• Aucun résultat trouvé

Chapitre 2 : Le champ juridique

D. L’évolution législative des plans

103. Il importe enfin de retracer brièvement l’évolution législative des plans spatiaux développés dans la deuxième partie327. Ceux-ci s’inscrivent dans deux contextes normatifs différents. En France, les plans que nous étudions datent de 2000 et ont fait l’objet de modifications importantes en 2010. Celles-ci ont trois impacts principaux pour notre recherche : la création d’un nouveau plan avec la suppression

323 JACQUOT / PRIET (2015), n° 365 ss et en particulier n° 387 ss ; KALFLÈCHE (2012), p. 79 ss.

324 GODFRIN (2013b), p. 953. Cf. infra n° 437.

325 En France : SOLER-COUTEAUX / CARPENTIER (2015), n° 24 ss ; KALFLÈCHE (2012), p. 36 ss et 48 ; CARPENTIER

(2011), p. 68 ss. En Suisse : HÄNNI (2016), p. 84 ss ; RUCH (2010), n° 373 ss ; TSCHANNEN (1999a), n° 5 ; TSCHANNEN (1999c), n° 9s et 23 ss.

326 KALFLÈCHE (2012), p. 39 ; HAUMONT (2008), p. 48 ss ; PRIET (2008), p. 239 ss ; POLTIER / FAVRE / SIDI-ALI

(2008), p. 359 ss.

327 Infra n° 390 ss.

Chapitre 2 : Le champ juridique

concomitante d’un plan existant, une nouvelle hiérarchie des plans ainsi que l’atténuation de la distinction des fonctions du SCOT et du PLU. En Suisse, les plans que nous détaillons reposent sur une législation fédérale de 1980. Ils n’ont pas subi de bouleversements majeurs, malgré une tentative lancée fin 2008 et sous réserve des changements induits par la révision de la LAT/CH entrée en vigueur en mai 2014 et de celle initiée en décembre 2014328. La stabilité des plans comparés dans notre étude n’est ainsi pas équivalente329.

1. En France

104. Le droit français de l’urbanisme est issu d’une longue évolution législative remontant à une loi de 1919 et aboutissant au CUrb/FR330. Cette matière a été codifiée pour la première fois, suite à la Seconde Guerre mondiale, en 1954 dans un code conjoint aux droits de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, dit

« code de l’urbanisme et de l’habitation »331. La forme du CUrb/FR en trois parties date d’une seconde phase de codification lancée par une loi de 1972 et complétée par deux décrets de 1973 et un troisième décret de 1977. La loi de 1972 a en particulier scindé le premier code en deux codes distincts, l’un consacré exclusivement au droit de l’urbanisme et l’autre régissant la construction et l’habitation332. S’agissant plus particulièrement des plans territoriaux français, un décret de 1958 institue pour la première fois « un double degré de planification »333 en créant les plans d’urbanisme directeurs et les plans d’urbanisme de détail334. Les premiers fixent les lignes générales de l’aménagement de l’agglomération et sont complétés par les seconds qui visent certains secteurs ou quartiers335. A ces deux types de plans vient s’ajouter une troisième catégorie créée par un décret de 1962 et applicable aux petites communes ; il s’agit des plans sommaires336.

105. L’évolution de la réglementation des plans français est fondamentalement marquée par trois lois. Il s’agit de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d’orientation foncière, de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, et de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II. Cette dernière fait suite à la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle I337.

328 Infra n° 114 ss.

329 GRAND (2015), p. 1773, qui relève que la nouvelle rédaction du livre I du CUrb/FR entrant en vigueur le 1er janvier 2016, apportera « une plus grande lisibilité, à défaut de la stabilité réclamée par les praticiens ».

