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Définition du DSM-

A- Notions générales préliminaires:

Infractions

Une infraction repose sur la présence simultanée de 3 éléments (239): – un élément légal: l’infraction doit être prévue par la loi

Cet élément réside dans un des principes fondateurs du droit pénal français, à savoir le fait qu'on ne peut être poursuivi et condamné que pour une infraction définie dans un texte légal. C'est le « principe de la légalité criminelle », illustré dans l'article 111-3 du Code pénal, qui stipule: « nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement » (198). Il en découle qu'un juge se trouve dans l'obligation, afin d'engager des poursuites contre un individu, de chercher et de consulter le texte pénal applicable à la situation (« qualification des faits »).

– un élément matériel: l’auteur doit avoir commis les actes réprimés par la loi

« L'infraction doit être matérialisée par un acte ». Celle-ci peut être classée en « infraction de commission » (réalisation d'un acte interdit) et « d'omission » (omission de réaliser un acte prescrit par la loi). Le résultat de l'acte est également, la plupart du temps, pris en considération (1).

– un élément moral: l’infraction est nécessairement le résultat de l’intention coupable de son auteur ou d’une faute commise par ce dernier

Cet élément prend en compte la dimension intentionnelle ou non de la faute pénale commise, et donc « la notion de culpabilité » (197). Le lexique juridique Dalloz définit l'intentionnalité comme « la situation d'une personne qui se voit reprocher l'élément moral d'une infraction, soit au titre de l'intention, par hostilité aux valeurs sociales, soit au titre de la non intention, par indifférence aux dites valeurs » (199).

Mais pour être prise en considération, la faute pénale doit être imputable à l'individu concerné. « L'imputabilité sera ainsi le fondement de l'élément moral » (1), et va de pair avec les notions de « libre arbitre » et de « discernement », l'individu devant avoir « une volonté libre et une conscience d'agir » (197,199).

C'est sur ces notions que les experts psychiatres sont amenés à statuer durant l'expertise psychiatrique pénale présentencielle de responsabilité.

Une fois l'imputabilité confirmée, on distingue différents degrés d'intentionnalité: on parle de faute intentionnelle ou non intentionnelle.

Cette distinction est illustrée dans l'article 121-3 du Code pénal, qui stipule qu' « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » (200).

Bon nombre de juristes parlent de « faute » pour caractériser l'élément moral des infractions non intentionnelles, et de « dol » pour l'élément moral des infractions intentionnelles (1).

Le dol implique « la volonté de commettre un acte que l'on sait être interdit », comprenant donc à la fois « la connaissance de l'interdiction et la volonté de commettre tout de même l'acte » (197). On parle de dol spécial lorsque l'élément moral d'une infraction volontaire reflète que le sujet a été animé d'un mobile ou a poursuivi un but précis, par exemple tuer quelqu'un afin d'entraver son témoignage. Le dol spécial permet ainsi de faire la distinction entre le meurtre, retenu dans le cas où le sujet a agi dans le but de donner la mort, et les coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner retenus dans le cas où le sujet a agi sans velléité homicidaire.

Lorsque l'infraction est préméditée, on parle de dol aggravé, la préméditation étant définie par l’article 132-72 du code pénal comme le « dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé ». Le dol aggravé permet ainsi de différencier le meurtre et l'assassinat (homicide volontaire avec préméditation) (197).

La faute non intentionnelle est retenue « en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui », ou « en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » (200). Il faut ainsi que l'auteur commette « une faute caractérisée », que cette faute fasse courir à autrui un risque élevé, lequel risque ne pouvant être méconnu par l'auteur (197).

Responsabilité

Définition:

Le terme responsabilité est défini selon le dictionnaire français Larousse comme « l'obligation ou la nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres ».

Dans la sphère juridique, elle représente « l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences sur les plans civil, pénal et disciplinaire » (201).

Dans le domaine pénal, elle constitue « l'obligation de répondre des infractions commisses et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime » (201).

