissant la formation, l’organisation, le fonctionnement et la dissolution des groupements ? Au demeurant, quel est le sort des groupements ordinaires par opposition aux groupements privilégiés ou habilités ?

CHAPITRE II

LES GROUPEMENTS NE REMPLISSANT PAS