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LES HANDICAPÉS MENTAUX bb) Légitimation

DU HANDICAPÉ MENTAL EN DROIT PRIVÉ

82 LES HANDICAPÉS MENTAUX bb) Légitimation

L'enfant né hors mariage est légitimé de plein droit par le mariage de ses père et mère (art. 258 CC). La création de ce lien de filiation (on peut négliger la légitimation par autorité de justice, art. 260 CC) ne soulève pas, pour le déficient mental, d'autre problème que celui de sa capacité matrimoniale (ci-dessus, a). En ce qui concerne l'action en nullité de la légitimation (art. 262 CC), qui appartient aussi à l'en-fant légitime lui-même, on peut renvoyer à ce qui vient d'être dit de l'action en contestation de la légitimité.

cc) Adoption.

Il faut distinguer entre le cas où le déficient mental serait l'adoptant

et celui où il est !'adopté.

- Pour adopter, il faut être capable de discernement. Un interdit qui a cette capacité peut adopter, mais moyennant le consentement de l'autorité tutélaire de surveillance (art. 422 ch. 1 CC). Un déficient mental a-t-il, à un certain niveau de développement, la capacité pour adopter? La réponse est analogue à cell(l qui a été proposée pour le mariage (ci-dessus, a). Peut-on admettre que le retardé ou l'hétéro-chronique puisse saisir et assumer les données qui sont celles d'un rapport de filiation, avec les responsabilités que cela comporte envers

!'adopté? D'ailleurs, indépendamment de la question de capacité, la considération du bien de l'enfant (art. 267 al. 2 CC ancien, art. 264 CC revisé) devrait conduire la plupart du temps au refus par l'autorité de permettre l'adoption.

- La capacité pour être adopté appelle peu de remarques spéci-fiques dans notre contexte.

Le déficient mental majeur et non interdit devra être à même de se t'endre compte du lien de filiation qui va s'établir avec l'adoptant, sans quoi il ne pourra valablement exercer le droit d'être adopté. Il faudra le mettre sous tutelle pour rendre possible l'adoption.

Le déficient mental mineur ou interdit doit donner son consentement à l'adoption dès le moment où il est capable de discernement (art. 265 al. 1 CC ancien, 264 al. 2 œvisé), c'est-à-dire où il est en mesure de comprendre qu'il va avoir un père ou (et) une mère adoptifs. S'il n'a pas cette compréhension, l'adoption peut tout de même avoir lieu, moyennant les consentements légaux.

dd) Filiation illégitime.

- A l'égard du père, la filiation illégitime résulte d'abord d'une reconnaissance (art. 302 al. 2 CC).

DHOIT PHIVÉ 83 La reconnaissance est de nouveau un acte strictement personnel, qui ne peut être fait que par l'intéressé lui-même, et qui peut l'être sans le consentement du représentant légal. Cet acte n'exige pas l'exercice des droits civils, mais seulement la capacité de discernement ; en cas d'incapacité permanente de discernement, la reconnaissance peut être faite par le grand-père paternel (art. 303 al. 1), mais non par le tuteur.

Le discernement requis doit être référé à la nature de la reconnais-sance, qui a pour effet de créer un lien de filiation analogue à la légi-timité. Le déficient mental doit être assez évolué pour saisir le rapport qu'il va nouer avec l'enfant, et aussi pour résister aux pressions qui pourraient s'exercer sur lui de la part de la mère de l'enfant ou de ses proches. S'il est vrai que le handicap mental se traduit par une suggestibilité accrue et une fragilité plus grande en face des influences du milieu extérieur, le pronostic du discernement paraît défavorable.

- Quant à l'action en paternité intentée au père par la mère et (ou) l'enfant :

L'enfant est représenté par un curateur. La mère qui n'a pas l'exer-cice des droits civils l'est par les détenteurs de la puissance paternelle ou par son tuteur. Toutefois, mineure ou interdite, si elle est capable de discernement, elle doit pouvoir exercer seule l'action qui tend uni-quement à la déclaration de paternité (action d'état). En revanche, une mère mentalement handicapée et qui serait privée, de ce fait, du discer-nement suffisant pour comprendre le sens de l'action, ne serait pas habile à agir.

