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45-141. La plupart du temps, c’est lorsqu’un actif financier est réglé (lorsque le détenteur de l’actif financier reçoit le paiement du créancier) qu’il y a décomptabilisation.

Toutefois, dans certaines situations, le détenteur peut vendre des actifs financiers à un tiers. Le chapitre 3856 traite de cette situation comme suit :

Paragraphe 3856.25 L’entreprise doit décomptabiliser des créances cédées à une autre entreprise seulement lorsqu’elle en abandonne le contrôle

(voir l’Annexe B).

45-142. Comme on l’indique au paragraphe 3856.25 qui précède, c’est à l’Annexe B que se trouvent des indications supplémentaires sur une forme particulière de cession, la titrisation.

45-143. L’initiateur des crédits dans une opération typique de titrisation (c’est-à-dire le cédant) cède un portefeuille de créances à une structure d’accueil, ordinairement une fiducie ou un fonds commun en copropriété. Dans certaines opérations de titrisation sans ou avec transformation, la cession des créances à la structure d’accueil intervient au début de l’opération et n’est suivie d’aucune autre cession.

Toutes les sommes recouvrées sont versées aux détenteurs de droits de bénéficiaire dans la structure d’accueil. Dans certaines opérations de titrisation à rechargement, des créances sont cédées au début de l’opération, puis périodiquement (par

exemple, chaque jour ou chaque mois) par la suite pendant une période définie, appelée la période de rechargement. Au cours de la période de rechargement, la structure d’accueil utilise la plus grande partie des sommes recouvrées pour acquérir d’autres créances du cédant à des conditions fixées d’avance.

45-144. Dans ces structures, les droits de bénéficiaire dans la structure d’accueil sont vendus à des investisseurs et le produit sert à régler au cédant les actifs cédés. Ces droits de bénéficiaire peuvent se composer soit d’une seule catégorie de droits présentant les caractéristiques de titres de capitaux propres, soit de plusieurs catégories de droits dont certaines présentent les caractéristiques de titres de créance et d’autres, les caractéristiques de titres de capitaux propres. Les sommes recouvrées sur le portefeuille sont distribuées aux investisseurs et aux autres intéressés conformément aux documents juridiques qui ont constitué la structure d’accueil.

45-145. Les créances telles que les crédits hypothécaires, les crédits automobiles, les créances commerciales, les créances sur cartes de crédit et d’autres comptes

77 d’achat à crédit renouvelable sont des actifs qui sont communément cédés dans les opérations de titrisation. Les opérations de titrisation de crédits hypothécaires

peuvent comprendre des lots de crédits hypothécaires sur des maisons unifamiliales ou d’autres types de crédits hypothécaires (c’est-à-dire, sur des immeubles

plurifamiliaux ou des immeubles commerciaux). Les opérations de titrisation de créances garanties par des hypothèques mobilières sur des véhicules automobiles ou du matériel (y compris les créances de location dans des contrats de location-financement ou de location-vente) sont également monnaie courante. La titrisation peut porter sur des actifs tant financiers que non financiers. Des opérations de titrisation visant des avances sur polices d’assurance vie, des redevances de brevet et des droits d’auteur, et même des permis de taxi, ont été effectuées par le passé;

toutefois les titrisations d’actifs non financiers sont exclues du champ d’application du chapitre 3856.

45-146. Le diagramme suivant présente une opération typique de titrisation :

45-147. Les opérations de titrisation, y compris les opérations de titrisation sans

transformation, avec transformation et à rechargement qui satisfont aux conditions définies au paragraphe 3856.B5, doivent être comptabilisées comme une vente :

Paragraphe 3856.B5 Une cession de créances (ou de la totalité ou d’une partie d’une créance) par laquelle le cédant abandonne le contrôle sur les créances cédées est comptabilisée comme une vente dès lors que la contrepartie ne se limite pas à des droits de bénéficiaire sur ces actifs. Le cédant a abandonné le contrôle sur les actifs cédés si, et seulement si, toutes les conditions suivantes sont réunies :

a) Les actifs cédés ont été isolés par rapport au cédant – c’est-à-dire

présumément placés hors d’atteinte du cédant et de ses créanciers, même en cas de faillite ou de mise sous séquestre (voir les paragraphes 3856.B6 et .B7).

