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LE DROIT DE NOTIFIER EN COURS DE PROCEDURE

TITRE II : L’EFFICACITE DU NANTISSEMENT DE CREANCE NOTIFIE NOTIFIE

CHAPITRE 1 LE DROIT DE NOTIFIER EN COURS DE PROCEDURE

138. La notification est une prérogative conférée au créancier nanti dès la constitution de sa sûreté. Ce dernier peut l’effectuer auprès du débiteur nanti à tout moment, même si les parties peuvent toutefois convenir du moment où la notification pourrait avoir lieu. S’il reste une sûreté bipartite, la notification modifie le fonctionnement du nantissement de créance en créant une nouvelle relation entre le créancier nanti et le débiteur de la créance affectée en garantie. Elle confère au bénéficiaire un droit au paiement direct (Section 1). La notification étant une mesure d’information effectuée auprès du débiteur nanti, celle-ci doit être autorisée en procédure collective (Section 2).

Section 1 : La notification et le nouveau droit au paiement direct du nanti

139. Le nantissement de créance est une sûreté réelle construite sur deux créances. La notification permet au créancier nanti de recevoir directement le paiement de la dette du débiteur nanti entre ses mains. Ce lien direct crée une nouvelle relation entre le débiteur nanti et le bénéficiaire de la sûreté et confère à ce dernier un droit de poursuite (Sous-section 1). Il est nécessaire de déterminer la nature de l’action du créancier nanti à l’encontre du débiteur dans la mesure où il n’est pas titulaire de la créance dont il poursuit le paiement et reçoit le paiement (Sous-section 2).

Sous-section 1 : La notification : lien direct entre le débiteur nanti et le créancier

140. La notification est une prérogative du créancier nanti. Sans formalisme imposé, elle a pourtant des conséquences importantes puisqu’elle est indispensable à l’opposabilité de la garantie au débiteur nanti (A) et confère au créancier nanti un droit direct au paiement (B).

A) Une mesure permettant de rendre le nantissement opposable au débiteur nanti

141. Le nantissement de créance est opposable aux tiers à la date de l’acte. Le débiteur de la créance nantie, qui n’est pas partie au contrat, bénéficie d’un statut particulier et fait l’objet d’un traitement spécial393. L’alinéa 1er de l’article 2362 du Code civil394

393 Sur le statut particulier du débiteur nanti V. M. JULIENNE, Le nantissement de créance, th. préc. , n°77, p.55 ; H. SYNVET, « Le nantissement de meubles incorporels », Dr. & pat, n°140, 1er sept. 2005, « Le nouveau système se veut plus simple, plus efficace et plus souple. Il repose sur une distinction entre, d’une part, les rapports inter partes et l’opposabilité aux tiers en général et, d’autre part, l’opposabilité au débiteur de la créance donnée en nantissement. » ; J-E. KUNTZ, « Notification d’une cession Dailly ou d’un nantissement de créance et exécution du plan de sauvegarde ou de redressement », BJE, 1er mars 2015

prévoit que pour être opposable au débiteur nanti, soit la sûreté doit lui être notifiée395, soit le débiteur doit participer à l’acte. Dans ce dernier cas, la connaissance de la garantie par le débiteur pourrait rendre la notification inutile396. La fonction d’information de la notification explique également le fait que le législateur n’a soumis la notification à aucune forme particulière, ni mention obligatoire au sein de cet acte397. En revanche, si le débiteur ne participe pas à l’acte mais qu’il est informé de l’existence du nantissement de créance par un tiers, il ne peut pas décider de lui-même de payer sa dette envers le créancier nanti. La procédure de notification reste un acte de volonté du créancier nanti par lequel il interdit au débiteur nanti de payer sa dette auprès du constituant. Il peut donc également choisir de ne pas notifier et de laisser le constituant être payé. La notification est une faculté du créancier nanti permettant de rendre opposable la sûreté au débiteur nanti en l’informant de l’existence du nantissement. En revanche, la connaissance spontanée du débiteur n’est pas suffisante pour l’autoriser à payer sa dette envers le constituant auprès du créancier nanti.

