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LES EFFETS DE LA NOTIFICATION CONSERVES EN PROCEDURE COLLECTIVE PROCEDURE COLLECTIVE

TITRE II : L’EFFICACITE DU NANTISSEMENT DE CREANCE NOTIFIE NOTIFIE

CHAPITRE 2 LES EFFETS DE LA NOTIFICATION CONSERVES EN PROCEDURE COLLECTIVE PROCEDURE COLLECTIVE

181. Le créancier nanti doit être autorisé à notifier sa sûreté après le jugement d’ouverture dans la mesure où cette prérogative ne lui confère aucun nouveau droit dont il n’était pas déjà bénéficiaire, ni envers le constituant, ni envers les tiers. Une autre question importante doit être posée concernant le droit du créancier nanti de conserver les effets d’une notification antérieure au jugement d’ouverture au cours de la procédure. Cette éventuelle interdiction ne serait pas fondée sur la nature de l’acte mais sur les conséquences qu’il produit. Or, aucun transfert de propriété des sommes versées par le débiteur nanti n’est opéré au profit du créancier nanti (Section 1), les effets de la notification doivent donc être conservés après le jugement d’ouverture (Section 2).

Section 1 : L’absence de transfert de propriété des sommes versées par le débiteur nanti

182. Pour le créancier nanti, la notification a pour effet d’établir un lien direct avec le débiteur nanti. Du point de vue du débiteur, après la notification, le seul paiement qui puisse être libératoire pour lui est celui effectué auprès du créancier nanti (Sous-Section 1). Toutefois, le créancier nanti ne devient pas propriétaire des sommes reçues (Sous-section 2).

Sous-section 1: Un paiement libératoire pour le débiteur nanti

183. Le régime du nantissement de créance prévoit que le débiteur nanti ait l’obligation de payer sa dette entre les mains du créancier lorsque celui-ci a procédé à la notification pour être libéré de son obligation (A). En cas de paiement à un mauvais bénéficiaire, le débiteur devra donc procéder à un nouveau paiement, cette fois auprès du créancier nanti (B).

A) Le paiement auprès du créancier nanti : seul paiement libératoire après la notification

184. L’opposabilité du nantissement de créance au débiteur nanti est soumise à la notification qui lui est faite par le bénéficiaire de la sûreté. Elle permet d’informer le débiteur de l’existence du nantissement de créance, et par là même de son obligation de verser les sommes en paiement de sa dette auprès du créancier nanti508. A compter de la notification, seul le créancier nanti reçoit « valablement » le paiement509. Par

508 M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC, P. PETEL, Droit des sûretés, préc., n°802, p.596 « Désormais, la loi détermine expressément la personne apte à encaisser valablement la créance nantie. Dès lors, que le nantissement a été notifié [...] seul le créancier nanti reçoit valablement le paiement. »

509 C.civ. art. 2363 : « Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts »

conséquent, si le débiteur continue à payer le constituant, ce versement ne sera pas libératoire pour lui510. Or, seul un paiement libératoire peut permettre au débiteur nanti d’éteindre sa dette511. La notification qui est faite par le créancier nanti permet à la fois d’assurer la protection du débiteur nanti et celle du bénéficiaire de la sûreté. L’opposabilité du nantissement soumise à la notification permet d’éviter que le débiteur nanti ne fasse un paiement qui ne soit pas libératoire. Elle assure une protection du créancier nanti car la dette n’est pas éteinte tant que ce dernier n’a pas reçu les sommes en paiement.

185. Monsieur Maxime Julienne envisage le nantissement de créance comme une anticipation d’un gage-espèce512. Il considère que « C’est dans l’unique but d’assurer l’efficacité du gage des sommes que l’on confère un droit sur la créance elle-même : le nantissement vise à conférer un droit de gage sur les sommes dues au constituant513 ».

Ce postulat permet à cet auteur de considérer que la sûreté se reporte naturellement sur les sommes versées, étant donné qu’il s’agit du véritable objet de la garantie. De ce fait, en tant que gagiste, le créancier dispose du droit d’appréhender et de conserver les fonds. Cette position est pertinente et efficace en pratique pour le créancier nanti qui peut conserver les sommes reçues et ne dispose pas seulement de la possibilité de se voir attribuer la créance nantie en cas de défaillance du créancier nanti. Recevoir les sommes en paiement est bien plus favorable pour le bénéficiaire que de se voir reconnaître un droit uniquement sur la créance514.

