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L’équité intergénérationnelle formelle contre la contribution parentale : la

CHAPITRE 4. LA RELATION D’ASSISTANCE-JEUNESSE AU QUEBEC : LE

1. LES ALEAS DE LA CITOYENNETE SOCIALE STATUTAIRE : LES MOTIFS DE

1.1. S PLENDEUR ET MISERE DU NATURALISME DANS L ’ ASSISTANCE SOCIALE QUEBECOISE

1.2.2. L’équité intergénérationnelle formelle contre la contribution parentale : la

Les pouvoirs publics n’ont cessé d’hésiter entre la responsabilisation de l’individu lui- même et celle de sa famille. S’ils lâchent du lest sur l’équité entre jeunes de moins de trente ans et adultes c’est pour mieux impliquer les parents. Aussi la conquête pour l’égalité des droits et la lutte contre l’exclusion civique des jeunes dans le régime d’assistance sont contrebalancées par l’introduction dans ce même régime d’un système de contribution parentale.

L’égalité des droits sociaux pour les jeunes et les adultes est le résultat d’une lutte de mouvements civiques durant les années 1980. Ces luttes permettent de sortir les jeunes du ghetto d’une justice scolaire dans laquelle le jeune n’est qu’un demi citoyen15. Ces mouvements posent clairement la question d’une citoyenneté sociale « ici et maintenant » et non remise au terme d’une insertion dans la division sociale du travail. Le thème de la discrimination au sein du régime d’aide sociale fait son apparition au début des années 1980

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Il faut ajouter à cet argument normatif des considérations sans doute plus financières dans la mesure où sur l’ensemble de la période, les couples aptes de moins de 30 ans sans enfants ne représentaient guère plus de 0,6% des ménages à l’aide sociale. Source : Guide descriptif des programmes de sécurité du revenu, Québec, édition 1990.

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Au lieu du tiers pour les jeunes isolés. 15

Dans l’école, « certes l’enfant est respecté parce qu’il représente l’avenir de la Cité et donc peut-être

son bien le plus précieux. C’est dire d’une certaine manière qu’il n’en est pas actuellement membre. Si le sentiment de commune humanité postule chez celui que nous avons en face de nous une rationalité et une capacité morale semblable à la nôtre, à coup sûr les enfants ne font pas partie de l’humanité », (Derouet, 1992,

pour atteindre son paroxysme lors de la réforme de l’aide sociale dont le processus est entamé en 1987. L’étude des débats de la Commission parlementaire des Affaires sociales nous a permis de mettre à jour les différentes critiques formulées à l’encontre de la réforme16.

C’est le combat mené par des groupes de défense de droits sociaux comme l’ADDS- MM (Association de Défense des Droits Sociaux – Métropole Montréalaise) qui comporte son aile 18-30 ans, puis du RAJ (Regroupement Autonome de Jeunes) dont il faut souligner qu’il regroupe des associations tant d’étudiants que de travailleurs ou de chômeurs17. L’égalité des droits sociaux entre jeunes majeurs et adultes est au centre des revendications des groupes de jeunes au milieu des années 1980 et tout particulièrement lors du Sommet québécois de la jeunesse en 1983. Dans un « refus du paternalisme », la parité fait l’objet d’une proposition qui sera relayé par des manifestations plus spécifiques des mouvements de droits sociaux :

« Nous proposons que d’une part le montant des prestations du Bien-être Social pour les 18-30 ans soit au même niveau que pour les 30 ans et plus. On dénonce le fait que le régime d’assistance sociale maintient l’ensemble des assistés sociaux sous le seuil de pauvreté. Et d’autre part, nous proposons qu’il n’y ait pas de discrimination dans l’assistance sociale sur la base conjoint/conjointe qui entraîne des coupures de 10 $ par personne en bas de 30 ans. Par contre, cette mesure ne devrait pas être considérée comme une solution au chômage, mais bien comme une mesure d’équité sociale incitant le gouvernement à une politique de plein emploi. Et qu’une pétition circule dans l’ensemble de la population pour défendre cette proposition» [Proposition n° 6

sur les « Droits des minorités » et votée à la majorité : Sommet québécois de la Jeunesse, 1983, p. 167] 18.

