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4. LA VIOLENCE POLITIQUE ET LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS HUMAINS

4.2 La violence politique au Zimbabwe en droit international des droits humains

4.2.2 Atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de sa personne

a) Le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne en droit international des droits humains

Le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne est consacré, sur le plan universel en droit international des droits humains, par l’article 9 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques et sur le plan régional à l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Bien que protégés par le même article du Pacte sur le plan

universel et traités simultanément à la présente sous-section, le droit à la liberté − c’est-à- dire l’interdiction des arrestations arbitraires611 − et le droit à la sécurité de sa personne, constituent deux droits distincts et indépendants l’un de l’autre612

. Le droit à la sécurité et le droit à la liberté sont toutefois intimement liés : c’est par ailleurs la raison pour laquelle ils seront abordés simultanément à la présente sous-section. Le droit à la liberté constitue l’essentiel de la protection offerte par les 5 paragraphes de l’article 9 du Pacte, alors que le droit à la sécurité est consacré au paragraphe 1 :

Article 9

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

609 Ibid.

610 Ibid. 611

Olivier DE SCHUTTER, Article 9, dans Emmanuel DECAUX (sous la direction de), Op. cit., p. 241.

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2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Dans le contexte des violations massives perpétrées au Zimbabwe en 2008, deux protections plus précises offertes par l’article 9 du PIDCP sont intrinsèquement liées à la mobilisation de la violence à des fins politiques : le droit à la sécurité et l’interdiction de la détention arbitraire, qui découle du droit à la liberté tel que l’entend le Pacte613

. Les arrestations et détentions arbitraires, en particulier, ont été tout au long de la campagne de violence ciblant l’opposition en 2008 fréquemment utilisées par les forces de sécurité du régime Mugabe. Les points b) et c) reviendront en détails sur ces deux protections offertes par l’article 9 du Pacte.

Tel que mentionné ci-haut, le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne est également protégé en droit international sur le plan régional africain. L’article 6 de la Charte africaine

des droits de l’Homme et des peuples consacre cette protection en reprenant de façon quasi

identique la formulation de l’article 9(1) du PIDCP.

ARTICLE 6

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

613 Ibid., pp. 241, 245.

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Ainsi, un certain nombre d’affirmations dans la propagande du régime Mugabe en ce qui a trait au caractère « colonial » et occidental des droits civils et politiques protégés par le droit international sont invalidées par l’existence d’un instrument africain protégeant les mêmes droits, auquel le Zimbabwe a adhéré volontairement614. Encore une fois, un tel discours a pour effet de mousser le soutien interne et international au président Robert Mugabe et à son régime en se positionnant comme le rempart panafricain à l’impérialisme occidental non seulement en consolidant son « aura de libérateur »615, mais également en banalisant les droits humains dont les violations massives sont abondamment documentées.

b) Le droit à la sécurité

Dans un premier temps, le droit à la sécurité, qui découle de la première phrase du paragraphe 1 de l’article 9, présuppose que les États ne peuvent pas ignorer les menaces qui pèsent sur la vie des personnes, indépendamment du fait que ces dernières soient en détention aux mains de l’État ou non616. L’autonomie du droit à la vie par rapport au

« reste » du droit consacré par l’article 9 a été interprété par le Comité des droits de l’homme617, notamment en se fondant sur l’article 3 de la Déclaration universelle des droits

de l’Homme de 1948 qui énonce le droit de tout individu à la vie, à la liberté et à la

sûreté618. Ainsi, le Comité affirme dans l’affaire Delagado Páez c. Colombie :

[…] le fait que seul l’article 9 fasse état du droit de tout individu à la sécurité de sa personne ne prouve nullement qu’on ait voulu ainsi limiter la portée de ce droit aux cas de privation formelle de liberté. […] les États se sont engagés à garantir les droits énoncés par le Pacte. Or, les États ne sauraient s’acquitter de leurs obligations s’il leur est juridiquement possible d’ignorer les menaces qui pèsent sur la vie de personnes […] uniquement parce qu’elles ne sont pas en état d’arrestation ou soumises à une autre forme de détention. Les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures de protection raisonnables et appropriées […]619

614 Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, Tableau de ratification : Charte africaine des

droits de l’Homme et des peuples [en ligne], Op. cit.

615

Ian PHIMISTER et Brian RAFTOPOULOS, Op. cit., p. 386.

616 Ibid., p. 242. 617 Ibid. 618 Ibid. 619

Delagado Páez c. Colombie, Communication 195/1985 – UN. Doc. CCPR/C/39/D/195/1985, UNHRC, 12 juillet 1990, par. 5(5).

