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B. L’obligation de remise en état des installations classées à la cessation définitive d’activité

1. Descriptif de l’obligation de remise en état

L’obligation de remise en état découle de la loi du 19 juillet 1976, et plus précisément de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977117. Elle a été largement modifiée et étoffée au cours du temps, notamment par la loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, qui lui a donné un fondement légal plus solide118.

L'obligation de remise en état du site s'impose à toutes les installations sous l'empire de la loi du 19 juillet 1976, précitée. Les installations qui ont cessé d'être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur sont également concernées par cette obligation, dès lors qu'elles sont susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter des dangers ou des inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1119.

117 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 relative aux ICPE (abrogé). Article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, codifié à l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement (Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005).

118 Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, JO n°175 du 31 juillet 2003 p. 13021.

Pour une perspective historique, voir D. Deharbe, Les installations classées pour la protection de l’environnement,

Classement, régimes juridiques et contentieux des ICPE, Lexis Nexis Litec, 2007, p. 326 et suivantes.

119 CE, Ass., Sté Alusuisse Lonza France, 8 juillet 2005, n° 247976.

Voir plus généralement D. Deharbe, Y. Borrel, Installations Classées pour la Protection de l’Environnement – Obligation administrative de remise en état, Fasc. 4020, 21 juin 2016.

Les pouvoirs de police des installations classées sont par nature imprescriptibles. Il résulte cependant de la jurisprudence du Conseil d’Etat que les principes dont s'inspire le code civil font obstacle à ce que le préfet impose à l'exploitant la charge financière des mesures à prendre au titre de la remise en état d'un site lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'Administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients auraient été dissimulés120.

Pour les installations soumises à autorisation, lorsqu’est décidée la mise à l’arrêt définitif, l’exploitant doit notifier la date au préfet, selon les cas, trois à six mois à l’avance121. La notification doit indiquer les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site122. L’anticipation doit permettre de prévoir à l’avance toutes les démarches et les travaux éventuels à réaliser.

Lors de la cessation définitive d’activité d’une installation classée soumise à autorisation, la remise en état doit s’effectuer en vue de l’usage futur du site sur les terrains libérés et susceptibles d’être affectés à un nouvel usage. Deux cas de figure sont possibles. Soit l’installation a été autorisée après le 1er février 2004, et dans ce cas l’usage futur est prévu et précisé dès l’arrêté d’autorisation. Soit elle existait antérieurement et cet usage futur doit être déterminé à présent123. Dans cette hypothèse, l’exploitant doit placer son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation124. A défaut d’accord, la remise en état se fait pour un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt, donc en principe un usage industriel. Toutefois, dans le cas où la

120 D. Gillig, JurisClasseur, Synthèse - Création et fonctionnement des installations classées pour la protection de l'environnement autorisées ou déclarées, précité.

CE, Ass., Sté Alusuisse Lonza France, 8 juillet 2005, précité.

121 Article R. 512-39-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation

est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification ».

122 Article R. 512-39-1 du code de l’environnement : « II.- Ces mesures comportent, notamment :

1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement ».

123 Art. L. 512-6-1 et R. 512-39-2 c. env. 124 Art. L. 512-6-1 et R. 512-39-2 c. env.

réhabilitation prévue est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes, permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme125.

Une fois l’usage futur déterminé, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation126. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine par arrêté les travaux et les mesures de surveillance nécessaires, étant précisé que ces prescriptions doivent être fixées en fonction de l'usage retenu, en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables, ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation127.

Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet. L'inspecteur de l'environnement vient alors constater par procès-verbal la réalisation des travaux. Ce procès-verbal, ne constitue cependant pas un quitus pour l’exploitant qui doit garantir la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1, et à qui il peut être demandé d’intervenir à nouveau sur le site en cas de pollution résiduelle ou résurgente128. En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir

125 Art. L. 512-6-1 et R. 512-39-2 c. env.

126 Article R. 512-39-3 du code de l’environnement : « Les mesures comportent notamment :

1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;

4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage ».

127 Art. R. 512-39-3 c. env.

128 Article R. 512-39-4 du code de l’environnement : « I. – A tout moment, même après la remise en état du site,

le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ».

Article R. 512-39-5 : « Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut

imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation ».

Cet article fait référence aux dispositions transitoires au moment de l’introduction pour l’usage futur. Les installations arrêtées entre la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, qui l’a imposé et le 1er octobre 2005 devaient remettre le site en état pour un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation (ancien article L. 512-17).

imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il en est lui-même à l'initiative129.

