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DU HANDICAPÉ MENTAL EN DROIT PÉNAL

par Philippe GRAVEN,

Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève.

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Le handicap mental s'inscrit, en droit pénal suisse, dans la caté-gorie des états anormaux visés par les art. IO et 11 du code pénal suisse (CPS), relatifs à l'irresponsabilité et à la responsabilité restreinte 1.

1.1.1. L'existence et le degré de la responsabilité s'établissent par appli-cation d'un critère bio-psychologique : est irresponsable l'individu qu'un état pathologique rend, au moment de l'infraction, totalement (art. IO) ou partiellement (art. 11) incapable d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. En revanche, l'immaturité affective, les déficiences caractérielles ou la psy-chopathie ne constituent pas, en principe, des états bio-psychologiques anormaux au sens des art. IO et 11 CPS (ATF 93 IV 22).

1.1.2. Au regard de la responsabilité, soit de la normalité - notion qui ne doit pas s'entendre restrictivement (ATF 78 IV 212) - , l'irresponsa-bilité se caractérise ainsi par l'absence ou la déficience de l'intelligence ou de la volonté, résultant d'un état pathologique permanent, durable ou temporaire. Le handicapé mental, que sa faiblesse d'esprit ou son développement mental incomplet (critère biologique) empêche totalement ou partiellement de comprendre ou de vouloir comme le ferait un homme normal (critère psychologique) est donc, suivant l'étendue de son incapacité, totalement ou partiellement irresponsable aux yeux du droit pénal.

1.2. La situation du handicapé mental devant le· droit pénal doit être examinée d'un double point de vue :

1 S'agissant des personnes soumises au droit militaire, cf. les dispositions correspondantes du code pénal militaire (art. 10 et 11 CPM).

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1.2.1. l'âge de l'intéressé ; les art. 10 et 11 GPS ne s'appliquent en effet qu'aux adultes. Les enfants et adolescents de moins de dix-huit ans tombent sous le coup des art. 82 ss CPS, qui les visent particulièrement (ATF 76 IV 273);

1.2.2. la qualité d'auteur ou de victime ; il convient en effet d'évoquer certaines dispositions octroyant une protection spéciale aux personnes en état d'infériorité ou imposant aux tiers des devoirs spéciaux envers ces personnes.

2. INFRACTIONS COMMISES PAR DES HANDICAPÉS MENTAUX

2.1. Responsabilité pénale de l'adulte handicapé.

2.1.1. Rôle de la responsabilité.

A. Il n'est guère d'infraction pénale qui ne puisse être commise par un handicapé mental. En effet - la jurisprudence fédérale l'a souligné par exemple à propos de l'assassinat (ATF 82 IV 6) --, l'état parti-culier de l'auteur n'influence ni sa capacité d'accomplir des actes objectivement contraires au droit, ni la qualification juridique de ses actes.

B. L'état du délinquant influence en revanche sa punissabilité, car seul est punissable en droit suisse celui qui agit de manière fautive, c'est-à-dire avec conscience et volonté (intentionnellement, au sens de l'art. 18 al. 2 CPS) ou sans prendre les précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (par négligence, au sens de l'art. 18 al. 3 CPS). Si l'auteur agit intentionnellement ou par négli-gence, il est coupable et passible d'une peine fixée d'après sa culpa-bilité (art. 63 CPS).

C. La mise en œuvre des art. 18 et 63 CPS suppose que le délinquant possédait au moment d'agir une aptitude, même réduite, à commettre une faute, c'est-à-dire qu'il n'était pas absolument incapable d'agir consciemment et volontairement ou de se rendre compte des consé-quences de son acte et de prendre les mesures propres à prévenir ces conséquences. La responsabilité, au moins partielle, est donc une condition préalable de la culpabilité. Il suit que l'absence de responsa-bilité exclut la faute, alors que la diminution de la· responsaresponsa-bilité n'influe le cas échéant que sur le degré de la faute.

2.1.2. Sources et degré de l'irresponsabilité.

A. Entre les art. 10 et 11 CPS existent des différences intéressant à la fois l'état biologique de l'auteur et les conséquences psychologiques de cet état.

DROIT PÉNAL 105 a) Irresponsabilité totale (art. IO CPS) :

Les anomalies biologiques visées par l'art. 10 CPS sont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit 2 et la grave altération de la conscience.

