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Au nom des droits de la personnalité de l’enfant : facettes choisies

E. Brèves considérations sur la paternité « imposée »

Le principe est que l'enfant a besoin de connaître ses origines et il est dans son intérêt d'avoir la possibilité de rechercher sa filiation, ne serait-ce que d’un point de vue patrimonial ; cet intérêt est important non seulement quant à son entretien mais également dans la succession de son père. Ce principe a pourtant été questionné dans les suites de l’affaire Rachida DATI dont les médias se sont fait l’écho, révélant l’assignation en reconnaissance de paternité déposée à l’encontre de Dominique DESSEIGNE, reconnu père de Zohra le 7 octobre 2014 par le tribunal de Grande instance de Versailles, étant donné que le refus de l'homme d'affaires de se prêter à un test ADN a été interprété comme un aveu de paternité198.

CourEDH affaire TURNALI c. Turquie, 7.04.2009; CourEDH affaireKALACHEVA c. Russie, 7.05.2009;

CourEDH affaireMIZZI c. Malte, 12.01.2006, Recueil 2006-I.

197 Dans ce sens : MEIER, Enfant, p. 283.

198 Par ex : http://www.linternaute.com/actualite/personnalites/rachida-dati-son-ancien-compagnon-dominique-desseigne-et-la-liste-de-ses-ex-1112.shtml;

http://www.bladi.net/dominique-desseigne-MARIE-LAURE PAPAUX

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Or, en droit suisse, le message aux hommes est clair: si vous prenez le risque de faire un enfant, vous l'assumez et ce quels que soient les termes de l’accord tacite ou exprès avec la mère. L’engagement par exemple de ne pas révéler le nom du père ou d’échanger les prestations d’entretien contre la renonciation à une action en paternité est contraire à l’art. 27 al. 2 CC, lequel protège la personnalité de la mère contre les engagements excessifs, et partant nuls199. Il porte au demeurant une atteinte illicite à la personnalité de l’enfant (art. 28 CC).

Chaque enfant a droit à un père juridique, tel est le postulat sur lequel repose le droit suisse200. Ce postulat n’est pas remis en cause par la suppression de l’art. 309 aCC relatif au curateur de paternité, disposition qui a été transférée, à tout le moins en partie à l’art. 308 al. 2 CC201. L'art. 272 CC en particulier fait obligation à la mère de donner les renseignements nécessaires au curateur202. Dans le cadre de l’action en paternité, le juge n'est au demeurant pas en droit de prendre en compte le critère de l’intérêt de l’enfant203.

La paternité juridique est en conclusion légitimement imposée au père biologique au nom de l’intérêt de l’enfant, qui prime sans conteste sur tout intérêt concurrent.

IV. Conclusion

Si le commencement de la personnalité débute par la naissance accomplie et la vie après la naissance, le besoin d'une protection juridique appropriée de

« l'enfant » émerge déjà avant la naissance. Le législateur a doté l'enfant conçu d'une personnalité conditionnelle, mais les progrès du savoir scientifique complexifient la compréhension du moment de la conception, notion fondamentale étant donné qu'elle fixe le commencement de la capacité civile. La question des critères définitionnels de la « personne » se confronte à la

« personne humaine potentielle », à l'être recelant une « potentialité d'être humain »204 ; le statut moral de l’embryon, au nom de la dignité humaine, rempart contre la réification, amène à reconnaître un certain droit à la vie de l’enfant conçu. Ce droit lui permet en particulier de faire valoir une filiation

pere-zohra-dati,40393.html; http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/11/02/face-au-tourbillon-rachida-dati-un-ex-amant-reste-placide_1784534_823448.html.

199 MEIER/STETTLER, n. 54.

200 TF 5A_645/2013, 6.12.2013.

201 Pour une critique de cette suppression : HÄFELI, p. 192, 195, 199 ss, dont p. 201 avec des références à d’autres auteurs critiques.

202 HÄFELI, p. 193; MEIER/STETTLER, note 925. Cf. supra chap. III, let. A, ch. 3.

203 TF 5A_645/2013, 6.12.2013, c. 3.2.1; ATF 121 III 1, c. 2c, Jdt 1996 I 662. MEIER/STETTLER, n. 143 : l’opportunité de l’action ne se pose que si l’enfant sera très probablement adopté à bref délai.

204 TAGUIEFF, p. 280 et réf. notes 3 et 4.

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maternelle et paternelle dès sa conception, et ce également au-delà de sa mort.

Même l'enfant qui n'a jamais acquis la personnalité juridique se voit accorder un statut juridique, au bénéfice partant d’une forme de personnalité posthume.

Il existe ainsi par le biais des droits de la personnalité attachés à la sphère affective de ses parents.

Une fois acquis à la vie juridique, tout enfant, quel que soit le mode de son engendrement, a le droit d'accéder à ses origines, le cas échéant par le biais d'une action sui generis fondée directement sur la protection de sa personnalité et indépendante d'une action d'état de la filiation. D’un droit relatif de principe à la connaissance de l'ascendance, fondé sur le mécanisme de l'art. 28 al. 2 CC, se dessine en pratique un droit absolu que le législateur serait inspiré de reconnaître explicitement, allant certes ce faisant au-delà de la jurisprudence de Strasbourg, fondée sur l'art. 8 § 1 et 2 CEDH, soit sur un modèle proche de l’art.

28 al. 1 et 2 CC. Par effet miroir, le droit à connaître sa descendance trouve également sa source dans les droits de la personnalité du parent. L'exercice de ce droit est néanmoins limité par l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l'obligation y relative consacrée à l'art. 3 § 1 CDE. À l'inverse, le droit à la connaissance de ses origines trouve sa source dans les droits fondamentaux de l’enfant.

L’importance des droits de la personnalité de l’enfant découle des démonstrations qui précèdent, mais également dans le foisonnement des sujets qui auraient pu être traités. Parmi tant d’autres, l'évolution de la conception du droit aux relations personnelles, en tant que droit de la personnalité des parents mais aussi de l'enfant, aurait pu être développée, alors qu’elle commande d'accorder un poids plus important que naguère aux désirs et opinions justifiés de l'enfant et que l'exécution forcée du droit de visite se heurte le plus souvent à l'interdiction d'exercer sur l'enfant des pressions physiques ou morales aux fins de protéger sa personnalité. L’analyse des droits strictement personnels de l'enfant, qui lui permettent de consentir ou au contraire de s’opposer à une atteinte aux droits de la personnalité protégés par l’art. 28 CC, aurait pu porter sur les questions notamment liées au consentement à un acte médical, à la contraception et à l’accès au planning familial. C’est également au nom du respect des droits de la personnalité de l’enfant qu’une éventuelle inscription du sexe « indéterminé » dans le registre de l’état civil pour les enfants qui présentent une ambiguïté de genre à la naissance est discutée. Notre choix s’est limité aux questions fondamentales de l’existence juridique, préalable à la jouissance de l’ensemble des droits de la personnalité, cumulées à la connaissance de l’ascendance, élément vital dans la construction et l'épanouissement de la personnalité.

MARIE-LAURE PAPAUX

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Enfin, la CourEDH a accompli un travail considérable pour la reconnaissance des droits de la personnalité de l’enfant, alors même que les dispositions de la CEDH ne visent pas spécifiquement les enfants. L’œuvre de judiciarisation des droits de l’enfant par ce biais est ici encore remarquable.

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