A l’inverse, le débiteur à qui le nantissement n’a pas été notifié ne pourra pas se voir reprocher de ne pas avoir payé sa dette auprès du créancier nanti même s’il est établi que le débiteur avait connaissance de l’existence de la sûreté. Tant que le nantissement de créance ne lui est pas notifiée, il ne lui est pas opposable qu’il en connaisse ou non l’existence.

142. Sous le régime antérieur, la signification était une condition de validité du contrat. Cela expliquait le formalisme lourd398 qui était imposé au créancier nanti par l’article 2075 du Code civil399.

395 L. AYNES, P. CROCQ, Droit des sûretés, préc., n°527 p.333, « Une simple faculté de notification, dont la réalisation n’est utile qu’à rendre le nantissement opposable au débiteur de la créance nanti a, ainsi, remplacé une exigence antérieure beaucoup plus stricte de signification du nantissement sous peine de nullité de celui-ci »

396 D. LEGEAIS, Droit des sûretés et garanties du crédit, préc., n°520, p.377 ; P. SIMLER, P. DELEBECQUE, Les sûretés, la publicité foncière, préc. n°657 p.609

397 L. AYNES, P. CROCQ, Droit des sûretés, préc., n°527, p.333

398 Com. 23 janv. 2001, Bull. civ. IV, n° 20 ; D. 2001, AJ p. 779, obs. A. LIENHARD ; RTD com. 2001, p. 500, obs. B. BOULOC ; JCP 2001, 1, 315, n° 17, obs. P. DELEBECQUE ; Defrénois 2001, p. 942, obs. P. THERY

399 C.civ. anc. art. 2075 : « Le privilège énoncé en l'article précédent, ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage. »

Il est toutefois préférable pour le créancier nanti de notifier sa sûreté en respectant un certain formalisme afin de conserver une preuve que l’existence du nantissement de créance a bien été porté à la connaissance du débiteur400. Le créancier pourrait choisir la forme de la signification pour plus de sécurité401. En pratique, un courrier recommandé avec accusé de réception est suffisant à conférer une preuve de la notification au créancier. Cette formalité est un droit essentiel du bénéficiaire de la garantie dans la mesure où elle lui permet de manifester sa volonté de recevoir paiement de la créance nantie402. Si le débiteur choisit d’ignorer la notification qui lui a été adressée et paie sa dette auprès du constituant, il ne sera pas libéré de sa dette et devra effectuer un nouveau paiement auprès du créancier403.

143. Les parties peuvent également conventionnellement convenir des modalités de la notification. L’acte peut ainsi stipuler que la notification au débiteur nanti n’interviendra qu’à l’échéance de la créance garantie, en cas de défaillance du constituant. Monsieur Maxime Julienne précise à ce sujet : « Il est parfaitement possible aux parties d’organiser comme elles le souhaitent leur relation, et de convenir que c’est le constituant qui encaissera les sommes payées par le débiteur, tout en conférant au nanti la faculté de notifier sa sûreté s’il le juge utile404 ». Cette faculté contribue à faire du nantissement de créance une sûreté au régime souple.

Cette option est favorable au constituant car, d’un point de vue commercial, il est préférable pour lui de conserver la confidentialité de la sûreté, et d’éviter que son

400M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC, P. PETEL, Droit des sûretés, préc, p.596, n°800 « le nantissement doit lui être notifié selon des modalités que la loi ne précise pas, on doit en déduire que la notification peut être faite par tout moyen, mais le créancier doit se réserver la preuve qu’il a effectué la démarche »

401 M. MIGNOT, Droit des sûretés et de la publicité foncière, préc. n°948, p.361

402 C. LISANTI, « Quelques remarques à propos des sûretés sur les meubles incorporels dans l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 », D. 2006. 2671

