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LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS

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la législation étrangère du domicile ne prévoie pas sa propre appli-cation 26,

Aucune disposition du droit français ne stipule que celui-ci s'applique nécessairement au régime matrimonial des étrangers domiciliés en France;

la Cour de cassation recherche, pour déterminer la loi à laquelle ils sont soumis, la volonté des parties, celle-ci se manifestant normalement par le lieu dans lequel les époux ont localisé leurs intérêts matériels, ce lieu étant le plus souvent leur domici'le 21. Il est ainsi vraisemblable que des époux suisses mariés en Fmnce où ils ont toujours eu leur domiCile conjugal seront considérés, par une juridiction française, comme mariés sous le régime légal français.

Peut-on, dans ces conditions, conclure que le droit français impose l'application de la loi française au régime matrimonial des époux étran-gers? Au vu de l'art. 31 LRDC, la réponse doit en principe être néga-tive ; c'est celle qu'a donnée la Cour d'appel de Fribourg dans un arrêt du 20 mai 1952, jugeant que des époux suisses, mariés sans contrat en France où ils ont fixé leur premier domicile conjugal, sont soumis au régime légal suisse de -l'union des biens 28 • Cette solution est défendable, ainsi que l'ont souligné les professeurs Charles Knapp 2 0 et Pierre A.

Lalive 30 ; ils estiment cependant que si la jurispruden.ce française appli-quait à ces époux la loi française, le droit suisse serait alors inapplicable.

Cet exposé prouve que le silence de la convention franco-suisse en matière de régime matrimonial est regrettable et est la cause d'une insé-curité préjudiciable aux intérêts de nos concitoyens domiciliés en France.

Il est vrai que les litiges à ce sujet sont fort peu fréquents ; néanmoins les intéressés ont souvent besoin de savoir sous quel régime matrimonial ils se trouvent lorsqu'ils ont à effectuer un acte juridique en France, par exemple acheter un immeuble, ouvrir un compte en banque, etc. 31 • Or,

26 RO 78 II 200, reproduit in Annuaire suisse de droit international, vol. XII, 1955, p. 243 SS, et Observations du professeur P.A. Lalive, n° 4, p. 254. L'appli-cation du droit étranger doit faire l'objet d'une preuve spéciale (cf. RO 52 II 5 = JdT 1926 1 354 cons. 1 ; RO 74 II 8 = JdT 1948 1 578 cons. 3 (arrêt Niggli) ; Schnitzer, op. cit., vol. 1, p. 436).

21 Henri Batiffol, Droit international privé, 4• éd., Paris 1967, n°• 617 ss., p. 680 ss. ; Georges Wiederkehr, Les conflits de lois en matière de régime matri-monial, Paris 1967, n°" 132 ss., p. 156 SS.

28 Annuaire suisse de droit international, vol. XII, 1955, p. 259-260.

20 Charles Knapp, Quelques observations à propos de l'arrêt rendu dans la cause des époux Niggli, in JdT 1948 1 582 ss., notamment p. 585-586.

30 Pierre A. Lalive, Observations sous arrêt de Fribourg, cité ci-dessus, p. 260-261.

31 Comme le remarquait déjà Niboyet, « il est, en réalité, impossible de savoir, en cas de désaccord des intéressés et de procès, la solution susceptible d'être

il est courant que les juristes consultés indiquent à leurs clients que rien ne s'oppose à ce que les Suisses mariés en France sans contrat et y ayant eu leur premier domicile conjugal soient considérés comme soumis au ré-gime légal français ; si cette conclusion repose sur une interprétation de l'art. 31 LRDC, elle peut s',autoriser d'un avis de la Division de la justice du 16 avril 1934 32.

b) Succession vacante.

Le traité de 1869 est muet sur ce point, et il est vraisemblable que les négociateurs ne l'ont jamais envisagé. En Suisse, depuis 1912, aucune succession ne peut être vacante puisque l'art. 466

ces

prévoit qu'à dé-faut d'héritiers toute succession est dévolue au canton du dernier domi-cile du défunt ; le canton est considéré comme un héritier. En France, les biens en déshérence sont assimilés aux choses sans maître et revien-nent à l'Etat en vertu de son droit de souveraineté (art. 539 et 768 CCF).

