• Aucun résultat trouvé

4. LA VIOLENCE POLITIQUE ET LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS HUMAINS

4.2 La violence politique au Zimbabwe en droit international des droits humains

4.2.1 Atteintes au droit à la vie

a) Le droit à la vie en droit international des droits humains

Le droit à la vie est consacré sur le plan universel en droit international des droits humains par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques492 (ci-après, PIDCP) auquel a adhéré le Zimbabwe le 13 mai 1991493. L’article 6 du PIDCP, qui se décline en six paragraphes, protège le droit à la vie qui d’ailleurs est la toute première protection énumérée par le Pacte. L’article 6 se décline comme suit :

Article 6

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas

491

Voir le rapport de Human Rights Watch « Our Hands are Tied » - Erosion of the Rule of Law in

Zimbabwe, Op. cit.

492 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966 (entrée en vigueur le 23 mars

1976).

493

Nations Unies, Collection des traités, Op. cit.

84

être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise un État partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte494

.

Parmi les violations ayant été perpétrées au Zimbabwe en 2008 − dont un aperçu a été donné à la section précédente de ce chapitre − ce sont essentiellement les atteintes au droit à la vie visées au paragraphe 1 de l’article 6 qui sont pertinentes en l’espèce, plus particulièrement la troisième phrase « nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». Il est important à ce stade de mentionner que l’article 6 du Pacte n’interdit que les privations arbitraires de la vie, donc celles commises dans un contexte extrajudiciaire. Si le Zimbabwe n’a pas aboli la peine de mort495

comme mode de répression pénale, une condamnation à mort prononcée en bonne et due forme par un tribunal zimbabwéen ne pourrait être considérée comme une violation de l’article 6. De plus, puisque les violations étudiées ici sont les actes de violences mobilisés à des fins politiques et partisanes par le régime de Robert Mugabe et ses alliés, ce sont les exécutions arbitraires commis dans le contexte de la crise politique et documentés par divers organismes de défense des droits humains496 qui

494

PIDCP, art. 6.

495 Amnistie Internationale, Rapport 2008 – La situation des droits humains dans le monde, Amnesty

International – Éditions francophones, Londres, 2008, p. 424.

496 Voir notamment les rapports de Human Rights Watch « Bullets for Each of You » State- Sponsored

Violence Since Zimbabwe’s March 29 Elections, Op. cit. et « They Beat me like a Dog » Political Persecution of Opposition Activists and Supporters in Zimbabwe, Op. cit.

85

sont pertinents à l’égard de l’objet d’étude en présence. Les autres paragraphes de l’article 6, quant à eux, réfèrent notamment aux limitations au droit à la vie en lien justement avec l’application de la peine capitale et les liens entre l’article 6 et la Convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide497.

Le droit à la vie consacré par le droit international est considéré comme le « droit suprême », selon le Comité des droits de l’homme498. Le droit à la vie est également considéré comme « le noyau irréductible des droits de l’homme »499

ou encore « la condition nécessaire à l’exercice de tous les autres [droits] »500

. La disposition du Pacte dont il est plus particulièrement question ici, le paragraphe 1 de l’article 6 protégeant contre

la privation arbitraire de la vie, a atteint une valeur coutumière 501 et

« vraisemblablement »502, selon le Comité des droits de l’homme503, la valeur de norme impérative de droit international - jus cogens504.

La protection contre la privation arbitraire de la vie à l’article 6(1) du PIDCP est bien entendu essentiellement une obligation négative : l’État zimbabwéen doit s’abstenir de priver ses citoyens de leur droit à la vie de façon arbitraire505. Néanmoins, la protection contenue au paragraphe 1 de l’article 6 contient également une obligation positive importante. En effet, le Comité des droits de l’homme, dans son observation générale no 6, affirme que « la protection du droit à la vie exige que les États adoptent des mesures

497

William A. SCHABAS, Article 6, dans Emmanuel DECAUX (sous la direction de), Le Pacte international

relatif aux droits civils et politiques : Commentaire article par article, Economica, Paris, 2011, pp. 187-199.

498 Ibid., p. 180.

499 Alexandre-Charles KISS et Jean-Bernard MARIE, « Le droit à la vie », Human Rights Journal, no 7, 1974,

p. 340.

500

William A. SCHABAS, Op. cit., p. 180 citant Frédéric SUDRE.

501 Ibid. 502 Ibid. 503

Comité des droits de l’homme, Observation Générale 24(52)- Observation générale sur les questions

touchant les réserves formulées au moment de la ratification du Pacte ou des Protocoles facultatifs y relatifs ou de l'adhésion à ces instruments, ou en rapport avec des déclarations formulées au titre de l'article 41 du Pacte, CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 6, 11 novembre 1994.

