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B ILAN DE L ’ ACTION CONTENTIEUSE DE L ’A UTORITÉ

Dans le document Avis 19-A-12 du 04 juillet 2019 (Page 34-37)

D. LE BILAN DE L’ACTION DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

1. B ILAN DE L ’ ACTION CONTENTIEUSE DE L ’A UTORITÉ

97. Sur la période 2009 – 2019, s’agissant des DROM, l’Autorité a rendu, toute activité contentieuse confondue, 29 décisions et a prononcé des sanctions pécuniaires d’un montant total de plus de 207 millions d’euros. L’Autorité a consacré, en moyenne, 10 % de son activité contentieuse à la recherche et à la sanction de pratiques anticoncurrentielles dans les DROM.

98. Parmi ces décisions, sept ont pour origine des investigations menées par les services d’enquête de la DGCCRF. En particulier, la décision n° 18-D-02 du 19 février 201832 portant sur des pratiques d’entente sur des marchés publics d’entretien d’espaces verts, a été rendue après saisine de l’Autorité par le ministre chargé de l’économie, à la suite du refus, par les entreprises mises en cause, de la procédure de transaction proposée par la DGCCRF.

32 Décision n° 18-D-02 du 19 février 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux d’entretien d’espaces verts en Martinique.

99. Les procédures menées par l’Autorité viennent s’ajouter à celles diligentées par les services de la DGCCRF, qui ont procédé depuis 2010, au règlement de plusieurs pratiques d’ententes anticoncurrentielles par voie d’injonctions et de transactions (en 2015 sur le marché du contrôle technique automobile à La Réunion ; en 2018 dans le secteur de la commercialisation de recharges téléphoniques en Martinique et Guadeloupe). Le montant des règlements transactionnels s’est porté au total à 183 760 euros.

a) Activité de l’Autorité en matière d’ententes et d’abus de position dominante 100. Depuis 2009, l’Autorité est intervenue dans de nombreux secteurs de l’économie ultramarine

et a rendu 21 décisions, dont 13 décisions de sanction, 4 décisions d’engagements et une décision prononçant des mesures conservatoires (voir Annexe 2.1 - Activité décisionnelle de l’Autorité en matière d’ententes et d’abus de position dominante).

101. Le montant total des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité en Outre-Mer, en matière d’ententes et d’abus de position dominante, s’élève ainsi à plus de 161 millions d’euros depuis la création de l’Autorité en 2009.

102. Deux secteurs ont fait l’objet d’une attention particulière : le secteur des télécommunications et communications électroniques, qui a donné lieu à huit décisions et le secteur de la commercialisation des produits de grande consommation (une décision concernant la commercialisation de produits laitiers frais – décision n° 14-D-08 du 24 juillet 201433 – et une décision relative à la production et commercialisation de viande fraîche – décision n° 18-D-04 du 20 février 201834).

103. Interrogés au cours de l’instruction de cet avis sur le bilan de son action dans le secteur des télécommunications dans les DROM, les saisissants ont indiqué que les interventions de l’Autorité ont largement contribué à améliorer les conditions de concurrence entre les acteurs ultramarins sur les différents marchés concernés et, à tout le moins, ont contribué à libérer les initiatives commerciales des opérateurs télécoms.

104. Le développement des services de communications électroniques au sein de ces économies insulaires est, de fait, contraint par une structure de coûts plus élevée qu’en métropole, liée notamment à la taille des marchés qui limite les économies d’échelle, au poids des coûts fixes dont l’amortissement se fait sur une base plus restreinte de clients et au poids historique de certains opérateurs. L’action de l’Autorité a été décisive, selon les opérateurs interrogés, ses décisions de sanction (notamment décisions n° 09-D-24, 09-D-36, 15-D-0135) ayant fortement contribué à rétablir l’exercice d’une concurrence fondée sur les mérites.

105. Sur d’autres territoires comme La Réunion, par exemple, l’évolution du fonctionnement du marché mobile résidentiel résulte de la conjonction de plusieurs facteurs ayant donné lieu

33 Décision n° 14-D-08 du 24 juillet 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de produits laitiers frais aux Antilles françaises.