Il y a donc là un problème de qualification que l'art. 5 de la convention ne résoud pas. Le projet français de 1921 prévoyait que le principe selon lequel .Ja loi nationale régit les biens mobiliers et la tex rei sitae les immeubles ne pouvait être appliqué lorsque la succession est en dés-hérence (art. 20 § 1 in fine) ; le § 7 de ce même art. 20 était ainsi conçu :

« S'il n'existe aucun ayant droit testamentaire ou aucun successible en vertu des lois visées au § 1er, il sera dans chacun des deux Etats disposé des biens de la succession conformément aux lois du pays où les biens sont situés. »

Le problème a été débattu par les premiers commentateurs de la con-vention : Curti était partisan d'attribuer les biens vacants à l'Etat dans lequel ils étaient situés et il fut suivi par Aujay 3 3, tandis que Boissonnas, Hoh!, Châtenay et Rehfous préconisaient l'application de la loi natio-nale, considérant que la succession de Suisses en France revient au can-ton suisse d'origine en sa qualité d'héritier, et que la succession vacante de Français en Suisse, ne pouvant être appréhendée à l'étranger par la France exerçant son droit de souveraineté, doit être dévolue au canton

donnée par les tribunaux. Ce n'est certainement pas un régime socialement défendable que celui où il faut faire un procès pour pouvoir être fixé sur ses droits avec toute l'incertitude d'un billet de loterie» (J.P. Niboyet, op. cit., Tome V, Paris 1948, n° 1506, p. 408).

32 Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, 3• fasci-cule, 1934, n° 60, p. 89-90.

33 Curti, op. cit., p. 105-106 ; Aujay, op. cit., n° 215, p. 281-282 ; cf. en outre Roguin, op. cit., n° 279, p. 422-423, qui n'est pas explicite. Escher, op. cit., p. 110, est prêt à se rallier à cette solution qu'il découvre dans le projet français de 1921.

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du domicile en vertu des art. 664 et 718 CCS 34• A notre avis, cette concep-tion est la plus conforme au texte du traité, car il est certain que, dès le moment où son art. 5 prévoit l'application à toute succession mobilière de la loi nationale, aucune succession suisse ne sera jamais vacante en 11aison de la règle posée par l'art. 466

ces,

même si la réciproque n'est pas vraie lorsqu'il s'agit de la succession d'un Français domicilié en Suisse. Ce résultat peut, certes, paraître choquant puisque la Convention de 1869 a instauré un système de réciprocité concernant les ressortis-sants des deux Etats ; il n'en reste pas moins qu'il pa11aît être le seul compatible avec le texte même de la convention. Le cas de la succession vacante, rare en pratique il ,est vrai, a échappé aux auteurs du traité et 'l'on est ici en présence, vu la réglementation du code civil français en la matière, d'une lacune ; pœuve en est, nous semble-t-il, le para-graphe du projet de 1921 qui est parfaitement conforme avec la doctrine française.

Chose curieuse, le problème que nous étudions n'a plus donné lieu, dans les relations franco-suisses, à aucune publication depuis quarante ans 35, et l'on ne trouve aucune jurisprudence en la matière depuis 1869, ce qui peut s'expliquer par le fait que les successions vacantes sont généralement de peu de valeur et ne justifient pas une procédure. Le problème cependant surgit de temps à autre, et le praticien chargé du règlement de la succession vacante d'un Suisse décédé en France en est réduit à faire valoir, par des arguments de doctrine, la thèse de l'applicabilité de la loi nationale, qui trouve un 1accueil favorable ou non auprès des administrations et établissements français détenteurs des biens de la succession. On ne peut que regretter la 1lacune de la convention de 1869 sur ce point.

34 Charles Boissonnas, Les successions et la convention franco-suisse du 15 juin 1869, Thèse, Genève 1912, p. 155-158 ; Hoh!, op. cit., p. 122-124;

Châtenay, op. cit., p. 89-93 ; Marcel Rehfous, Les successions et le traité franco-suisse du 15 juin 1869, in Semaine judiciaire 1928, p. 357 et ss., notamment pp. 370-371.

