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F ISCALITE

Dans le document NOTE D’INFORMATION AFMA SA (Page 62-65)

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le régime fiscal marocain est présenté ci-dessous à titre indicatif et ne constitue pas l’exhaustivité des situations fiscales applicables à chaque investisseur.

Ainsi, les personnes physiques ou morales désireuses de participer à la présente Opération sont invitées à s’assurer auprès de leur conseiller fiscal, de la fiscalité qui s’applique à leur cas particulier.

Sous réserve de modifications légales ou réglementaires, le régime actuellement en vigueur est le suivant :

1. ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES

a. IMPOSITION DES PROFITS DE CESSION

Conformément aux dispositions de l’article 73 du Code Général des Impôts (CGI), les profits de cession des actions cotées sont soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 15%. Cet impôt est retenu à la source et versé au Trésor par l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes titres.

Selon les dispositions de l’article 68 du CGI, sont exonérés de l’impôt :

 les profits ou la fraction des profits sur cession d’actions correspondant au montant des cessions, réalisées au cours d’une année civile, n’excédant pas le seuil de 30 000 dh ;

 la donation des actions effectuée entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et sœurs.

Le fait générateur de l’impôt est constitué par la réalisation des opérations ci-après :

 la cession, à titre onéreux ou gratuit à l’exclusion de la donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs ;

 l’échange, considéré comme une double vente ;

 l’apport en société.

Le profit net de cession est constitué par la différence entre :

 d’une part, le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ;

 et d’autre part, le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de ladite acquisition, tels que les frais de courtage et de commission.

Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées jusqu’à l’expiration de la 4ème année qui suit celle de la réalisation des moins-values.

b. IMPOSITION DES DIVIDENDES

Les dividendes distribués à des personnes physiques résidentes sont soumis à une retenue à la source de 15% libératoire de l’impôt sur le revenu.

2. ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES RESIDENTES

a. IMPOSITION DES PROFITS DE CESSION

Les profits nets résultant de la cession, en cours ou en fin d’exploitation, d’actions cotées à la Bourse de Casablanca sont imposables en totalité au titre de l’impôt sur les sociétés.

b. IMPOSITION DES DIVIDENDES

Personnes morales résidentes passibles de l’impôt sur les sociétés (IS)

Les dividendes distribués à des contribuables relevant de l’IS sont exonérés de la retenue à la source de 15% à condition qu’ils fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué

une attestation de propriété de titre comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les sociétés.

Ces dividendes sont compris dans les produits financiers de bénéficiaire avec un abattement de 100%

au niveau de l’IS.

Personnes morales résidentes passibles de l’Impôt sur le Revenu (IR)

Les dividendes distribués à des personnes morales résidentes passibles de l’IR sont soumis à une retenue à la source au taux de 15%.

3. ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES NON RESIDENTES

a. IMPOSITION DES PROFITS DE CESSION

Les profits de cession d’actions réalisés par des personnes physiques non résidentes sont imposables à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que ceux réalisés par les personnes physiques résidentes sous réserve de l’application des dispositions des conventions internationales de non double imposition.

b. IMPOSITION DES DIVIDENDES

Les dividendes d’actions sont soumis à une retenue à la source au taux de 15%, sous réserve de l’application des dispositions des conventions internationales de non double imposition.

4. ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES NON RESIDENTES

a. IMPOSITION DES PROFITS DE CESSION

Les profits de cession d’actions cotées à la Bourse de Casablanca réalisés par des personnes morales non résidentes sont exonérés de l’impôt sur les sociétés.

b. IMPOSITION DES DIVIDENDES

Les dividendes sont soumis à une retenue à la source au taux de 15%, sous réserve de l’application des dispositions des conventions internationales de non double imposition.

5. SALARIES D’AFMA ET DE SES FILIALES

Sont exonérés de l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés :

L’abondement supporté par la société employeuse dans le cadre de l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions par ladite société à ses salariés décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Par «abondement», il faut entendre la part du prix de l’action supportée par la société et résultant de la différence entre la valeur de l’action à la date de l’attribution de l’option et le prix de l’action payé par le salarié. Toutefois, l’exonération est subordonnée aux deux conditions suivantes :

 l’abondement ne doit pas dépasser 10% de la valeur de l’action à la date de l’attribution de l’option. A défaut, la fraction excédant le taux d’abondement tel que fixé ci-dessus est considérée comme un complément de salaire imposé au taux du barème fixé au I de l’article 73 du CGI et ce, au titre de l’année de la levée de l’option.

 les actions acquises doivent revêtir la forme nominative et leur cession ne doit pas intervenir avant une période d’indisponibilité de 3 ans à compter de la date de la levée de l’option.

Dans ce cas, la différence entre la valeur de l’action à la date de la levée de l’option et sa valeur à la date d’attribution de l’option sera considérée comme une plus-value d’acquisition imposable au titre des profits de capitaux mobiliers au moment de la cession des actions.

En cas de cession d’actions avant l’expiration de la période d’indisponibilité précitée, l’abondement exonéré et la plus-value d’acquisition précités seront considérés comme complément de salaire soumis à l’impôt comme il est indiqué au a) ci-haut sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208 du CGI.

Toutefois, en cas de décès ou d’invalidité du salarié, il n’est pas tenu compte du délai précité.

Par ailleurs, il est à noter que cette décote risque d’être qualifiée comme étant imposable à l’IR sur salaires même si l’employeur ne l’a pas prise en charge, à plus forte raison, lorsque le Tiers Payeur est une société apparentée

Dans le document NOTE D’INFORMATION AFMA SA (Page 62-65)