En demandant la parité (qui n’est autre que l’égalité) des prestations pour les moins de 30 ans, ces groupes renversent la perspective sur le statut des jeunes à l’aide sociale. À l’inverse de la conception sociale et comportementaliste de l’aide sociale qui module la prestation en fonction de son usage attendu, les mouvements s’inscrivent radicalement dans une perspective politique et civique. Ils posent l’aide sociale comme un droit inaliénable du citoyen majeur. À ce titre, la réduction de la prestation pour les moins de 30 ans aptes est une mesure discriminatoire au regard de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne dans son article 10 qui stipule l’âge comme critère de discrimination, ce qui n’est pas le cas de la Constitution française :

« Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit ».

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Au Québec, lors des débats en commission permanente, toutes les personnes et les organismes ayant déposé un mémoire sur le projet de loi sont auditionnés afin de présenter leurs arguments. S’instaure ainsi un dialogue entre la société civile, les députés et le ministre en charge du dossier.

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Voir chapitre 3. 18

On peut constater que les revendications de type civique sont étroitement associées à un appel à des politiques plus volontaristes en faveur de l’emploi.

En invoquant la Charte, une jeune fille bénéficiaire de l’aide sociale âgée de 27 ans, Louise Gosselin, intente en 1986 un recours collectif pour contester le règlement discriminatoire de l’aide sociale. Cette action en justice qui n’aboutira que 15 ans plus tard, constitue un acte fondateur des luttes contre la discrimination sociale des jeunes19.

Avec la Loi sur la sécurité du revenu du 14 décembre 198820 votée alors que le Parti Libéral est au pouvoir, ils obtiennent en partie gain de cause : la discrimination fondée sur le critère d’âge est abolie.

Cependant le gouvernement substitue à la discrimination pure et simple, deux tests de revenus supplémentaires : un test de contribution parentale21, semblable à celui institué dans le régime des prêts et bourses et un test de partage du logement [voir Encadré 1]. Ce dernier consiste à instaurer une coupure dans les prestations des individus qui partagent un logement avec une personne quelle qu’elle soit, de manière à prendre en compte les économies d’échelle.

Encadré 1. Une conception sociologique de l’autonomie : le principe de contribution parentale dans le régime des prêts et bourses22 et dans le régime d’assistance sociale23

au Québec

La Loi sur les prêts et bourses aux étudiants a été portée par les grandes réformes scolaires dans la foulée de la Révolution tranquille. Elle est votée en 1966 pour promouvoir le rattrapage éducatif de la Province dans le respect du principe d’égalité des chances et vise à rendre accessible les études collégiales et universitaires aux étudiants dont les ressources financières sont insuffisantes.

Le régime des prêts et bourses qui réglemente l’octroi de l’aide financière aux étudiants post-secondaires est adossé à une conception sociologique de l’autonomie des jeunes. La contribution alimentaire des parents est supposée et cela quel que soit l’âge de l’étudiant. Ce n’est donc pas l’âge biologique qui détermine l’état d’adulte autonome. Pour être réputé indépendant, l’étudiant doit faire la preuve qu’il a effectué une prise d’autonomie réelle. Plusieurs conditions donnent ainsi le droit aux étudiants de s’affranchir de la tutelle parentale :

19 Après avoir été déboutée devant tous les tribunaux provinciaux, Louise Gosselin et les organismes qui la soutenaient ont porté l’affaire devant la Cour Suprême du Canada, la plus haute juridiction du pays. La Cour a conclu que Louise Gosselin n’avait pas pu apporter les preuves que son « droit à la sécurité de la personne » avait été violé. Mais elle n’a pas remis en cause le caractère justiciable des politiques économiques et sociales, ce qui représente une victoire pour tous les mouvements qui cherchent à faire reconnaître les droits économiques et sociaux comme des obligations positives (Communiqué « Gosselin : Droits et Démocratie commente la Cour Suprême », Ottawa, le 19 décembre 2002. Cf. http://serveur.ichrdd.ca/français/commdoc/communiqués/gosselin CourSupreme.html, consulté le 20 avril 2003). Cette affaire a permis au Front Commun des Personnes Assistées

Sociales du Québec (FCPASQ) de justifier un moratoire sur l’instauration de la participation obligatoire à des mesures pour les jeunes en 2000 (voir infra).

