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Le premier accord interprofessionnel est intervenu en France avant même la création des interprofessions. Dès 1931, le Syndicat national des fabricants de sucre et la Confédération générale des producteurs de betteraves se réunissaient pour signer un contrat de contingentement, dans lequel les agriculteurs s’engageaient à produire moins et les fabricants à acheter l’intégralité de la production.

Les accords interprofessionnels sont au cœur du fonctionnement interprofessionnel. Ils sont l’outil permettant d’appliquer les stratégies communes mises en place par les collèges représentant la filière. Ils servent à fixer les règles du jeu et sont le résultat de la concertation des membres de la filière pour se doter d’outils d’amélioration qualitative des vins et de gestion de marché. On peut les définir comme des contrats collectifs contrats collectifs contrats collectifs contrats collectifs conclus conclus conclus conclus entre les organisations les plus représentatives des

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des produits produits produits produits de cette filièrede cette filièrede cette filièrede cette filière.... Ces accords ont essentiellement pour but d’améliorer la qualité de la production, de l’adapter quantitativement à la demande et de favoriser l’équilibre du

marché. Ils constituent de véritables « chartes professionnelles » (Bretagne, 1996, p. 10).

Ils font l’objet de discussions et de négociations au sein de l’interprofession. Après leur conclusion, une demande d’extension doit être adressée au Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO), qui donne avis de l’enregistrement et transmet le dossier aux ministères concernés (agriculture et économie). Ceux-ci disposent alors d’un délai de deux mois pour rendre leur décision. Si elle est favorable, l’extension est prononcée par arrêté conjoint des deux ministres. Le rejet éventuel doit être motivé par l’autorité administrative qui le formule. En l’absence de décision au cours des deux mois suivant l’enregistrement de la demande, la mesure est considérée comme acceptée tacitement et elle est publiée au Journal officiel. Les ministres

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peuvent également déléguer leur pouvoir de décision au préfet de région dans le cas d’organisations interprofessionnelles à compétence régionale.

Le contenu de ces accords est défini précisément dans l’article 2 de la loi de 1975. Pour bénéficier d’une extension, les accords doivent avoir pour objectif de remplir au moins l’une des missions de l’interprofession telles que décrites par la loi. Afin de réaliser ces objectifs, les accords doivent prévoir l’élaboration des conventions de campagne et des contrats-types, d’une part, et la mise en œuvre d’actions communes conformes à la fois à l’intérêt général et aux règles communautaires, d’autre part. En effet, depuis le règlement (CE) n° 2200/96, correspondant à l’OCM fruits et légumes de 1996, les accords doivent également être notifiés à la Commission européenne, qui dispose d’un délai de deux mois pour déclarer leur incompatibilité éventuelle avec la règlementation communautaire.

Une fois l’extension prononcée, les mesures qui figurent dans l’accord s’imposent à tous les membres de la filière, qu’ils soient ou non représentés par les organisations syndicales signataires, pendant la durée déterminée par l’accord. Plus de cinquante accords interprofessionnels sont étendus chaque année. Il est à noter que le mécanisme d’extension des règles résultant des accords interprofessionnels n’est pas propre aux seules interprofessions, il s’applique notamment aux conventions collectives de travail (Ledermann, 2002).

Les accords fixent les relations juridiques et économiques entre les professionnels de la filière, l’interprofession doit donc veiller à leur application. En cas de litige, ceux-ci sont réglés suivant des procédures de conciliation et d’arbitrage définies dans les statuts de l’interprofession. Les sanctions sont d’ordre civil et peuvent être prévues dans chaque accord, voire renforcées par des dommages et intérêts.

Deux réformes de la loi du 10 juillet 1975 sont venues consolider le système des

accords interprofessionnels. La loi du 4 juillet 198073

a d’abord apporté des précisions sur le recouvrement des cotisations, la procédure d’arbitrage et l’objet des accords

interprofessionnels. La loi du 1er

février 199574

a ensuite procédé au « toilettage » de la loi du 10 juillet 1975 en fixant notamment le contenu détaillé des accords interprofessionnels. Par cette loi, l’objet des accords n’est plus limité à la connaissance de l’offre. De nouvelles notions sont introduites, notamment les objectifs de santé publique et de protection de l’environnement pour les programmes de recherche et de développement. Le délai dont disposent les pouvoirs publics pour étendre les accords est passé de trois à deux mois. L’article 7 introduit une disposition nouvelle permettant au gouvernement de déroger aux principes de libre concurrence si les circonstances l’exigent, à condition que les mesures

73 Première réforme de la loi de 1975.

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prises aient pour effet d’assurer un progrès économique et réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit. Les documents demandés lors de la procédure d’extension sont un bilan de campagne pour les accords portant sur les produits et un budget prévisionnel et l’exposé de l’utilisation des ressources pour les accords portant sur les cotisations. Les demandes de modification suspendent en général le délai initial et une nouvelle période débute avec le dépôt du nouveau texte, ce qui peut porter le délai total à plusieurs mois.