Ces états motivent l'application de l'art. 10 lorsqu'ils ont eu pour effet (condition de causalité) d'abolir chez l'auteur, au moment de l'infraction (condition chronologique), la faculté de comprendre le caractère illicite de l'acte même qu'il a accompli ou de conformer sa conduite à son appréciation du caractère illicite de cet acte.

b) Responsabilité restreinte (art. 11 CPS) :

Les anomalies biologiques visées par l'art. 11 CPS sont le trouble dans la santé mentale ou la conscience et le développement mental incomplet. Ces états motivent \'application de l'art. 11 lorsqu'ils ont eu pour effet, au moment de l'infraction, de réduire la faculté de l'auteur de comprendre le caractère illicite de l'acte même qu'il a accompli ou de se comporter selon son appréciation du caractère illicite de cet acte. Suivant la jurisprudence, l'auteur peut être plei-nement capable d'apprécier le caractère illicite de son acte même si son niveau intellectuel est assez bas ou son intelligence abstraite peu développée (ATF 77 IV 210; 78 IV 50). Quant à la capacité d'auto-détermination, elle ne peut être tenue pour diminuée que chez le délinquant qui ne jouit pas d'une force de volonté normale et aurait dû faire un effort de volonté extraordinaire pour agir différemment {ATF 71 IV 190; 73 IV 209 ; 75 IV 145; 77 IV 2IO). On doit donc distinguer faiblesse d'esprit et faiblesse de l'intelligence, faiblesse de la volonté et faiblesse du caractère.

B. Les indications générales qui précèdent autorisent deux conclu-sions:

a) s'ils n'utilisent pas l'appellation «handicap mental» ou «déficience mentale», les art. IO et 11 CPS n'en sont pas moins applicables aux délinquants mentalement handicapés, qui souffrent de faiblesse d'esprit ou d'un développement mental incomplet ;

b) vu les différences de niveau que comporte la déficience mentale, il est évidemment impossible de classer a priori le handicap mental dans l'une ou l'autre des catégories instituées par les art. IO et 11.

La question de savoir si l'auteur était, au moment d'agir, totalement ou partiellement irresponsable (et, dans cette dernière hypothèse, à

2 Ces termes ont été substitués à celui d'idiotie par la LF du 18.3.1971, revisant partiellement le CPS. Sur les raisons de cette modification, purement rédactionnelle, cf. notamment Bull. stén. CE 1967 49 ; Bull. stén. CN 1970 84.

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quel point sa responsabilité était restreinte) ne pourra jam ais être tranchée que de cas en cas par l'autorité judiciaire.

2.1.3. Détermination de l'irresponsabilité.

Bien que la responsabilité soit un préalable de la culpabilité, le juge n'est pas tenu dans tous les cas d'établir celle-là avant de statuer sur celle-ci. La loi pénale postule en effet que l'homme possède, jusqu'à preuve du contraire, la faculté de comprendre le sens et la portée de ses actes et de conformer sa conduite à cette appréciation. La norma-lité est donc la règle et l'irresponsabinorma-lité, l'exception. En cas de doute, c'est le juge - d'instruction ou de jugement - qui décide si la pré-somption de normalité joue ou non.

A. Pouvoirs du juge.

Le juge qui ne doute pas de la responsabilité ou, au contraire, de l'irresponsabilité totale ou partielle de l'auteur peut statuer en consé-quence, sans requérir d'expertise et en se fondant par exemple sur le dossier, sur ses connaissances personnelles ou sur une expertise

anté-rieure qu'il estime encore pertinente (ATF 76 IV 34 ; 81 IV 1 ; 84 IV 137 ; 88 IV 49). La même régie vaut quand le juge, convaincu de l'irresponsabilité totale ou partielle de l'auteur, n'a pas de doutes sur la mesure de traitement ou de sécurité qu'il convient de prononcer.

B. Expertise (art. 13 CPS).

a) Obligation d'ordonner une expertise :

Selon l'art. 13 ch. 1 CPS, le juge doit ordonner une expertise s'il y a doute sur la responsabilité de l'auteur ou si une information sur l'état physique ou mental de ce dernier est nécessaire pour déci-der une mesure de sûreté 3 • Le juge ne peut étouffer ses doutes lorsqu'il existe des raisons objectives de douter (ATF 69 IV 61), par exemple lorsque l'auteur a été interdit en vertu de l'art. 369

ces

(A TF 72 IV 59).

b) Mission de l'expert :

Suivant l'art. 13 ch. 2 CPS, l'expert se prononce sur la responsa-bilité 4, ainsi que sur l'opportunité et les modalités d'une mesure de sûreté. Il doit donc établir si, pour quelles raisons et dans quelle

3 La LF du 18.3.1971 a supprimé l'expertise obligatoire en cas de surdi-mutité ou d'allégation d'épilepsie. Sur cette modification, cf. Bull. stén. CE 1970 83 et, récemment, Ku1n, Les dispositions revisées du Code pénal suisse, Informa-tions pénitentiaires suisses 1972, N° 77, pp. 19 ss (22), qui relève en outre les divergences existant en matière d'expertise entre les nouveaux art. 13, d'une part, et 42-44, 100 et 100 bis, d'autre part.

