• Aucun résultat trouvé

Demande de prestations, renonciation aux prestations

m Les règles de la nouvelle LPGA

A. Demande de prestations, renonciation aux prestations

1. Demande de prestations

Bien que l'on trouve parfois dans la législation d'assurance sociale des dispositions invitant l'administration à verser aux intéressés les prestations auxquels ils ont droit22 , c'est en principe sur demande que les assurés se les voient allouer. Que va-t-il se passer lorsqu'un assuré renonce à faire valoir ses droits, au détriment de tiers, voire pour porter préjudice à un tiers? Ce detnier pourra-t-il intervenir dans la procédure administrative gracieuse?

A cet égard, l'article 29 LPGA dispose, sous le titre «Exercice du droit aux prestations», que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annon-cer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée (al. 1). Il faut donc se référer aux lois spéciales.

Ainsi, par exemple, l'article 65 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAl)n dispose que celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle

22

23

Voir par exemple l'art. 66 de J'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA; R~ 832.202) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003:

«L'ayant droit peut exiger de l'assureur les prestations qu'il n'a pas reçues ou le moins-perçu lorsque les prestations qu'il a reçues sont inférieures à celles auxquelles il avait droit. Lorsque l'assureur apprend qu'un assuré n'a pas reçu de prestations ou n'a reçu que des prestations insuffisantes, il doit verser l'arriéré correspondant, même si l'ayant droit ne le réclame pas)). Que va~t-i1 se passer si J'assureur ne se confonne pas ci. cette dernière injonction? Qui aura qualité pour contraindre l'administration à se confonner à cette disposition? Nous ne nous arrêterons pas ici à cette question déli-cate.

RS 831.201.

t (

Assurances sociales

0" et autoriser les organes de l'assurance à prendre d'autres renseignements

(al.

1). La formule de demande peut être retirée gratuitement auprès des organismes désignés par l'Office fédéral (al. 2). Le requérant, ou celui qui agit en son nom, joindra à sa demande son certificat d'assurance et, le cas écbéant, celui de son conjoint, les carnets de timbres-cotisations, s'il yen a, et une pièce d'identité (al. 3).

L'article 66 RAI (relatif à la qualité pour agir) précise, lui, que l'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente (al. 1). Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal peut libérer d'autres personnes de l'obligation de gar-. der le secret envers les organes de l'assurance, dans la mesure où l'examen

du droit aux prestations ou l'exercice du droit de recours contre un tiers responsable l'exigent. S'il n'a pas été désigné de représentant légal, ce droit appartient aussi à la personne, prenant soin de l'assuré, qui fait valoir un droit aux prestations (al. 2).

2. Renonciation aux prestations

Suivant l'article 23 LPGA, l'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l'avenir.

La renonciation et la révocation font l'objet d'une déclaration écrite (al. 1).

La renonciation et la révocation sont toutefois nulles lorsqu'elles sont préju-diciables aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'as-sistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales (al. 2).

L'assureur confirme par écrit à l'ayant droit la renonciation et la révocation.

L'objet, l'étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation (al. 3).

Il est à nos yeux hors de doute qu'une telle décision devrait être notifiée à un éventuel autre assureur qui pourrait être concerné par la décision de renon-ciation, et cela en vertu de l'article 49, alinéa 4, LPGA selon lequel l'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire, cet autre assureur disposant des mêmes voies de droit que l'assuré. Il s'agit à notre avis aussi bien du droit d'opposition que du droit de recourir devant le juge. Cela ne signifie pas pour autant qu'une renonciation à des prestations ne soit pas possible, malgré l'effet qu'elle pourrait avoir pour ce tiers.

JEAN-LoUIS Duc

3. Un exemple

L'interprétation de l'article 23 LPGA, en particulier de son deuxième alinéa, sera sans doute délicate. Il ne faudrait pas donner à cette disposition un sens qui en réduise la portée au point de la rendre inutile. Un exemple24 le mon-tera.

Imaginons le cas d'un salarié pris de boisson décédé ou resté invalide à la suite d'un accident de la circulation survenu au volant d'un véhicule automo_

bile. Sur le plan des assurances sociales, son cas relèvera de la législation sur l'AVS/AI, de celle sur l'assurance-accidents obligatoire et de celle Sur la prévoyance professionnelle. Or, les prestations d'assurance sociale subis-sent en principe une réduction en présence d'un dommage survenu dans des circonstances impliquant une faute grave de l'ayant droit.

Dans une éventualité telle que celle évoquée plus haut, la veuve et les orphe-lins du défunt auront droit aux prestations pour survivants de l'AVS, et cela sans aucune réduction, quelles que soient les circonstances du décès (l'art.

18, al. l, LAVS ne sanctionne en effet que la faute grave des survivants).