34 Décision n° 18-D-04 du 20 février 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation de viande en Martinique.

35 Décisions n° 09-D-24 du 28 juillet 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par France Télécom sur différents marchés de services de communications électroniques fixes dans les DOM, n° 09-D-36 du 9 décembre 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par Orange Caraïbe et France Télécom sur différents marchés de services de communications électroniques dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, et n° 15-D-01 du 5 février 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en outre-mer.

localement à une intensification relative de la concurrence, avec l’appui de la sanction de pratiques d’abus de position dominante par l’Autorité en 2014 (décision n° 14-D-0536). En effet, dès 2009, le marché se trouvait à une période charnière en ce qu’il était engagé dans une transition liée à deux évènements concomitants : le déploiement progressif par les opérateurs mobiles de leurs réseaux 3G et l’arrivée sur le marché de terminaux attractifs permettant un accès facile à internet et aux applications d’échanges de données. Ces nouveaux réseaux ont permis l’apparition de nouveaux modèles d’offres. La structure des offres a ainsi évolué, entraînant un abandon des offres en valeur pour retenir des offres en temps, une intégration de tarifs voix/sms cross net et intégrant même de l’abondance voix, SMS/MMS tous opérateurs. Ces offres sont devenues, à l’instar de la métropole, des standards du marché.

106. Dans le secteur de la commercialisation des produits de grande consommation, l’action contentieuse de l’Autorité a concerné le marché antillais (par exemple, décision n° 14-D-08 du 24 juillet 2014 précitée).

b) Activité de l’Autorité en matière de droits exclusifs d’importation

107. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 420-2-1 du code de commerce, l’Autorité a rendu 5 décisions de sanction et une décision d’engagements (voir Annexe 2.2 - Activité décisionnelle de l’Autorité en matière de droits exclusifs d’importation en outre-mer). Elle a concentré son action sur la distribution des produits de grande consommation sur l’ensemble des territoires ultramarins (en particulier sur les produits d’alimentation frais ou non, les boissons, les produits de beauté, d’hygiène corporelle et d’entretien domestique). Le montant total des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité en la matière s’élève à 1 260 000 euros.

108. Dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en outre-mer, l’Autorité a accepté de la part de plusieurs industriels, des engagements permettant d’animer la concurrence entre grossistes (décision n° 15-D-14 du 10 septembre 2015 sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés Bolton Solitaire SAS, Danone SA, Johnson & Johnson Santé Beauté France SAS et Pernod Ricard SA dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation outre-mer). Ces quatre industriels se sont engagés à conclure des accords de distribution non exclusifs avec les grossistes importateurs. Ils ont également souhaité aller au-delà de leurs obligations légales en proposant de sélectionner périodiquement leurs grossistes non exclusifs à partir de procédures d’appel d’offres ou de mise en concurrence transparentes et non discriminatoires.

c) Activité de l’Autorité en matière d’examen du respect des engagements pris par les entreprises dans le cadre d’opérations de concentration

109. L’Autorité a, à deux reprises, sanctionné le non-respect de la mise en œuvre d’engagements applicables dans les DROM et qui conditionnaient la réalisation d’opérations de concentration qui étaient majeures et structurantes dans les secteurs de la diffusion télévisuelle et des télécommunications (voir Annexe 2.3 – Activité décisionnelle de l’Autorité en matière de respect d’engagements).

36 Décision n° 14-D-05 du 13 juin 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la téléphonie mobile à destination de la clientèle résidentielle à La Réunion et à Mayotte

110. Dans la décision n° 11-D-12 du 20 septembre 201137, l’Autorité a sanctionné à hauteur de 30 millions d’euros le Groupe Canal Plus, pour l’inexécution d’engagements subordonnant l’opération d’acquisition de TPS et CanalSatellite. Parmi ceux-ci figurait l’obligation de maintenir la qualité des chaînes dégroupées dans les DOM, ce que le Groupe Canal Plus n’a pas respecté, en dégradant la qualité de celles mises à disposition de Parabole Réunion.

111. Dans la décision n° 16-D-07 du 19 avril 201638, l’Autorité a prononcé une sanction de 15 millions d’euros à l’encontre des sociétés Altice Luxembourg et Numericable-SFR pour le non-respect de l’engagement lié à la cession des activités de télécommunications mobile d’Outremer Telecom à La Réunion et à Mayotte, auquel était subordonnée l’autorisation de l’opération de prise de contrôle exclusif de SFR par le groupe Altice.

Dans le document Avis 19-A-12 du 04 juillet 2019 (Page 34-37)