En ce qui concerne le défendeur mineur ou interdit, il sera aussi représenté légalement, mais pourra défendre seul à l'action d'état s'il a le discernement correspondant -- ce qui pourrait être le cas même d'un handicapé mental ; dans le cas contraire, il faudra bien qu'il soit représenté, comme pour l'action tendant à des prestations pécuniaires.

d) Exercice et accomplissement des devoirs dérivant du mariage ou de la filiation.

En raison de son handicap psycho-mental, le déficient peut n'être pas en état de faire face aux exigences légales dans ce domaine. Il ne sera peut-être pas à la hauteur de son rôle de mari ou d'épouse, de père ou de mère. Il y a aussi le risque qu'un époux n'exploite l'état de moindre résistance de son conjoint diminué. Les autorités - juge ou autorités tutélaires - seront appelées à prendre les mesures nécessaires.

Dans le mariage, le juge des mesures protectrices de l'union conju-gale (art. 169) pourra déjà prendre certaines dispositions (par exemple autoriser la cessation de la vie commune), sans préjudice de

l'inter-84 LES HANDICAPÉS MENTAUX

vention des autorités de tutelle ou d'assistance. L'état mental d'un époux peut justifier son interdiction. Le conjoint peut être désigné comme tuteur. Mais il est aussi possible que le handicapé soit mieux protégé par un tuteur autre que le mari ou l'épouse.

Les déficiences mentales d'un parent peuvent amener l'autorité tuté-laire à lui retirer la garde des enfants ; à la limite, il y a la déchéance de la puissance paternelle - mesure qui doit d'ailleurs être prise quand le père ou la mère est frappé d'interdiction (art. 283 sv. CC).

Ill. DROIT DES SUCCESSIONS

1. Situation du déficient mental en droit des successions.

Sur le plan de la jouissance des droits civils, le déficient mental est, pour l'essentiel, dans la même position qu'une personne quelconque, que ce soit comme de cujus ou disposant, ou comme héritier légal ou testamentaire. Ses parents peuvent, en raison même de son état, le favo-riser par testament, dans les limites de la quotité disponible ; d'un autre côté, ils ne peuvent le priver de sa réserve héréditaire ; ils ne peuvent même pas la lui laisser sous forme de rente viagère ou d'usufruit.

Les parents ont la faculté de prendre certaines dispositions en vue d'assurer, après leur décès, la protection juridique de leur enfant men-talement handicapé. Cependant, ils ne peuvent pas - du moins pour ce qui rentre dans la réserve héréditaire - le priver de l'administration des biens délaissés, s'il n'est pas placé sous tutelle ; en revanche, ils peuvent formuler des vœux pour la désignation d'un tuteur (art. 381 CC).

Dans la dévolution, le déficient mental recueille la succession comme tout autre héritier ; il n'est pas question d'indignité, cette déchéance impliquant toujours une faute intentionnelle (art. 540 CC). Un handicapé qui aurait, en état d'irresponsabilité, porté la main sur son père ou sa mère ne serait pas indigne de lui succéder.

Il faut signaler une disposition qui peut avantager les handicapés mentaux dans le partage. La loi prescrit aux descendants de rapporter à la succession les avances qu'ils ont touchées de leur père ou de leur mère. Or, dans le cadre de ces rapports, l'art. 631 CC dispose que les enfants infirmes prélèvent une indemnité équitable, à l'instar des enfants qui ne sont pas encore élevés lors du décès, tandis que les autres ont bénéficié des dépenses faites pour leur formation. La loi impose ici aux cohéritiers un sacrifice destiné à corriger ou à atténuer une inéga-lité dans les chances de développement économique.

