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Les exigences relatives à l’exécution de la dette à l’encontre des

Dans le document La subsidiarité en droit privé (Page 180-195)

262. – Deux exigences sont imposées en droit positif pour que puisse être exécutée la dette à l’encontre des associés ; la première est relative à la qualité

d’associé (par. 1er), et la seconde est relative à l’existence d’un titre contre les

associés (par. 2).

Par. 1er : La nécessité de la qualité d’associé.

263. – Si les poursuites contre la société s’avèrent être vaines, c’est alors que les associés seront ou pourront être poursuivis en recouvrement de ses dettes sociales. La poursuite pour les dettes sociales se fait contre les associés en considération de

cette qualité. Ils sont poursuivis pour les dettes sociales en leur qualité d’associés, et

nullement pour toute autre qualité.

264. – La Cour de cassation contrôle l’application exacte de cette règle ; c’est ainsi qu’elle a censuré un arrêt d’appel qui a condamné le gérant associé d’une société civile immobilière (de droit commun) au paiement d’une facture, aux motifs

515 Sur le régime des poursuites des associés et membres soumis à l’exigence de la mise en demeure

préalable, v. infra, nos 342 et s.

que celui-ci cumulait dans le cadre de la société les fonctions d’associé, de gérant et de liquidateur517. Ainsi, l’arrêt de la troisième Chambre civile du 3 juillet 1996 enseigne qu’il n’est pas possible d’assigner un associé qui est en même temps gérant pour demander sa condamnation personnelle et vouloir de cette manière faire en sorte que la société ait été vainement poursuivie, et obtenir la condamnation de l’associé en question518.

A de même été censuré l’arrêt qui pour condamner une personne au paiement d’une dette sociale, retient que celle-ci s’est toujours présentée en qualité de

représentant de la société civile, se déclarant habilitée à la représenter519. Cette

décision signifie encore que, seul un associé peut être condamné au paiement d’une

dette sociale, et, le seul fait de se présenter comme la personne habilitée à représenter

la société ne le permet pas.

265. – Par ailleurs, et d’un autre point de vue, il serait intéressant de se demander quelle serait la solution si les deux qualités d’associé et de créancier social

se cumulaient sur la tête d’une même personne. Une telle hypothèse a heureusement

été soumise à la jurisprudence ; et il résulte d’un arrêt du 3 mai 2012520

précédemment cité –, que la qualité d’associé dominerait ou absorberait celle de

créancier social.

266. – Il est également important d’étudier quelles sont les conséquences de la perte de la qualité d’associé sur l’obligation aux dettes sociales de l’ancien associé cédant, ainsi que sur les obligations du nouvel associé cessionnaire.

La perte de la qualité d’associé peut résulter soit de la cession par l’associé de ses parts sociales qui est régie par les articles 1861 C.C. et suivants, soit par son

517 Cass. 3ème civ., 3 juill. 1996 : Bull. civ. 3, n° 174, p. 112 ; Bull. Joly 1996. 1043, § 379, note Y. Dereu ;

Rép. Def. 1996, art. 36423, p. 1294, § 2, obs. J. Honorat ; JCP (E) 1996, 1, 589, n° 15, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain ; Pet. Aff. 1997, n° 13, p. 21, obs. C. Gall ; Rev. sociétés 1997.123, note Y. Chartier. L’arrêt énonce : « Pour condamner M. d’Antuono, à titre personnel, l’arrêt retient que celui-ci cumulant dans le

“cadre” d’une société civile les fonctions d’associé, de gérant et de liquidateur et n’ayant pas hésité devant les premiers juges à plaider en cette dernière qualité, il apparaît que la SITP a valablement dirigé, à son encontre, sa demande en paiement des dettes sociales » ; « Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

518 Y. CHARTIER, obs. sous Cass. 3ème civ., 3 juill. 1996 précit., in Rev. sociétés 1997. 123.

519 Cass. 3ème civ., 9 fév. 2000 : Dr. sociétés 2000, comm. 87, p. 17, obs. Th. Bonneau. La cassation est

faite sous le visa des articles 1846 et 1857 C.C. L’article 1846 dispose notamment en ses alinéas premier et deuxième que :

« La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.

Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance ».

520 Cass. com., 3 mai 2012 précit. : Bull. civ. 4, n° 91 ; JurisData n° : 2012-009083 ; D. 2012. 1264, obs.

A. Lienhard ; RTD com. 2012. 575, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; Dr. sociétés n° 7, juill. 2012, comm. 119, note H. Hovasse ; JCP E 2012. 1437, note A. Couret et B. Dondero ; Bull. Joly soc. 2012. 571, note J.-F. Barbièri. Sur cet arrêt, v. aussi supra n° 183 et note 302.

retrait de la société ou son décès, évènements qui sont régis par les articles 1869 C.C. et suivants.

267. – Mais sur le point de connaître les motifs de mise en cause d’un associé pour le passif social, ainsi que l’incidence de la perte de cette qualité sur l’obligation aux dettes, il faut se référer aux dispositions de l’article 1857, al. 1er C.C., dont nous

jugeons utile de reproduire les dispositions encore ici521. Cet article donne un début de réponse et dispose :

« A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de cessation des paiements ».

Ce texte rattache l’obligation de l’associé aux dettes à l’exigibilité de celle-ci, ou à la date de la cessation des paiements. Ceci veut dire en premier, qu’est exclue à l’égard de l’associé l’obligation aux dettes par référence à la date de la conclusion du

contrat, ou de la survenance de l’acte générateur de l’engagement. Et deuxièmement,

nous voyons que le texte définit deux critères pour la détermination de la date à laquelle l’on doit se référer pour décider quelles sont les personnes qui doivent supporter le passif social ; ainsi il s’agit de la date d’exigibilité de la dette522, ou,

celle de la cessation des paiements. Cette dernière hypothèse se présenterait dans un contexte mettant en cause une entreprise en difficulté523 dont les associés seraient

poursuivis en recouvrement des dettes sociales, et de telles hypothèses ne sont pas rares dans la pratique.

521 Les dispositions de l’article 1857 en question ont été déjà reproduites précédemment dans ce chapitre,

v. supra n° 182.

522 Constitue un exemple de date d’exigibilité de la dette, la date de la signification de l’arrêt confirmant la

condamnation d’une société civile immobilière à l’égard des victimes d’un sinistre causé par celle-ci lors de travaux de construction, v. : Cass. 3ème civ., 23 janv. 2002 précit. : AJDI 2002. 714, note S. Porcheron ;

Bull. civ. 3, n° 14, p. 11 ; Bull. Joly soc., 1er mai 2002, n° 5, p. 640, § 142, note F.-X. Lucas ; D. 2002.

647, note A. Lienhard ; RD imm. 2003. 350, obs. F. Magnin ; Rev. sociétés 2002. 304, note J.-F. Barbièri ; RTD com. 2002. 332, obs. M.-H. Monsèrié-Bon.

Soulignons que la date d’exigibilité de la dette était soulevée de manière seulement secondaire par l’arrêt, le problème de droit principal qui y était posé était la détermination de la date valable pour apprécier l’obligation d’un associé aux dettes délictuelles d’une société civile. Sur cet arrêt, v. supra n° 246 et note 468.

523 Il nous a semblé hautement évident d’interpréter la formule de « cessation des paiements » comme

visant la situation dans laquelle la société devient dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Des commentateurs de l’arrêt se sont – légitimement d’ailleurs – posés la question de savoir s’il faut déconnecter la notion de cessation des paiements du droit des entreprises en difficulté, il s’agirait alors, dans cette optique, du simple fait pour le débiteur de cesser d’effectuer des

paiements au profit de son créancier, ou s’il faut, au contraire, comprendre que « la cessation des

paiements » doit s’entendre comme en droit des procédures collectives ; il s’agirait du fait pour le débiteur de ne plus pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Ces auteurs ont estimé que la logique commande de considérer que l’article 1857 C.C. s’intéresse, en visant la « cessation des paiements », exclusivement à la situation de la société, non à la question du non paiement de la dette, v. : P.-M. Le CORRE et E. Le CORRE-BROLY, obs. pour l’arrêt in Lexbase heb. n° 395, éd. privée,

