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L’absence d’impunité pour les propos considérés comme « graves »

Soucieuse de ne pas accorder une impunité totale à l’auteur d’un discours comique, la chambre criminelle pose certaines restrictions. Nous en dresserons un tableau récapitulatif. • Le respect de la dignité de la personne :

Tel est le cas en matière d’injure où une limite vient clairement d’être indiquée dans le contexte particulier mêlant satire et personnalité politique. Dans la continuité des arrêts abordés précédemment, la Cour de cassation est venue fixer les contours de la répression de l’injure publique. Même si une liberté de ton est acceptée dans un contexte satirique envers une personne politique, le dire ne doit pas être attentatoire à la dignité de la victime. C’est ce que révèle un troisième arrêt en date du 20 septembre 2016413, encadrant immédiatement les deux décisions rendues la même journée. D’ailleurs, les conseillers ont accordé une importance toute particulière à ce troisième arrêt de par son visa – le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne – et, surtout, de par sa publication au bulletin officiel, unique arrêt sur le trio bénéficiant d’une telle diffusion. L’accent est ainsi porté sur les limites de la liberté d’expression.

En l’espèce, lors d’une émission télévisée, un animateur a présenté des caricatures publiées dans le journal Charlie Hebdo assimilant la présidente du Front National à un étron

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fumant titrées « Le Pen, la candidate qui vous ressemble ». Cassant la solution d’appel, la Haute juridiction retient l’injure public au motif que : « le dessin et la phrase poursuivis, qui portaient atteinte à la dignité de la partie civile en l'associant à un excrément, fût-ce en la visant en sa qualité de personnalité politique lors d'une séquence satirique de l'émission précitée, dépassaient les limites admissibles de la liberté d'expression ». Ainsi, malgré le contexte satirique et la qualité particulière de la cible, l’injure est constituée, aucune justification n’est possible.

Pour revenir à l’infraction d’injure française, le critère avait déjà été utilisé en jurisprudence par les juges du fond414. La Cour de cassation est venue le consacrer par son arrêt de 2016.

La vivacité de ton étant traditionnellement acceptée quand la cible est une personnalité politique, il paraît logique que l’atteinte à la dignité soit également la limite à ne pas franchir pour, plus généralement, des personnes publiques ou des particuliers. Comme le souligne le professeur Jacques Francillon, « [i]l en ressort qu'au regard de la liberté d'expression, l'atteinte à la dignité des personnes constitue l'une des limites à ne pas franchir, et ce quel que soit le destinataire de l'injure, qu'il s'agisse d'une personnalité politique de renom ou de toute autre personne, aussi modeste soit-elle »415. Il est même possible d’envisager que l’atteinte à la dignité s’exprime de façon moins manifeste pour les particuliers, davantage protégés.

L’atteinte à la dignité constitue donc une limite à l’expression humoristique. Selon la Cour de cassation, elle est donc une mesure nécessaire au regard du second paragraphe de l’article 10 de la Convention européenne. Notons qu’une telle ingérence n’est pas prévue par la loi au sens formel, comme l’exige la disposition supranationale, mais la juridiction de Strasbourg développe une large conception de ce terme en y incluant la jurisprudence. De plus, l’atteinte à la dignité de la personne n’apparaît pas telle quelle dans l’énumération des restrictions possibles à la liberté d’expression figurant à l’article 10. Il est cependant possible de la rattacher à l’exigence de protection de la réputation ou des droits d’autrui.

414 Pour un exemple : TGI Paris, 17e ch., 22 mars 2007, supra note 26.

415 Jacques Francillon, « commentaire sur l’arrêt du 20 septembre 2016, n°15-82.942 », Légipresse, n° 342,

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La Cour de cassation a conscience de la singularité du propos humoristique et cherche à lui accorder une plus grande latitude. Mais, en même temps, elle ne souhaite pas développer son impunité et permettre toutes les injures publiques. Quel serait de toute façon le bénéfice d’une liberté d’injurier ?