504

Observation générale 24(52), Op. cit., par. 8 : « […] les dispositions du Pacte qui représentent des règles de droit international coutumier (a fortiori lorsqu'elles ont le caractère de normes impératives) ne peuvent pas faire l'objet de réserves. Ainsi, un État ne peut se réserver le droit de pratiquer l'esclavage ou la torture, de soumettre des personnes à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, de les priver arbitrairement de la vie, […] ».

86

positives506 […] non seulement pour prévenir et réprimer les actes criminels qui entraînent la privation de la vie, mais également pour empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire507». Le Comité a par ailleurs conclu en 1982 dans l’affaire Camargo que l’emploi de la force par les forces policières de la Colombie contre sept individus qui furent assassinés dans le cadre d’un raid visant à libérer un ambassadeur kidnappé constituait une privation arbitraire de la vie. Notamment, la justification donnée par la Colombie dans cette affaire à l’effet que les actes commis par les policiers étaient dans le but de prévenir des crimes graves en vertu d’une loi nationale sur l’état de siège fut rejetée508. Le Comité en est arrivé à la conclusion que la loi colombienne sur l’état de siège n’offrait pas de protections suffisantes pour prévenir les atteintes au droit à la vie dans la mesure où elle justifiait un recours disproportionné à la force de la part des policiers, constituant une violation de l’article 6 du PIDCP509. Ainsi, le droit à la vie consacré en droit international par le Pacte prévoit que toutes les mesures doivent être prises en amont pour s’assurer que les forces de sécurité d’un État n’aient pas recours à la privation arbitraire de la vie en toutes circonstances, y compris en obéissant à des lois nationales sur le maintien de l’ordre et de la sécurité nationale. De plus, aucune dérogation à l’article 6 n’est possible en vertu de l’article 4(2) du Pacte, et ce en tout temps510

.

Au Zimbabwe, où des lois répressives511 ont été sporadiquement adoptées dans la foulée de contextes politiques tendus512, la jurisprudence du Comité des droits de l’homme en ce qui concerne l’interprétation de l’article 6 – en particulier l’affaire Camargo – n’est pas sans intérêt. En effet, puisque souvent les forces de sécurité du régime et les groupes militants pro Zanu-PF affirment agir au nom de la défense de la souveraineté du Zimbabwe et la protection contre l’impérialisme extérieur513, la violence − surtout les violations de droits

civils et politiques protégés par le droit international – a tendance à être banalisée ou

506 Comité des droits de l’homme, Observation Générale no 6 - Article 6 (droit à la vie), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vo. I), 30 avril 1982, par. 5.

507 Observation Générale no 6, Op. cit., par. 3; William A. SCHABAS, Op. cit., p. 185.

508 Camargo c. Colombie, Communication 45/1979 - UN Doc CCPR/C/15/D/45/1979, UNHRC, 31 mars

1982.

509

Ibid., par. 13(2) et 13(3); William A. SCHABAS, Op. cit., pp. 186-187.

510 Ibid., p. 196.

511 Notamment le Public Order and Security Act [Chapter 11:17] (Act 1/2002, 6/2005) ZWE-2002-L-85399. 512 Peter GODWIN, Op. cit., p. 251.

513

Linda FREEMAN, Op. cit., pp. 359-360; Ian PHIMISTER et Brian RAFTOPOULOS, Op. cit., pp. 398- 399.

87

justifiée par l’impératif identitaire ou sécuritaire et les lois y étant associées514

. En conséquence, le précédent de Camargo c. Colombie ainsi que la jurisprudence pertinente du Comité des droits de l’homme concernant l’article 6 du Pacte515

vient réfuter la justification éventuelle de privations arbitraires de la vie par l’invocation de quelconque loi protégeant la souveraineté, l’ordre public ou la sécurité nationale du Zimbabwe.

Le droit à la vie est également protégé par la Charte africaine des droits de l’Homme et des

peuples516, l’instrument régional de protection des droits humains que le Zimbabwe a signé

et ratifié en 1986517. La Charte africaine prohibe elle aussi explicitement les privations arbitraires de la vie en son article 4. La formulation générale de l’article 4 est toutefois plus vague, puisqu’elle ne porte pas uniquement sur le droit à la vie − comme l’article 6 du PIDCP − mais bien sur « l’inviolabilité de la personne humaine » :

ARTICLE 4

La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

La protection du droit à la vie dans un instrument africain de droit international des droits humains contredit l’argument fréquemment avancé par le régime et ses alliés que les droits civils et politiques consacrés juridiquement sur le plan supranational ne sont qu’une création étrangère non-applicable dans un contexte dit « du tiers-monde ». En plus d’être une protection ayant une valeur coutumière518, tel que précisé ci-haut, il n’existe aucune justification juridique possible permettant les atteintes au droit à la vie et la privation arbitraire de la vie pour l’État zimbabwéen, en vertu des instruments auxquels le Zimbabwe de Robert Mugabe a adhéré volontairement.

