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Droit au dividende

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E. Droit au dividende

Le Code des obligations reconnaît aux actionnaires un droit au dividende'''. Ce droit, qui présente surtout un intérêt pour les actionnaires de sociétés non cotées qui sont moins à même de réaliser une plus-value

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22.

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An. 32 al. J LBVM in fine.

An. 22 al. 2 et 3 LBVM.

Il ~sulre d'une interprétation sysrématique de l'an. 22 a1. 2 et 3 LaVM qu'avant la cotation des titres à la bourse et la naissance d'une potentielle obligatÎon de publier une of'fre, une telle décision sociale peut se.,dcrnent être contestée quant à sa validité formelle. Selon l'art. 22 al. 3 LBVM, ce n'est et!. effet que dès la cotation cn bourse que les actionnaires peuvent contester une telle décision par une action en llIUlulation pour tous les motifs préws par cette disposition et en particulier si elle leur cau~ un préjudice non justifié par l'intérêt social. Voir VON DER CRONE H. C., op. dt.

noie 212, p. SI; TSCHÀNr R.lOERTtE M., op. cil. noIe 2 J 5, ad an. 22 lBVM, no 30 et les références cicëts.

Art. 8 al. 1 P-lFus.

Voir art. 23 al. 2 lit. ft P-LFus.

Art. 660 CO.

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sur leurs actions en vendant leurs titres, comprend trois composantes - le droit à la poursuite d'un but lucratif, le droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan et le droit à percevoir le dividende fixé par l'assemblée générale (ou les statuts)"'.

Le droit à la poursuite d'un but lucratif, qui permet à la société de chercher à réaliser un bénéfice dans l'intention de le répartir parmi ses actionnaires, est un droit acquis absolu des actionnaires2" . La décision de transformer la société anonyme en une société à but idéal ou celle tendant à priver les actionnaires d'une société dépendante de leur droit au dividende afin de promouvoir l'intérêt du groupe dont elle fait partie sont en soi admissibles en droit suisse"'; elles doivent cependant recueillir l'assenti-ment de tous les actionnaires faute de quoi elles peuvent être annulées par le juge à la demande de ceux d'entre eux qui n'y ont pas adhéré'26.

Il n'en va pas de même du droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan. De par la loi, ce droit n'existe qu'à la double condition que le bilan de la société révèle un bénéfice susceptible d'être distribué et que l'assemblée générale décide effectivement de le disttibuer. Lorsque l'on dit que le dividende ne peut être prélevé que sur le bénéfice disponible résultant du bilan, cela signifie que non seulement la disttibution d'un dividende est fonction de la réalisation de bénéfices par la société, mais encore qu'elle est tributaire de ce que ces bénéfices apparaissent au bilan préparé par le conseil d'administration et ne soient pas affectés à d'autres buts que le versement d'un dividende. Or la loi suisse impose la constitu-tion de certaines réserves latentes et, dans les sociétés non cotées, autorise même le conseil d'administration à constituer des réserves latentes supplé-mentaires (dites réserves volontaires)227; elle exige aussi la constitution de réserves légales ouvertes2" et permet à l'assemblée générale de constituer des réserves avec ou sans base statutaire229Dans le souci de préserver le droit des actionnaires au versement d'un dividende, elle précise toutefois expressément, depuis 1991, que les réserves latentes constituées par le conseil"o ou les réserves ouvertes constituées par l'assemblée générale2l1

'2< REYMOND L-A., op. cit. note 99, p. 2.

FORSTMOSER P.IMEIER-HAYDZ AINOBEL P., op. ciro note 3, § 40, no 22; REYMOND J.-A., op. cit.

note 99, p. 3.

Voir l'art. 620 al. 3 CO.

226 . Art. 706 al. 2 ch. 4 CO.

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Voir l'art. 669 CO.

Voir les art. 671 CO concernant la réserve légale générale, 659a al. 2 CO concernant la réserve pour actions propres et 670 CO concernant la réserve de réévaluation.

