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LES HANDICAPÉS MENTAUX a) Handicapé mental non interdit

DU HANDICAPÉ MENTAL EN DROIT PRIVÉ

74 LES HANDICAPÉS MENTAUX a) Handicapé mental non interdit

S'il est incapable de discernement, il n'a pas, bien que majeur, l'exercice des droits civils, soit d'une façon générale, soit pour l'acte considéré. La capacité de discernement est présumée ; c'est à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Il y a là un risque pour le déficient mental, qui devra (ou, après coup, son représentant légal) établir l'existence de son déficit psychologique pour parvenir à se déga-ger des liens noués. Or cette preuve peut échouer, quand bien même l'existence du discernement serait problématique. Ceux qui ont la responsabilité de handicapés mentaux doivent mesurer ce risque avant de renoncer à les placer sous tutelle.

Si le handicapé mental majeur est jugé capable de discernement, du moins pour l'acte dont il s'agit, il a l'exercice des droits civils comme une personne non déficiente.

b) Handicapé mental majeur interdit (ou placé sous conseil légal).

La question de savoir si et à quelles conditions il convient de pro-noncer l'interdiction d'un déficient mental majeur ou, le cas échéant, sa mise sous conseil légal, est traitée pour elle-même dans ce recueil de travaux par M. Roger Dami.

Si le handicapé mental, majeur et interdit (ou placé sous sous conseil légal), est incapable de discernement, ses actes ne produisent aucun effet ; il est, sauf pour les actes strictement personnels, repré-senté par son tuteur (éventuellement par ses parents, sous l'autorité desquels il aurait été laissé ou replacé, art. 273 al. 2).

S'il est capable de discernement (et dans la mesure où il l'est), il aura la même capacité partielle que le handicapé mineur qui remplit la même condition (ci-dessus II 1 ). Au cas où il est placé sous conseil légal, il exercera les prérogatives de la capacité restreinte définie par l'art. 395.

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Cet exposé un peu abstrait devrait se concrétiser si nous considé-rons maintenant quelques aspects de la vie juridique d'un déficient mental.

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SECONDE PARTIE

LA VIE JURmIQUE DU DÉFICIENT MENT AL

Nous suivrons, pour l'essentiel, la distinction entre la jouissance des droits civils et l'exercice de ceux-ci.

Pour chaque domaine du droit privé, nous considérerons d'abord la situation juridique du déficient mental, en nous demandant si et dans quelle mesure son infirmité peut exercer une influence sur tels de ses droits ou de ses devoirs.

Nous nous interrogerons ensuite sur la possibilité qu'a le déficient mental de participer activement à la vie juridique, qu'il soit mineur ou majeur interdit, ou qu'il soit majeur non interdit.

Sous ce second aspect qui est celui de la capacité civile active, nous ferons une remarque préalable : il s'agira moins de décider à priori si un handicapé mental est à même d'accomplir un acte juridique déter-miné, que de chercher à définir le niveau de conscience et de volonté qu'exige le droit pour la validité d'un tel acte.

1. LE DROIT DES PERSONNES PHYSIQUES

Il a déjà été question de la jouissance et de l'exercice des droits civils qui forment le point central du titre du Code civil sur les per-sonnes physiques (première partie). Il convient de s'arrêter aux droits de la personnalité, sur les deux plans de la possession de ces droits et de leur exercice.

1. Les droits de la personnalité du déficient mental

Les droits de la personnalité sont liés à l'être individuel de chacun ; ils visent l'ensemble des valeurs qui nous appartiennent en propre, de par notre seule existence : notre intégrité corporelle, notre vie psy-chique, notre honneur, notre domaine intime.

Le déficient mental possède ces biens de la personnalité et a droit à leur protection. Dans la famille, dans un établissement, dans la société, il peut prétendre aussi au secret de la vie privée, à la liberté d'expression, au respect de ses affections et de son sentiment religieux.

Il n'est pas douteux, en droit suisse, que des expérimentations médi-cales ne peuvent être entreprîses sur une personne mentalement

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capée, si profonde que soit sa débilité. Il en va de même en principe pour la stérilisation des déficients mentaux. La question du consente-ment de l'intéressé ou de ses préposés est réservée.

2. L'exercice des droits de la perso1111alité du déficient mental

S'il est capable de discernement, le déficient mental, même mineur ou interdit, peut réclamer lui-même la protection du juge (art. 28 CC), pour faire cesser, par exemple, une atteinte à son honneur ou la viola-tion de son domaine intime (reproducviola-tion de sa photographie dans un journal). Il s'agit là d'un droit strictement personnel (art. 19 al. 2 CC), aussi longtemps du moins qu'une réclamation pécuniaire n'est pas formulée. Cette action propre du déficient suppose qu'il se rende suffi-samment compte de l'atteinte qui a été portée à sa personnalité. Sinon, son représentant légal devra agir pour lui. S'il n'est pas représenté et qu'il soit majeur, la justice ne pourra pas être saisie - ce qui, entre autres raisons, parlerait en faveur de la désignation d'un tuteur aux handicapés mentaux après leur minorité. Sur les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral consécutives à une atteinte aux intérêts personnels, notamment à la vie et à l'intégrité corporelle, voir ci-dessous, V.

