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Le Tribunal des conflits de 1872 est un organe de compromis. Tel n’était pas le 497.

cas de son prédécesseur. Sa composition est largement reprise sur le modèle du premier Tribunal des conflits mais elle comprend des modifications issues de cette volonté de compromis. Il n’a pas de nouvelles attributions. Au contraire, certaines attributions qui étaient si révélatrices de la nature administrative du Tribunal des conflits de 1848 ont disparu.

Cepdendant, ce compromis, pourtant au centre des débats sur l’institution, va vite 498.

se révéler inutile. La présidence est maintenue et la règle des quatrièmes membres n’est pas appliquée. C’est que la nature administrative de l’institution ne pouvait manquer de prévaloir.

Du point de vue matériel, la jurisprudence révèle ainsi parfaitement le caractère 499.

d’organe de continuité du second Tribunal des conflits. Il réitère ou prolonge les solutions adoptées par le Conseil d’Etat sous le Second Empire. Le contexte jurisprudentiel et institutionnel est tel qu’il est impossible qu’il en soit autrement. Le Second Empire a assis la domination du pouvoir exécutif et les boulversements institutionnels entraînés par le retour d’un régime républicain sont largement minimisée par la continuité de l’action administrative et du Conseil d’Etat.

C’est donc de nouveau un corps administratif qui a été créé. Cette nature 500.

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CONCLUSION DU TITRE SECOND

Ce qui marque la création du Tribunal des conflits de 1872 c’est le contexte de 501.

victoire de la justice administrative sous l’Empire.

Le système administratif s’est matériellement installé. Il a développé une 502.

jurisprudence solide. L’autorité judiciaire s’est pliée aux solutions administratives. Il en résulte un apaisement. Non pas par capitulation réciproque mais par victoire du Conseil d’Etat sous le Second Empire.

Le contexte institutionnel est chaotique. Il n’y a pas de débat sur la réapparition 503.

du Tribunal des conflits qui se présente comme une garantie républicaine et une sorte de conséquence logique de la dualité de juridiction, ce que pourtant il n’est pas.

Il y a donc un compromis car il y a bien une position du gouvernement et une position de l’Assemblée. L’idée pour l’Assemblée est de ne pas recréer l’organe déséquilibré de 1848. Pour le gouvernement, c’est le contraire (preuve encore du caractère de corps administratif du Tribunal des conflits de 1848). Ce qui va résulter de cela c’est l’abandon de ce compromis finalement inutile.

Le Tribunal des conflits va montrer une vraie continuité dans la construction de la 504.

justice administrative. A cet égard, le point le plus marquant de la fameuse décision Blanco du 8 janvier 1873 était peut-être qu’elle réitèrait dans le régime républicain les solutions ayant été crées au sein du régime impérial.

Le Tribunal des conflits va se révéler comme ce qu’il est, c’est à dire non pas un 505.

organe neutre placé entre les deux ordres de juridiction mais bien un organe intégré au système institutionnel administratif.

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

La création du Tribunal des conflits a bien correspondu à une volonté de créer 506.

une institution intégrée au système institutionnel administratif français, ayant pour spécilaité politique la protection de l’action administrative à travers la protection, quand cela est nécessaire, de la compétence du juge administratif.

Alors qu’on pourrait croire qu’il s’agit d’un organe issu de la dualité de 507.

juridiction, il est créé en réalité pour d’autres motifs et il est créé comme un organe administratif. Qu’il protège la compétence du juge amidnistratif ne change pas fondamentalement sa mission par rapport à celle qu’exerçait avant lui le Conseil d’Etat en protégeant la compétence de l’autorité administrative statuant au contentieux. Il est donc un organe issu de la loi de séparation des autorités des 16-24 août 1790 bien plus qu’il n’est un organe issu du passage à la justice déléguée.

Il est créé pour trancher les conflits d’attribution qui sont perçus comme des 508.

questions d’ordre constitutionnelles, ou encore d’ordre public constitutionnel ou des questions dites de haute administration.

Le système étant fait pour protéger l’administration, il est logique que le nouvel 509.

organe soit conçu comme un organe proche de l’administration.

Ceci étant, le 19ème siècle a connu de nombreux bouleversements constitutionnels et les régimes successifs ont du mal à se mettre au clair avec la justice administrative et avec les prérogatives, la latitude dont elle doit disposer. Seul l’Empire finalement est assez clair puisqu’il veut évidemment une justice administrative forte. D’ailleurs cette cohérence va aussi avec une forme de libéralisme. Le Tribunal des conflits est créé pour trancher les conflits d’attribution mais il est tributaire des hésitations relatives à la dualité de juridiction.

Les crétaions de 1848 et 1872 sont deux opérations différentes. En 1848, ce qui 510.

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Sans la modification du Conseil d’Etat issue du passage au monocaméralisme, le conflit aurait logiquement pu rester entre les mains du Conseil d’Etat. En 1872, l’organe est recréé comme une garantie républicaine, et l’idée d’impartialité, d’organe placé entre les deux ordres de juridictions a progressé. Cependant, le carcatère administratif de l’organe n’a, en toute logique, pas tardé à réapparaitre.

Il faut dès lors se demander si cette continuité de la nature amdinistative du 511.

Tribunal des conflits a perduré au cours de son évolution. Le Tribunal des conflits a en effet connu plusieurs réformes et, surtout, le contexte institutionnel paraît avoir changé. La dualité de juridiction est à la fois moins menacée mais aussi moins menaçante. C’est le consensus, poussant jusqu’à en avoir une vision purement technique, qui semble dominer la matière de la répartition des compétences juridictionnelles.

La seconde partie de cette étude permettra de démontrer que, comme la dualité de 512.

juridiction reste un type d’organisation issue d’une décision politique qu’il faut sans cesse protéger des évolutions du droit et adapter aux nécessités de l’action administrative, le Tribunal des conflits reste un organe de protection de l’administration, tel qu’il avait été créé.

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