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Loi sur la sécurité du revenu, L.R.Q. S-3.1.1., publiée à la Gazette officielle du Québec du 1er février 1989.

21 Cette contribution est fixée de manière arbitraire et est en quelque sorte déduite des prestations : si les revenus des parents dépassent 21 600$, le jeune n’a pas droit aux prestations, s’il est compris en 12 480$ et 21 600$, la contribution est fixée à 100$ par mois, en dessous de 12 480 à un dollar canadien symbolique par mois (règles valables au 1er janvier 2001). Celle -ci s’applique durant les trois années qui suivent soit la date de la première prestation, soit celle de la première prestation n’eût été le revenu des parents.

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Les conditions d’attribution de l’aide financière aux études peuvent être consultées sur le site officiel : http://www.afe.gouv.qc.ca.

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Le cadre légal auquel nous nous référons est le suivant : Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, L.R.Q., c. S-32.001, Règlement sur le soutien du revenu, c. S-32.001, r.1.

? avoir pendant au moins deux ans occupé un emploi rémunéré à temps plein ou reçu, pour un tel emploi, des prestations d’assurance-chômage ou avoir subvenu à ses besoins tout en résidant chez son père, sa mère ou sa répondante ou son répondant ;

? être ou avoir été marié ; ? avoir ou avoir eu un enfant ;

? vivre maritalement et avoir à sa charge un enfant qui est le sien ou celui de son conjoint; ? être enceinte en ayant atteint la vingtième semaine de grossesse ;

? faire un retour aux études après sept ans depuis la fin de l’obligation de fréquentation scolaire ;

? poursuivre des études de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement désigné ; ? détenir un diplôme de premier cycle universitaire24

.

Ces conditions ont peu évolué au cours du temps. La tendance a même été à l’assouplissement des conditions de prise d’indépendance25. Le régime d’assistance pour les pauvres non étudiants repose sur les mêmes critères26 en ajoutant simplement une condition liée à la durée de vie commune au critère de vie maritale : pour être considéré comme indépendant, il ne suffit pas de vivre maritalement avec une personne au moment du dépôt de la demande mais il faut justifier d’un an au moins de cohabitation.

Ce qui caractérise ces conditions, c’est tout d’abord qu’elles s’appuient sur l’expérience sociale des individus pour juger de l’autonomie. La juridiction prend ainsi acte de l’évolution des normes sociales dans les relations parents-enfants. Ce règlement précise que l’obligation alimentaire n’est pas éternelle. Elle n’est pas attachée à la relation de filiation mais uniquement adaptée à moment du cycle de vie : celui de la jeunesse dont les attributs sont très précis. Une fois ce moment dépassé, c’est l’État qui prend le relais en cas de besoin.

Les attributs sont essentiellement de deux ordres : familiaux (mise en couple ou éducation d’un enfant, logement indépendant) et professionnels (durée d’activité). Le critère du diplôme est d’un autre ordre. Il instaure une limite au devoir d’investissement de la famille dans l’éducation des enfants. Au-delà, les législateurs ont considéré que c’est l’individu lui- même qui est responsable de ses études et de sa vie, avec l’aide éventuelle de la collectivité. L’instauration de ce critère conduit généralement à une prise d’autonomie reconnue juridiquement vers l’âge de 22 ou 23 ans au plus.

De plus, ce jugement est très codifié : les règles sont strictes, prêtes à l’emploi. Elles ne supportent aucune interprétation ou modulation locale.