La personnalité est inaliénable (art. 27 CC). En particulier, « nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure con-traire aux lois ou aux mœurs » (al. 2). Mais il est permis de restreindre sa liberté dans une mesure qui est compatible avec ces lois et ces mœurs. La novelle de 1971 sur le contrat de travail renferme plusieurs dispositions qui concrétisent cette idée que la liberté de la personne doit être protégée contre ses propres engagements. Signalons l'art.

336 d sur la faculté pour le travailleur de résilier un contrat de travail conclu pour plus de dix ans (voir aussi notamment l'art. 325 sur la cession du salaire futur). Dans cet ordre d'idées, il faut noter qu'un handicapé mental, même majeur et capable de discernement, ne pourrait accepter valablement de se soumettre pour une durée indéterminée à l'autorité d'une personne qui s'occuperait de lui ; un tel engagement ne saurait valoir comme succédané d'une tutelle.

Un problème spécial est celui des limitations que l'on consent à apporter à des droits de sa personnalité. Il ne se pose en principe pas d'une manière spéciale pour les handicapés mentaux. La valeur émi-nente des droits de la personnalité ne permet pas qu'on en dispose aussi librement que d'avantages patrimoniaux. On ne peut notamment

DROIT PRIVÉ 77 s'engager d'avance à souffrir des atteintes à son intégrité corporelle.

En revanche on peut accepter, hic et nunc, de subir une intervention chirurgicale ou même une mutilation, si ces mesures sont justifiées par des raisons médicales ou psycho-sociales suffisantes. Sinon, l'atteinte demeure illicite.

Le consentement de l'intéressé est donc décisif, même pour le défi-cient mental. On ne peut s'en passer que dans des cas d'urgence, comme pour n'importe quel patient dans l'inconscience, ou pour des raisons d'intérêt public (vaccinations, prises de sang). Le consentement dont il s'agit est un acte juridique qui exige une capacité de discernement correspondante, c'est-à-dire une représentation assez claire de ce que comporte l'intervention. Si cette condition est remplie chez le déficient mental, il faut recueillir son consentement, même s'il est mineur ou interdit. Mais qu'en est-il en présence d'un handicapé aux niveaux infé-rieurs de la débilité? - Quant aux interventions médicales classiques, la solution est la même que pour les enfants - disons - de moins de 16 ans. Quant à la stérilisation des déficients mentaux qui ont droit en principe à leur personnalité sexuelle, elle ne devrait être juridique-ment permise, même avec le consentejuridique-ment du représentant légal, que pour des raisons d'intérêt public bien définies, lorsque l'intéressé(e) représente un danger pour la sécurité d'autrui ou qu'il y a un risque de grossesses indésirables. Si le déficient perçoit tant soit peu la portée de l'intervention, il devrait être au moins consulté. Il incomberait au législateur d'introduire à ce sujet certaines garanties dans le droit de famille et de tutelle. L'art. 6 de la résolution des Nations-Unies prévoit que le déficient mental doit être protégé contre « tout traitement dégradant».

Il. DROIT DE FAMILLE

(Nous ne traiterons pas du droit de tutelle pour soi, les problèmes essentiels ont été évoqués dans la première partie, tandis que d'autres sont repris dans l'exposé de Monsieur Dami.)

1. Situation du dé/ icient mental dans la fa mille

Nous suivrons le déficient mental au cours de son existence familiale.

a) Les liens de filiation se nouent à son égard comme pour tout enfant. Il vit généralement dans une famille : entre ses père et mère, avec le parent survivant ou divorcé, avec la mère naturelle, éventuelle-ment dans la famille d'un beau-père ; ou alors il dépend d'un tuteur qui le place chez des parents nourriciers ou dans une institution, ou qui le fait adopter. Il n'y a lieu de s'arrêter qu'à quelques aspects parti-culiers des rapports juridiques ainsi créés.

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La résolution des Nations-Unies cités plus haut déclare :

« Lorsque cela est possible, le déficient mental doit vivre au sein de sa famille ... » (art. 4).

Ce postulat doit être reconnu en droit suisse, car les droits de la personnalité du déficient recouvrent l'intérêt humain qu'il y a pour lui de rester attaché à sa famille selon le sang. C'est en principe un devoir des parents, qui n'est pas simplement moral, de garder auprès d'eux leur malheureux enfant, du moins - légalement - jusqu'à sa majorité.

Cette obligation découle du devoir général d'aide prescrit par l'art.