Le paiement direct auprès du créancier nanti assure également les intérêts du constituant. Si le constituant exécute son obligation, le bénéficiaire de la sûreté devra lui restituer les sommes déjà reçues de la part du débiteur nanti et n’en recevra plus

510 N. CATALA, La nature juridique du payement, LGDJ, 1961, n° 202, p. 292 « la prestation qui intervient en dehors d'un rapport obligatoire ne possède pas l'effet extinctif qui caractérise le payement »

511 B. FAGES, « Le paiement extinctif : légèrement rénové, classiquement défini », Dr. & patr. n° 249, juillet-août 2015, p. 51.; L. ANDREU, « L’extinction de l’obligation », Dr. & patr. n° 258, mai 2016, p. 86

512 M.JULIENNE, Le nantissement de créance, th. préc., n°250 p.178

513Ibidem

514 P. SIMLER, P. DELEBECQUE, Les sûretés, La publicité foncière, préc. p 610, n°660 « Le créancier, comme on l’a vu, peut recevoir paiement de la créance nantie, avant même l’échéance de la créance garantie »

postérieurement à l’échéance de la garantie. Ce versement auprès du créancier nanti permet au constituant de n’obtenir la restitution que d’une seule personne515.

Si le débiteur nanti paie sa dette auprès du créancier nanti après l’échéance de la créance garantie, le mécanisme de la compensation des créances pourra être mis en œuvre. Celui-ci permet au bénéficiaire de soustraire le montant des sommes reçues de la part débiteur nanti de la dette que le constituant a envers lui. En effet, « la compensation aura agi dès la réception des sommes et la revendication de droit sur ces fonds par des tiers ne serait plus possible. Le créancier nanti oppose une exception de compensation entre sa dette de restitution du montant perçu et le montant qui lui restait dû par le constituant516». Cette opération est utile car elle permet aux deux parties d’obtenir satisfaction sans avoir à mettre en œuvre de nouvelles actions517.

Dès lors, l’obligation imposée au débiteur de payer sa dette auprès du créancier nanti après la notification est favorable pour les trois acteurs du nantissement. Le créancier est assuré de recevoir les sommes entre ses mains, le constituant peut aisément obtenir la restitution des sommes versées s’il exécute son obligation ou éteindre sa dette par voie de compensation dans le cas contraire. Le débiteur est quant à lui tenu personnellement informé de son obligation de verser les sommes en paiement de sa dette auprès du créancier518. Toutefois, si le débiteur nanti ne procède pas au paiement de sa dette auprès du créancier, il devra procéder à un nouveau paiement entre ses mains.

515 D. LEGEAIS, Droit des sûretés et garanties de paiement, n°522, p.376 « L’article 2364 prévoit que les sommes sont restituées au débiteur s’il exécute son obligation ».

516 M. JULIENNE, Le nantissement de créances, th. préc., n°218, p.153

517 Sur l’attribution des sommes au créancier nanti en cas de défaillance du constituant. M.JULIENNE, Le nantissement de créances, th. préc., n°218, p.153 « Le mécanisme d’attribution des fonds en paiement n’est pas différent de celui du gage-espèces, dont on sait qu’il se réalise par compensation entre la dette de restitution des sommes et la créance garantie »

518 M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC, P. PETEL, Droit des sûretés, préc. n°800, p. 595 « On ne peut pas lui [le débiteur] faire courir le risque d’effectuer un paiement non libératoire »

B) La sanction du paiement effectué auprès d’un mauvais bénéficiaire

186. A compter de la notification, le paiement effectué auprès de toute autre personne que le bénéficiaire de la sûreté n’est pas libératoire pour le débiteur nanti. La sanction du débiteur nanti n’est pas définie par les textes applicables au nantissement de créance519. Dans ce cas, il faut donc considérer que la règle de droit commun doit être appliquée. Dès lors, le créancier nanti pourra poursuivre le débiteur pour obtenir le paiement sans que ce dernier ne puisse lui opposer que le paiement a déjà été effectué auprès d’une autre personne. A compter de la notification, si le débiteur a payé le constituant, le créancier nanti n’est pas tenu de demander au constituant de lui reverser les sommes qu’il a reçues du débiteur. La créance nantie n’est pas éteinte par un paiement effectué auprès d’un mauvais destinataire. Le créancier nanti pourra exiger du débiteur nanti que celui-ci paie de nouveau sa dette entre ses mains selon l’adage “qui paie mal paie deux fois”, et conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code civil520. Après notification, seul le paiement auprès du créancier nanti permettra au débiteur nanti d’éteindre sa dette et d’être libéré de son obligation de paiement.

187. Il est possible de rapprocher le régime du nantissement de créance de celui de la cession Dailly en ce qui concerne l’obligation du débiteur d’effectuer un nouveau paiement auprès du bénéficiaire de la sûreté en cas de versement des sommes à une autre personne. La Cour de cassation a rendu une décision sur cette question521. En l’espèce, la Cour d'appel avait considéré qu'à défaut d'avoir accepté la cession, le débiteur cédé n'était nullement tenu de réitérer auprès du cessionnaire le paiement des sommes qu'il avait versées au cédant, après réception de la notification. Elle avait donc refusé

519 M. MIGNOT, Droit des sûretés et de la publicité foncière, préc. n°952, p. 362 « On peut regretter le manque de clarté du texte. L’absence de validité ou d’efficacité du paiement du paiement est une sanction. Non seulement le texte n’est pas explicite sur la nature de la sanction, mais encore ne se prononce-t-il pas sur sa cause. Or, pour déterminer la nature de la sanction, il faut être au préalable précis sur sa cause ».