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a) s'il hésite entre responsabilité et irresponsabilité totale, appliquer l'art. 10; l'art. 11, qui implique que l'auteur n'est pas complètement irresponsable, ne saurait entrer en ligne de compte ;

4 Avant sa revision par la LF précitée, l'art. 13 CPS prévoyait que l'expert fait rapport sur l'état de l'inculpé, ce dont le TF concluait que l'expert doit déterminer des faits d'ordre biologique et psychologique, et non pas résoudre des questions juridiques (ATF 72 IV 59). En pratique, cependant, les questions posées à l'expert étaient très souvent formulées dans les termes mêmes des art. 10 et 11, de sorte qu'il pouvait difficilement éviter de répondre sur la question juridique de la responsabilité.

5 Dans le domaine particulier des déficiences mentales, où la psychométrie semble jouer un rôle important, on voit mal comment l'expert pourrait se confor-mer à la jurisprudence fédérale, selon laquelle «il est manifestement erroné d'exprimer en pour cent ou en fractions le degré de responsabilité, comme si l'intelligence et l'autonomie humaines pouvaient être mesurées ou exprimées au moyen de la technique et des mathématiques » (A TF 76 IV 34). Il semble au contraire que l'importance de ces appréciations chiffrées, au demeurant propres à guider le juge, ne devrait pas être sous-estimée du point de vue de l'égalité de traitement des justiciables, car, même si elles ne donnent du sujet qu'une image incomplète et n'ont qu'une valeur relative, elles n'en reflètent pas moins une réalité mesurée objectivement par des méthodes appliquées de manière uniforme.

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b) s'il hésite entre responsabilité et irresponsabilité partielle, appli-quer l'art. 11.

B. Effets sur la punissabilité.

a) L'auteur reconnu totalement irresponsable est incapable d'agir de façon coupable ; il n'est donc pas punissable (art. IO CPS).

b) L'auteur reconnu partiellement irresponsable n'a pas perdu toute aptitude à commettre une faute ; il est donc punissable, mais le juge peut librement atténuer la peine (art. 11 CPS), dans la mesure où il estime que la culpabilité est diminuée o.

C. Autres effets.

En reconnaissant l'impunité du délinquant totalement irresponsable ou la punissabilité réduite du délinquant partiellement responsable, la société n'épuise ni son devoir d'assistance, ni son droit à la sécurité. - interné dans un établissement approprié, s'il compromet

grave-ment la sécurité publique en raison de son état grave-mental (art. 43 délinquant», ne pourrait être ordonné que très exceptionnellement).

s L'art. 43 ch. 1 al. 2 se substitue à l'art. 14 CPS (abrogé par la LF précitée).

En exigeant désormais que l'auteur compromette « gravement » la sécurité publi-que et publi-que l'internement soit nécessaire « pour prévenir la mise en danger

DROIT PÊNAL 109 b) L'auteur partiellement responsable:

peut faire l'objet des mêmes mesures que le délinquant totale-ment irresponsable ; s'il a été condamné à une peine privative de liberté, l'exécution de celle-ci sera suspendue en cas d'hospi-talisation ou de traitement (art. 43 ch. 2 al. 1 et 44 ch. 1 al. 1) ou pourra l'être en cas de traitement ambulatoire (art. 43 ch. 2 al. 2 et 44 ch. 1 al. 1) ;

- peut en outre, s'il est un délinquant habituel et menace de rechu-ter, être interné dans un établissement approprié, l'internement remplaçant alors l'exécution de la peine (art. 42 ch. 1 CPS).

c) Les mesures s'appliquent en principe tant qu'elles sont nécessaires.

Toutefois, la durée minimum de l'internement en vertu de l'art. 42 est égale aux deux tiers de la peine que la mesure remplace, et de trois ans au moins (art. 42 ch. 4). Quant à la mesure de désintoxi-cation (art. 44), sa durée maximum ne peut en aucun cas excéder six ans (art. 45 ch. 3 al. 6).

2.2. Situation du mineur handicapé.

Le CPS consacre aux mineurs une série de dispositions particulières qui forment une espèce de « code dans le code» (Titre quatrième, art.

