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Cadre juridique :

2. POLITIQUE ET CADRE LÉGAL POUR L'OCTROI DE VISAS AU LUXEMBOURG

2.2. Politique nationale et cadre législatif

2.2.2. Cadre juridique :

Le cadre juridique de la politique commune des visas à courte durée en droit primaire était à l'origine fondé sur le Traité d'Amsterdam78. Celui-ci a ensuite été modifié avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 dans son titre V79.

Le droit secondaire qui dérive du traité est le code des visas, qui s'avère obligatoire pour chaque État membre, et constitue la base légale qui régule la politique des visas à courte durée au Luxembourg.

Le cadre légal en ce qui concerne la politique des visas est complété par la loi du 29 août 2008 qui régule l'entrée et le séjour des étrangers, y compris les citoyens de l'Union européenne et les citoyens en provenance d'États associés (Norvège, Islande et Suisse) ainsi que les ressortissants de pays tiers. Celle-ci régule tous les aspects du séjour temporaire ou de la résidence permanente ainsi que les sanctions que peuvent engendrer des conduites qui violent ces règles.

En outre, les règlements suivants s'appliquent en ce qui concerne la politique des visas : le règlement du Système d'information des visas, le règlement grand-ducal du 21 décembre 200780, le règlement N° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement N° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de longue durée et la décision de la

76 Point de vue des ONG, Entrevue N° 9, page 1, lignes 25 à 29. Cette personne dit : “… on peut constater qu’ils essayent plus de battre la migration irrégulière que de faire une ouverture pour une migration légale…”

77 Point de vue des ONG, Entrevue N° 5, page 7, lignes 318 à 321.

78 Voir le Titre IV du Traité. Article 62.2.b)

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L'article 77 du TFUE établit les règles d'application pour les visas de courts séjours. Cet article englobe quatre aspects majeurs : 1) les listes des pays soumis à l'obligation de visa et des pays exemptés ; 2) les procédures et conditions de la délivrance de visas par les États membres ; 3) un modèle type de visa et 4) les règles en termes de visa uniforme.

Commission européenne du 11 juin 2010 établissant le Manuel relatif à l'organisation des services des visas et à la coopération locale au titre de Schengen81 en conformité avec l'article 51 du code des visas. Il contient les lignes directrices pour organiser les services des visas et la coopération locale au titre de Schengen.

Enfin, les accords visant à faciliter la délivrance de visas souscrits par l'Union européenne et les pays des Balkans (Serbie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Albanie, et Monténégro), la Fédération russe, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, (voir la Section 5.3.1) et le protocole d'entente sur le statut de destination autorisée souscrit par l'Union européenne et la Chine (voir la section 4.1.3) complètent ce cadre.

Mise en œuvre du système d'information des visas et du code des visas

La mise en œuvre du système d'information des visas (VIS) et du système d'information Schengen (SIS) relève de la compétence d'un groupe de travail interministériel composé par le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la Justice, la Police grand-ducale, le Centre d'informatique de l'État et les Services de renseignement82.

Le SIS est opérationnel depuis sept ans. Néanmoins, la mise en œuvre du système luxembourgeois du SIS II n'a été achevée qu'en 2011 en raison de la nécessité de mettre tout d'abord en œuvre une interface informatique entre les machines de lecture des passeports et la base de données du SIS. Pour mettre en œuvre ces systèmes (SIS II et le système d'identification automatique par empreintes digitales – AFIS-), la police grand-ducale avait prévu d'acquérir l'équipement technique pour détecter les faux documents de voyage et les documents falsifiés (en particulier les visas). La principale raison étayant cette décision était d'équiper la section des étrangers du service de police judiciaire d'une technologie avancée afin de contrer la migration irrégulière et la traite des êtres humains.

La principale acquisition prévue par le programme sera un terminal mobile permettant à la police de réaliser des vérifications d'identification et d'authentification des documents pendant les contrôles d'identité sur le terrain. Étant facilement transportable, cet instrument peut être utilisé lors des contrôles aléatoires dans des cafés, des restaurants, des cabarets, des chantiers, des gares ferroviaires et gares des bus ainsi qu'à l'aéroport83. Le système est installé sur un ordinateur

81 http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/docs/c_2010_3667_fr.pdf

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Police Grand-Ducale, Programme Pluriannuel 2007-2013, p. 2

portable comportant plusieurs logiciels, un accès sécurisé logique et des interfaces de communication ainsi qu'un terminal pour prendre les empreintes digitales et les photos.

Le Luxembourg a décidé de lutter contre la fraude dans les passeports et les visas en effectuant des contrôles d'identité stricts et plus sévères.

En ce qui concerne les visas biométriques, cette machine permet de prendre des empreintes digitales de la personne qui est contrôlée et de les comparer avec les données apparaissant dans le VIS. Cette opération permet de vérifier que la personne contrôlée est autorisée à détenir ce visa dans son passeport84.

Cette machine permet de lancer une recherche dans les différentes bases de données biométriques, telles que l'AFIS, le SIS et le VIS. Le système peut utiliser différents systèmes biométriques suivant les données disponibles pour donner un meilleur résultat en termes d'identité85.

Suite à quelques problèmes techniques au niveau de la Commission européenne et d'autres États membres, le projet VIS a été repoussé. La nouvelle date d'entrée en vigueur a été fixée au 24 juin 2011.

Afin de réaliser ce projet communautaire, le Luxembourg a passé des tests de connectivité réalisés par la Commission et développé un nouveau programme d'introduction de données (conformément aux exigences du règlement 767/2008 (VIS) et du règlement 810/2009 (code des visas)). En outre, les missions diplomatiques luxembourgeoises, qui délivrent des visas, ont été munies de l'équipement nécessaire, notamment un lecteur d'empreintes digitales.

Il est important de constater que ces deux instruments, le système d'information des visas et le code des visas, n'ont pas besoin d'être transposés en droit national.

Il faut souligner qu'avec l'introduction du code des visas, qui est entré en vigueur le 5 octobre 2009 étant donné qu'il n'a pas dû être transposé en droit national par le Luxembourg, les procédures et délais s'appliquant au traitement des demandes restent identiques. La décision est prise au cas par cas. Toutefois, le Bureau de passeports et des visas peut prendre en considération des aspects et des informations liées à la situation du pays86, s'il s'agit d'un “pays sûr” etc. De même, il faut tenir compte du fait que dans certains pays, la vérification de certaines informations prendra beaucoup

84 Police Grand-Ducale, Programme Pluriannuel 2010, p. 3

85 Police Grand-Ducale, Programme Pluriannuel 2010, p. 3

de temps pour la mission diplomatique représentant le Luxembourg en raison du manque d'infrastructure ou de l'absence de systèmes d'information mis en place.

Néanmoins, une des ONG a dit que la mise en œuvre du code des visas, en particulier dans le cas de refus, n'est pas évidente. Le principal exemple est que le code des visas oblige l'État membre à justifier les motivations de ses refus. Toutefois, cette organisation est catégorique pour affirmer que dans tous les cas qu'ils ont traités et dont ils sont informés, il n'y a pas eu un seul cas où le demandeur ayant été rejeté ait reçu une copie de la décision motivée87.