268. – Et le droit des entreprises en difficulté imprime de sa particularité la question de l’obligation au passif social des associés ; ce droit, en globalisant la situation débitrice de l’entreprise, évoque plutôt l’exigibilité du passif que l’exigibilité de la créance524. C’est en ceci qu’il entretient des affinités avec la question de l’obligation au passif social des associés, obligation se rattachant au passif social dans son intégralité, et pas à une créance considérée individuellement. Il est par ailleurs possible de trouver des rapports entre l’exigibilité de la créance et le passif social : c’est ainsi qu’une créance qui n’est pas certaine, ne s’intègre pas au

passif exigible525.

269. – On pourrait se demander ici si les critères d’exigibilité de la dette et de la cessation des paiements sont alternatifs, ou bien, s’il existe entre eux une

hiérarchie. Autrement dit, si l’option entre l’un ou l’autre est libre de toute contrainte

ou, au contraire, si l’un prime l’autre, rend celui-ci subsidiaire par rapport à lui. Cette question s’est heureusement posée à la Cour de cassation, et celle-ci a eu l’occasion de la trancher dans une espèce où il était question de déterminer qui de l’ancien ou de l’actuel associé d’une société civile immobilière était débiteur à l’égard d’un créancier social. C’est ainsi que, par un arrêt du 13 avril 2010, la Chambre commerciale a fait prévaloir la date de l’exigibilité de la dette sur celle de

la cessation des paiements526. Ayant opté pour la date d’exigibilité de la dette, la

n° Lexbase N1927BP3. Cette manière de raisonner ne peut – pensons-nous – qu’être approuvée, et la conclusion à laquelle sont parvenus ces auteurs s’impose avec grande évidence.

524 J.-C. BOULAY, Réflexion sur la notion d’exigibilité, RTD com. 1990. 339, spéc. n° 98. 525 J.-C. BOULAY, ibid., n° 103.

526 Cass. com., 13 avr. 2010 : Bull. civ. 4, n° 80 ; Bull. Joly soc., 1er oct. 2010, n° 10, p. 826, note J.-P.

Garçon ; D. 2010. 2797, obs. A. Rabreau ; Gaz. Pal. 06 mai 2010, n° 126, p. 28 ; Lexbase n° 392, éd. Le quotidien, n° Lexbase : N9472BN7 ; ibid. heb. n° 395, éd. privée, n° Lexbase : N1927BP3, obs. P.-M. Le Corre et E. Le Corre-Broly ; ibid. heb. n° 396, éd. privée, n° Lexbase : N2125BPE, obs. J.-B. Lenhof ; RD imm. 2010. 313, note H. Heugas-Darraspen ; Rev. sociétés 2011. 104, note J.-F. Barbièri. En l’espèce, les dirigeants d’une société anonyme ont créé le 3 décembre 1988, une société civile immobilière. Cette dernière se voit consentir, le 24 décembre 1988, un emprunt pour acheter un immeuble dont la société anonyme devait devenir locataire. La société anonyme, locataire, ayant été mise en règlement judiciaire par jugement du 6 mars 1992, ses dirigeants cèdent la totalité des parts de la société civile. C’est ainsi que, trois ans et demi après l’octroi du prêt, un nouvel associé acquiert, par acte du 17 juin 1992, la totalité des parts de la société civile. Puis, un jugement en date du 11 juin 1993, étend la procédure de redressement de la société anonyme à la société civile. Et la date de cessation de paiement a été fixée au 1er mars 1991.