403 Sur la question du paiement effectué auprès d’un mauvais destinataire V. infra n°187

débiteur ne soit informé du nantissement405. D’un point de pratique, cette clause permet d’éviter que la charge de l’encaissement ne soit transférée au créancier nanti. Le constituant continue donc à recevoir les sommes payées par son débiteur. Dans le cadre l’avant-projet de réforme du droit des sûretés publié le 14 septembre 2017 par la commission Grimaldi406, il est proposé la modification de l’article 2362 du Code civil afin d’imposer au constituant le placement de ces sommes sur un compte bloqué. Le créancier pourrait également recevoir ces sommes en en faisant la demande auprès du constituant. Le futur alinéa 2 de l’article 2362 du Code civil disposerait donc s’il était adopté : « A défaut [de notification auprès du débiteur], seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance. Sauf clause contraire, le constituant conserve les sommes sur un compte bloqué ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir ou les remet au créancier nanti qui lui en fait la demande pour l’exercice de sa garantie407. »

Cette règle serait applicable sauf clause contraire, ce qui confirme une volonté de conserver une certaine liberté des parties en ce qui concerne le régime du nantissement de créance. En l’occurrence, le créancier nanti pourrait refuser d’insérer une telle clause de « non notification » au sein du contrat dans la mesure où cette situation ne lui procure aucun avantage. Cette stipulation aurait pour effet de priver le créancier de la prérogative la plus favorable conférée par sa sûreté, et qui lui permet de bloquer la créance et recevoir les sommes versées en paiements entre ses mains408. Il est d’ailleurs utile de rappeler qu’aucune disposition légale n’interdit actuellement au constituant de disposer des sommes perçues. L’article 2362 du Code civil soumet expressément l’opposabilité du nantissement de créance au débiteur à la notification. L’article suivant, l’article 2363 du Code civil409, définit quant à lui l’effet de cette

405 M. MIGNOT, Droit des sûretés et de la publicité foncière, préc. n°959, p.365 « En pratique, il apparaît qu’il n’est pas très commercial de contraindre le débiteur de la créance nantie à payer directement le créancier de la créance garantie, ainsi que le prévoit la loi après la notification du nantissement ».

406 Avant-projet de réforme du droit des sûretés, M. GRIMALDI, dir, Association Henri Capitant, 2017

407Ibidem, art. 2362

408 M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC, P. PETEL, Droit des sûretés, n°802, p.596 « Dès lors que le nantissement de créance a été notifié, précaution souhaitable dans l’hypothèse examinée, seul le créancier nanti reçoit valablement le paiement ». P. SIMLER, P. DELEBECQUE, Les sûretés, La publicité foncière. n°661, p.612

409 C.civ art.2363 : « Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts. Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en

notification. Le créancier nanti devient le seul à pouvoir recevoir valablement les paiements. De ce fait, le constituant est privé de cette prérogative410.

B) Le nouveau droit au paiement du créancier nanti

144. Lors de la conclusion du contrat, pour garantir le paiement d’une dette personnelle, le constituant affecte en garantie une créance qu’il détient sur son propre débiteur. Le devenir du nantissement de créance dépend donc de deux créances distinctes : la créance garantie et la créance nantie, qui ont rarement la même échéance411. Dès lors, si l’échéance de la créance nantie est antérieure à la créance garantie, le débiteur devra payer sa dette avant que la créance garantie ne soit échue, c’est-à-dire avant que les parties ne sachent si le constituant sera défaillant412.

Dans cette situation, le créancier nanti profite d’un avantage important s’il a procédé à la notification. Celle-ci a pour effet d’obliger le débiteur nanti à payer sa dette auprès de lui, et il pourra recevoir et conserver les sommes versées en paiement413. Le créancier nanti doit placer ces fonds « sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir ». Toutefois, il n’est pas expressément mentionné que le compte en question doit être un compte bloqué. Messieurs Laurent Aynès et Pierre Crocq soulignent que cette lacune fait courir au constituant : « Le risque d’une éventuelle insolvabilité du bénéficiaire du nantissement414 ». D’autres auteurs ajoutent que ce

poursuivre l'exécution. »

410 S. PRIGENT, « La réforme du droit des sûretés : une avancée sur la voie de la modernisation », AJDI 2006. 346, 10 mai 2006 ; R. DAMMANN, La réforme des sûretés mobilières : une occasion manquée, D. 2006. 129, 11 mai 2006