En concours avec la seule AVS/ AI, une institution de prévoyance ne garan-tissant que la prévoyance professionnelle minimum ne pourra pas réduire ses propres prestations, l'article 35 LPP disposant que l'institution de prévoyance peut, en cas de faute grave de l'ayant droit, réduire ses prestations dans la même mesure que l 'A VS/AI. La réduction n'est donc possible qu'en présence d'une faute d'un ayant droit et si l'A VS/AI a prononcé une sanction.

Une situation particulière se présentera cependant lorsque l'assurance-acci-dents obligatoire sera également intéressée au sinistre, en tant qu'institution d'assurance accordant des prestations qui constituent déjà un deuxième pilier dont l'intervention est prioritaire par rapport à celle de la prévoyance profes-sionnelle organisée par la LPP (art. 34, al. 2, LPP). Une hypothèse va poser problème: c'est celle où l'assuré a provoqué l'accident en commettant un crime ou un délit. Dans une telle éventualité, les prestations en espèces (ren-Ies comprises et accidents professionnels inclus, dans cette hypothèse) peu-vent être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'as-suré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels

24 JEAN-LOUIS Duc, «Faute grave, réduction des prestations de l'AVS, de " assurance-accidents obligatoire et de la prévoyance professionnelle minimum - Renle partielle du premier pilier et rente du deuxième pilier (LAA ou LPP)>>, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, Etudes de JEAN-LOUIS DUC, Hors Série No 3 (2001), p. 69 55.

Assurances sociales

son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants ou s'il décède des suites deTaccident, les prestations en espèces sont réduites au plus de la moitié (31. 3). Il pourra donc s'avérer important de décider si l'on a affaire à un accident commis à l'occasion d'un crime ou d'un délit, en raison des diffé-rences présentées par les alinéas 2 et 3 de l'article 37 LAA - nous ne nous arrêterons pas ici à cet aspect du problème, qui est examiné dans notre étude susmentionnée25.

L'article 35 LPP déjà cité est-il aussi applicable aux rapports entre pré-voyance professionnelle et assurance-accidents obligatoire? Selon

BERNARD VlRET26, cette disposition serait destinée à éviter qu'un assureur social ne soit amené à devoir compenser la réduction des prestations décidée par un autre assureur social pour sanctionner une faule grave.

Ce souci paraît légitime, mais force est de constater que la disposition susmentionnée ne vise, littéralement, que les rapports de la prévoyance pro-fessionnelle avec l'AVS/AI.

S'agissant de ceux entre la prévoyance professionnelle et l'assurance-acci-dents obligatoire qui a réduit ses prestations pour faute grave, une première question vient immédiatement à l'esprit: est-illogique d'interdire dans l'AVS/

AI et dans la prévoyance professionnelle une réduction des prestations dues à des survivants qui ne sont pas responsables de la disparition d'un assuré dont le comportement gravement fautif est à l'origine du décès, et de l' auto-riser dans ce qui constitue déjà un deuxième pilier obligatoire, à savoir dans l'assurance-accidents au sens de la LAA (question d'autant plus pertinente que l'assureur-accidents répond prioritairement des conséquences de l'évé-nement assuré)? Or, l'article 25 de l'ordonnance sur la prévoyance profes-sionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2)27 dispose que l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations conformément à l'article 24 OPP 2 lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance (al. 1). Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations décidés par ces assurances parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de

2' 26

27

Cf. n. 24.

BERNARD VIRET, «La surindemnisation dans la prevoyance professionnelle», SZV 1999, p. 33, citant ATF J22/1996 V 306, Fondation d'assurance et de prestations sociales en faveur des mêtiers groupés par la Fédêration romande de métiers du bâtiment.

RS 831.441.

JEAN-LolITS

Duc

l'ayant droit (al. 2). Il est clair que, si une caisse de pensions décide de faire usage de la disposition de l'article 25, alinéa 2, OPP 2, les survivants seront indirectement touchés par la décision de l'assureur-accidents. Il est pour le moins permis de se demander si une interprétation de la loi propre à entraîner une différence de traitement entre les assurés qui sont au bénéfice de deux assurances faisant fonction de deuxième pilier (assurance-accidents, d'un côté, prévoyance professionnelle, de l'autre) et les assurés qui ne peuvent prétendre de prestations que de la part de la prévoyance professionnelle minimum (celle régie par la LPP) est admissible28 Les premiers seraient en effet moins bien lotis que les seconds, alors qu'eux-mêmes ou leur employeur auront payé des primes auprès de deux institutions d'assurance. On devrait donc se demander si, dans une telle hypothèse, les intéressés n'auraient pas un intérêt digne d'être protégé à renoncer aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire. Or, il saute aux yeux que cette renonciation va concer-ner la prévoyance professionnelle.

Iv. Procédure d'instruction de la demande, révision des