DROIT PI~IVÉ

2. Exercice par le dé/ icient mental des droits de nature successorale

a) Actes de disposition pour cause de mort.

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Pour disposer à cause de mort - que ce soit par testament (acte unilatéral révocable) ou par pacte successoral (contrat en principe irré-vocable) - il faut être capable de discernement. Cette condition rem-plie, un mineur de 18 ans peut faire un testament, tandis que pour disposer par pacte successoral il faut avoir l'exercice des droits civils (art. 467 /468 CC).

Un déficient mental mineur ou interdit ne peut en tout cas pas conclure un pacte successoral comme disposant, même s'il est capable de discernement. S'il a cette capacité, un déficient majeur peut le faire, tout comme, à la même condition, un mineur de 18 ans peut disposer par testament. En dehors de là, le déficient mental ne peut pas disposer de ses biens pour cause de mort, et personne ne peut le remplacer, l'acte étant de nature strictement personnelle. Il faut noter que les parents ne peuvent pas faire un testament pour l'enfant incapable (substitution pupillaire, connue de l'ancien droit) et ils ne peuvent pas non plus, à concurrence du moins de la réserve des descendants (3/4), prévoir que la part dévolue à l'enfant ira, après son décès, à une per-sonne nommément désignée (substitution fidéicommissaire, art. 488 sv., exclue par l'art. 531 à l'égard de l'héritier réservataire).

La question centrale est de savoir si un handicapé mental déter-miné possède le discernement suffisant pour régler le sort de ses biens après sa mort. Comme toujours, la conscience et la volonté doivent être rapportées à l'acte dont il s'agit. Le déficient peut-il se rendre compte de ce qui adviendra de sa fortune après son décès, du pouvoir qu'il a de la faire parvenir à celui-ci ou à celui-là? Est-il en mesure de coordonner les facteurs qui détermineraient son choix s'il était nor-mal? Vu sa fragilité face aux influence extérieures, est-il capable de résister, autant qu'un autre, aux pressions de son entourage ? Telles sont les questions qu'il faudra poser dans chaque cas, en tenant compte des divers degrés de déficience. A noter d'ailleurs que si on est amené à admettre la capacité de discernement, l'acte de disposition reste exposé à l'invalidation pour cause d'erreur, de dol ou de menaces (art. 469 CC).

b) Autres actes juridiques en matière de successions.

L'exercice des droits liés à l'acquisition de la succession et au par-tage (option du conjoint survivant, actions en nullité, en réduction, en

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pétition d'hérédité, répudiation et acceptation de la succession, action en partage et en rapport, etc.) ne posent pas, pour le déficient mental, de problèmes autres que l'exercice de droits patrimoniaux quelconques (ci-dessous, IV). On n'a nulle part affaire à des droits strictement per-sonnels.

IV. DROIT PATRIMONIAL

(droit des choses, droit des obligations, droit commercial, à l'exclusion du droit de la responsabilité civile.) 1. Situation du déficient mental en droit patrimonial Le déficient mental a la jouissance de tous ies droits et il est pas-bible de toutes les obligations et charges qui découlent du régime légal.

La question de savoir s'il est en mesure par lui-même d'acquérir ces droits et d'assumer ces obligations et charges est réservée (ci-dessous 2).

La présence d'un handicapé mental dans un rapport de droit tel qu'un contrat peut exercer une influence sur sa naissance (indépen-damment de la question de capacité), sur ses effets et sur son extinction.

On ne peut ici évoquer que quelques points.

Dans les relations contractuelles, les règles de la bonne foi (art. 2 CC) obligent les partenaires à avoir des égards l'un pour l'autre. Sans doute une partie peut-elle interpréter la déclaration qui lui est faite dans le sens normal qu'ont les termes employés. Mais elle doit tenir compte de la personnalité de son interlocuteur. Si elle s'aperçoit que celui-ci présente des symptômes de débilité mentale, elle n'a pas le droit de le prendre au mot ; elle doit s'efforcer de lui faire préciser sa pensée.