Le contenu autorisé des accords a lui aussi évolué. Tout d’abord, les mesures relatives aux prix se sont assouplies sur la base de l’ordonnance de 1986 qui a progressivement libéralisé les prix : le régime de fixation du prix a cédé la place à l’établissement d’une fourchette, puis d’un prix conseillé et enfin à une interdiction de toute mention de prix. En effet, la fixation d’un prix est jugée inefficace sur le plan économique. Le raisonnement conduisant à cette conclusion est le suivant : si le prix s’aligne sur celui du marché, sa fixation est sans intérêt, et s’il est artificiellement supérieur, il tuera à terme le marché au profit de produits étrangers moins chers.

Outre les mentions de prix, les pouvoirs publics, au travers de la DGCCRF, sont réticents à toute condition de mise en marché. Ils n’interdisent pas les contrat-types, mais veillent à ce qu’ils ne comportent pas de quotas ni de mesures susceptibles de créer une exclusivité ou une priorité d’approvisionnement. Cette notion a aussi beaucoup évolué, passant successivement par des contrats avant campagne obligatoires assortis d’une priorité d’approvisionnement auprès des fournisseurs habituels, puis par des contrats avant campagne obligatoires mais avec libre choix du fournisseur et enfin la liberté du fournisseur et la possibilité de se fournir hors contrat. Ainsi, l’administration publique est devenue très vigilante concernant le contenu des accords interprofessionnels et cherche à éviter toute entrave à la concurrence. La disparition de mesures destinées à réguler l’offre et la demande (quotas, prix) a peu à peu laissé la place à des mesures relatives à la connaissance du marché. Le rendement reste aujourd’hui un des seuls leviers à disposition des interprofessions pour réguler l’offre.

La possibilité de création de normes dans les accords a été progressivement limitée elle aussi. A l’origine, les contrats comportaient des normes restrictives additionnelles aux normes communautaires pour les produits français et les produits importés. Ces normes se sont par la suite limitées aux produits français et il est maintenant interdit d’additionner des normes plus restrictives que celles décidées par la Commission européenne : on ne peut pas instaurer une réglementation plus rigoureuse que celle prévue par l’OCM. On retrouve le même phénomène pour les normes appliquées à l’exportation des produits français. Les accords interprofessionnels doivent désormais se contenter d’instaurer des normes sur des caractéristiques du produit qui ne font pas déjà l’objet de normes communautaires. Ils ne peuvent plus instaurer de normes plus restrictives que les normes communautaires.

Outre les mesures désormais interdites, il existe un certain nombre de mesures sensibles qui peuvent figurer dans le contenu des accords interprofessionnels, en particulier

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les mesures relatives à la qualité des produits, qui dissimulent parfois de simples mesures de gestion des marchés, ce que l’administration publique souhaite éviter. La réponse à ce type de question est apportée au cas par cas. Le contenu des accords est étudié paragraphe par paragraphe, les demandes de modifications sont nombreuses et requièrent parfois une réécriture complète de l’accord. De plus en plus, une consultation préalable des services des ministères s’avère indispensable avant tout dépôt. En revanche, les mesures portant sur les programmes de recherche et de promotion sont étendues sans problème, à condition que ces programmes bénéficient à tous. Il faut noter que cette analyse souffre d’exceptions selon les filières. Il existe en effet des traitements préférentiels accordés à certaines interprofessions, pour lesquels l’Etat avance la justification de la protection des productions en difficulté.

Pour les accords portant sur les produits, les accords triennaux sont privilégiés, les accords quinquennaux pouvant constituer un frein à l’adaptation de la stratégie de filière aux évolutions du marché. Pour les accords portant sur les cotisations, l’administration des finances exige des accords annuels afin de permettre un réajustement en fonction des prévisions de récoltes. La forme retenue est celle d’avenants annuels aux contrats interprofessionnels.