271 CC. Mais des raisons majeures, comme l'éducation des autres enfants, et surtout les nécessités d'un traitement adéquat, peuvent s'op-poser à ce que l'enfant reste dans sa famille. li faudra même parfois imposer aux parents, pour le bien du déficient, le sacrifice douloureux de se séparer de lui.

Le législateur suisse s'est spécialement préoccupé de l'enfant infirme ou faible d'esprit, en imposant aux parents de lui donner une instruction appropriée à son état (art. 275 al. 2 CC), sans quoi l'autorité tutélaire devra intervenir. L'avant-projet en gestation parle plus justement d'une

« formation». Cette formation implique la possibilité de «participer à différentes formes de la vie communautaire» (résolution, art. 4). Pour l'épanouissement de sa personnalité affaiblie, le déficient mental ne doit pas être laissé dans l'isolement.

La présence d'un débile dans une famille appelle de la part des autorités une vigilance particulière, de façon que les mesures soient prises qui puissent assurer au déficient les conditions optimums d'un développement possible. C'est ce qu'entend la résolution des Nations-Unies lorsqu'elle dit que le foyer où vit l'enfant doit être « assisté » (art. 4).

Un autre foyer peut se substituer à la famille naturelle. On pense à l'adoption. Ce n'est qu'en dernier lieu que le placement en établisse-ment spécialisé devrait être envisagé. La résolution déclare qu'en ce cas, « le milieu et les conditions de vie devront être aussi proches que possible de ceux de la vie normale». Nul doute que les autorités de tutelle suisses doivent, dans la mesure des possibilités offertes, s'ins-pirer de ces critères.

D'un autre côté, l'enfant, débile mental, n'en a pas moins envers ses père et mère les devoirs qui sont le corrélatif de la puissance paternelle : devoirs d'obéissance et de respect (art. 275 al. 1 CC), qui s'imposent aussi à lui envers son beau-père ou sa belle-mère, ses édu-cateurs, son tuteur (art. 405 al. 2 CC). Dans la mesure de sa lucidité,

DROIT PRIVÉ 79 il doit faire face à ces devoirs, et des sanctions appropriées peuvent se justifier à son égard (art. 278 CC), avec, à la limite, la possibilité d'une intervention de l'autorité tutélaire par des mesures de placement (art. 284 al. 2 CC).

Pour mémoire, on signalera la dette alimentaire statuée par les art. 328/329 CC, qui est une sorte de prolongement de la communauté entre parents et enfants, voire entre les enfants eux-mêmes. « Chacun est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascen-dante, ainsi qu'à ses frères et sœurs, lorsqu'à défaut de cette assis-tance, ils tomberaient dans le besoin» (art. 328 CC). «Les frères et sœurs ne peuvent être recherchés que lorsqu'ils vivent dans l'aisance. » Un déficient mental majeur peut, en raison de son état, n'avoir guère de moyens d'existence. En dépit des prestations de l'assurance-invalidité et des institutions publiques complémentaires, il se peut qu'il soit encore dans le besoin. Il sera alors dans le cas d'invoquer l'art. 328 CC, sur-tout à l'égard de ses parents.

b) On évoquera en passant le cas du déficient mental comme père ou mère d'un enfant, que ce soit dans le mariage ou en dehors du mariage. Ses droits et devoirs ne sont en soi pas différents de ceux d'une personne normale. Il n'y a de problème que sur le terrain de l'exercice des pouvoirs résultant de la puissance paternelle et de l'exé-cution des obligations découlant de la parenté (ci-dessous 2).

c) Le déficient mental peut se trouver engagé dans les liens du mariage, soit qu'à l'époque de la célébration sa débilité n'ait pas été tenue pour un obstacle (ci-dessous, 2 a), soit qu'elle soit consécutive à un traumatisme subséquent. Sur le plan des effets personnels du mariage, comme sur celui des effets pécuniaires (régime matrimonial), la situation conjugale d'un handicapé n'est en elle-même pas différente de celle d'un époux sain d'esprit. Autre est la question de l'exercice des droits dérivant du statut d'époux.

En revanche, à certaines conditions, la débilité mentale peut être une cause de divorce pour l'autre conjoint, en vertu de l'art. 141 CC.

A vrai dire, cette disposition, à la différence de l'art. 16 CC, ne men-tionne pas la faiblesse d'esprit. Mais, à un niveau relativement profond, voisin de l'idiotie, on peut penser que la débilité mentale est assimi-lable, dans ses effets, à un déficit qualitatif des fonctions psychiques et qu'elle tombe ainsi sous la notion juridique de maladie mentale au sens de l'art. 141 CC. La question est controversée (voir W. Bülzler, commentaire bernois 1971, ad art. 141 n°8 21 /22). De toute façon, pour

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pouvoir être retenue comme cause de divorce, la maladie mentale doit avoir rendu la vie commune insupportable, avoir duré trois ans et être incurable à dire d'experts. De plus, en dehors de ces pré-visions, les handicaps mentaux, sous leurs diverses formes, peuvent entraîner de graves perturbations de l'union psychique des époux, au point de rendre aussi la vie commune insupportable et de justifier ainsi le prononcé d'un divorce en vertu de ce qu'on appelle les causes indé-terminées (art. 142 CC).