514 Voir notamment Peter GODWIN, Op. cit., pp. 223, 291 et 308 et Human Rights Watch, « Bullets for Each

of You » State- Sponsored Violence Since Zimbabwe’s March 29 Elections, Op. cit., p. 12.

515 Voir également les affaires Baboeram et consorts c. Suriname (1985) et Chongwe c. Zambie (2000). 516

Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, 27 juin 1981 (entrée en vigueur le 21 octobre 1986).

517 Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, Tableau de ratification : Charte africaine des

droits de l’Homme et des peuples [en ligne], consulté le 8 février 2017,

http://www.achpr.org/fr/instruments/achpr/ratification/.

88

b) Le régime zimbabwéen et le droit à la vie en 2008

Tel qu’évoqué plus haut, l’idéologie du régime Mugabe et de ses partisans et la perception véhiculée des droits humains protégés par les instruments de droit international a servi non seulement à balayer du revers la main les critiques internationales519, mais également à ériger toute une rhétorique présentant ces droits comme « non-Africains »520. Dans le cadre des campagnes de violence politique menées tout long de la décennie 2000, le discours des dirigeants zimbabwéens et des auteurs de violations démontre une certaine volonté de nier l’applicabilité des droits civils et politiques521

– ou du moins de certains droits civils et politiques – aux opposants à la Zanu-PF sur le territoire du Zimbabwe522. Les garanties les plus fondamentales encadrant le droit à la liberté et la protection contre la torture, notamment, ont été ouvertement niées523. Par exemple, Robert Mugabe a publiquement déclaré que la police pouvait battre Morgan Tsvangirai « puisqu’il ne savait pas bien se comporter » et que si les Occidentaux avaient un problème avec cela ils pouvaient bien « aller se faire pendre »524. Il avait par ailleurs ajouté : « Those who want to rebel and to

cause lawlessness will be beaten to the ground like they have never been beaten »525 tout en précisant que les Britanniques et « les blancs » n’avaient aucune leçon à lui faire en matière de respect de la règle de droit526.

Il faut toutefois dire qu’en dépit de l’hostilité ouvertement affichée envers les droits civils et politiques, il n’existe aucune preuve ou démonstration claire, à la lumière de la documentation consultée, que Mugabe ou ses alliés et partisans aient explicitement niés ou rejetés l’existence ou l’application du droit à la vie, ou encore qu’il ait été taxé de concept occidental. Toutefois, tel qu’en témoigne le journaliste Peter Godwin suite à son séjour au Zimbabwe pendant les violences à l’automne austral 2008, certains propos issus de la propagande du régime incitaient à la haine en bonne et due forme des sell outs, ces traîtres

519

Linda FREEMAN, Op. cit., p. 351; Ian PHIMISTER et Brian RAFTOPOULOS, Op. cit., p. 387.

520 Ibid.

521 Martin MEREDITH, Op. cit., pp. 157-158, 238-239.

522 Ibid., pp. 387-395; « Zimbabwe – State of Denial » The Rageh Omaar Report – Al Jazeera, Op. cit.;

Martin MEREDITH, Op. cit., chapitres 10 à 16.

523 Voir plus haut, notamment les appels au passage à tabac de partisans du MDC par des élus Zanu-PF et les

commentaires de Robert Mugabe sur la règle de droit et le Zimbabwe.

524 Martin MEREDITH, Ibid., p. 239. 525

Ibid., p. 230.

89

aux idéaux de la révolution aux yeux de la Zanu-PF et de Mugabe. Peter Godwin rapporte que les médias d’État, deux semaines après le scrutin du 29 mars, ont diffusé des menaces à peine voilées contre les opposants au régime, qu’il assimile à ce que faisait la Radio des Milles Collines au Rwanda en 1994527 :

[…] that night […] we watch ZTV, the state broadcaster. ‘‘Comrade Chinx’’, a war vet in a red beret and fatigues is exhorting the viewers to ‘‘war’’. […] In chiShona, the venom being pumped out is reaching for the excesses broadcast by the Interahamwe’s Radio (Milles Collines), which helped trigger the Rwandan genocide […] ‘‘We are fighting Nazism again’’ continues Comrade Chinx, over footage from the civil war of guerrillas dancing, and lingering close-ups of weapons, especially the totemic AK-47. And he sings the liberation war anthem ‘‘Vadzoka kuHondo’’. […] ‘‘We are not ex-fighters’’, he insists, ‘‘we are current freedom fighters – current!’’ […] His words are intercut with footage of dead white farmers. The broadcast is chilling, little less than a death threat, and certainly an implicit incitement to kill528.