Après avoir déclaré sa créance au passif de la société civile, l’organisme prêteur assigne le nouvel associé de celle-ci, détenteur de ses parts sociales, au paiement du solde du prêt sur le fondement de l’article 1857 C.C. Condamné à payer le prêteur de la société civile par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 mai 2007, l’associé forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation, au motif que, l’article 1857, al. 1er

C.C. qui établit que : « les associés répondent (...) des dettes sociales (...) à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements », signifiait que l’associé ne devait répondre que des dettes devenues exigibles postérieurement à son acquisition des parts sociales, ou, en cas de cessation de paiement, au jugement de cessation de paiement. À cet égard, la date de cessation de paiement de la société civile fixée au 1er mars 1991, était antérieure à l’acquisition de parts sociales par l’associé, acquisition faite le 17 juin

Cour de cassation a établi une hiérarchie entre les deux critères fixés dans l’article 1857 C.C.527, qui, pourtant, dans ce texte, semblent se présenter comme étant alternatifs528. Des arguments solides puisés dans le droit commun des contrats militent en faveur de la primauté de la date d’exigibilité de la dette sur celle de la cessation des paiements529. Et donc, si certains éléments de faits propres à l’espèce

devaient commander que soit préférée la date d’exigibilité de la dette sur celle de la cessation des paiements530, il demeure certain que la date d’exigibilité de la dette

conserve une supériorité originelle – si l’on peut dire – qui fera en sorte qu’elle conservera sa primauté dans la grande généralité des hypothèses possibles531. Il faut

évidemment réserver le cas de l’ouverture d’une procédure collective, qui conduira à la prise en considération de la date de la cessation des paiements pour déterminer qui sont les responsables de la dette sociale. Et dans l’hypothèse qu’offrait l’arrêt du 13 avril 2010, il est utile de relever encore que la procédure collective ne s’est appliquée à la société civile dont l’associé unique, cessionnaire des parts sociales de celle-ci,

rejeté le pourvoi, approuvant les juges du fond qui ont retenu pour la détermination de la date de cessation de paiement, celle de la cessation des remboursements du prêt par la société civile, intervenue postérieurement au 24 janvier 2004. De ce fait, l’associé poursuivi ne pouvait s’exonérer de l’exigibilité du paiement du solde du prêt contracté par la société civile, intervenu après l’acquisition faite par lui des parts sociales.

527 J.-F. BARBIÈRI, note sous l’arrêt rapporté in Rev. sociétés 2011. 104.

528 J.-F. BARBIÈRI, ibid., p. 104. – V. aussi : J.-P. GARÇON, note sous Cass. com., 13 avr. 2010 in Bull.

Joly soc., 1er oct. 2010, n° 10, p. 826, qui considère que les motifs de mise en cause d’un associé visés

dans ce texte sont alternatifs et non cumulatifs.

529 Rappr. : J.-F. BARBIÈRI, ibid., p. 104.

530 L’espèce présentait un cas – devenu si fréquent d’ailleurs – de confusion de patrimoines. Comme le

montrent les faits reproduits plus haut, la procédure de redressement judiciaire de la société anonyme décidée par un jugement du 6 mars 1992, a été étendue à la société civile par un jugement du 11 juin 1993, ceci – bien entendu – sur le fondement de la confusion des patrimoines. Existait donc une hypothèse de décalage de dates. Cet élément de fait rendait délicate la question du choix entre les deux critères fixés dans l’article 1857 C.C. : exigibilité de la dette ou cessation des paiements, pour décider si le nouvel associé serait tenu de la dette litigieuse. Rappelons que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er

mars 1991. Or, par l’effet de la confusion, le jugement d’extension faisait remonter la cessation des paiements à une date antérieure à l’arrivée du nouvel associé de la société civile, arrivée survenue le 17 juin 1992. Celui-ci, demandeur en cassation, invoquait cet élément de fait dans son moyen de cassation, et faisait ainsi valoir qu’il ne pouvait être poursuivi en paiement de la dette sociale. Mais comme un auteur l’a relevé, la dette sociale litigieuse était demeurée exigible après l’arrivée du nouvel associé, et pendant l’année qui a précédé le jugement d’extension qui, de façon artificielle, a fait rétroagir la cessation des paiements à une date antérieure à la cession des parts sociales, il a considéré que la fiction de cette rétroactivité ne pouvait changer l’ordre des dates, le défendeur à l’action en paiement de la dette sociale étant déjà associé à une date où cette dette était exigible, v. : J.-F. BARBIÈRI, note précit. sous l’arrêt rapporté in Rev. sociétés 2011. 104.

