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2.3 Article V de l’AGCS: conformité, flexibilité et pays en développement

2.3.5 Commentaires sur l’Article V de l’AGCS

Au titre du paragraphe (1) de l’Article V, l’accord détermine les paramètres à examiner pour tester la conformité d’un accord d’intégration économique avec l’Article V. Les délégués des pays Membres de l’OMC, dans leurs communications sur les questions concernant l’Article V, notent que ces paramètres sont ambigus et qu’ils ne déterminent pas la protée que doit avoir la libéralisation pour qu’un accord d’intégration économique satisfasse au critère de l’Article V. De plus, les délégués se demandent si ces paramètres sont limités à ceux qui était énumérés dans la note de bas de page ou s’il y avait d’autres aspects à prendre

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en considération237. D'autres Membres ont fait valoir que les exclusions a priori des secteurs couverts et du volume des échanges affectés pouvaient être autorisées, étant donné que la note de bas de page relative à l'article V:1 a) précisait qu'aucun mode de fourniture ne pouvait être exclu a priori mais que cette obligation ne s'étendait pas aux secteurs ni aux volumes des échanges.238

Parmi les six cas que nous avons présenté précédemment, l’accord entre l’Australie et la Thaïlande était le cas le plus redoutable par rapport à la conformité avec l’Article V : 1 (a). La Thaïlande a exclu 3 secteurs principaux de l’accord (les services d’environnement, les services financiers et les services médicaux et sociaux), et a pris des engagements dans un nombre limité de sous-secteurs. Comme nous venons de noté plus haut, le délégué de Thaïlande a répondu à la question de comment pouvoir expliquer que cette couverture limitée satisfaite les exigences de l’Article V de l’AGCS, qu’il n’y a, a priori, aucune exclusion des secteurs de services dans cet accord. De cette manière, tous les secteurs de services sont inclus et sujet aux négociations pour une libéralisation progressive dans les phases suivantes.

Au titre de sous paragraphe : 1(b), La question principale concerne le sens de l'expression "pour l'essentiel de toute discrimination", s'agissant du point jusqu'auquel les mesures discriminatoires devraient être autorisées dans le cadre d'un accord d'intégration économique sans qu'il enfreigne la disposition de l'article V:1 (b). Quels types de mesures discriminatoires devraient être considérés comme des exceptions légitimes. Les accords d'intégration économique existants satisfont-ils tous au critère de l'article V:1 b) qui exige l'élimination de toutes les formes de discrimination dans la réglementation des services professionnels, des services de transport aérien et des services financiers. Autre question S'agissant de la définition de l'expression "calendrier raisonnable". Certains Membres considèrent la limite de 10 ans comme appropriée239 ; d’autres Membres considèrent que ce délai était trop long240. Ils estiment qu'une période de cinq ans serait plus appropriée241. D’autres Membres estime que l'expression "calendrier raisonnable" devait être appliquée aux accords cas par cas, au lieu d'être définie formellement242.

237 WTO (2000), WT/REG/W/37. 238 WTO (1999), WT/REG/W/35. 239 WTO (1999), WT/REG/M/22. 240 WTO (1998), WT/REG50–52/M/2. 241 WTO (1999), WT/REG/M/22. 242 WTO (1998), WT/REG50–52/M/2.

Dans le cas de l’accord du libre-échange entre la Thaïlande et l’Australie, un délégué clame des limitations importantes par rapport aux engagements pris par la Thaïlande, par exemple :

 la plupart limitent la participation australienne au capital à un pourcentage minoritaire;

 un grand nombre exigent des montants minimaux de capital versé;  un grand nombre prévoient des prescriptions concernant la taille;

 pour 12 des sous-secteurs faisant l'objet d'engagements, la Thaïlande signale que seulement un sous-ensemble des activités du sous-secteur fait l'objet de l'engagement; et

 la possibilité d'acheter des biens immobiliers en ce qui concerne les investisseurs australiens est limitée.

Le délégué demande d’expliquer en quoi, à la lumière de ces limitations, cet accord « prévoit l’absence ou l’élimination pour l’essentiel de toute discrimination ». Le délégué de la Thaïlande répond que L'engagement pris par la Thaïlande au titre de l’accord conclu avec l'Australie est un premier ensemble d'engagements. La libéralisation sera poursuivie progressivement par le biais d'autres cycles de négociations. Il importe également de noter que le paragraphe 3 de l'article V de l'AGCS ménage aux pays en développement une certaine flexibilité dans la suppression des limitations discriminatoires au commerce des services243. (La question de la flexibilité sera analysée plus tard dans le papier).

Le paragraphe 2 dispose que, pour évaluer la conformité d'un accord avec l'article V:1 b), il pourra être tenu également compte du rapport entre l'accord et "un processus plus large d'intégration économique ou de libéralisation des échanges" entre les parties à l'accord. Il a été dit que l'on pouvait entendre par « un processus plus large d’intégration économique », un processus comportant l'élimination des obstacles non seulement au commerce des services, mais encore au commerce des marchandises, argument étayé par

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l'historique de la rédaction de ce paragraphe. Selon une interprétation, l'existence de ce processus pourrait abaisser les seuils au-delà desquels le maintien de mesures discriminatoires entre les parties à un accord d'intégration économique est autorisé.244

En vertu de l'alinéa V:3 (a), une certaine "flexibilité" est ménagée aux parties à un accord d'intégration économique qui comprennent des pays en développement Membres, pour ce qui est du respect des conditions énoncées au paragraphe 1 (en particulier à l'alinéa b)). Cette flexibilité doit être ménagée "en fonction de leur niveau de développement tant global que par secteur et sous-secteur". Le problème principal qui se pose ici est de savoir si la marge de flexibilité ménagée aux pays en développement doit être définie et, dans l'affirmative, comment la définir. Dans le cas d'un accord d'intégration économique auquel des pays développés et des pays en développement Membres seraient parties, l'article V:3) a) étendrait-il une "flexibilité" aux régimes en matière de services des pays autres que les pays en développement "en fonction de leur niveau de développement"? Ce dernier argument a une grande importance. Il montre l’importance de prendre en considération le niveau du développement de tous les pays concernés dans l’accord pour déterminer le niveau de « flexibilité »245.