330 JACQUOT / PRIET (2015), n° 26 ; KALFLÈCHE (2012), p. 9.

331 JACQUOT / PRIET (2015), n° 25 ; KALFLÈCHE (2012), p. 13.

332 JACQUOT / PRIET (2015), n° 25 ; KALFLÈCHE (2012), p. 15.

333 KALFLÈCHE (2012), p. 13.

334 JACQUOT / PRIET (2015), n° 38 ; KALFLÈCHE (2012), p. 13.

335 JACQUOT / PRIET (2015), n° 38.

336 JACQUOT / PRIET (2015), n° 38 ; KALFLÈCHE (2012), p. 13.

337 KALFLÈCHE (2012), p. 14 ss.

Première partie : Le contexte juridique

106. La loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 attribue à chaque plan qu’elle crée une fonction claire et distincte. Les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU)338 remplacent les plans d’urbanisme directeurs et bénéficient de la fonction d’orientation du développement territorial (fonction dite aussi de prospection ou de prévision). Contrairement au plan antérieur, les SDAU ne sont pas opposables aux demandes d’autorisation de construire formulées par les administrés et perdent la fonction réglementaire. La combinaison de ces deux fonctions dans un même plan est alors considérée problématique. La fonction réglementaire est dévolue aux plans d’occupation des sols (POS) qui règlent l’affectation des sols. L’échelle géographique et temporelle des SDAU est conçue de manière plus large que celle des POS plus limitée339. L’autre élément important de cette loi de 1967 a trait à la procédure d’élaboration des plans, qui fait appel à la concertation entre l’Etat et les collectivités locales340. En effet, ce domaine relève, depuis la loi d’urbanisme du 15 juin 1943 et jusqu’aux lois de décentralisation de 1983 et de 1985, de la compétence de l’Etat central341.

107. En 2000, la loi SRU change le paradigme du droit français de l’urbanisme. Axé jusqu’alors sur la reconstruction de la France et sur l’extension de la ville vers la périphérie, il se centre depuis sur l’existant. Il prône le renouvellement urbain, la densification de la ville et la maîtrise de la circulation automobile afin de lutter contre l’étalement urbain et favoriser le développement durable. Ces objectifs de rang national encadrent la compétence locale des plans territoriaux (art. L121-1 CUrb/FR).

La loi SRU introduit une nouvelle manière de concevoir les plans : ces derniers doivent se construire autour d’un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui en constitue leur noyau dur. La fonction d’orientation et celle de réglementation des sols sont attribuées à deux plans distincts : le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le plan local d’urbanisme (PLU). Ceux-ci remplacent respectivement les schémas directeurs, qui ont substitué les SDAU en 1983342, et les POS. Par ailleurs, l’originalité du SCOT réside dans sa nouvelle fonction de mise en cohérence des documents d’urbanisme avec les politiques sectorielles à incidence spatiale des agglomérations, telles que celles liées à l’habitat et aux transports.

Comme le niveau communal n’est pas considéré approprié pour cette fonction, la loi SRU maintient, pour l’élaboration du SCOT, l’échelon intercommunal posé par la loi du 7 janvier 1983 de décentralisation343. Elle limite, à défaut de coopération entre les communes en vue d’un SCOT, leurs possibilités de construire en prévoyant l’application de la règle de l’urbanisation limitée (art. L 122-2 CUrb/FR)344. De plus, la loi SRU améliore la participation directe des habitants lors de l’élaboration des

338 La loi du 7 janvier 1983 de décentralisation remplace les SDAU par les schémas directeurs (art. 41 ss de ladite loi).

339 JACQUOT / PRIET (2015), n° 39.

340 JACQUOT / PRIET (2015), n° 40 ; KALFLÈCHE (2012), p. 14.

341 JACQUOT / PRIET (2015), n° 32 ss ; PRIET (1995), p. 16 ss.

342 Cf. supra note de bas de page n° 338.

343 Art. 42 et 44 de la loi du 7 janvier 1983 de décentralisation.

344 Cette règle a été introduite par l’art. 38 de la loi du 7 janvier 1983 de décentralisation au sujet des POS uniquement pour favoriser leur développement. Cf. JACQUOT / LEBRETON (2001), p. 5.

Chapitre 2 : Le champ juridique

plans. En amont, lors du choix des grandes options, elle soumet les SCOT et les PLU à une phase de concertation (art. L300-2 CUrb/FR). En aval, lors de l’adoption du texte définitif, elle étend l’enquête publique à tous les documents d’urbanisme (art. L122-10, art. L123-10, art. L111-1-1, art. L124-2 CUrb/FR)345. Enfin, la vision transfrontalière est introduite à l’article L121-4-1 CUrb/FR346. Ce dernier permet la prise en compte de l’occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes et autorise les autorités locales françaises à consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d’habitat, d’urbanisme, de déplacements, d’aménagement et d’environnement.