35 Certains auteurs français modernes reconnaissent que la question je savoir quand il y a deshérence doit être résolue par la loi qui régit la dévolution de la succession (cf. Robert Plaisant, Les règles de conflit de lois dans les traités, Paris 1946, p. 241 ; M. Batiffol semble adopter cet avis en ce qui concerne la succession mobilière (op. cit., 4• éd., n° 645, p. 719). D'autres auteurs estiment que, quoi que puisse disposer la loi étrangère, le droit régalien de l'Etat s'impose (cf. Niboyet, op. cit., Tome IV, Paris 1947, n° 1385, p. 777). Sur l'état de la doctrine française, cf. Yvon Loussouarn, note sous Cour de cassation de Bel-gique, 28 mars 1952, in Revue critique de droit international privé, 1953, p. 133-137, et sur la nature des droits de l'Etat en droit interne français, cf. jean Mazeaud, sous Cour de cassation, 3 mars 1965, Recueil Dalloz, 1965, p. 428-430.

c) Curatelle.

L'art. 10 règle la tutelle des mineurs et interdits et prévoit que les contestations auxquelles l'établissement de la tutelle et l'administration de leur fortune pourront donner lieu seront portées devant l'autorité compétente du pays d'origine. Cette disposition s'étend-elle également à la curatelle, autrement dit l'administration générale des biens, ou doit-elle être interprétée restrictivement? La question a été fort débattue en doc-trine 36, et H semble difficile de trouver une opinion majoritaire. Signalons que l'art. 16 du projet français de 1921 résolvait clairement la difficulté dans le sens d'une interprétation extensive en visant : « l'administration des biens, la tutelle ou la curatelle. » Cette rédaction peut s'expliquer par le fait que les institutions ainsi décrites devaient être mises en œuvre par les autorités compétentes du pays du domicile de l'intéressé.

Les tribunaux n'ont eu que très rarement à se préoccuper du pro-blème ; un seul arrêt du Tribunal fédéral, du 9 novembre l 945, a conclu que « la convention est restée étrangère d'une façon générale à toutes les variétés de cura bonorum » 37, Aucune décision française ne paraît pou-voir être citée.

l'i résulte de cette situation qu'une insécurité certaine provient du texte de l'art. 10 qui n'a d'une manière expresse ni inclus dans le régime conventionnel ni exclu de ce régime la curatelle des Suisses et des Fran-çais domiciliés dans l'Etat dont ils ne sont pas originaires. A notre avis, une interprétation restrictive est ici nécessaire, car on ne peut admettre que les négociateurs du traité ont voulu aller au-delà du problème qu'ils envisageaient. La curatelle doit en conséquence être réglée en vertu des règles du droit commun.

36 Cf. Aujay, op. cit., p. 60 ss. ; Pillet, op. cit., p. 209-210 ; Escher, op. cit., p. 113 ; Plaisant, op. cit., p. 312. Niboyet, op. cit., Tome VI*, n• 1624, p. 142-143 et n• 1634, p. 154, ne résoud pas le problème, non plus que M. Batiffol, Traite élémentaire de droit international privé, 3• éd., Paris 1959, n• 711, p. 794 ; cf. en outre Schnitzer, op. cit., vol. I, p. 493-494.

37 RO 71 II 211

=

S] 1946 p. 298. Le Tribunal fédéral n'a ainsi pas suivi M. Max Petitpierre qui indiquait dans sa thèse sur La reconnaissance et l'exécu-tion des jugements civils étrangers en Suisse (Neuchâtel 1924, p. 109) que

«l'application de l'art. 10 peut être étendue sans inconvénient... aux divers cas de curatelle ».

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IV

Les considérations qui précèdent ont surabondamment démontré -c»est un truisme de le répéter - l'insuffisance de la convention du 15 juin 1869. Pourtant, depuis plusieurs décennies, la doctrine s'est désin-téressée de son sort, et il semble bien que plus aucun auteur ne veuille

rompre de lances en faveur de sa révision. Une certaine lassitude a succédé à l'ardeur des auteurs qui suggéraient une refonte totale ou des améliorations importantes : le traité de 1869 ne suscite plus d'études approfondies.

Il continue certes d'être appliqué, et des jugements de tribunaux inférieurs ou des arrêts des cours suprêmes sont encore rendus et com-mentés dans les revues de jurisprudence. Mais un traité international, comme un être humain, peut périr lentement s'il est isolé, s'il n'est plus matière à controverses passionnées. Telle la célèbre héroïne de Racine, l'œuvre des négociateurs d'il y a un siècle a subi « des ans l'irréparable outrage ». Certains principes qu'il a institués sont devenus anachroni-ques, il est oublié parce qu'il est trop ancien. Il n'y a pas d'illusion à se faire : les juristes, comme certaines autorités, en font abstraction et nom-breuses sont, par exemple, les successions de Suisses domiciliés en France qui sont réglées non selon la loi nationale mais d'après le droit français ; il n'est pas rare par ailleurs que des justices de paix en Suisse appliquent la loi suisse aux successions des Français domiciliés dans leur juridic-tion. Cela s'explique fort bien par le fait que l'un et l'autre pays soumet-tent à la loi du domicile les successions des étrangers (art. 32 et 22 LRDC pour la Suisse) : l'application de la loi nationale prévue par la Conven-tion de 1869 constitue une excepConven-tion dans le régime du droit interna-tional privé des deux Etats signataires.