520 C. civ. art. 1342-2 al. 1 : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. »

521 Cass.Com. 17 déc. 2013, n° 12-26.706, Act. proc. coll. 2014-3, comm. 42, obs. M. THIBERGE ; Gaz. Pal. 29 juin-1er juill. 2014, p. 33, note R. BONHOMME

d'appliquer l'article L.313-28 du Code monétaire et financier522 qui dispose qu’à compter de la notification « le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement523 ». Or, la Cour de cassation a eu une nouvelle fois eu l’occasion de rappeler qu' « à compter de la notification régulière de la cession de créance au débiteur cédé celui-ci, même s'il n'accepte pas la cession, ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire524 ». Dès lors, dans le cadre d'un nantissement de créance professionnelle, le paiement du débiteur cédé au cédant est inopposable au cessionnaire si celui-ci a procédé à la notification de la cession. Pouvoir transposer cette solution au nantissement de créance est justifié dans la mesure où le débiteur nanti doit être personnellement informé de l'existence du nantissement de créance par le biais de la notification pour que celui-ci lui soit opposable. Ainsi, le paiement du débiteur nanti versé à une autre personne doit donc être inopposable au créancier nanti, qui peut exiger de lui qu’il réitère ce paiement525. 188. On peut s’interroger sur la possibilité pour le débiteur d’exercer une action en

répétition de l’indû à l’encontre du constituant526. Cette action permet à une personne, le solvens527, d’obtenir la restitution de sommes528 qu’il a versées à l’accipiens alors qu’elles ne lui étaient pas dues. L’article 1302 al. 1 du Code civil dispose : « Tout

522 CMF. Art. L.313-28 : « L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23. »

523Ibidem

524 P. EMY, « A propos de l'opposabilité d'une cession de créance », D. 2008. 2886 ; L. DREYFUSS, « La cession Dailly à titre de garantie, une opération à l'épreuve des procédures collectives ? » RTD com. 2018. 869, 20 février 2019

525 X .DELPECH, « Portée de la notification en matière de Cession Dailly », D. actu., 10 janv. 2014, « Même s’il ne réagit pas à la notification qu’il reçoit de la part du cessionnaire, il doit, à compter de celle-ci, s’acquitter du règlement de la créance entre les mains du cessionnaire, et non plus du cédant, sous peine d’effectuer un paiement non libératoire au sens de l’article 1240 du Code civil (avec, pour corollaire, la règle «qui paye mal, paye deux fois».

526 P. MALINVAUD, D. FENOUILLET, M. MEKKI, Droit des obligations, préc., n°806, p.637, F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, F. CHENEDE, Les obligations, préc., n°1059, p.1108,

527 C. FILIOS, L'enrichissement sans cause en droit privé français : analyse interne et vues comparatives, th. Lille 2, 1999, n° 379, p. 335 s

paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition529 ».

Des auteurs ont défini l’action en répétition de l’indu comme « l’obligation de compenser l’avantage injustement reçu d’autrui530 ». Lorsque le nantissement de créance a été notifié au débiteur nanti, celui-ci doit payer sa dette auprès du bénéficiaire de la sûreté. S’il continue à verser les sommes entre les mains du constituant, il ne sera pas libéré de sa dette. Ayant été expressément averti de son obligation de payer le créancier nanti, le paiement auquel il procède entre les mains du constituant n’est pas une erreur, mais peut constituer une véritable faute par négligence. Toutefois, la jurisprudence considère que la faute du solvens ne le prive pas de son action en répétition de l’indû531. Une difficulté peut apparaître après la notification dans la mesure où aucune disposition légale n'impose au créancier nanti d’informer le constituant qu’il a notifié sa sûreté auprès du débiteur. Le constituant peut donc continuer à recevoir les sommes versées en paiement de la part du débiteur en toute bonne foi, comme c’était le cas avant la notification. Toutefois, en ce qui concerne la répétition de l’indû, la bonne foi de l’accipiens n’est pas une condition lui permettant de s’opposer à la restitution des sommes versées532. Il se pourrait donc que le constituant soit tenu de restituer les sommes reçues de la part du débiteur nanti. L’article 1302-1 du Code civil dispose « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

189. Dans le cadre d’une cession de créance professionnelle à titre de garantie, il est reconnu au débiteur le droit d’exercer une action en répétition de l’indû à l’encontre du cédant ayant reçu les fonds après la notification533. Cependant, concernant cette question il n’est pas évident que la solution rendue par la Cour de cassation en matière de cession Dailly puisse être transposée au nantissement de créance. En effet, les droits du cédant