108. En 2010, la loi Grenelle II a un impact important sur le droit d’urbanisme, bien que son but soit d’inscrire et de mettre en œuvre, dans divers domaines du droit français, l’objectif de développement durable et la protection de l’environnement au sens large. Les lois Grenelle I et II tendent à un « verdissement » des politiques publiques françaises347. La loi Grenelle II modifie l’instrumentaire de planification territoriale. Nous en mentionnons brièvement trois conséquences. D’abord, la loi Grenelle II supprime la DTA et la remplace par la directive territoriale d’aménagement et de développement durable (DTADD)348. Ensuite, elle remodèle la hiérarchie entre les plans territoriaux. La DTADD n’est plus opposable et sort de la pyramide hiérarchique des documents d’urbanisme349. Le SCOT devient le pivot du système, dans la mesure où il se situe entre les normes issues de législations externes au CUrb/FR et les plans territoriaux inférieurs tels que le PLU et la carte communale.

Le SCOT doit respecter les premières et être respecté des seconds350. Enfin, la loi Grenelle II modifie le régime juridique du SCOT et du PLU. Elle encourage le développement du SCOT de manière à ce qu’il couvre l’ensemble du territoire français351. Elle atténue la distinction entre la fonction d’orientation attribuée au SCOT et la fonction réglementaire du PLU en permettant au SCOT de renfermer des normes prescriptives précises352 et au PLU des normes d’orientation et de mise en cohérence des politiques de la ville353. Ces plans, ainsi que la carte communale, seront étudiés en détail dans la deuxième partie354. La loi Grenelle II a été suivie de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 visant à clarifier et simplifier les procédures d’élaboration, de modification et de révision du SCOT, du PLU et de la

345 JÉGOUZO (2001), p. 9 ss ; JACQUOT / LEBRETON (2001), p. 27 ss ; SOLER-COUTEAUX (2001), p. 285 ss.

346 JACQUOT / LEBRETON (2001), p. 30.

347 CARPENTIER (2011), p. 68 ss.

348 PLANCHET (2013), p. 310 ; HOCREITÈRE (2011), p. 75 ; COULOMBIÉ (2011a), n° 1 ss ; COULOMBIÉ (2011b), n° 4 ss.

349 PLANCHET (2013), p. 310 ; HOCREITÈRE (2011), p. 78 ; COULOMBIÉ (2011b), n° 13 ; PÉANO (2011), n° 11.

350 STREBLER (2011a), p. 81 ; COULOMBIÉ (2011b), n° 24 et 37 ; PÉANO (2011), n° 12 ss.

351 GODFRIN (2011), p. 54 ; STREBLER (2011a), p. 78s ; COULOMBIÉ (2011b), n° 33.

352 GODFRIN (2011), p. 58 et p. 65 ; STREBLER (2011a), p. 82 ss ; COULOMBIÉ (2011b), n° 36 ; JÉGOUZO (2010), p. 1684.

353 SOLER-COUTEAUX (2011), p. 90 ss.

354 Cf. infra n° 433 ss pour le SCOT, n° 539 ss pour le PLU et n° 596 ss pour la carte communale.

Première partie : Le contexte juridique

carte communale355 et par deux décrets d’application du 29 février 2012 portant respectivement sur le SCOT et le PLU356.

109. Enfin, il convient de mentionner la loi française n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite la loi ALUR357. Elle s’inscrit dans la continuité de la loi SRU de 2000 et de la loi Grenelle II de 2010358. Elle confirme la place centrale du SCOT dans le système de planification français, ainsi que l’objectif consistant à couvrir l’ensemble du territoire français de SCOT359. En outre, elle réaffirme la vocation intercommunale du PLU en prévoyant le transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. Contrairement au projet de loi proposé par le gouvernement et à l’avis de l’Assemblée nationale, le Sénat s’est opposé à l’automaticité de ce transfert360. La loi ALUR contribue également à renforcer une gestion économe du sol en matière d’urbanisme en veillant à la préservation des espaces naturels et agricoles et en luttant contre l’étalement urbain361. Par ailleurs, sur la base de l’article 38 Cst./FR, l’article 171 de cette loi autorise le gouvernement « à procéder, par voie d’ordonnance, à une nouvelle rédaction » du Livre I du CUrb/FR « afin d’en clarifier la rédaction et le plan ». Cette ordonnance est intervenue, dans le délai de dix-huit mois dès la publication de la loi ALUR, prévu à l’article 171 de cette loi. Il s’agit de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme362.