Peter Godwin n’est pas toutefois pas le seul à avoir rapporté ce type de propos. Si, encore une fois, Robert Mugabe ou ses proches collaborateurs et partisans n’ont jamais ouvertement rejeté l’existence de la protection garantie par le droit à la vie comme ils l’ont fait pour certains autres droits humains, plusieurs déclarations sont empreintes d’ambigüité. Sans explicitement inciter ses partisans au meurtre des « traîtres » aux idéaux révolutionnaires, le ministre Didymus Mutasa a pourtant déjà déclaré, en référence aux résultats électoraux accordant presque la moitié des votes à la Zanu-PF et l’autre à l’opposition − tous partis confondus – (sur environ douze millions d’habitants) : « We

would be better off with only six million people, with our own people who support the liberation struggle »529. Rien ne peut lier ici directement ces propos aux privations arbitraires de la vie de militants d’opposition, surtout qu’officiellement rien ne fait référence au meurtre de qui que ce soit ou de quel groupe que ce soit. Néanmoins, le caractère « ambigu » de certains propos tirés de la rhétorique du régime Mugabe, comme ceux de Didymus Mutasa, fait sérieusement douter de la volonté de l’État zimbabwéen de s’assurer du respect du droit à la vie en s’acquittant de ses obligations découlant du droit international. En particulier, la volonté réelle du régime de prendre des mesures pour

527 Peter GODWIN , Op. cit., p. 40. 528

Ibid., pp. 40-41.

90

s’assurer que ses forces de sécurité ne commettent pas arbitrairement des atteintes au droit à la vie, tel que le prévoit l’article 6(1) du PIDCP est floue530

. Bien entendu, il est assez peu réaliste de croire que la mise en place de l’opération Makavhoterapapi afin de recourir à la violence à grande échelle pour s’assurer du triomphe électoral de Robert Mugabe au second tour de l’élection présidentielle ait été faite avec le souci de respecter les obligations internationales en matière de droits humains. Il demeure toutefois qu’en comparaison avec les autres types de violations des droits humains répertoriées, notamment par Human Rights

Watch, Amnistie Internationale et d’autres, les privations arbitraires de la vie – les meurtres

de militants du MDC – sont beaucoup moins nombreuses que les cas de torture et de passage à tabac, par exemple531.

Le but de l’opération Makavhoterapapi en 2008 n’était pas de massacrer le plus grand nombre d’individus dissidents, mais bien de prendre toutes les mesures nécessaires, en ayant recours à la violence, pour s’assurer du triomphe de Robert Mugabe et de la Zanu-PF dans les urnes532 et de la déstabilisation du MDC533. Peter Godwin fait état dans son livre

The Fear de témoignages qu’il a recueilli à cet effet de victimes ou de témoins de violence

sur le terrain qui confirment que les assassinats ou tentatives d’assassinats politiques sont ciblés et les victimes généralement choisies de façon rationnelle. Au sujet des motifs derrière l’opération Makavhoterapapi, il écrit :

There is no need to directly kill hundreds of thousands, if you can select and kill the right few thousand. […] and now murders here are accompanied by torture and rape on an industrial scale, committed on a catch-and-release basis. When those who survive, terribly injured, limp home, or are carried or pushed in wheelbarrows, or on the backs of pickup trucks, they act like human billboards, advertising the appalling consequences of opposition […]534

Ce que rapporte ici Godwin quant à la place des atteintes au droit à la vie dans la stratégie de recours à la violence à des fins politiques et partisanes du régime Mugabe confirme également une caractéristique qu’apporte Jean-François Médard dans sa typologie des régimes autoritaires en Afrique. En effet, Médard affirme qu’une caractéristique des

530

William A. SCHABAS, Op. cit., p. 185.

531 Human Rights Watch, « Our Hands are Tied » - Erosion of the Rule of Law in Zimbabwe, Op. cit., pp. 1,

27.

532 Craig TIMBERG, Op. cit.; Jocelyn ALEXANDER et Blessing-Miles TENDI, Op. cit., p. 122. 533

Ibid.

91

régimes politiques correspondant à la catégorie des autoritarismes durs est que le recours à la violence est rationnel et vise des cibles déterminées535, mais qu’ils n’ont « aucun scrupule à liquider » ceux qu’ils soupçonnent d’être des opposants ou des dissidents536. Le Zimbabwe de Robert Mugabe a par ailleurs démontré au fil des ans son souci de se positionner comme un champion mondial de l’anti-impérialisme537 et donc de maintenir sa légitimité et son image sur le plan externe, surtout auprès des dirigeants africains ayant une