L’introduction d’une contribution parentale a deux conséquences : tout d’abord c’est une manière de diviser en trois, entre l’État, le jeune et sa famille, la responsabilité de la sécurité financière, là où entre 1969 et 1988 (du moins officiellement), elle ne reposait que sur les épaules des jeunes eux- mêmes et de l’État. De plus, elle « judiciarise » la relation parentale puisque l’État se donne le droit de réclamer la contribution alimentaire auprès des parents. L’argument de la responsabilité prime sur l’argument du lien social. Il s’agit moins de consolider des liens concrets dans une logique de « sécurisation » de la solidarité

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Source : http://www.afe.gouv.qc.ca., consulté le 9 mars 2004. 25

La condition de résidence par exemp le n’a pas toujours constitué un motif d’indépendance. 26

Nous mettons de côté bien entendu le critère de poursuite d’études qui n’a pas lieu d’être pour les assistés sociaux.

communautaire que de mettre en balance responsabilité du jeune, de la société et des parents27.

Enfin, cette réforme s’inscrit dans un mouvement de rationalisation jur idique du régime d’assistance. L’objectif est de se rapprocher le plus possible d’une évaluation exacte des ressources et des revenus des individus28.

Les organismes jeunesse, le Front Commun des Personnes Assistées Sociales du Québec (FCPASQ) qui regroupe les différentes associations locales de défense des assistés sociaux et les organismes familiaux (c’est-à-dire au Québec d’aide à la famille) se rejoignent dans une opposition à cette mesure. Sont développés trois types d’arguments qui le plus souvent demeurent ancrés dans le paradigme de la spécialisation. Tout d’abord on invoque la norme sociale de l’autonomie financière. Puis, dans un registre civique, les opposants à la contribution parentale se réfère à l’égalité des droits pour contester la règle de la contribution parentale qui ne s’appliquerait que dans un sens. Enfin, on discute de la limite de la responsabilité des parents envers la destinée de leurs enfants.

Les organismes reprochent tout d’abord à cette nouvelle réglementation de nier l’aspiration à l’autonomie des jeunes. La disruption entre le statut juridique du jeune acquis à 18 ans et son rapport à la protection sociale est considéré comme inacceptable :

« Que l’État […] considère comme indépendante toute personne âgée de 18 ans ou plus sans considération du temps écoulé depuis qu’elle a établi sa résidence en dehors du milieu familial. C’est dans le sens suivant : si on donne à un jeune une entité juridique à 18 ans, on considère qu’il est habilité à voter, habilité à faire des dettes, habilité à faire des tas de choses. Il est vraiment autonome. Je ne vois pas pourquoi les parents d’un jeune qui quitte le milieu familial devraient continuer durant un certain temps, à contribuer à son entretien »29 ;

« La réforme veut resserrer les liens de solidarité entre les parents et les jeunes adultes en « obligeant » […] les parents à verser une contribution alimentaire. Fort bien, mais cela ne va-t-il pas à l’encontre des valeurs actuelles des jeunes qui mettent l’accent sur l’autonomie précoce ? Du reste les gouvernements reconnaissent que les jeunes de 18 ans sont également adultes et les traitent ainsi sur le plan fiscal »30 ;

« La référence au Code Napoléon ne vous paraît-elle pas anachronique ? […] C’est là une sorte de droit acquis pour l’ensemble de la société d’aller vers la reconnaissance de l’autonomie des personnes et donc de l’intervention aussi de l’État pour soutenir les personnes dans leur autonomie, plutôt que d’aller

27 Cet usage est d’ailleurs plus conforme à l’esprit de l’obligation alimentaire qui représente bien une « responsabilité civile ».

19 On peut faire remarquer que cette rationalité est tout à fait conforme à l’esprit du système d’assistance de type résiduel marqué par une grande objectivité dans les méthodes d’évaluation des besoins (Esping- Andersen, op. cit., p. 67).

29

M. Boyer, représentant de la société Saint Vincent de Paul de Montréal, Journal des débats de la

Commission des Affaires Sociales (CAS) , séance du lundi 22 février 1988, p. 3022.