A noter que l'époux qui donne lieu au divorce en raison de sa débi-lité mentale est un époux innocent qui aura droit aux indemnités pour le préjudice que lui cause la rupture du lien conjugal (art. 141, 151/

152 CC).

2. L'exercice par le déficient mental des droits de nature familiale a) Conclusion du mariage.

Mineur ou interdit, le déficient mental ne peut de toute façon se marier (ni se fiancer, art. 90 al. 2 CC) qu'avec le consentement de ses père et mère ou de son tuteur (art. 98 CC). Mais même avec ce consentement, il faut encore qu'il soit capable de discernement et qu'il ne soit pas atteint de maladies mentales (art. 97 CC). Cette double con-dition s'applique aussi au déficient non interdit.

La notion légale de maladie mentale s'étend ici sans conteste au déficit quantitatif des fonctions psychiques, tel qu'il caractérise les handicapés mentaux. Mais ce déficit doit s'abaisser à un certain degré pour être retenu par le droit. Il faut prendre pour point de repère le niveau d'intelligence et d'autonomie où un homme ou une femme est en mesure d'embrasser les données qui sont en jeu dans le mariage et de diriger sa conduite d'après cette appréciation, pour la réussite d'une union conjugale et familiale.

L'exigence cumulative de la capacitè de discernement signifie que le déficient mental doit être capable de saisir la nature et l'importance du mariage en général et de son mariage en particulier : il doit être conscient des devoirs qui en résulteront pour lui. En même temps, il doit posséder la force de caractère nécessaire pour agir selon cette connaissance. On imagine qu'un handicapé ait la capacité de discerne-ment ainsi définie, mais que son état psycho-discerne-mental le fasse juger inca-pable de contracter mariage (art. 97 al. 2). Et il se peut aussi que cet état ne soit pas assez déficitaire pour représenter une «maladie mentale », mais que manifestement le déficient ne saisisse pas la portée d'un engagement conjugal (art. 97 al. 1).

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h) Divorce.

Le droit de demander le divorce est un droit strictement personnel.

Seul l'époux lui-même peut agir, non son représentant légal.

Le déficient mental placé sous tutelle peut exercer personnellement l'action en divorce, même sans avoir le consentement de son tuteur.

Mais il faut qu'il soit capable de discernement, tout comme le déficient non interdit. Le discernement implique que l'intéressé soit en mesure non seulement de reconnaître le sens du divorce en général, mais encore d'apprécier sainement les motifs et les conséquences de son divorce en particulier. Si cette condition n'est pas remplie, le déficient mental ne peut agir en divorce, ni personne en son nom.

Pour résister à une action en divorce, un déficient doit avoir la capa-cité de discernement voulue. Il doit pouvoir se faire une idée, même rudimentaire, du divorce ou de la séparation de corps demandée. On est ici moins exigeant que pour le droit d'agir en divorce. Si le déficient n'a pas cette capacité minimum, on lui désignera un représentant légal pour défendre à l'action. La représentation est ici admise, eu égard notamment à la nécessité de sauvegarder les intérêts pécuniaires de l'époux incapable.

c) Création et dissolution des liens de filiation.

aa) Action en contestation de légitimité.

Le droit du mari de désavouer l'enfant que sa femme a eu pendant le mariage ou même après (art. 252 CC), en prétendant qu'il n'est pas de lui (art. 253 CC), est un droit strictement personnel, qui peut ètre exercé par un mineur ou par un interdit, sans le consentement du repré-sentant légal. Mais il faut que, comme le majeur non interdit, le père soit capable de discernement. Cette capacité s'apprécie par rapport au but de l'action, qui est de rompre un lien de filiation créé par la loi.

A un certain niveau de conscience, un handicapé mental peut réaliser ce dont il s'agit. Si tel n'est pas le cas, l'action ne peut être intentée à sa place par un tuteur ou un curateur - ce qui paraît critiquable.

L'enfant lui-même peut aujourd'hui contester sa légitimité, après comme avant sa majorité. Ce droit a aussi un caractère strictement personnel. Donc, le mineur ou l'interdit, qui est capable du discerne-ment voulu pour comprendre la portée de la contestation, peut agir lui-même, sans le consentement du représentant légal. Le problème de ce discernement peut se poser pour un déficient mental. Mais s'il est résolu par la négative, l'action pourra ici tout de même être intentée par un représentant légal.

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