L’unique débiteur légal de la remise en état sur le fondement de la police des installations classées est le dernier exploitant de l’installation, lequel n’est cependant pas toujours aisément identifiable130. Grande nouveauté introduite par la Loi ALUR131, la remise en état du site peut toutefois être effectuée à présent par un « tiers demandeur » qui met en œuvre, à sa demande, les obligations qui s’imposeraient en principe à l’exploitant132. Comme l’exploitant, il n’est pas libéré par le procès-verbal de recollement133. Sa démarche étant volontaire, il devient « conventionnellement » débiteur de l’obligation de remise en état mais n’en devient pas un véritable débiteur par désignation de la loi. En cas de défaillance du tiers et d’impossibilité d’appeler les garanties financières que ce dernier devait souscrire, le dernier exploitant n’est

129 Art. R. 512-39-5 c. env.

130 L'obligation de remise en état du site pèse sur l'exploitant du site, à moins qu'il ait cédé à un tiers son installation et que le cessionnaire se soit substitué à lui en qualité d'exploitant (CE, Ass., Sté Alusuisse Lonza France, 8 juillet 2005, précité).

131 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, JO n°0072 du 26 mars 2014, p. 5809.

132 Article L. 512-21 du code de l’environnement : « I. - Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée

pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

II. - Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l'accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.

III. - Le tiers demandeur adresse au représentant de l'Etat dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols. IV. - Le représentant de l'Etat dans le département se prononce sur l'usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé.

V. - Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage défini.

Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des garanties financières.

VI. - Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.

VII. - En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.

VIII. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire.

Voir aussi les articles. R. r12-76 à R. 512-81 ».

133 Article R. 512-39-4 du code de l’environnement : « II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui. ».

pas libéré de son obligation de remise en état pour l’usage futur défini en fonction des articles susvisés. Il doit la mettre en œuvre134.

Pour les installations soumises à enregistrement, c’est sensiblement la même procédure qui gouverne la remise en état du site à la cessation définitive d’activité. L’exploitant doit notifier la cessation d’activité trois mois à l’avance et préciser les mesures prises pour assurer la mise en sécurité du site135.

Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1136 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation137. A défaut d'accord l’exploitant place son site dans un état tel qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt138. Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme139. Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine à

134 Article R. 512-81 du code de l’environnement : « A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel

des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, ou lorsque les garanties financières ont été constituées dans les conditions prévues par le III de l'article R. 512-80 et que leur montant total ne permet pas de réaliser la totalité de la réhabilitation, le dernier exploitant est tenu de remettre en état le site pour un usage tel que défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, le cas échéant, pour celui défini en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 ».

135 Article R. 512-46-25 du code de l’environnement : « II. ― La notification prévue au I indique les mesures

prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :

1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ;

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement ».

136 Article qui n’est curieusement pas mentionné s’agissant des installations soumises à autorisation. 137 Art. L. 512-7-6 et R. 512-46-26 c. env.

138 Art. L. 512-7-6 et R. 512-46-26 c. env. 139 Art. L. 512-7-6 et R. 512-46-26 c. env.

présent, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif140.

Une fois l’usage futur déterminé, l’exploitant transmet au préfet un mémoire de réhabilitation141. Au vu notamment de ce mémoire, le préfet détermine les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables, ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés142.

Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet, et l'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux143. Comme pour les installations autorisées, l’exploitant d’une installation enregistrée reste redevable des travaux rendus nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Toutefois, en cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il en est lui-même à l'initiative144. La situation est la même pour le tiers demandeur éventuel145.

Pour les installations soumises à déclaration, la procédure de remise en état est moins contraignante. La cessation définitive d’activité ne doit être notifiée qu’avec un délai d’un mois,

140 Art. L. 512-7-6 c. env.

141 Article R. 512-46-27 du code de l’environnement : Les mesures comportent notamment :

1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;

4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage ».

142 Art. R. 512-46-27 c. env. 143 Art. R. 512-46-27 c. env. 144 Art. R. 512-46-28 c. env. 145 Art. R. 512-46-28 c. env.

sauf cas particulier146. La notification mentionne les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site147.

Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. C’est à dire que l’usage futur auquel il doit se conformer est en principe un nouvel usage industriel, moins exigeant en termes de réhabilitation qu’un usage résidentiel, commercial ou de loisir. Il n’est tenu que d’une simple information du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation, ainsi que du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme148.

Il n’est pas prévu d’arrêté prescrivant la remise en état ou de visite pour contrôler la bonne mise en œuvre des mesures définies dans un mémoire sur la remise en état, Toutefois, à tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer par arrêté à l'exploitant les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1149. En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage150. La situation est identique dans le cas où un tiers demandeur se serait substitué à lui151.

Au-delà de ces précisions codifiées qui posent le cadre de la remise en état, différents textes très importants viennent apporter des éléments sur la mise en œuvre de l’obligation de remise

146 Article R. 512-66-1 du code de l’environnement : « I. - Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration

est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.

Lorsque la notification concerne une installation classée soumise à déclaration incluse dans :

- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre ;

- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'enregistrement, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du présent chapitre lorsque la mise à l'arrêt définitif concerne également une ou plusieurs installations soumises à enregistrement ».

147 Article R. 512-66-1 du code de l‘environnement : « II. -. Ces mesures comportent, notamment :

1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ; 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement ».

148 Art. L. 512-12-1 c. env. 149 Art. R. 512-66-2 c. env. 150 Art. R. 512-66-2 c. env. 151 Art. R. 512-66-2 c. env.

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