Et nous pensons que c’est pour cette raison, que la Cour de cassation a été amenée à préférer la date de l’exigibilité de la dette sur celle de la cessation des paiements.

531 Faire prévaloir la date d’exigibilité de la dette sur celle de la cessation des paiements possède – au

moins – l’avantage d’assurer la prévisibilité des solutions. Autrement dit, la date d’exigibilité de la dette découle de la convention des parties et a été arrêtée par ceux-ci, elle est donc connue par eux. Quant à ceux qui désirent devenir cessionnaires des parts de la société, ils auront à s’informer de l’état du passif de celle-ci au jour de leur arrivée pour être avertis de l’importance du passif qu’ils auraient éventuellement à supporter et du risque qu’ils encourent sur ce plan. V. aussi qui adopte cette même opinion : J.-F. BARBIÈRI, note précit. sous l’arrêt rapporté in Rev. sociétés 2011. 104.

était poursuivi en recouvrement du passif social, qu’à la suite d’une extension de

procédure532. Dans cette optique, la solution adoptée par la Chambre commerciale

dans l’arrêt du 13 avril 2010, dans lequel elle donne la priorité à l’exigibilité de la

dette sur la cessation des paiements, pour décider si le nouvel associé supportera ou

non la dette sociale, semble logique et défendable533.

270. – Soulignons que, sous l’empire du droit antérieur, l’associé cédant ses parts restait obligé par les engagements de la société contractées au moment où il faisait partie de celle-ci et son retrait, ne le libérait que des dettes contractées dans

l’avenir534. Et donc, avant la réforme opérée par la loi de 1978, le nouvel associé était

par conséquent tenu des dettes contractées postérieurement à son entrée dans la société, mais non des dettes antérieures535. Pour savoir si une dette avait pris

532 Rappelons encore que l’arrêt rapporté illustrait l’hypothèse d’une confusion de patrimoines, qui a mené

à une extension de procédure collective. Décidée pour la société anonyme, la procédure collective a été étendue à la société civile immobilière. L’extension de procédure collective répond à la situation dans laquelle les éléments d’actif et de passif de deux patrimoines distincts sont « mélangés de telle façon qu’on

ne peut les distinguer », ou, plus précisément, dans le cas de deux sociétés, ceci répond à la situation de

« l’imbrication des comptes » de ces deux sociétés, v. : Cass. com., 3 avr. 2001, n° de pourvoi : 98-16.070. L’extension de procédure collective, de création prétorienne à l’origine, fondée sur l’interprétation des dispositions de l’ancien article L. 621-5 C. com., a été endossée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, en son article L. 621-2, al. 2. Ce texte dispose :

« A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent ».

Il est aussi significatif de relever, que malgré l’existence de cette extension de procédure, la société civile immobilière n’a pas été défaillante à l’égard de l’établissement de crédit, puisque les paiements avaient continué pendant plus de dix ans après le jugement d’extension, avant qu’ils ne cessent, le 24 février 2004. Et l’arrêt a, dans son attendu, a pris soin de faire référence à ces fait et date. La date de cessation des paiements fixée pour la société anonyme au 1er mars 1991, ne reflétait aucunement – malgré l’existence de

l’extension de procédure collective – l’état d’activité de la société civile. Cette situation n’avait rien d’anormal, mais correspondait au contraire à l’état du droit positif, puisque la Cour de cassation a admis que « pour étendre la procédure collective ouverte à l’égard d’une personne à une autre personne, les

juges du fond n’ont pas à constater la cessation des paiements de la personne à laquelle la procédure est étendue », v. : Cass. com., 3 avr. 2001 précit., n° de pourvoi : 98-16.070. Et nous pensons, que cette

donnée de fait a été décisive dans la décision de la Cour. C’est ainsi qu’elle a préféré se baser sur la date d’exigibilité de la dette, et non sur celle de la cessation des paiements, pour décider que l’associé

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