Dans la jurisprudence des plus hautes juridictions on peut remarquer, semble-t-il, une tendance à revenir à une interprétation très littérale des règles du traité, de manière à élargir le champ d'application du droit commun au détriment de l'esprit dans lequel avait été établie la conven-tion. Deux exemples pré'ciseront notre pensée :

La règle de la compétence du for du défendeur instituée par le traité n'est pas en harmonie avec l'art. 14 CCF. Revenant sur des conceptions généralement admises, la Cour de cassation, dans son arrêt du 29

novem-bre 1948 38, interprète le plus restrictivement possible l'art. 1 de la convention ,en décidant que « pour le cas d'instances connexes avec plu-ralité de défendeurs, l'un Français et l'autre Suisse, le demandeur conser-vait 'la faculté, énoncée à l'art. 59 du Code de procédure civile, d'assigner au domicile de l'un des défendeurs, à son choix». Comme le remarque le professeur Flattet, cet arrêt se réfère à la conception qui tient la convention «pour un texte de droit étroit n'excluant l'application des règles internes de compétence que dans la mesure où il y déroge expres-sément » 39•

En matière successorale il est reconnu que la succession mobilière d'un Français domicilié en Suisse et celle d'un Suisse domicilié en France est régie par la loi nationale 4o, et que le for compétent pour connaître de litiges y relatifs est dans le premier cas celui du dernier domicHe en France et dans le second celui du lieu d'origine en Sui·sse. Dans un arrêt du 9 octobre 1958, le Tribunal fédéral a été appelé à étudier le problème du for devant lequel devait être portée une action relative à la succes-sion d'un Français décédé domicilié en Suisse, et il a indiqué que, dans le cas où le de cujus n'aurait jamais eu de domiciJ.e en France, la con-vention serait inappli.cable de sorte que le droit commun retrouverait son app'lication : « En vertu de l'art. 5 al. 1er de la Convention, les actions 11elatives à la succession d'un Français résidant en Suisse doivent être portées devant le juge de son dernier domicile en France. Pour que cette disposition soit applicable en l'espèce, il faut donc que Paul Che-mitelin ait eu un domicile en France. »41 Cette interprétation, conforme à la lettre de l'art. 5, ne l'est pas à l'esprit de la convention, ce que le Tribunal fédéral a d'aiileurs lui-même reconnu dans un arrêt rendu exactement quatre mois plus tard, le 9 février 1959, en remarquant que « l'intention des Etats contractants, au moment où Hs ont signé la convention, était indiscutablement de soumettre à la juridiction du pays d'origine toutes les successions de Français décédés en Suisse ou de

38 juris-Classeur Périodique, 1949, n• 4862, note R. Sarraute et P. Tager, pour lesquels « cet arrêt qui s'insère dans un large mouvement jurisprudentiel qu'il précise et affirme, loin de porter atteinte à la Convention franco-suisse de 1869, la fortifie au contraire en interprétant sagement le silence gardé par ses rédacteurs sur certains points comme une référence à des solutions de droit commun qu'impose la pratique et à défaut desquelles on aboutit à l'incohérence».

Nous n'approuvons pas l'idée qu'une interprétation littérale favorise l'essor de la Convention.

39 Flattet, op. cit., n• 7 in fine.

40 Ainsi la notion de lieu du décès, contenue dans le texte de la convention, a été peu à peu remplacée par celle du domicile (cf. Schnitzer, op. cit., vol. II, p. 554 ; Guy Flattet, L'interprétation de l'article 5, alinéa 1 •r de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 dans la jurisprudence française et suisse, in journal des Tribunaux 1952 I, p. 258 ss., notamment p. 260).