82-99). Cette réglementation spéciale est, fondamentalement, non pas punitive, mais éducative, corrective et thérapeutique, voire neutrali-sante, selon l'âge et l'état du sujet. Aussi les problèmes de responsa-bilité et de culparesponsa-bilité qui surgissent à propos des adultes ne se posent-ils pas, en principe, dans le domaine de ce qu'il est convenu d'appeler la délinquance juvénile.

2.2.1. Classes d'âge.

A. Le CPS institue trois classes de mineurs 10 en fonction de l'âge au jour de l'infraction 11 :

10 La LF du 18.3.1971 a aboli la classe des mineurs de dix-huit à vingt ans, traités en adultes, mais qui pouvaient bénéficier d'une atténuation de peine et ne pouvaient être condamnés à la réclusion à vie (art. 100 CPS). Il est désormais prévu que le juge pourra atténuer la peine «lorsque l'auteur était âgé de dix-huit à vin~t ans et ne possédait pas encore pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte » (art. 64, dernier alinéa). La loi entend viser par là une espèce de responsabilité restreinte en raison de l'âge uniquement, et non de l'état mental.

11 Les limites d'âge indiquées ici sont celles qui s'appliquent aujourd'hui.

La LF précitée, dont les dispositions concernant les mineurs de moins de dix-huit ans révolus ne sont pas encore en vigueur, les a modifiées en ce sens que seront à l'avenir réputés « enfants» les mineurs de sept à quinze ans et « adolescents » les mineurs de quinze à dix-huit ans révolus.

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a) les mineurs âgés de moins de six ans révolus échappent au droit pénal ;

b) les mineurs âgés de plus de six ans mais de moins de quatorze ans révolus sont dénommés « enfants ~, et soumis aux art. 82-88 CPS ;

c) les mineurs âgés de plus de quatorze ans mais de moins de dix-huit ans révolus sont dénommés « adolescents » et soumis aux art.

89-99 CPS.

B. L'importance de ces distinctions ne doit pas ètre exagérée, car il existe, quant aux conséquences juridiques de l'infraction, une ana-logie poussée entre le traitement des enfants et celui des adoles-cents 12•

2.2.2. Enfants (art. 82-88 CPS).

A. Lorsqu'un enfant commet une infraction pénale, l'autorité compé-tente (désignée par chaque canton, selon l'art. 369 CPS) constate les faits et requiert, si cela est nécessaire en vue de la décision à prendre, des informations sur la conduite, la situation et l'éducation de l'enfant, notamment des rapports et des expertises sur son état physique et mental ; l'enfant peut au besoin être mis en observatîon (art. 83 CPS).

B. L'autorité compétente statue en tenant compte de l'état, des besoins et de l'intérêt de l'enfant. Parmi les diverses décisions qu'elle peut pr·endre, il en est une qui revêt une importance évidente pour les enfants mentalement handicapés : il s'agit du traitement spécial qu'exige l'état de l'enfant, notamment en cas de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, de cécité, de grave altération des facultés d'audition et d'élocution, d'épilepsie, de troubles ou de retard anormal dans le développement mental ou moral (art. 85 CPS, version revisée). Cette mesure pourra se combiner à l'avenir avec l'assistance éducative prévue pour les enfants ayant besoin de soins particuliers, tels les enfants très difficiles, abandonnés ou en sérieux danger (art. 84 CPS, version revisée). Ces mesures, qui peuvent être modifiées en tout temps (art. 86 CPS), cessent lorsqu'elles ont atteint leur but, mais au plus tard à l'âge de vingt ans révolus (art. 84 al. 4 actuel ; art. 86 bis ch. 3, nouveau).

2.2.3. Adolescents (art. 89-99 CPS).

A. En matière d'enquête et d'information, les dispositions applicables aux adolescents correspondent à celles qui visent les enfants (art.

90 CPS).

12 Sur le système des sanctions et ses modifications par la LF précitée, cf.

notamment REHBERG, Die Sanktionen im revidierten schweizerischen Jugend-strafrecht, Informations pénitentiaires suisses 1970, N° 71, pp. 6 ss; Zum Verhaltnis von Strafe und Massnahme im schweizerischen Jugendstrafrecht, RPS 1971 225.