2. En Suisse

110. En Suisse363, la Confédération obtient, en 1969, dans un contexte de spéculation foncière et de pénurie de logements364, la compétence de légiférer en matière d’aménagement du territoire (au sens du droit suisse) par l’adoption de l’article 75 Cst./CH365. Lancée par le Conseil fédéral en 1967366, cette modification

355 LEBRETON (2012), p. 647 ss ; STREBLER (2012a), p. 248 ss ; SOLER-COUTEAUX (2012a), p. 257.

356 STREBLER (2012b), p. 254 ; SOLER-COUTEAUX (2012b), p. 262.

357 Cf. dossier législatif de cette loi in : http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=

6E547532D8C4F967582AF874C0F052D7.tpdjo03v_2?idDocument=JORFDOLE000027617351&type=general&

legislature=14 <8.7.2016>.

358 LEBRETON (2014), p. 1088 ; COUTON (2014), p. 14 (sommaire).

359 LEBRETON (2014), p. 1088 ss ; STREBLER (2014), p. 300 ss ; COUTON (2014), n° 1 ss.

360 LEBRETON (2014), p. 1092 ; COUTON (2014), n° 31 ss ; LHERMINIER / PERRINEAU (2014), n° 5 ss.

361 LEBRETON (2014), p. 1094s ; COUTON (2014), n° 15 ss.

362 Supra n° 89s.

363 MAHAIM (2014), p. 14 ss.

364 Une initiative du canton de Bâle-Campagne en 1962 et une initiative du Parti socialiste suisse et de l’Union syndicale suisse contre la spéculation foncière en 1963 ont tenté en vain de résoudre ces problèmes.

Cf. Message du Conseil fédéral suisse concernant l'insertion d'articles 22ter et 22quater dans la constitution (Dispositions constitutionnelles sur le droit foncier) du 15 août 1967 (FF 1967 II 137 ss), p. 139s ; BOVAY

(2008), p. 14 ; ZEN-RUFFINEN / GUY-ECABERT (2001), p. 4 et p. 7.

365 L’art. 75 Cst./CH a remplacé l’ancien art. 22quater de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (ci-après : aCst./CH), lors de l’entrée en vigueur de la Cst./CH le 1er janvier 2000. Cf. RUCH (2014b), p. 1520 ; RUCH (2010), n° 156 ss ; JAGMETTI (1988), p. 2 ss.

366 Message du Conseil fédéral suisse concernant l'insertion d'articles 22ter et 22quater dans la constitution (Dispositions constitutionnelles sur le droit foncier) du 15 août 1967 (FF 1967 II 137 ss), passim.

Chapitre 2 : Le champ juridique

constitutionnelle a été approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 mars 1969 et acceptée en votation populaire le 14 septembre 1969367. Elle s’est accompagnée de l’adoption concomitante de l’article 26 Cst./CH368 consacrant expressément la garantie de la propriété369. La nouvelle attribution donne à la Confédération une compétence globale en matière d’aménagement du territoire, cette autorité ne disposant jusqu’alors que de compétences restreintes à des domaines spécifiques370. Cette compétence générale est cependant limitée à l’établissement de principes, que les cantons doivent mettre en œuvre, ainsi qu’à un rôle de coordination au niveau suisse371. En 1980, l’entrée en vigueur de la LAT/CH rend pleinement effective la nouvelle compétence fédérale372, après un long processus législatif373. Jusqu’à cette époque, le droit suisse de l’aménagement du territoire est du seul ressort des cantons et, dans la majorité des cas374, des communes.

a) Au niveau cantonal

111. Dans le canton de Vaud, la planification territoriale est, pour la première fois, abordée dans l’ancienne loi vaudoise sur la police des constructions et des habitations du 12 mai 1898375. Cette loi instaure le plan d’alignement qui devient plus tard le plan d’extension376. Le but de ce plan diffère selon qu’il s’inscrit dans un projet concret visant la création d’une nouvelle rue ou pas. Dans le premier cas, il fixe les lignes des constructions coïncidant avec les limites de la rue ou situées en arrière de celles-ci de manière à créer un espace libre entre le bâtiment et la rue. Dans le second cas, il organise de manière harmonieuse l’emplacement des futures constructions et prévoit les espaces libres nécessaires à l’exécution de futures voies

367 ZEN-RUFFINEN / GUY-ECABERT (2001), p. 9.

368 Anciennement, il s’agissait de l’art. 22ter aCst./CH.

369 Message du Conseil fédéral suisse concernant l'insertion d'articles 22ter et 22quater dans la constitution (Dispositions constitutionnelles sur le droit foncier) du 15 août 1967 (FF 1967 II 137 ss), p. 142.