Dans le secteur vitivinicole, les accords interprofessionnels concernent la plupart du temps toutes les appellations d’un même bassin de production. Ils peuvent porter sur la connaissance du marché à la production, les volumes expédiés ou encore les cotisations.

Les éléments à prendre en compte pour la connaissance du marché sont multiples. La connaissance des marchés passe par l’enregistrement et le traitement de diverses données portant sur les disponibilités par appellation et par cépage (stock à la propriété ou au négoce, récolte), les ventes de vin en vrac ou en bouteilles (au commerce de gros ou de détail), les volumes de vins agréés, les déclassements (volontaires à la propriété ou par

insuffisance qualitative)75

, les mouvements et transactions internes à la filière ou au départ de la propriété ou du négoce. Les documents correspondants sont la déclaration de récolte, la déclaration de stock (au 31 juillet) et la déclaration récapitulative mensuelle (DRM). Leur niveau de détail varie selon les régions (cépages, couleurs, appellation, millésime, nom des contractants, prix HT, délai de livraison, conditions de paiement, mode de règlement, lieu de destination, date de transaction). Ces documents sont enregistrés par l’interprofession, qui fournit parfois des imprimés spécifiques concernant les stocks notamment, excepté pour les DRM remises aux services des douanes. Ces documents ont pour but de donner aux interprofessions les moyens d’appréhender l’offre par rapport à la demande.

75

L’arrêté du 8 mars 1996 précise que tout récoltant ayant revendiqué dans sa déclaration de récolte une AOC est tenu de présenter les vins à l’examen d’agrément. Lorsque ses vins ont obtenu le certificat d’agrément, il ne peut les vendre que sous le nom de l’AOC revendiquée ou sous celui d’une AOC plus générale. Les déclassements qui ont lieu à la propriété ne peuvent donc concerner que des vins qui n’ont pu être agréés.

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Concernant les accords portant sur les volumes mis en marché, ils portent essentiellement sur les décisions prises en commission paritaire au sujet des rendements, de la vendange ou des éventuels mécanismes de mise en réserve et déblocage. A titre d’illustration, il existe à Bordeaux un stock régulateur constitué de quantités non bloquées : les commissions décident la mise en stock ou la libération de ces quantités en fonction du cours moyen mensuel constaté. Avant les évolutions réglementaires portant sur la fixation collective des prix, chaque année les commissions paritaires avaient également la possibilité de fixer, par avenant de campagne étendu, une fourchette de prix tenant compte du prix de revient, de la situation du marché et des prix de la concurrence, avec un prix plancher et un prix plafond, fixés par appellation, la moyenne mensuelle des transactions ne devant pas dépasser les limites de la fourchette. Le prix plafond était fixé à au moins 130 % du prix plancher. Mais ces accords sur les prix étaient fragiles juridiquement (évolution du droit de la concurrence) et économiquement (ils étaient difficilement respectés par les parties aux accords elles-mêmes). En revanche, les accords peuvent prévoir l’encadrement des délais de paiement. Souvent, les vins achetés en vrac sont payés dans un délai moyen de 180 jours

maximum à compter du 1er

janvier qui suit la récolte76

. En outre, les accords peuvent prévoir des mesures concernant la restructuration d’un vignoble, comme ça a été le cas du Cognac pour la campagne 1995/96 : pour accélérer la restructuration de son vignoble, l’interprofession a attribué une prime complémentaire de 20 000 francs par hectare aux viticulteurs bénéficiant de la prime communautaire d’arrachage.

Enfin, les accords peuvent porter sur les cotisations, dont le montant est fixé chaque année par avenant de campagne. Les cotisations sont la plupart du temps supportées sur le marché du vrac (ou du raisin en Champagne) pour moitié par l’acheteur et pour moitié par le vendeur. Pour les ventes en bouteille, les cotisations sont supportées en totalité par le vendeur. Le recouvrement des cotisations est assuré par chaque interprofession. Leur montant peut varier fortement d’une appellation à l’autre, y compris à l’intérieur d’un même bassin.

Accord interprofessionnel et financement des interprofessions sont donc intimement liés dans la mesure où le premier conditionne le second, au moins en partie. Outils concrets de l’action interprofessionnelle, ils sont influencés par les relations entre les interprofessions et leur environnement.

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Sauf en Champagne, où l’approvisionnement à la vendange se règle en quatre échéances aux dates suivantes : 5 décembre, 5 mars, 5 juin, 5 septembre.

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