Les concours de la limite retenue nous semblent toutefois assez flous. La notion de dignité humaine ne dispose en effet d’aucune définition en droit positif. Selon la doctrine, il pourrait s’agir d’un « avilissement de l’individu par la négation de ses droits de la personnalité »416.

Le concept est néanmoins connu du droit international. La dignité est par exemple mentionnée dès le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, proclamant que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». La dignité est ainsi reconnue mais rien n’est précisé quant à sa définition. Néanmoins, dans la suite du préambule, un rapprochement est opéré entre la dignité et la « valeur de la personne humaine ». Méconnaître le principe de dignité reviendrait alors, selon notre analyse, à nier la valeur de la personne humaine, c’est-à-dire considérer la personne comme un animal, voire comme une chose. C’est d’ailleurs l’analyse qu’en fait le professeur Olivier de Frouville qui a tenté de définir la dignité en se basant sur les jugements rendus par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Selon lui, une victime d’une telle atteinte serait « une personne traitée tel un objet dans les mains du criminel »417. Aussi, selon la Cour européenne, « la dignité et la liberté sont l’essence même de la Convention »418.

La notion apparaît aussi en droit français. Le Code civil, à l’article 16, énonce que « [l]a loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. ». La notion se retrouve

416 Bernard Beignier, Bertrand de Lamy et Emmanuel Dreyer, supra note 16, p.574.

417 Olivier de Frouville, « The Influence of the European Court of Human Rights’ Case Law on International

Criminal Law of Torture and Inhuman or Degrading Treatment », Journal of International Criminal Justice, Vol.

9, n°3, 2011, p.633.

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aussi dans les différentes loi dites bioéthiques419. Le concept de dignité a également été utilisé par le Conseil d’Etat afin de valider les arrêtés d’interdiction du spectacle de Dieudonné420.

Concernant le droit pénal, la dignité est mentionnée à l’article 35 quater de la loi sur la liberté de la presse. La disposition réprime le fait de diffuser la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit portant « gravement atteinte à la dignité d’une victime ». La notion n’est pas précisée même si une exigence de gravité est expressément posée. A titre d’exemple, une publication de photographies du corps d’une victime a été considérée comme attentatoire à la dignité421. La recherche du sensationnel peut aussi être un élément à prendre en compte dans l’atteinte à la dignité422.

Au final, autant en droit international qu’en droit français, l’atteinte à la dignité est considérée comme un acte d’une extrême gravité. Les faits de l’arrêt de 2016423 ne nous semblent pas atteindre le même niveau d’importance. Or, selon la Cour de cassation, assimiler une personnalité politique à un étron suffit pour atteindre le degré de gravité exigé. L’analyse nous parait discutable d’autant plus que, selon nous, la deuxième affaire, mettant en parallèle les idées de cette personnalité avec le régime nazi, nous paraît plus attentatoire à sa dignité. Il faut cependant préciser que la Cour de cassation admet que l’expression « fasciste », « tend à se banaliser en désignant l'adversaire avec lequel on est en totale opposition »424.

La notion se retrouve dans d’autres systèmes juridiques. L’atteinte à la dignité a été utilisée en droit canadien dans l’arrêt Calego International inc : le juge Vézina, reprenant l’idée du Tribunal des droits de la personne, indique que « l'atteinte à la dignité se manifeste, entre autres, par le mépris et le manque de respect ». Est aussi relevé qu’un « ton arrogant, condescendant et irrespectueux » peut constituer l’atteinte425. L’infraction d’injure française

419 Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain,

à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ou encore loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.

420 Conseil d’Etat, supra note 92.

421 Cour de cassation, Civ. 1er, 20 décembre 2000, n°98-13875. 422 Cour de cassation, Civ. 1er, 20 février 2001, n°98-23471. 423 Supra note 413.