411 D. LEGEAIS, Droit des sûretés et garanties du crédit, préc., n°517, p.322 ; L. AYNES, P. CROCQ, Droit des sûretés, préc., n°534 p.339

412 M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC, P. PETEL, Droit des sûretés, préc., n°802, p.597

413 P. SIMLER, P. DELEBECQUE, Les sûretés, La publicité foncière, préc., n°660, p.610 ; M. MIGNOT, Droit des sûretés et de la publicité foncière, préc., n°952, p. 362

414 L. AYNES, P. CROCQ, Droit des sûretés, préc., n°535 p.340 : « Le créancier nanti peut en exiger le paiement (…) avec obligation pour lui de placer les fonds perçus sur un compte bancaire, mais sans pour autant, qu’il soit exigé que ce compte soit bloqué, ce qui présente l’inconvénient de faire courir au constituant le risque d’une

mécanisme est encore plus dangereux « pour le débiteur lorsque la créance nantie était d’un montant supérieur à celui de la créance garantie415 ».

Ces arguments sont d’autant plus pertinents que le constituant reste propriétaire des sommes versées jusqu’à l’éventuelle réalisation de la sûreté416. Dès lors, pour protéger ces sommes, ce dernier a fort intérêt à prévoir dans le contrat de nantissement que ledit compte soit bloqué. Ainsi, les sommes bloquées ne pourront pas être saisies par les créanciers du nanti417. A l’échéance de la créance garantie, si le constituant exécute son obligation, le créancier devra lui reverser les sommes qu’il a reçues du débiteur. Dans le cas contraire, si le constituant est défaillant, le créancier pourra réaliser sa sûreté en affectant ces sommes au paiement de la créance garantie, huit jours après avoir procédé à une mise en demeure du constituant demeurée infructueuse418.

De même que l’avant-projet de réforme du droit des sûretés publié le 14 septembre 2017 propose que les sommes versées au constituant par le débiteur nanti soient placées sur un compte bloqué, le texte prévoit également d’insérer le terme

« bloqué » au sein de l’article 2364 du Code civil. Cet article concerne le compte sur lequel le créancier doit placer les sommes reçues et l’alinéa 2 serait modifié ainsi :

« Dans le cas contraire [où la créance garantie ne serait pas échue], le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte bloqué ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après

415 M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC, P. PETEL, Droit des sûretés, préc., n°802, p. 596 « Il s’agit, manifestement, d’un compte ouvert à son nom. Il n’est pas précisé qu’il s’agit d’un compte spécial, ni d’un compte bloqué (…) Ce mécanisme présente un danger pour le débiteur lorsque la créance nantie était d’un montant supérieur à celui de la créance garantie. Il pourra donc être prudent de s’inspirer des pratiques antérieures pour aménager le sort des fonds momentanément confiés au créancier nanti »

416 M. MIGNOT, Droit des sûretés et de la publicité foncière., préc. n°952 p,.362,; M. JULIENNE, Le nantissement de créance, th. préc. n°232, p.165

417 L. AYNES, P. CROCQ, Droit des sûretés, préc. n°535 p.340 : « Pour pallier ce manque de précision de l’ordonnance, il serait bon de faire état, dans le contrat de nantissement de la nécessité d'isoler les fonds perçus sur un compte séquestre jusqu’à l’échéance de la créance garantie » ; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC, P. PETEL, Droit des sûretés. préc. n°802 p.597

418 L. AYNES, « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 » - D. 2006. 1289 -11 mai 2006

une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées419. » L’ajout de ce terme impose une nouvelle obligation au créancier nanti. Cette précision permet que ces sommes, qui appartiennent au constituant, soient protégées d’éventuelles saisies qui pourraient être pratiquées sur le compte du créancier et du risque d’insolvabilité de ce dernier. 145. Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 2363 du Code civil420 permet au constituant de

