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Les figures de la responsabilité pénale du banquier : a-délit de violation du secret professionnel :

Archivage électronique :(décret exécutif 142-16)

CONSERVATION DES DOCUMENTS

II- Les figures de la responsabilité pénale du banquier : a-délit de violation du secret professionnel :

L‘article 117 2

de l‘ordonnance N° 10-04, modifiant et complétant l‘ordonnance N°03-11 DU 26 Aout 2003 relative à la monnaie et au crédit, stipule

1article premier du code pénal algérien.2016

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ORDONNANCE N° 10-04 DU 26 AOÛT 2010 MODIFIANT ET COMPLÉTANT L‘ORDONNANCE N° 03-11 DU AU 26 AOÛT 2003 RELATIVE À LA MONNAIE ET AU CRÉDIT

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que : « Sont tenus au secret professionnel1, sous peine des sanctions prévues par le code pénal :

— tout membre d‘un conseil d‘administration, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion d‘une banque ou d‘un établissement financier ou qui en est ou en a été l‘employé; — toute personne qui participe ou a participé au contrôle des banques et des établissements financiers dans les conditions du présent livre. Sous réserve des dispositions expresses de lois, le secret est opposable à toutes les autorités sauf : — aux autorités publiques de nomination ou de désignation des administrateurs des banques et établissements financiers;

— à l‘autorité judiciaire agissant dans le cadre d‘une procédure pénale;

— aux autorités publiques tenues de communiquer des informations aux institutions internationales habilitées, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, le blanchiment de l‘argent et le financement du terrorisme ;

— à la commission bancaire ou à la Banque d‘Algérie agissant pour le compte de cette dernière conformément à l‘article 108 ci-dessus.

La Banque d‘Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des banques et établissements financiers dans d‘autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu‘en Algérie. Le liquidateur d‘une banque ou d‘un établissement financier peut aussi être rendu destinataire des informations nécessaires à son activité.

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Communication du code secret de la carte bancaire, d‘un client à un autre est considéré comme violation du secret professionnel selon l‘article 301 du code pénal.

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Au fur et à mesure l‘article 301 du code pénal algérien stipule que : « les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages femmes, ou toutes autre personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonction permanentes ou temporaire, des secrets qu‘on leur confie, qui hors le cas ou la loi les oblige ou les autorisent à se porter dénonciateurs, ont révélés ces secrets, sont punis d‘un emprisonnement de un à six mois et d‘une amande de 500 à 5000 DA »

On conclue que le principe général tiré par cet article, c‘est que toute personne qui divulgue un secret professionnel est passible d‘une peine pénale

Toutefois l‘exception est édictée par le législateur par l‘article 391

du code pénal algérien, qui stipule que : »il n‘ya pas d‘infraction lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi…… » exception qui sont énoncées par la loi, sont :

1/le droit de communication à l’administration fiscale :

L‘article 312 de la loi N°90/36 de la 31/12/1990 portant la loi de finance pour 1991, oblige les banquiers à mettre à la disposition de l‘administration fiscale toutes informations ou documents pouvant fournir des éléments de contrôle et de vérification des déclarations d‘impôts souscrits.

2/droit de communication aux juridictions pénales de doit commun ou militaire :

Quelque soit la juridiction pénale ordinaire (droit commun) ou juridiction pénal militaire (tribunal militaire)

A ce titre l‘article 117 de la loi 03-11 relative à la monnaie et au crédit, dispose que : « entre le cas ou la loi prévoit, le secret professionnel (ne peut être opposé, ni à la banque centrale, ni à la commission bancaire, ni à l‘autorité judiciaire agissant dans le cadre d‘une procédure pénale. »

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Cette juridiction est représenté par le procureur de la république /générai ou par le magistrat instructeur (parquet général ou tribunal criminel) ordinaire ou militaire.

3/droit de communication aux commissaires aux comptes :

L‘article 678 du code de commerce 1

oblige le banquier à fournir toutes informations relatives aux livres comptables, à la caisse, portefeuille, valeurs, inventaires, bilans…………etc.

4/droit de communication à la banque d‘Algérie et à la commission bancaire : L‘article 117 de la même lettre commune sur la monnaie et au crédit, cite la commission bancaire, « …… — à la commission bancaire ou à la Banque d‘Algérie agissant pour le compte de cette dernière conformément à l‘article 108 ci-dessus.

La Banque d‘Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des banques et établissements financiers dans d‘autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu‘en Algérie. Le liquidateur d‘une banque ou d‘un établissement financier peut aussi être rendu destinataire des informations nécessaires à son activité. »

5/droit de la communication à l’administration des douanes :

L‘article 48 de la loi 79-07 portant code de douane2

e, stipule que :

« Les agents des douanes ayant au moins le grade d'officier de contrôle et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger à tout moment la

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Article 678 du code de commerce algérien,2015

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communication des documents de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur service, tels que factures, bulletins de livraison, bons de livraison, contrats de transport, livres et registres, ……..chez toute personne physique ou morale directement ou indirectement intéressées des opérations relevant de la compétence de l‘administration des douanes….. ».

b)- délit de détournement et concession :

Il s‘agit du délit énoncé par l‘article 119 du code pénal algérien, relatif aux détournements ou dissipation ou rétention indue des effets à valeur (argent/titres/actions/valeur mobilière…) par tout fonctionnaire=banquier

Est assimilé à un fonctionnaire toute personne investie d‘une fonction ou d‘un mandat.

Le banquier est un fonctionnaire, parmi ces délits, on citera : -rétention indue et détournement ;

-destruction ou suppression; -délit de conversion ;

-délit de délivrer gratuitement des produits sur opérations de banque. -délit d‘adjudication.

c)-délit de corruption et trafic d’influence :

Édicté par l‘article 126 du code pénal algérien, la théorie classique de l‘abus des biens sociaux 1 pour le capital social publique et caduque par rapport à l‘installation des banques privées à capital social privé.

1 Article 126du code pénal Algérien 2016.

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d)-infraction à la réglementation des maisons de prêts :

L‘article 165 du code pénal algérien réprime toute personne qui procède à l‘établissement d‘un prêt sur gage et qu‘elle en est pas agréée et autorisée.

e)-crimes de délits liés aux fausses monnaies :

L‘article 197 stipule que « Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque contrefait, falsifie ou altère :

1- soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;

2- soit des titres, bons ou obligations émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.

Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à cinq cents mille (500.000) DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA.

Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.

f)-infraction à la réglementation des changes :

Cette infraction est régie par le code pénal dans son article 424 du code pénal1 qui est rédigé comme suit : « - Commet une infraction à la réglementation des changes, quiconque:

1- fraude ou viole une obligation ou une interdiction relative aux transferts de fonds, aux déclarations d‘avoirs, à la détention ou au commerce des métaux précieux ou pierres précieuses ;

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2- offre de vendre ou d‘acheter des devises, espèces, valeurs, même lorsque ces offres ne s‘accompagnent d‘aucune remise ou présentation ;

3- offre ses services, à titre d‘intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même lorsque cette entremise n‘est pas rémunérée

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