370 A titre d’exemple, on peut citer les transports (chemins de fer, routes nationales), la protection des eaux ou l’agriculture, cf. Message du Conseil fédéral suisse concernant l'insertion d'articles 22ter et 22quater dans la constitution (Dispositions constitutionnelles sur le droit foncier) du 15 août 1967 (FF 1967 II 137 ss), p. 143.

371 Message du Conseil fédéral suisse concernant l'insertion d'articles 22ter et 22quater dans la constitution (Dispositions constitutionnelles sur le droit foncier) du 15 août 1967 (FF 1967 II 137 ss), p. 144s et p. 150s.

372 Cette nouvelle compétence fédérale s’est d’abord concrétisée, de manière urgente et provisoire, en mars 1972, par l’adoption de l’arrêté fédéral urgent instituant des mesures urgentes en matière d’aménagement du territoire. Cf. Message du Conseil fédéral suisse à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territore du 26 janvier 1972 - FF 1972 I 493 ss, passim ; BOVAY (2008), p. 16 ; ZEN-RUFFINEN / GUY-ECABERT (2001), p. 11 ss.

373 Le premier projet de la LAT/CH, élaboré par le Conseil fédéral suisse le 31 mai 1972 et adopté par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 1974, a été refusé en votation populaire à une faible majorité le 13 juin 1976 suite à une demande de référendum. Après avoir largement modifié le second projet de loi du Conseil fédéral du 27 février 1978, l’Assemblée fédérale adopte la LAT/CH le 22 juin 1979. Cf. Message du Conseil fédéral suisse concernant la loi sur l'aménagement du territoire du 31 mai 1972 - FF 1972 I 1441 ss, pour le premier projet de LAT/CH ; Message du Conseil fédéral suisse concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 27 février 1978 - FF 1978 I 1007 ss, pour le second projet de LAT/CH ; BOVAY (2008), p. 17 ss ; ZEN-RUFFINEN / GUY-ECABERT (2001), p. 13 ss.

374 Sur ce point, le canton de Genève fait exception en n’attribuant que des compétences très limitées à ses communes. Cf. L'aménagement du territoire à Genève (1994) par le département alors compétent du canton de Genève, p. 24.

375 BOVAY (2008), p. 11s.

376 ZWAHLEN (1947), p. 282 ; cf. également BOVAY (2008), p.12.

Première partie : Le contexte juridique

publiques377. La loi de 1898 est remplacée par l’ancienne loi vaudoise sur la police des constructions du 5 février 1941378. Celle-ci introduit le plan directeur non contraignant379 et le plan de quartier380, ces instruments s’ajoutant au préexistant plan d’extension381. Le plan de quartier se distingue du plan d’extension par le fait qu’il règle de manière plus précise et détaillée l’ordre des constructions et entraîne ainsi des restrictions plus importantes au droit de bâtir382. Le 26 février 1964, la loi de 1941 voit son titre modifié et devient la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire383. La modification de 1964 vise à limiter la dispersion des constructions et à les concentrer autour des agglomérations existantes. Elle instaure des règles générales pour les territoires dépourvus de plan d’extension, ce qui concerne une majorité de communes vaudoises. Elle impose aussi aux communes d’adapter leurs plans d’extension à leurs besoins réels et à leur développement dans les dix ans. Par ailleurs, elle oblige le Conseil d’Etat à soumettre un plan directeur d’aménagement du territoire au Grand Conseil. Il s’agit, selon la doctrine, d’un plan de nature politique et sans effet juridique direct384. Suite à l’impulsion de l’architecte cantonal Jean-Pierre VOUGA, diverses études sont entreprises dans les années 1960 et débouchent dans les régions de Nyon, Lavaux et Lausanne sur l’adoption de plans intercommunaux385. S’agissant des travaux en vue de l’élaboration du plan directeur cantonal, ils se concrétisent en 1982 dans un rapport du Conseil d’Etat. Ce document est âprement discuté en 1984 au Grand Conseil, dont la majorité refuse certains principes tels que la création de régions pour gérer les plans directeurs et la participation populaire386. Le plan directeur vaudois ne voit pas le jour sous l’ancienne loi de 1941.