conserver son droit de poursuite à l’encontre du débiteur tout en l’octroyant également au créancier nanti421. Ce droit de poursuite se définit comme le pouvoir de contraindre le débiteur à exécuter son obligation422. L’attribution d’un droit de poursuite tant au constituant qu’au créancier nanti est favorable aux deux parties. Il permet d’assurer leur intérêt commun : le paiement de sa dette par le débiteur nanti. En effet, même si le constituant a grevé la dette du débiteur nanti au profit du bénéficiaire de la sûreté, il en est toujours titulaire et propriétaire des sommes versées en paiement de cette dette. Le bénéficiaire de la sûreté protège quant à lui un droit de propriété éventuel qu’il pourrait obtenir sur les fonds reçus de la part du débiteur nanti si le constituant était défaillant à l’échéance de la créance garantie423. Dès lors, « la multiplication » des droits de poursuite à l’encontre du débiteur est opportune et se comprend aisément au regard des différents droits qui portent sur la créance nantie424. En cas de notification, le créancier

419 M. GRIMALDI, dir. Avant-projet de réforme du droit des sûretés, Association Henri Capitant, 2017, art.2364

420 C.civ. 2363 al.2 : « Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l'exécution. »

421 M. MIGNOT, Droit des sûretés et de la publicité foncière, préc. n°955, p. 363 « Si le débiteur ne paie pas, chacun des deux créanciers peut le poursuivre, l’autre créancier devant alors être dûment appelé pour faire valoir ses droits » ; L. AYNES, P. CROCQ, Droit des sûretés, préc. p.340 n°535 « Si le bénéficiaire du nantissement a pris la précaution de notifier le nantissement au débiteur de la créance nantie, aussi bien lui que le constituant peuvent agir en paiement contre ce débiteur à la condition de prévenir l’autre créancier de son action » ; P. SIMLER, P. DELEBECQUE, Les sûretés, La publicité foncière, préc., p.576 n°648, « le créancier initial n’est pas pour autant démuni : l’article 2363 al.2 lui donne la possibilité de s’associer aux poursuites »

422 N. PICOD, La remise de dettes, Thèse Dalloz, 2013, préf. C. SAINT-ALARY-HOUIN, p.52

423 M. JULIENNE, Le nantissement de créance, préc., n°250, p.178 ; L. AYNES, P. CROCQ, Droit des sûretés, préc., n°535 p.340. ; M-H. MONSERIE-BON « L'effacement des dettes dans le droit des entreprises en difficulté » , Dr. & patr. sept. 2009, p. 67 « En droit, l'action du titulaire est primordiale pour l'efficacité du droit, la disparition de l'une atteignant profondément l'autre. »

424 P. SIMLER, P. DELEBECQUE, Les sûretés, la publicité foncière, préc., p.376, n°322 « Le texte peut aussi viser la pluralité des créanciers nantis sur la même créance. »

nanti bénéficie aussi de cette disposition dans la mesure où il recevra les sommes versées en paiement par le débiteur nanti même si le constituant en poursuit l’exécution425.

Sous-section 2 : La poursuite du paiement de la créance nantie par le créancier

146. L’alinéa 2 de l’article 2363 du Code civil426 confère au créancier nanti le droit de poursuivre l’exécution de la créance nantie au même titre que le constituant lorsque le créancier nanti notifie au débiteur nanti son obligation de payer la créance nantie auprès de lui. Se posent alors les questions de la nature du droit de poursuite du créancier (A) et si ce droit lui permet de poursuivre la caution du débiteur nanti (B).

A) La nature de l’action du créancier nanti à l’encontre du débiteur

147. Après la notification, le créancier nanti peut poursuivre l’exécution de la créance nantie directement à l’encontre du débiteur. Plusieurs types d’actions permettent à un créancier de poursuivre le débiteur de son débiteur afin que celui-ci procède au paiement dû. Il est nécessaire de s’interroger sur la nature de l’action du créancier nanti à l’encontre du débiteur pour déterminer les droits qu’elle lui confère.

148. Dans le cadre d’une action oblique, le créancier agit à l’encontre du sous-débiteur au nom et pour le compte de son sous-débiteur, titulaire de la créance427. Cette action individuelle a pour objectif de pallier la carence du débiteur concernant la poursuite de