Caractéristiques de la responsabilité pénale:

Comme le dispose l'article 121-1 du Code pénal, « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (202). La responsabilité pénale est de fait strictement personnelle, non assurable, et « faite d'imputabilité et de culpabilité » (197).

un individu la responsabilité d'une infraction », est constituée par 2 éléments selon le droit pénal: « l'imputabilité matérielle purement objective, et l'imputabilité morale » (intérêt dans le cas de l'expertise psychiatrique pénale) (1,203).

Comme nous l'avons dit plus haut, pour qu'une faute puisse être imputable à un individu il faut que celui-ci « jouisse d'une volonté libre et d'une conscience d'agir » (197). Ces propos sont directement rattachés aux notions de libre arbitre et de discernement, notions sur lesquelles les experts psychiatres sont amenés à se prononcer dans le cadre des expertises psychiatres pénales pré- sentencielles de responsabilité. Les experts psychiatres statuent donc en définitive sur la notion d'imputabilité (1).

Une fois l'imputabilité confirmée, la notion de culpabilité peut être envisagée. Elle apprécie le lien entre l'individu et ses actes avec différents degrés d'intentionnalité.

En dépit du principe juridique de présomption d'innocence qui « fait peser la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'infraction sur le Ministère Public », le droit pénal français reconnait une « présomption d'imputabilité » et donc « l'inversion de la charge de la preuve ». En revanche, la preuve de la culpabilité est à la charge du Ministère public (1,204).

Causes d'irresponsabilité pénale:

Les causes d'irresponsabilité pénale sont divisées en causes objectives et subjectives (197):

-causes objectives d'irresponsabilité pénale:

– le commandement de l'autorité légitime, sauf si l'acte est manifestement illégal (article 122-4 du Code pénal)

– l'ordre ou la permission de la loi ( article 122-4 du Code pénal)

– la légitime défense, accompagnée des critères liés à l'agression, devant être actuelle et injuste, et la réponse devant être nécessaire et proportionnée (articles 122-5 et 122-6 du Code pénal)

– l'état de nécessité, avec un danger devant être imprévisible, actuel ou imminent, et une action nécessaire et proportionnée (article 122-7 du Code pénal)

-causes subjectives d'irresponsabilité pénale:

-le trouble psychique ou neuropsychique (article 122-1 du Code pénal), incluant la possibilité d'une irresponsabilité pénale pour une personne « atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes », et comprenant une exigence temporelle et de causalité

-la contrainte, devant être irrésistible et imprévisible, pouvant être physique ou morale -l'erreur de droit invincible (article 122-3 du Code pénal)

-la minorité ( article 122-8 du Code pénal), valable uniquement si l'enfant est incapable de discernement

Ces deux catégories d'irresponsabilité pénale donnent lieu à des suites différentes sur le plan pénal. En effet, les causes objectives « ne font pas obstacle à la constitution de l'infraction » du fait de la présence des trois éléments constitutifs mais annihilent les sanctions car l'infraction a eu lieu « dans des circonstances telles qu'elle se trouve justifiée » (204) .

Les causes subjectives sont en rapport avec la personne du délinquant ou du criminel. Elles « empêchent la constitution de l'infraction car il y a non imputabilité, donc absence de l'élément moral qui est nécessaire à la constitution de l'infraction » (1). En revanche, les complices éventuels de l'infractions pourront être condamnés, conservant leur responsabilité pénale.

Remarque importante, l'individu bénéficiant d'une irresponsabilité pénale pour cause de trouble psychique ou neuropsychique en vertu de l'article 122-1 du Code pénal demeure cependant condamnable dans le domaine civil. Sa responsabilité civile demeurant intacte, il est dans l'obligation de réparer le dommage causé à autrui comme stipulé dans l'article 414-3 du Code civil « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'emprise d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ».

Homicide

Définition:

L'homicide est défini selon le dictionnaire français Larousse comme l'« action de tuer volontairement ou non un être humain ». On parle de « meurtre » lorsqu'il est intentionnel, et

d'« homicide involontaire » lorsqu'il n'est pas intentionnel. Le meurtre prémédité est appelé « assassinat » (199).