424 Cour de cassation, Ch. Crim., 12 avril 2016, n°14-87.606.

425 Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, supra note

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se rapproche davantage de cette définition. Or, là aussi, une exigence de gravité est posée : « [i]l faut une atteinte d'une réelle gravité. Le seuil est élevé. Autrement, on banalise la Charte et on multiplie inconsidérément les poursuites en justice pour obtenir de gros sous et non pour sauvegarder les droits fondamentaux. »426.

Quoi qu’il en soit, la chambre criminelle accorde une place prépondérante à la dignité mais n’en donne pas la teneur exacte. Une telle limite à la liberté d’expression devrait pourtant être clairement définie. Il n’est pas simple pour les juges du fond de différencier l’insulte justifiée par l’article 10 de la Cour européenne et celle dépassant les limites dudit article. Cela pourrait compromettre les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la loi et d’égalité entre les justiciables. L’avocate Virginie Tesnière soulève que « l’imprécision de la notion de dignité humaine tranche donc cruellement avec le rôle déterminant que lui accordent les juges du fond et désormais la Cour de cassation en matière de restriction à la liberté d’expression »427. Le professeur Jacques Francillon en vient même à se demander si cette motivation serait « susceptible, en raison de sa généralité, de concerner aussi le responsable éditorial et les dessinateurs... de Charlie Hebdo ? »428.

Finalement, comme l’indique le professeur Emmanuel Dreyer, « [c]e n'est plus le législateur mais le juge qui dit, au cas par cas, ce qui est admissible ou non »429. Le professeur Philippe Conte est encore plus virulent puisqu’il dénonce cette « casuistique arbitraire » en ces termes : « [i]l est vain, alors, d'espérer des solutions pesées au trébuchet : il s'agit seulement de rendre des jugements de pure opportunité, qui, substitués à la légalité, ne reflètent rien de plus, par définition, que la simple opinion de leurs auteurs (« j'ai raison, puisque je le pense ») »430.

La subjectivité de l’humour et celle de la notion de dignité pourront conduire à d’importantes divergences d’appréciation. En attestent les interprétations des juges de première instance des arrêts de 2016 : selon eux, l’assimilation à un étron ne pouvait être

426 Ibid, par. 50.

427 Virginie Tesnière, supra note 394, p.672. 428 Jacques Francillon, supra note 415, p.576. 429 Emmanuel Dreyer, supra note 150.

430 Philippe Conte, « Les limites admissibles de la liberté d’expression », Revue Droit Pénal n°12, décembre

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réprimée alors que la comparaison avec le régime nazi pouvait l’être ; la Cour de cassation retient les solutions inverses. Les cours d’appel, elles, avaient prononcé deux relaxes.

De même, un mois plus tard, le tribunal correctionnel de Paris431 n’a pas retenu l’injure à l’encontre de l’auteur d’un montage remplaçant le visage d’un commissaire de police par un phallus. Selon les juges, il n’y avait aucune atteinte à la dignité. Est noté que le montage, bien que vulgaire et blessant, « procède à l’évidence de l’expression caricaturale dont la forme exagérée et provocante remplit ici une fonction exclusivement parodique, dépourvue d’insinuation indigne ou dégradante ». Ainsi, une assimilation caricaturale à un étron serait attentatoire à la dignité alors que celle à un phallus ne le serait pas.

Pour compléter notre développement, il paraît intéressant de relever un arrêt intervenu quelques mois plus tôt, le 21 juin 2016432. L’espèce est relative à un billet de blog critiquant une association sur un ton railleur. La chambre criminelle retient ici l’injure du seul fait que l’écrit « excédait les limites autorisées par l'humour et la satire ». La motivation de l’arrêt n’est pas plus développée. Un « excès » de liberté d’expression suffit à caractériser l’injure. Malgré la proximité temporelle avec les arrêts de septembre, aucune référence n’est faite à la notion de dignité. L’utilisation de ce concept par la Cour de cassation dans le contentieux de l’injure est donc très récent. Il reste à attendre les décisions futures sur ce point afin de savoir si la référence à la notion de dignité sera réitérée et si son contenu sera explicité.