b) Chaque cessionnaire (ou, si le cessionnaire est une structure d’accueil admissible (voir le paragraphe 3856.B14), chaque détenteur de droits de

bénéficiaire dans cette entité) a le droit de nantir ou d’échanger les actifs (ou les droits de bénéficiaire) qu’il a reçus et aucune condition ne l’empêche de se prévaloir de ce droit ni ne procure au cédant un avantage non

négligeable (voir les paragraphes 3856.B8 à .B13).

c) Le cédant ne conserve pas le contrôle effectif sur les actifs cédés par la voie :

i) soit d’une convention qui lui donne à la fois la faculté et l’obligation de les racheter ou de les reprendre avant l’échéance (voir les paragraphes 3856.B26 à .B28 et 3856.B34 à .B37);

ii) soit du pouvoir unilatéral de faire retourner par le détenteur des actifs spécifiques, sauf par le moyen d’une option d’achat pour liquidation anticipée (voir les paragraphes 3856.B29 à .B33).

45-148. À la suite d’une opération de titrisation, le cédant peut détenir certains actifs ou passifs associés aux créances titrisées. Tous les actifs financiers obtenus ou conservés et tous les passifs pris en charge par l’initiateur d’une opération de titrisation admise comme vente sont comptabilisés et évalués de la manière prévue au paragraphe 3856.B39 :

Paragraphe 3856.B39 Après l’exécution de la cession de créances qui satisfait aux conditions définies pour qu’elle soit considérée comme une vente (voir le paragraphe 3856.B5), le cédant (le vendeur) :

a) décomptabilise tous les actifs vendus;

b) comptabilise tous les actifs obtenus et tous les passifs pris en charge en contrepartie à titre de produit de la vente, notamment les sommes d’argent, les options de vente ou d’achat détenues ou vendues (par exemple, les obligations de garantie), les engagements à terme (par exemple, les

engagements de livrer des créances supplémentaires pendant les périodes de rechargement de certaines opérations de titrisation), les swaps (par exemple, les dispositions qui convertissent des taux d’intérêt fixes en taux variables) et les passifs de gestion, le cas échéant (voir les

paragraphes 3856.B41 et 3856.B54 à .B56);

c) évalue initialement à leur juste valeur les actifs obtenus et les passifs pris en charge dans la vente (voir les paragraphes 3856.B44 à .B46) ou, s’il n’est pas possible en pratique d’estimer la juste valeur d’un actif ou d’un passif, applique des mesures de remplacement (voir le paragraphe 3856.B47);

d) porte dans les résultats le gain ou la perte réalisé sur la vente.

Le cessionnaire comptabilise tous les actifs obtenus et les passifs qu’il a pris en charge et les évalue initialement à leur juste valeur (de façon globale, en principe, le prix payé).

45-149. Le montant évalué comprend le contrat à terme de gré à gré implicite de vente de nouvelles créances pendant la période de rechargement. Ce contrat peut prendre de la valeur ou devenir déficitaire pour le cédant en fonction de la fluctuation des taux d’intérêt et de la conjoncture.

79 45-150. Les créances sont décomptabilisées seulement lorsque le contrôle en a été

abandonné. Les conditions devant être réunies pour qu’il y ait transfert du contrôle sont énoncées aux paragraphes 3856.B5 à .B37. Les paragraphes 3856.B38 à .B40 présentent les étapes à suivre pour décomptabiliser les actifs cédés ainsi que pour comptabiliser les actifs obtenus ou conservés à la suite de la cession et les passifs pris en charge. Les dispositions relatives à l’évaluation des éléments pris en charge et conservés sont énoncées aux paragraphes 3856.B41 à .B47. La comptabilisation des opérations de titrisation à recharge, des créances de location dans des contrats de location-vente ou de location-financement, des changements qui entraînent une reprise par le cédant du contrôle sur les créances vendues, des actifs et passifs de gestion, des droits conservés postérieurement à une cession comptabilisée comme une vente et des emprunts garantis est abordée aux paragraphes 3856.B48 à 3856.B58.