41 RO 84 II 487 = JdT 1959 I 244 cons. 4.

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Suisses décédés en France» 42 • Cette dernièl'e maniè11e de considérer le problème est la seule conforme à l'esprit du traité de 1869 qui a été d'instaurer dans la mesure du possible une totale réciprocité 43 ; aussi, à supposer qu'un Français résidant en Suisse n'ait jamais eu un domicile quelconque en France, il faudrait, comme le suggère le professeur Flattet,

« lui chercher un domicile fictif » 44 et déclarer compétent le for de son lieu de naissance, ou à défaut, le Tribunal de la Seine. Quoi qu'H en soit, la suggestion du Tribunal fédéral de déclarer dans ce cas la conven-tion inapplicable est, à notre avis, contraire à l'intenconven-tion de ses auteurs et démontre une tendance critiquable à n'en pas tenir compte pour faire préva'loir les principes du droit commun.

Nous ·souscrivons donc à cette constatation faite par M. Flattet en t 952 : « Or depuis quatre-vingt-deux ans que la Convention est appli-quée, l'esprit dans lequel elle a été interprétée a subi une modifi'cation fondamentale. Alors que l'on considérait, à l'origine, qu'elle formait un tout, qu'elle devait donc fournir toutes les solutions sans recours subsi-diaire aux droits nationaux, elle apparaît aujourd'hui comme une déroga-tion à ces droits dont elle n'écarte l'application que dans les cas expres-sément prévus. » 45 A notre •avis, cette tendance est regrettable, car elle indique une résurgence du nationalisme au détriment de l'esprit de coopé-ration internationale incarné dans un accord diplomatique.

Certes, le titre I de la convcention, consacré à la compétence et à l'action en justice, est en partie devenu anachronique et constitue une sorte de corps étranger dont la jurisprudence des deux Etats doit tenir compte mais dont elle tend à réduire de plus en plus l'importance. Faut-il dans ces conditions, formuler de nouveaux vœux pour que la France et la Suisse veuillent enfin procéder à la révision souhaitée si ardem-ment par ses premiers comardem-mentateurs, ou convient-il de laisser le temps continuer son œuvre d'érosion sur ce traité, qui demeurera, tel un bloc ermtique, le reflet de conceptions juridiques aujourd'hui dépassées ?

Une refonte générale ne nous paraît pas utile. A une époque où l'uni-fication du droit européen est partout prônée, où les récentes sessions de la Conférence de La Haye ont abouti à de nouvelles conventions multi-latérales 4<l, la conclusion d'un nouveau contrat bilatéral ne s'impose pas.

42 RO 85 II 86

=

jdT 1959 1 535 cons. 4.

43 Dans ce sens Roguin, Aujay ; contra Niboyet, op. cit., Tome VI*, n• 1870, p. 508-509.

44 Flattet, L'interprétation ... , p. 261.

45 Ibidem, p. 259.

46 Cf. Batiffol, op. cit., 4° éd., n•• 33 et 35, p. 33-35, ainsi que le tableau des conventions en vigueur, in Revue critique de droit international privé 1969, p. 196-200.

Mais lia dénonciation du traité de 1869 ne semble pas non plus opportune;

outre le fait que sa seconde partie consacrée à l'exécution des jugements est encore utile, le retour au droit commun de chacun des deux Etats n'apparaît pas indispensable, surtout si l'on considère que dans quelques années ou quelques lustres les progrès effectués vers une réglementation uniforme des droits de l'Europe introduiraient une nouvelle manière d'envisager les problèmes. Le statu quo ne présente pas d'inconvénient majeur, et le travail des internationalistes français et suisses serait plus fructueux s'il avait pour but de rechercher, avec ceux des juristes des autres pays, des solutions plurilatérales aux problèmes du droit interna-tional privé, plutôt que de se consacrer à la réfovme d'un traité qui ne

outre le fait que sa seconde partie consacrée à l'exécution des jugements est encore utile, le retour au droit commun de chacun des deux Etats n'apparaît pas indispensable, surtout si l'on considère que dans quelques années ou quelques lustres les progrès effectués vers une réglementation uniforme des droits de l'Europe introduiraient une nouvelle manière d'envisager les problèmes. Le statu quo ne présente pas d'inconvénient majeur, et le travail des internationalistes français et suisses serait plus fructueux s'il avait pour but de rechercher, avec ceux des juristes des autres pays, des solutions plurilatérales aux problèmes du droit interna-tional privé, plutôt que de se consacrer à la réfovme d'un traité qui ne

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