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Par ailleurs, il a été déduit de la décision du Comité des droits de l’homme dans cette affaire que l’obligation de garantir le droit à la sécurité qui incombe aux États parties au Pacte « consiste en une obligation de protection des individus qui sont menacés dans leur vie ou dans leur sécurité, y compris par des actes de personnes privées »620, ce qui a été confirmé dans la jurisprudence subséquente du Comité621. En l’espèce, l’État zimbabwéen a donc une obligation découlant du droit international conventionnel de prendre des mesures positives (soit une obligation d’agir) en faveur de la protection des personnes dont la sécurité serait menacée, notamment par des vétérans de guerre ou des bandes de partisans armés de la Zanu-PF622. Ainsi, tel qu’il en ressort de la doctrine et de la jurisprudence, plusieurs cas d’inaction policière documentés par les organismes de défense des droits humains face à des violations massives constituent une violation de l’obligation des États d’agir en faveur de la protection des individus dont la sécurité est menacée. De nombreux cas de la sorte sont par ailleurs documentés et un rapport entier de Human Rights Watch de 2008 y est consacré623, détaillant les refus catégoriques d’agir de la part de la police pour protéger des victimes ou les futures victimes de violence politique624.

c) Le droit à la liberté

Mis à part la première phrase du premier paragraphe, toutes les autres dispositions de l’article 9 détaillent exclusivement le contenu du droit à la liberté protégé par le Pacte625

. Tel qu’évoqué plus haut, les aspects pertinents du droit à la liberté aux fins du présent mémoire concernent essentiellement l’interdiction des atteintes au droit à la liberté, soit les arrestations et les détentions arbitraires. À cet effet, le Comité a précisé dans son Observation Générale no 8 portant sur l’article 9 du Pacte que le paragraphe 9 (1), dont la deuxième phrase précise que « nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires »626, s’applique à tous les cas et toutes les formes de privations de la liberté627. Plus particulièrement, « le Comité fait observer que le paragraphe 1 s’applique à tous les

620 Olivier DE SCHUTTER, Op. cit., p. 242.

621 Voir notamment les affaires Chiiko Bwalya c. Zambie (1993) et Jiménez Vaca c. Colombie (2002). 622 Olivier DE SCHUTTER, Op. cit., pp. 242-243.

623

Voir Human Rights Watch, « Our Hands are Tied » - Erosion of the Rule of Law in Zimbabwe, Op. cit.

624 Ibid., pp. 25-31.

625 Olivier DE SCHUTTER, Op. cit., p. 244. 626 PIDCP, art. 9(1).

627

Comité des droits de l’homme, Observation Générale no 8 - Article 9 (droit à la liberté et à la sécurité de sa personne), HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol. I), 30 juin 1982, par. 1.

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cas de privation de liberté, qu’il s’agisse d’infractions pénales ou d’autres cas tels que, par exemple, les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d’éducation, le contrôle de l’immigration, etc. »628.

L’aspect central de la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires demeure toutefois la condition de légalité, énoncée à la troisième phrase du premier paragraphe de l’article 9 « nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément à la procédure prévue par la loi »629. Dans sa jurisprudence, le Comité a pu exprimer à plusieurs reprises sur sa « préoccupation » face aux risques de dérives présentés par la pratique d’arrestations sans mandat judiciaire ou encore effectuées en vertu de dispositions juridiques trop larges, imprécises ou floues ne présentant pas suffisamment de garanties de protection contre l’arbitraire630

. Par exemple, dans les observations finales du Comité des droits de l’homme sur Trinidad et Tobago en 2000, le Comité a exprimé sa préoccupation au sujet d’une disposition d’une loi nationale habilitant tout policier à procéder à des arrestations sans mandat dans de nombreuses circonstances très vaguement définies laissant une trop grand liberté à la police631. Le même type d’observation a par ailleurs été communiqué aux Philippines en 2003 en raison d’une loi contre le vagabondage rédigée en des termes vagues, où le Comité s’est inquiété de la marge de discrétion octroyée aux policiers pour procéder à des arrestations sans mandat632.

i) Arrestations/détentions arbitraires : au-delà du critère de la légalité

Le Comité s’est également penché davantage en profondeur sur la notion d’arrestation/détention arbitraire. La jurisprudence et les travaux du Comité sont éclairants à ce sujet. Il n’est pas suffisant qu’une arrestation et une détention soient conformes aux lois pour en tout temps échapper au reproche « d’arbitraire »633

. Ainsi, en plus du critère de légalité, considéré comme fondamental, le Comité est par la suite venu ajouter d’autres

628 Ibid.

629 Olivier DE SCHUTTER, Op. cit., p. 245. 630

Ibid., pp. 245-246.

631 Comité des droits de l’homme, Observations finales, Trinidad et Tobago, U.N. Doc. CCPR/CO/70/TTO, 3

novembre 2000, par. 16.