112. Dans le canton de Genève, l’origine du droit de la planification territoriale remonte à la LExt/GE adoptée en 1929, en même temps que l’ancienne loi sur les constructions et installations diverses du 9 mars 1929387. La LExt/GE vise à coordonner l’expansion urbaine et introduit, pour la première fois, la notion de plan d’aménagement388. Celui-ci règle l’aménagement sur un périmètre déterminé portant sur les questions de voirie, de gabarit des constructions, d’espaces libres et d’équipement389. Le plan d’aménagement peut devenir un plan d’extension si le

377 ZWAHLEN (1947), p. 282.

378 BOVAY (2008), p. 14 ; BRIDEL (1996), p. 44 ; RAMELET (1956), p. 89 ; ZWAHLEN (1947), 281.

379 BOVAY (2008), p. 14 ; BRIDEL (1996), p. 44.

380 RAMELET (1956), p. 93 ; ZWAHLEN (1947), p. 283 ss.

381 ZWAHLEN (1947), p. 282 et 288.

382 ZWAHLEN (1947), p. 287s.

383 BONNARD (1964), p. 146 note de bas de page n° 1.

384 BONNARD (1964), p. 149.

385 BRIDEL (1996), p. 56.

386 BRIDEL (1996), p. 60.

387 BRIDEL (1996), p. 37 ; L'aménagement du territoire à Genève (1994) par le département alors compétent du canton de Genève, p. 9 et 17 ; SCHLAEPFER / SCHWARTZ (1978), p. 1.37.

388 SCHLAEPFER / SCHWARTZ (1978), p. 1.37 ; L'aménagement du territoire à Genève (1994) par le département alors compétent du canton de Genève, p. 30.

389 L'aménagement du territoire à Genève (1994) par le département alors compétent du canton de Genève, p. 30.

Chapitre 2 : Le champ juridique

Grand Conseil approuve l’alignement des constructions et des chemins qu’il prévoit390. Le plan d’aménagement genevois est rebaptisé en 1983, suite à l’entrée en vigueur de la LAT/CH, en plan localisé de quartier391. Le 26 juin 1983, la LExt/GE introduit le seul plan d’aménagement communal à Genève, à savoir le plan d’utilisation du sol392. De plus, réparti en deux types de zones393, le territoire genevois est divisé en cinq zones à bâtir définies dans l’ancienne loi relative aux constructions de 1929 et géographiquement identifiées dans un plan annexé à cette loi, dit plan de zones. Ce plan doit également indiquer les régions réservées aux installations et bâtiments industriels394. Le zonage genevois s’enrichit au fur et à mesure par l’adoption de différentes lois. La zone agricole est créée en 1952 suite à l’adoption d’une loi fédérale395 et la zone de développement, spécificité genevoise, apparaît en 1957396. En zone de développement, l’Etat ouvre de nouveaux espaces à l’urbanisation et dispose, en contre-partie, du pouvoir de contrôler les loyers puis les prix de vente des logements ainsi que d’imposer le respect de plans d’aménagement détaillés397. La constitutionnalité de cette zone genevoise est contestée devant le Tribunal fédéral, qui la confirme en 1973 dans le célèbre arrêt Righi398. Un système similaire est créé pour les nouvelles zones de développement industriel par une loi distincte de 1984 visant à encourager les activités du secteur secondaire399. Par ailleurs, avant l’entrée en vigueur de la LAT/CH, le canton de Genève dispose d’un pseudo plan directeur. En 1935, il prend la forme d’un document interne à l’administration élaboré par l’urbaniste et Conseiller d’Etat Maurice BRAILLARD400. En 1966, il se concrétise dans le premier rapport de la Commission d’urbanisme

390 L'aménagement du territoire à Genève (1994) par le département alors compétent du canton de Genève, p. 30 ; SCHLAEPFER / SCHWARTZ (1978), p. 3.37 point 22.

391 L'aménagement du territoire à Genève (1994) par le département alors compétent du canton de Genève,

391 L'aménagement du territoire à Genève (1994) par le département alors compétent du canton de Genève,