529 C.civ. art. 1302

530 P. MALINVAUD, D. FENOUILLET, M. MEKKI, Droit des obligations, préc., n°806, p.637

531 Cass.civ., 17 février 2010, n°08-19789, Bull. civ. I, n°41; JCP G, 2010.685, n.Y. DAGORNE-LABBE; Cass.civ. 1, 16 mai 2006, Bull.civ.I, n°248,

532 P. MALAURIE, L. AYNES, P. STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations, préc., n°1045, p.611 « La mauvaise foi du l’accipiens n’est pas une condition pour que la répétition de l’indu puisse s’exercer » ; F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, F. CHENEDE, Les obligations , préc., p.1106, n°1057 ; « L’accipiens même de bonne foi doit restituer ce qu’il a reçu sans cause »

533 Cass.com. 2 oct. 2007, n°06-14343 ; Com. 3 nov. 2009, pourvoi n° 08-10.692, arrêt n° 978 F-D, Banque et droit janv.-févr. 2010, p. 20, obs. T. BONNEAU

et du constituant sur la créance nantie sont différents. Suite à la cession de la créance, le cessionnaire reçoit les fonds versés par le débiteur en qualité de propriétaire car le cédant n’est plus titulaire de la créance. Le constituant quant à lui est toujours titulaire de la créance nantie après la constitution de la sûreté, et ce, même après la notification au débiteur. Par conséquent, on ne peut pas considérer que les sommes qu’il reçoit lui soit indûment versées, alors qu’elles lui sont dues en sa qualité de propriétaire. Bien que le constituant ne soit plus censé recevoir les fonds versés en paiement à compter de la notification, on ne peut pas considérer que la première condition de fond permettant d’ouvrir une action en répétition de l’indû soit remplie. La négligence du débiteur nanti est la seule cause de la réception des sommes par le constituant mais il n’en demeure pas moins que ce dernier est le titulaire de la créance nantie et le créancier du débiteur nanti. Ainsi, le solvens a payé à l’accipiens une dette qui lui était due. Par conséquent, il semble que dans le cas d’un nantissement de créance, le débiteur nanti ne puisse pas former une action en répétition de l’indû à l’encontre du constituant.

190. Lorsqu’un nantissement de créance a été constitué, le débiteur nanti ne peut pas former une action en répétition de l’indû à l’encontre du constituant, il n’est pas pour autant évident que le constituant puisse définitivement conserver les sommes reçues. En effet, les sommes reçues par le constituant le sont en paiement de la dette qu’il détient sur son débiteur. Il en est de même des sommes qu’il a reçues de la part du débiteur si celui-ci paie le constituant au lieu de payer le créancier nanti après la notification. Or, si après la notification, le créancier nanti a agi à l’encontre du débiteur nanti pour obtenir le paiement de la créance nanti, le débiteur devra payer à nouveau sa dette entre les mains du bénéficiaire de la sûreté. Le constituant et le créancier nanti auront tous deux reçu paiement de la dette du débiteur nanti en vertu du principe « qui paie mal paie deux fois ». Le constituant en tant que titulaire de la créance (et du fait du mauvais paiement du débiteur nanti) et le créancier nanti en tant que bénéficiaire du nantissement « à titre de garantie ».

Cependant, si, à l’échéance de la créance garantie, le constituant exécute son obligation envers le créancier nanti, ce dernier devra lui restituer les fonds reçus de la part du débiteur « à titre de garantie » après la notification. Dans cette situation, le constituant aurait donc reçu deux fois le paiement de la créance nantie. Une première

fois de la part du débiteur nanti qui a payé sa dette entre ses mains malgré la notification, et une seconde fois lorsque le créancier nanti lui a restitué les sommes que le débiteur a dû verser à nouveau entre les mains du bénéficiaire de la garantie. On pourrait alors considérer que le constituant se trouve à ce moment dans une situation d’enrichissement sans cause534. Néanmoins, les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies dans cette situation. En effet, le constituant s’est enrichi du fait du paiement effectué par le débiteur nanti après la notification, puis de la restitution des sommes reçues en paiement de la créance nantie par le bénéficiaire. Pour sa part, le débiteur s’est appauvri puisqu’il a dû payer la même dette deux fois. Il n’y a pas pour autant de corrélation535 entre l’enrichissement du constituant et l’appauvrissement du débiteur536. La cause de l’appauvrissement du débiteur n’est pas l’enrichissement du constituant mais le fait qu’il ait dû, par sa faute, payer deux fois la dette nantie. De plus, il n’y a pas eu un « passage de valeur d’un patrimoine à l’autre537 » puisque le débiteur n’a pas