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L'expert se positionne en faveur d'une abolition du discernement ou du contrôle des actes, en faveur d'un alinéa 1:

Conséquences des conclusions de l'expert

1) L'expert se positionne en faveur d'une abolition du discernement ou du contrôle des actes, en faveur d'un alinéa 1:

Les suites données à ce positionnement de l'expert ont été modifiées par le législateur.

En effet, jusqu'en 2008 cette conclusion de l'expert donnait lieu dans la plupart des cas à l'hospitalisation du sujet sous le mode HO 122-1, permettant une bonne articulation entre la sphère judiciaire et la sphère sanitaire avec un placement quasi immédiat du sujet.

La loi du 25 Février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, marque une rupture en complexifiant la procédure.

Ce texte donne en effet aux magistrats la possibilité de retenir dans des centres socio-médico- judiciaires fermés les mineurs de 15 à 18 ans et tous les auteurs de « crimes aggravés » ayant été condamnés à des peines supérieures ou égales à 15 ans de réclusion et considérés comme encore dangereux à leur sortie d'incarcération avec un risque persistant de récidive. Il s'agit donc d'une privation de liberté intervenant dès la fin de la purgation de la peine.

Cette rétention de sûreté sera prononcée pour une durée d’un an renouvelable en cas de danger persistant et ne peut excéder 20 ans en matière criminelle et 10 ans en matière correctionnelle. Dans ces circonstances, les magistrats suivent de moins en moins systématiquement les conclusions des experts et le relais justice-psychiatrie a perdu en fluidité (1).

Cette loi a instauré la possibilité d'une audience spéciale publique et contradictoire devant la Chambre de l'Instruction, à laquelle comparait l'accusé, et au cours de laquelle la juridiction a la liberté de prononcer des mesures de sûreté si l'irresponsabilité pénale est retenue.

Le décret du 16 avril 2008, relatif notamment aux décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental stipule en effet que lorsqu'un sujet est irresponsabilisé pénalement du fait d'un « trouble mental qui nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public », le procureur de la République doit en informer le préfet.

Cela résulte d'une double exigence. Tout d'abord du côté de la victime et de sa famille, la nécessité de prendre en compte le fait quele travail de deuil est essentielet qu'il passe par la mise en place de cette audience publique et contradictoire; mais également une exigence sécuritaire avec les mesures de sûreté dans un réflexe de défense sociale par l'enfermement et la mise à l'écart des éléments perturbateurs de la société (210).

On peut cependant s'interroger sur l'intérêt d'une telle audience, alors que le sujet mis en examen souffre d'un trouble mental entravant la compréhension de ses actes et de son procès. Bien que la loi prévoit que la comparution de l'accusé souffrant d'une pathologie mentale n'est envisageable que "si son état le permet", cette formulation demeure floue.

Une irresponsabilité pénale peut ainsi être retenue aux stades suivants de la procédure pénale (210): • Stade de l'instruction:

En vertu de l'article 706-119 du Code de procédure Pénale créé par la loi n° 2008-174 du 25 Février 2008, « si le juge d'instruction estime (…) qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal » et donc retenir l'irresponsabilité pénale d'un sujet pour cause de trouble mental « il en informe le Procureur (…) ainsi que les parties » (242).

Lorsqu'il n'y a aucune contestation de la part du Procureur et des parties concernant la commission de l'infraction et la décision d'irresponsabilisation pénale, le juge rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale sans avoir la possibilité de prononcer des mesures de sûreté. Il lui faudra justifier son ordonnance, en déclarant qu'il « existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits reprochés » (210). Dans le cas où le sujet est atteint d'untrouble mental qui « nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public », le juge d'instruction informe

le Procureur de la République de la date à laquelle l'ordonnance d'irresponsabilité pénale va être rendue. Celui-ci se mettra en relation avec le représentant de l'Etat dans le département, afin de mettre en place une hospitalisation contrainte sous le mode SDRE (Soins à la Demande du Représentant de l'Etat) 122-1 (243).

• Devant la Chambre de l'Instruction:

L'affaire peut être envoyée devant la Chambre de l'Instruction, soit à la demande du juge d'Instruction lui-même, soit à celle du Procureur ou des parties. Cela donne lieu à une « audience publique et contradictoire » à laquelle l'accusé doit comparaitre « si son état clinique le lui permet ». Deux notions sont alors examinées: « la réalité des charges pesant contre la personne mise en examen, et l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement et le contrôle des actes de l'accusé » (210).

Les auditions commencent par l'accusé, puis se poursuivent par les experts et se terminent par les témoins.

De ces débats s'ensuivent trois décisions éventuelles (1,210):

- absence de charges suffisantes contre l'accusé: un non-lieu classique est alors prononcé. -existence de charges suffisantes contre l'accusé, mais celui-ci ne relève pas des dispositions de l'article 122-1 alinéa 1: renvoi de l'affaire devant une juridiction de jugement.

-existence de charges suffisantes contre l'accusé et dispositions de l'article 122-1 alinéa 1 applicables: la Chambre d'Instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale, mentionnant la présence de charges suffisantes contre l'accusé. Peuvent alors être prononcées des mesures de sûreté telles qu'un placement en hospitalisation SDRE (Soins à la Demande du Représentant de l'Etat)122-1, ou d'autres interdictions diverses (fréquentation de personnes, de lieux...) pouvant entrainer l'incarcération du sujet en cas de non respect.

• Devant la juridiction de jugement:

Lors d'une audience classique, une irresponsabilité pénale pourra être retenue par la Cour d'Assises par le biais d'un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale, ainsi que par

celui d'un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale par le Tribunal Correctionnel. Ces dispositions pourront être complétées par les mesures de sûreté détaillées précédemment.

2) L'expert se positionne en faveur d'une altération du discernement ou une entrave du