Voir les an. 672 et 673 CO pour les réserves statutaires et l'art. 674 CO pour les réserves décidées par l'assemblée générale sans base statutaire.

Art. 669 al. 3 CO. De telles réserves ne sont pas admissibles dans tes sociétés cotées dont les comptes doivent respecter le principe de true and fair view selon l'art. 66 du Réglement de cotation.

au-delà de ce qui est nécessaire selon les principes généralement admis dans le commerce ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont justifiées pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'entreprise ou la répartition d'un dividende aussi constant que possible compte tenu de l'intérêt de tous les actionnaires'''. Quant à la décision de l'assemblée générale de distribuer le dividende, elle est soumise aux principes géné-raux limitant le pouvoir de la majorité, ce qui signifie dans le cas concret que le droit au dividende ne doit céder le pas qu'en présence d'un intérêt prépondérant de la société23l; à défaut d'un tel intérêt, la société n'est pas en droit de thésauriser. Cela étant, tant la fonnule choisie pour limiter la constitution de réserves latentes par le conseil d'administration que l'exi-gence d'un intérêt prépondérant justifiant la constitution de réserves par l'assemblée laissent un large pouvoir d'appréciation aux organes de la société, de telle sone que les cas dans lesquels l'actionnaire peut effective-ment prétendre à ce que l'assemblée générale lui reconnaisse une pan proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, et a fortiori ceux dans les-quels il peut prétendre à ce que la société lui paie un montant correspon-dant au dividende qui lui est dû2J< sont rarissimes en pratique.

Les statuts peuvent garantir un droit au dividende à tous les action-naires ou (ce qui est plus fréquent en pratique) aux actionnaires titulaires d'actions prioritaires'" dont l'introduction peut être décidée à la majorité absolue des voix représentées à l'assemblée générale. Ce droit peut être aménagé de diverses manières, mais il suppose en tous les cas l'existence d'un bénéfice disponible résultant du bilan. Lorsque cette condition est réalisée, les titulaires d'actions auxquelles les statuts assurent un dividende minimum ou un dividende fixe bénéficient entre autres de ce que leur pré-tention tendant au paiement dudit dividende existe indépendamment d'une décision de l'assemblée général.,'''.

Une fois le versement d'un dividende décidé par l'assemblée générale (où lorsque celui-ci est garanti statutairement), les actionnaires disposent d'un véritable droit de créance en paiement du dividende à l'égard de la

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,,.

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Voir J'an. 674 al. 2 ch. 2 CO pour les réserves conslÎtu6es par "8ssemblee générale (sans base statutaire). Ce principe n'est pas expressémeDi énoncé pour les réserves staru~; il ne fait cependant aUCun doute qu'il est aussi applicable pour ce type de rêserves, ne serait ce que parce qu'il reprend une regte risultant du principe de la proportionnalité qui s'impose à l'assemblét:

gênérale.

FORSTMOSER P./MEIER-HA YOZ A./NOBEl P., op. cil. note 3, § 40, no 51; NEUtiAUS M., În: KSK, ad an. 660CQ,no 17.

FORSTMOSER P./MEJER-HAYOZ A./NOBEl P., op. cil. nOIe 3, ~ 40, no SI; NEUHAUS M., op. cil.

nOIe 232, ad art. 660 CO, no 17.

Concernam la manière d'imposer son droit au dividende, voir ci-dessous TV A.I.a et IV.A.4.

BOCKLl P., op. cil. note 30. no 1419; VooTN. P., in: KSP, ad art. 656 CO, nos 9-12.

REYMONOJ.-A.. op. cit. note 99. p.4; arrêt de la lre Cour civile du Tribunal fédéral du 17 mai 1949 dans la cause Girod c. Etablissement Barberat S.A., ATF 75 Il 149 s'agissant de tantièmes.

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société, dont ils ne peuvent bien entendu pas être privés sans leur accord et qu'ils peuvent, le cas échéant, faire valoir au moyen d'une action en exécution237.

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