Nous avons traité en premier lieu de l’atteinte à la dignité de la personne puisque la limite est issue d’un arrêt récent et dont le périmètre est bien délimité. Mais, même s’il est difficile de s’entendre sur les tracés des frontières de la dérision, il est possible de relever certaines autres tendances prétoriennes l’encadrant.

Le contentieux étant récent et mouvant, il est possible que certaines bornes exposées ci- après soient tombées en désuétude dans le dessein d’éviter des condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme.

431 TGI Paris, 17e Ch., 20 octobre 2016.

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• Un discours réellement humoristique :

Avant toute chose, la chambre criminelle vérifie que les propos ou écrits litigieux relèvent bien du domaine humoristique. Soutenir après coup que le dire n’était pas sérieux est un argument facile notamment pour certaines formes plus d’ambiguës comme l’ironie.

Aussi, ce n’est pas parce que le prévenu est un humoriste professionnel qu’il bénéficie automatiquement des modulations prétoriennes. Même si l’argument aura davantage de sens, il n’existe pas de présomption irréfragable d’humour pour des propos tenus par un comique.

Tel en atteste la décision en date du 15 mars 2005433 où l’humoriste Dieudonné fut poursuivi pour injures publiques raciales et provocation à la discrimination raciale pour sa déclaration au magazine « Lyon Capitale » : « Juifs et musulmans pour moi, ça n'existe pas. Donc, antisémite n'existe pas, parce que juif n'existe pas. […] ... pour moi, les juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est une des plus graves parce que c'est la première. Certains musulmans prennent la même voie en ranimant des concepts comme "la guerre sainte". ».

Puisque, contrairement à ce que soutenait la cour d’appel, « les propos litigieux mettaient spécialement en cause la communauté juive », seul argument de débat, le prévenu fut condamné sans qu’une référence au domaine comique ne soit faite. Les propos ont été tenus lors d’un interview. L’appréciation aurait certainement était plus laborieuse s’ils avaient été prononcés lors d’une représentation comique. Dans cette affaire, les moyens au pourvoi n’étaient pas concentrés sur l’aspect humoristique des propos. L’argument a été en revanche invoqué dans l’arrêt de la chambre criminelle du 1er mars 2016434.

En l’espèce, Jean-Marie Le Pen, homme politique d’extrême droite, fut poursuivi pour injures publiques raciales pour avoir déclaré « Ils [Les Roms d’Europe de l’Est] disent : nous, nous sommes comme les oiseaux, nous volons naturellement ». Les moyens au pourvoi mentionnent l’humour, notamment le jeu de mots. Est aussi soutenu que, même si le prévenu n’est pas humoriste, cela ne devrait pas le « priver […] de la liberté de faire rire son

433 Cour de Cassation, Ch. Crim., 15 mars 2005, n°04-84463. 434 Cour de cassation, Ch. Crim., 1er mars 2016, n°14-88181.

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auditoire en se livrant à une plaisanterie ou un jeu de mots dont il n'appartient pas au juge d'apprécier s'il est ou non " de bon goût " ».

Par une formule lapidaire, la chambre criminelle rejette le pourvoi en se rapportant à l’appréciation contextuelle des juges du fond qui ont « exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux ». Suite à une analyse contextuelle, la cour d’appel avait en effet relevé que le prévenu ne s’exprimait « ni sur le ton, ni dans le registre de la plaisanterie ». La locution avait en effet été prononcée lors d’un discours politique sur les dangers de l’immigration et l’insuffisance des expulsions.

Une analyse contextuelle peut donc, heureusement, écarter l’argument humoristique. Même si les juridictions n’ont évidemment pas vocation à distinguer un bon d’un mauvais humour, elles sont toutefois compétentes pour différencier la raillerie d’un propos sérieux. Un jugement correctionnel du 29 mars 2002435 avait retenu la même solution à l’égard d’un parfumeur qui avait déclaré « j’ai travaillé comme un nègre, enfin je ne suis pas sûr que les nègres aient tellement travaillé ». Le discours raciste prime, neutralisant l’humour allégué.