30

Mme. Blanchet, représentante du Conseil des affaires sociales et de la famille, Journal des débats

par un régime fiscal de justice distributive… de retourner vers des obligations du temps de Napoléon »31.

Sur un terrain plus constitutionnaliste, ces mesures représentent des discriminations déguisées contre les jeunes. La parité promise n’est pas accordée. Si l’obligation alimentaire n’est pas contestée dans son principe, « il paraît contradictoire de faire appel à une

obligation universelle dans le but de justifier une clause qui ne s’adresse qu’à certaines personnes en particulier » (CPJ, 1988, p. 17). Ce type d’arguments est plutôt développé par

les associations de défense des droits : Front Commun des Personnes Assistées Sociales du Québec (FCPASQ) et la Coalition for the Rights of Welfare Recipients notamment. Le terme de discrimination « implicite » ou « systémique » est cité plusieurs fois. Cet argument de l’équité inter- générationnelle peut conduire à réclamer l’obligation filiale : la solidarité doit aller dans les deux sens. L’iniquité est aggravée par le fait que la contribution qui est demandée aux parents n'est en réalité que très peu versée : selon une étude du Bureau des tatistique du Québec, citée par Madame Gaudron qui représente les trois Services Externes de Main d’œuvre (SEMO)32 de la région administrative de Québec, la contribution parentale ne serait effectivement versée que dans 40% des cas lorsqu’elle est exigée par le régime des prêts et bourses. De plus, au sein de ces versements, les contributions ne représenteraient que 65% du montant estimé par le régime.

Enfin, c’est nier la réalité des familles modernes, dont les formes recomposées peuvent avoir des conséquences sur le type de solidarité intrafamiliale. Rendre obligatoire la contribution familiale serait aussi contre-productif. Vouloir imposer la contribution familiale c’est, dans le paradigme solidariste, mettre en péril la solidarité familiale :

« Si l’on veut conserver les liens, le tissu entre le jeune et sa famille, ce n’est peut-être pas le meilleur moyen d’aller récupérer chez le parent une partie du montant de l’aide sociale qui est versée, si on veut, dis-je, conserver le tissu familial »33.

On dénonce notamment la pratique du « testing » qui fragilise les familles en exacerbant les dissensions au sein de la famille. Le test de dénuement total notamment doit permettre à un jeune qui se présente pour bénéficier de l’aide sociale de disposer d’une aide à condition qu’il prouve que ses parents ne l’aident pas. Toutes ces mesures vont à l’encontre du principe du libre-choix des familles et des jeunes.

« Il y a des jeunes qui ont à sortir de chez eux, dans des milieux autant favorisés que défavorisés […] Il y a des parents qui […] ne sont plus capables de vivre avec leur enfant pour un tas de raisons qu’on n’a pas à expliquer »34

La COFAQ (Confédération des organismes familiaux du Québec, qui regroupe 16 organismes dont la majorité sont des organismes de services à la population) s’appuyant sur une consultation des parents à l’occasion de l’analyse du régime des prêts et des bourses du ministère de l’Éducation, défend l’idée d’une autonomie des jeunes et d’une responsabilité partagée entre les familles et l’État dans l’aide apportée aux jeunes : dès lors que l’enfant

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Mme Harel, députée du Parti québécois, Journal des débats CAS, séance du mercredi 24 février 1988, p. 3250.

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Ces organismes apportent une aide aux personnes défavorisées sur le plan de l’emploi. 33

M. Boyer, op. cit. 34

M. Fallon, représentant de Bureau de Consultation Jeunesse Inc., Journal des débats CAS, séance du mercredi 24 février 1988, p. 3293.

atteint sa majorité légale, l’État (et à travers lui, la société) doit prendre le relais de la famille qui entretient les jeunes jusqu'à 18 ans. En effet :

« cette nécessité d’études supérieures correspond à un choix de société, particulièrement aux besoins du marché du travail et non pas nécessairement aux besoins des parents »35.