DROIT PÉNAL 111 B. Les adolescents peuvent, comme les enfants, être soumis à un traitement spéciai (art. 92 CPS), qui sera également conciliable avec des mesures éducatives (art. 91 CPS). Ces mesures peuvent, elles aussi, être modifiées en tout temps (art. 93 CPS). Le traitement spécial prend fin, en principe, dès qu'il n'est plus nécessaire (art. 94 bis, nouveau). Quant aux mesures éducatives, leur durée dépend de leur nature (maison d'éducation, art. 91 ; maison d'éducation au travail, art. 93 bis ch. 2, nouveau ; maison de thérapie, art. 93 ter, nouveau). Le placement en maison d'éducation cesse lorsque l'intéressé atteint l'âge de vingt-cinq ans révolus, les autres mesures institutionnelles, lorsqu'il atteint l'àge de vingt-deux ans révolus (art. 94 ch. 5, version revisée).

C. Les solutions prévues par la LF du 18.3.1971 pour le traitement des adolescents délinquants sont incontestablement plus nuancées et diver-sifiées, sur le papier, que les solutions actuelles. Leur succès dépendra toutefois dans une large mesure, comme celui des règles existantes, des moyens en personnel, en locaux et en équipements qui seront consacrés à leur mise en œuvre m.

3. INFRACTIONS COMMISES CONTRE DES HANDICAPÉS MENTAUX S'il n'est guère d'infraction qu'un handicapé mental ne puisse com-mettre, il n'en est guère non plus dont il ne puisse être victime. Toute-fois, son état l'expose plus particulièrement à certains délits, et natu-rellement à ceux qui impliquent une exploitation de sa vulnérabilité (mauvais traitements, escroquerie, usure, attentats sexuels, etc.) ; les criminologues soulignent d'ailleurs depuis longtemps les « prédisposi-tions victimogènes » des déficients mentaux. Le handicapé doit donc bénéficier, en raison de sa faiblesse, d'une protection renforcée, com-parable à celle dont les enfants jouissent du seul fait de leur âge. S'il faut le défendre de lui-même et défendre les tiers contre lui 14, il faut également le défendre des tiers et assurer en outre que les personnes qui en ont la garde n'abusent pas de leurs pouvoirs et s'acquittent des obligations qu'elles ont envers lui. La loi pénale tient compte de ce besoin d'une protection spéciale en faisant intervenir l'infériorité de la

1s Cf. sur ce point les dispositions, encourageantes, de la LF du 6.11.1966 sur les subventions de la Confédération aux établissements - cantonaux ou intercantonaux (art. 382 CPS) - servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation (ROLF 1967, p. 31).

14 Cette protection est notamment assurée par le principe général selon lequel quiconque a la garde d'une personne doit dans la mesure du possible l'empêcher de commettre une infraction ; s'il s'en abstient consciemment et volontairement, il est réputé avoir participé à l'infraction qu'il avait, du fait de sa position de gardien, l'obligation juridique d'empêcher (ATF 79 IV 145 ; 86 IV 220).

112 LES HANDICAPÉS MENTAUX

victime dans la définition de certaines infractions ou dans la fixation de la peine, comme le montreront les quelques exemples qui suivent.

3.1. Infractions contre la vie, l'intégrité corporelle ou la santé (art. 111-136 CPS)

3.1.l. Infractions contre la vie (art. 111-117).

A. La vie des handicapés mentaux est évidemment protégée comme celle de toute autre personne humaine, et le fait de tuer un être men-talement déficient tombe sous le coup des dispositions ordinaires répri-mant l'homicide.

B. La vulnérabilité particulière de la victime ne sera cependant pas sans influence sur la qualification juridique de l'homicide, qui pourra en effet constituer, suivant les circonstances, non pas un meurtre simple (art. 111 ), mais un meurtre aggravé (assassinat, art. 112) ou au con-traire un meurtre atténué, s'il est commis sous l'empire d'une émotion violente et excusable (art. 113).

C. La déficience mentale de la victime jouera également un rôle dans l'application de l'art. 114 qui réprime l'homicide commis sur la demande

« instante et sérieuse » de la victime. Une requête émanant d'une per-sonne gravement handicapée ne saurait être tenue pour sérieuse, c'est-à-dire formulée en toute connaissance de cause et objectivement propre à être prise au sérieux par son destinataire. Le même problème peut se poser dans l'application de l'art. 115, qui pénalise l'incitation et

!'assistance au suicide 15.

3.1.2. Infractions contre l'intégrité corporelle et la santé (art. 122-126).

A. Les dispositions réprimant les atteintes à l'intégrité corporelle et à la santé protègent expressément la santé mentale (art. 122 ch. 1).

Constitue en particulier une atteinte à la santé le fait d'aggraver une

Constitue en particulier une atteinte à la santé le fait d'aggraver une

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