Validant ces raisonnements, le 23 mars 2017, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête de Monsieur Le Pen irrecevable. Selon elle, « [l]es juridictions nationales ont condamné le requérant à l’issue d’une analyse méthodique et approfondie des propos incriminés, en relevant que ceux-ci étaient loin de se limiter à un simple trait d’humour détaché de tout contexte politique et d’intention stigmatisante à l’égard de la communauté rom, mais qu’ils étaient susceptibles de susciter un sentiment de rejet et d’hostilité envers cette communauté  »436.

La Cour européenne avait suivi le même raisonnement dans l’arrêt Mbala Mbala c.

France rendu à l’encontre de Dieudonné. Elle avait soutenu que le spectacle de l’humoriste

exprimait « une idéologie allant à l’encontre des valeurs fondamentales de la Convention » et ne « ne saurait être assimilé à une satire ou à une provocation protégée par l’article 10 »437.

435 TGI Paris, 17e ch., 29 mars 2002.

436 CourEDH, Jean-Marie Le Pen c. France, 23 mars 2017, n°45416/16, par. 37. 437 CourEDH, Mbala Mbala c. France, 10 novembre 2015, n°25239/13, par. 39.

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Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation a soutenu qu’une séquence télévisée comique filmée à l’avance et suffisamment préparée par des professionnels pouvait justifier une condamnation438. En l’espèce, un animateur, grimé en président du parti d’extrême droite français, avait parodié une chanson de Patrick Bruel intitulée « Casser du noir ». L’incitation à la haine raciale fut retenue du fait de l’absence de second degré. Les juges remarquent l’absence d’un « registre purement fantaisiste » au profit d’un « débat politique […] très présent ».

Elément contestable selon notre analyse, la décision ne se concentre pas sur l’élément psychologique du délit d’incitation à la haine. Est simplement soutenu que le prévenu était « nécessairement conscient de ce qui en ressortait [de la séquence préenregistrée], étant un professionnel averti de la communication ». L’adverbe « nécessairement » fait écho à une présomption d’intention. Or, à l’inverse des délits d’injure et de diffamation, l’élément mental, spécifique qui plus est, doit être prouvé. En outre, le caractère comique nous paraît présent dans les faits. La séquence n’a pu tromper personne, elle était clairement parodique, le présidente d’extrême droite lui-même a ri en la découvrant439. Il nous semble assez évident que la cible était Jean-Marie Le Pen et non pas la communauté noire.

Nous pouvons également mentionner l’arrêt du 17 mars 2015440 relatif au délit d’apologie du terrorisme. En l’espèce, la mère et l’oncle d’un enfant furent poursuivis sur le fondement de ce délit, encore contenu dans la loi de 1881 à l’époque441. Ils avaient envoyé cet enfant à l’école revêtu d’un tee-shirt portant l’inscription « Je suis une bombe » à l’avant et « Jihad né le 11 septembre » dans le dos. Les prévenus entendaient faire une plaisanterie. Or, selon la cour d’appel, « la mort d’autrui ne saurait être sujet de plaisanterie, d’autant plus qu’en l’état il s’agit d’une référence évidente à un meurtre de masse qui a provoqué la mort de près de trois mille personnes ». La Cour de cassation a aussi retenu l’apologie. Elle soutient que le vêtement renvoyait immanquablement au 11 septembre 2001 et que l’insistance de l’oncle pour que l’enfant porte le vêtement « traduis[ait] sa volonté, non de faire une plaisanterie, comme il le soutient, mais de présenter sous un jour favorable les crimes

438 Cour de Cassation, Ch. Crim., 4 novembre 1997, n°96-84338. 439 Voir en ce sens : https://www.youtube.com/watch?v=mjJP2Y0W1Jc 440 Cour de cassation, Ch. Crim., 17 mars 2015, n°13-87358. (déjà cité)