Cela même conduit à évoquer les vices de la volonté. La personne qui a conclu un contrat sous l'empire d'une erreur, d'une tromperie ou de menaces peut obtenir d'en être dégagée (art. 23 sv. CO). Cette règle a son importance pour les handicapés mentaux : leur niveau intellectuel les expose plus facilement à des méprises, leur suggestibilité en fait une proie facile pour les baratineurs et leur fragilité psychique fait qu'ils offriront moins de résistance aux pressions.

Il se peut qu'en dehors de cas semblables, un déficient mental ait conclu un contrat très défavorable pour lui, en ce sens que sa presta-tion se révèle évidemment disproporpresta-tionnée à la prestation de l'autre partie, comme lorsqu'il a acheté beaucoup trop cher un appareil de radio ou qu'il a renoncé pour un morceau de pain à ses droits dans

DROIT PRIVÉ 87 une société. Dans des cas de ce genre, la partie victime de ce qu'on appelle la lésion, peut aussi faire tomber le contrat, mais à condition que l'autre ait exploité sa gêne, sa légèreté ou son inexpérience (art.

21 CO). Or, légèreté et surtout inexpérience peuvent précisément être la conséquence d'un état mental déficient.

Signalons encore qu'un handicap mental qui se produit après coup dans la personne d'un contractant peut rendre impossible, sans faute de sa part, l'exécution de prestations personnelles, comme celles déri-vant d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat de travail (art. 119 CO), et entraîner l'extinction des obligations.

Le mandat et la procuration s'éteignent lorsque le mandataire ou le mandant perd l'exercice des droits civils (art. 404 et 35 CO). Cette perte peut être la conséquence d'une déficience mentale assez caracté-risée pour exclure le discernement suffisant dans les affaires ; il n'est pas nécessaire que l'interdiction soit prononcée.

2. L'autonomie juridique du déficient mental en droit patrimonial

La question a été traitée quant

a

son principe dans la première partie, au sujet de l'exercice des droits civils (B II). On se bornera à quelques observations complémentaires.

a) Le déficient mental, mineur ou interdit.

Il est représenté dans la vie juridique par les détenteurs de la puis-sance paternelle ou par son tuteur, voire par les personnes que les représentants légaux ont pu se substituer dans un cadre défini. L'art.

409 CC prévoit que le pupille sera si possible consulté pour tous les actes importants d'administration, lorsqu'il est capable de discernement et âgé de seize ans au moins. Actuellement, la loi ne fait pas semblable obligation aux parents.

Rappelons que le mineur ou l'interdit peut, s'il est capable de dis-cernement, s'obliger, disposer et acquérir, mais avec le consentement de son représentant légal (art. 19 al. l, 280/410 sv. CC). Attendu que ce consentement est de toute façon requis, la question de l'existence du discernement chez le déficient mental n'est pas aussi aiguë que pour l'exercice de droits strictement personnels ; s'agissant de droits patri-moniaux, le concours du représentant légal pourra facilement être interprété au besoin comme un acte de représentation.

Pour les actes courants - ceux que le mineur ou l'interdit ont accoutumé de faire au su du représentant légal ou de ses substitués - , ce consentement pourra généralement se présumer.

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Ajoutons que le déficient mental, mineur ou interdit, peut valable-ment représenter une autre personne dans la vie juridique, pourvu qu'il ait le discernement suffisant pour saisir l'acte qu'il accomplit pour autrui. Il ne pourra guère s'agir que des opérations de la vie courante, dont il sera question plus loin. Le mineur ou l'interdit ne pourrait pas :>'obliger ou acquérir lui-même par des actes de cette nature, mais rien n'empêche qu'il le fasse pour d'autres personnes qui elles - et elles seulement - seront obligées et acquerront des droits.

b) Le déficient mental, majeur non interdit.

La question de la capacité de discernement est ici fondamentale.