632 Comité des droits de l’homme, Observations finales, Philippines, U.N. Doc. CCPR/CO/79/PHL, 1er

décembre 2003, par. 14.

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critères. Dans l’affaire Van Alphen c. Pays-Bas, il a été détaillé qu’une arrestation/détention arbitraire n’est pas seulement une arrestation et/ou une détention qui est contraire à la loi ou hors du cadre légal en soit, mais peut également être une arrestation ou une détention inappropriée, injuste ou qui était non-prévisible au regard des circonstances634. De plus, dans l’affaire Spakmo c. Norvège, le Comité a confirmé qu’une arrestation/détention qui n’était pas arbitraire se devait d’être à la fois légale et « raisonnable et nécessaire à tous égards »635.

Ainsi, au Zimbabwe, un grand nombre de privations du droit à la liberté d’opposants politiques à la Zanu-PF garanti par l’article 9 du PIDCP ne reposent que sur des interprétations floues de dispositions législatives elles-mêmes généralement très vagues, voire sur absolument aucune base légale636. Fréquemment au Zimbabwe, des victimes de violence politique, leurs proches ou des militants du MDC ont été arrêtés par la police en vertu de motifs officiellement conformes à la loi, mais n’étant qu’un prétexte pour placer des opposants en détention dans le cadre de la campagne de mobilisation de la violence. Le Comité des droits de l’homme a également eu l’occasion de se pencher sur ce type de privations a priori légales mais « de mauvaise foi » du droit à la liberté, qui constitue des arrestations/détentions arbitraires au sens de l’article 9(1) du Pacte. Notamment, dans l’affaire Mukong c. Cameroun, le Comité a jugé que les arrestations répétées d’un opposant politique et journaliste, bien qu’officiellement conformes à la loi, n’était « ni raisonnable, ni nécessaire dans les circonstances de l’affaire et violait ainsi le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte »637, puisque les détentions n’étaient à chaque fois qu’un prétexte pour placer un opposant derrière les barreaux638, un cas de figure par rapport à une pratique récurrente au Zimbabwe.

634 Van Alphen c. Pays-Bas, Communication 305/1988 – U.N. Doc. CCPR/C/39/D/305/1988, UNHRC, 23

juillet 1990, par. 5(7) et 5(8).

635 Spakmo c. Norvège, Communication 631/1995 – U.N. Doc. CCPR/C/67/D/631/1995, UNHRC, 11

novembre 1999, par. 6(3).

636 Human Rights Watch, « Our Hands are Tied » - Erosion of the Rule of Law in Zimbabwe, Op. cit., pp. 25-

31.

637 Mukong c. Cameroun, Communication 458/1991, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/48/1991, UNHRC, 10 août

1994, par. 9(8).

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Dans les observations finales rendues à propos du Canada en 2006, le Comité a souligné qu’une mise en détention pouvait être « arbitraire lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice des droits et libertés garantis par le Pacte […] »639, soit dans le cas en l’espèce

d’un grand nombre de personnes ayant été arrêtées à Montréal pour avoir participé à une manifestation, exerçant donc des droits protégés par les articles 19 et 21 du PIDCP (liberté d’expression et droit de réunion pacifique)640

. À la lumière de cette jurisprudence, le Comité a donc adopté une conception assez large du concept de légalité énoncé à la troisième phrase de l’article 9(1) du Pacte641. En plus du critère de respect de la loi au sens strict, la poursuite d’objectifs légitimes devient alors un critère à soupeser dans l’évaluation du caractère arbitraire ou non d’une arrestation/détention642

.

ii) Le droit de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal

Par ailleurs, au-delà de la protection contre les atteintes au droit à la liberté, le droit à la liberté implique également le droit de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal indépendant pour toutes les personnes qui se voient privées de leur liberté643, droit prévu à l’article 9(4) du Pacte. Tel que cela sera abordé à la prochaine sous-section également, cet aspect du droit à la liberté et à la sécurité de sa personne pose également problème en 2008 au Zimbabwe, tout particulièrement pour les militants du MDC placés en détention de façon arbitraire644. Enfin, l’article 9(5) du Pacte prévoit explicitement le droit de tout individu d’obtenir réparation pour avoir été soumis à une arrestation ou une détention illégale. À cet égard, dans ses observations finales soumises aux États-Unis en 2006, le Comité des droits de l’homme a précisé que le droit d’obtenir réparation survient dès lors que la détention a été illégale, peu importe que cette illégalité découle du droit interne de l’État ou de l’article 9(1) du PIDCP645

.

639

Comité des droits de l’homme, Observations finales, Canada, U.N. Doc. CCPR/C/CAN/CO/5, 20 avril 2006, par. 20.