Ce travail traite uniquement des meurtres (homicide volontaire non prémédité) et tentatives de meurtre.

Eléments constitutifs de l'homicide volontaire:

Le meurtre est défini dans le Code pénal (livre II: crimes et délits des personnes, titre II: atteintes à la personne humaine, chapitre Ier: atteintes volontaires à la vie de la personne, section I).

Les éléments constitutifs du meurtre sont les suivants (204,205): -un élément légal: l’infraction doit être prévue par la loi

L'article 221-1 du Code pénal stipule que « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle ».

-un élément matériel: sa caractérisation repose sur la démonstration de trois composantes:

• Un comportement: le meurtre constitue une infraction de commission par la réalisation d'un acte interdit par la loi

• Un résultat: le meurtre constitue une infraction matérielle ayant pour but un résultat précis, à savoir la mort d'autrui. La victime doit « être une personne humaine, autre que soi-même » (le différenciant du suicide) et « vivante au moment de l'acte ». Lorsque l'infraction n'entraine pas la mort, ou si la victime était déjà décédée au moment des faits, la tentative d'homicide est retenue (comme stipulé dans l’Arrêt Perdereau, Cour de Cassation, du 16 janvier 1986). Par ailleurs, « le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif entrainant la disparition de l'infraction », s'agissant alors d'euthanasie (1).

-un élément moral:l’infraction est nécessairement le résultat de l’intention coupable de son auteur ou d’une faute commise par ce dernier

Le meurtre constituant une infraction intentionnelle, il nécessite l'association des critères de dol général à savoir la « volonté de commettre un acte positif en ayant conscience de violer la loi pénale », et de dol spécial à savoir la « volonté tendue vers un résultat » (204), le résultat étant la mort d'autrui. Cela permet ainsi de faire la différence entre le meurtre et les coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, pourtant constitué d'un élément matériel identique (cf infra). Il est à noter en outre que les « différents mobiles (jalousie, euthanasie) » n'ont aucun impact sur l'élément moral. La preuve de la culpabilité est à la charge du Ministère Public (1).

Peines et sanctions encourues:

Elles diffèrent selon le type de meurtre perpétré.

En effet, en cas de meurtre dit simple (sans circonstances aggravantes), l'accusé encours une peine de 30 ans de réclusion criminelle (article 221-1 du Code pénal).

Dans le cas d'un meurtre dit aggravé, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, et peut comporter, pour certaines circonstances aggravantes, « un allongement de la période de sûreté à 30 ans » ainsi qu'une « absence de possibilité d'aménagement de peine » (1).

Les circonstances aggravantes punies de la réclusion criminelle à perpétuité sont ainsi disposées dans le Code pénal:

- l'association avec un autre crime ou délit: « le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime » ainsi que « le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit » (article 221-2 CP). -la préméditation: « dessein formé avec l'action de commettre un crime ou un délit déterminé » (article 132-72 CP); « le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat » (article 221-3 CP).

-la catégorie de victime (article 221-4 CP, alinéas 1 à 7):

• 1° Sur un mineur de quinze ans

• 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères ou mères adoptifs

• 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur

• 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur

• 4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes

• 4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur

• 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée • 7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime

-le type d'auteur (article 221-4 CP, aliénas 8 et 9):

• 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée

• 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Après avoir détaillé ces quelques notions générales nécessaires à la compréhension de ce travail, nous tenterons dans le chapitre suivant d'établir l'historique de l'expertise psychiatrique pénale présentencielle de responsabilité, en soulignant sa place au sein de l'histoire de la psychiatrie générale. Nous analyserons le cadre de la mission expertale présentencielle classique et son impact sur le plan médicolégal, avant d'aborder les responsabilités grandissantes confiées aux experts et le déplacement progressif vers une expertise post sententielle de dangerosité.

B- Historique