On sait que cette capacité se présume, avec le risque que cela comporte pour la partie mentalement déficiente (ci-dessus, Jre partie, B lI 2 a).

Comme on l'a déjà remarqué à plus d'une reprise, on ne peut établir de critères précis qui permettraient de dire qu'un handicapé mental, à un certain degré de débilité, aurait ou non la capacité de discernement voulu pour faire un acte juridique d'une nature déterminée et d'une importance donnée. Il faut mettre en parallèle deux choses : le pouvoir de compréhension et d'autodétermination de l'intéressé, et les éléments de l'acte dont il doit avoir une représentation suffisante et sur lesquels il doit décider.

Les actes de la vie juridique de tous les jours ne posent guère de problèmes pour les handicapés mentaux du niveau supérieur : achat d'objets de consommation courante, location d'une chambre, engage-ment à court terme chez un employeur, entrée dans une société sportive, etc. Mais dès qu'il s'agit d'actes plus importants, la question du discer-nement devient aiguë. Sans parler d'une vente d'immeubles ou de la constitution d'une hypothèque, l'achat d'un appareil ménager, la mise en gage d'un objet de valeur, la location d'un appartement, la conclu-sion d'un contrat de travail durable, l'intéressement à une société, etc.

exigent une réflexion dont on doit se demander si elle est à la portée d'un handicapé mental, même faiblement atteint. C'est peut-être moins le défaut du pouvoir de coordination que la suggestibilité, la vulnéra-bilité, la fragilité dont nous parlent les psychiatres, qui doivent, de façon générale, faire douter de l'existence du discernement pour les actes de la nature de ceux qui ont été évoqués.

Il va sans dire que le déficient mental majeur et non interdit peut aussi faire des actes de représentation, s'il discerne la portée de ce qu'il fait pour autrui.

DROIT PRIVÉ

V. LE DÉFICIENT MENTAL DANS LE DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

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Nous envisagerons ici d'abord le cas du déficient mental qui est l'auteur d'un dommage causé à un tiers (dommage au sens large, com-prenant le tort moral), puis le cas du déficient mental qui est victime d'un tel dommage.

1. Le déficient mental, auteur d'un dommage a) Le rôle de la faute.

,Le principe est qu'on n'est tenu de réparer un dommage que si on l'a causé par sa faute, c'est-à-dire par une attitude contraire au droit, qui procède d'une mauvaise intention ou d'une négligence ou impru-dence due à l'inertie de la volonté (responsabilité dite aquilienne, art.

41 CO). Cela est vrai aussi pour les responsabilités dérivant d'un con-trat, par exemple d'un mandat ou d'un contrat de travail, à cette diffé-rence près - plus théorique que pratique - qu'ici la faute est présumée.

Il faudra donc toujours s'interroger sur la possibilité pour un handicapé mental de commettre une telle faute. Notons que, dans le contrat de travail, la diligence incombant à l'employé ou à l'ouvrier se mesure notamment aux « aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître » ; cette règle a son importance pour l'entreprise qui engage un débile mental.

Mais il est des cas où une personne est appelée à répondre d'un dommage qu'elle a causé par un de ses actes ou par un état de choses qu'elle a créé, sans qu'elle ait commis de faute. On parle de respon-sabilités causales. Ainsi, le propriétaire d'un bâtiment doit réparer le dommage résultant d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, sans qu'on puisse lui faire un reproche d'ordre subjectif. C'est de la même manière que répond par exemple le détenteur d'un véhicule à moteur. En présence de chefs de responsabilité de ce genre, il est en principe oiseux de rechercher si le déficient mental qui se trouve dans ces situations peut se voir reprocher une faute.

Pourtant, sous divers rapports, la faute joue tout de même un rôle dans ces responsabilités causales. Ainsi, lorsque la victime encourt de

Pourtant, sous divers rapports, la faute joue tout de même un rôle dans ces responsabilités causales. Ainsi, lorsque la victime encourt de

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