640 Ibid.

641 Olivier DE SCHUTTER, Op. cit., p. 248. 642

Ibid.

643 Observation générale no 8, Op. cit., par. 4.

644 Voir le rapport Human Rights Watch, « Our Hands are Tied » - Erosion of the Rule of Law in Zimbabwe,

Op. cit.

645

Comité des droits de l’homme, Observations finales, États-Unis d’Amérique, U.N. Doc. CCPR/C/USA/CO/3, 15 septembre 2006, par. 19.

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d) Cas de violations du droit à la liberté et à la sécurité de sa personne au Zimbabwe en 2008

Que ce soit concernant l’interdiction des arrestations et des détentions arbitraires ou de l’obligation positive qui incombe à l’État zimbabwéen de prendre des mesures visant à assurer la protection des individus dont la sécurité serait menacée, un grand nombre de violations du droit à la liberté et à la sécurité de sa personne ont été documentées par les organismes de défense des droits humains646.

En date du 5 juillet 2008, le MDC rapportait qu’au moins 1500 militants, candidats ou élus – dont 20 députés – avaient été arrêtés ou placés en détention pour des motifs liés aux violences politiques647. Une grande partie d’entre eux fut arrêtée au moment de porter plainte pour des violences dont eux-mêmes ou des proches furent victimes648. Le MDC qualifie ces arrestations d’arbitraires, faisant des militants politiques arrêtés des prisonniers politiques, selon le parti d’opposition649. Les cas documentés par HRW en 2008 dépassent par ailleurs 1500 puisque les arrestations et détentions arbitraires d’opposants politiques (et de leaders de la société civile également) se sont poursuivies bien après la réélection sans opposition de Robert Mugabe650, ce qui rend impossible la documentation détaillée à la présente section de chaque cas répertorié. Néanmoins, comme à la sous-section précédente sur les privations arbitraires du droit à la vie, les cas documentés abordés ici ont été sélectionné pour leur représentativité de l’échelle à laquelle la violence a été mobilisée par le régime Mugabe en 2008 dans le cadre de l’opération Makavhoterapapi et des diverses formes de violations du droit à la liberté et à la sécurité de sa personne présentées ci-haut. Certains cas sont par ailleurs emblématiques de l’ampleur du recours aux forces de sécurité dans le cadre du déploiement d’une stratégie de survie politique de la Zanu-PF.

646 Voir le rapport Human Rights Watch, « Our Hands are Tied » - Erosion of the Rule of Law in Zimbabwe,

Op. cit., pp. 25-43.

647

Jocelyn ALEXANDER et Blessing-Miles TENDI, Op. cit., p. 123.

648 Human Rights Watch, « They Beat me like a Dog » Political Persecution of Opposition Activists and

Supporters in Zimbabwe, Op. cit., p. 12.

649 Peter GODWIN, Op. cit., pp. 305-306. 650

Human Rights Watch, « Our Hands are Tied » - Erosion of the Rule of Law in Zimbabwe, Op. cit., pp. 25- 43.

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i) Le cas de la famille Chironga

Un cas particulier de violation du droit à la sécurité de sa personne protégé par les articles 9(1) du PIDCP et 6 de la Charte africaine est celui de la famille de Gibbs Chironga, dont l’assassinat a été documenté à la sous-section 4.2.1. Après avoir assisté au meurtre de Gibbs Chironga et de deux autres militants du MDC à un rassemblement partisan de la Zanu-PF le 20 juin, les membres de sa famille ont été transportés (avec les corps) sur une ferme où on leur a fait boire de force des pesticides liquides, puis laissés pour morts651. S’ils ont pu survivre en n’ingurgitant pas le poison, ils ont dû être transportés dans des hôpitaux de la région pour traitement médical après que la sœur de Chironga ait réussi à fuir la ferme et demander de l’aide652

. Au moment de porter plainte à la police depuis un hôpital d’Harare, où ils avaient été transportés, Hilton Chironga et sa mère de 70 ans furent arrêtés pour incitation à la violence653, sans même que la police ne fasse des démarches pour retrouver les assaillants654. La sœur de Chironga fut elle aussi arrêtée pour incitation à la violence un peu après, immédiatement après avoir obtenu son congé de l’hôpital où elle avait été transportée655. En refusant non seulement d’enquêter et d’assurer la sécurité potentiellement menacée de la famille Chironga, mais également en procédant à leur arrestation pour des prétextes qui sont ni raisonnables, ni légitimes au sens de la jurisprudence656, l’État zimbabwéen a agit doublement en violation de l’article 9(1) du Pacte et de l’article 6 de la Charte africaine et contrevient aux droits à la liberté et à la