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Sport, risque et responsabilité

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Sport, risque et responsabilité

CHAPPUIS, Christine

CHAPPUIS, Christine. Sport, risque et responsabilité. In: Werro, Franz ; Emmenegger, Susan.

Journées du droit de la circulation routière 2004 . Fribourg : Université de Fribourg, 2004.

p. 142-171

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:55223

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Journées du droit de la circulation routière 2004 Universit é de Fribourg

Sport, risque et responsabilité

Christine Chappuis

Professeure à l ' Université de Genève

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Journées du droit de la circulation routière 2004

Plan de l'exposé

1. Le problème

II. Les fondements possibles de la responsabilité envers le sportif

A. CONTRAT B. ACTE ILLICITE

C. DÉFAUT DE L 'OUVRAGE D . PRODUIT DÉFECTUEUX

m . L'« acceptation du risque»: un facteur de réduction ou de suppression de l'indemnité ?

A. DIFFÉRENTES MÉTHODES DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE 1. Consentement du lésé

2. Faute concomitante du lésé

3. Circonstance influençant la mesure de l'indemnité 4. Exonération conventionnelle de responsabilité 5. Autres méthodes de prise en compte du risque B. APPLICATION DANS LES RAPPORTS AVEC

1. Un autre sportif 2. Un professionnel

3. Le propriétaire d ' ouvrage ou le responsable du fait du produit

IV. Conclusions

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Journées du droit de la circulation routière 2004

Bibliographie sélective

AlUER Oliver/ SCHWEIZER Eva, Verantwortlichkeit des Veranstalters von Sportanlassen, in Arter (édit.), Sport und Recht, Berne 2004, p. 17 ss

BAUMGARTNER Urs , La réglementation des sports extrêmes, in Baddeley (dir.), Sports extrêmes, sportifs de l'extrême: la quête de l ' extrême, Genève, Paris, etc. 2002, p. 205

SS

CHAPPUIS Fernand, L ' influence des règles de comportement sportif sur le droit pénal:

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CoccIA Massimo, Civil Liability in Extreme Sports: Issues of Consent and Risk, in Baddeley (dir.), Sports extrêmes, sportifs de l'extrême: la quête de l 'extrême, Genève, Paris, etc.

2002, p. 221

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Duc Nicolas, La responsabilité civile des usagers des pistes de ski, thèse de Lausanne, Zurich 2000

EICHENBERGER Richard, Zivilrechtliche Haftung des Veranstalters sportlicher Wettkampfe, thèse Zurich 1973

JOLIDON Pierre, La responsabilité civile et pénale des boxeurs en droit suisse, in Mélanges Assista 1989, p. 187 ss

La responsabilité civile et pénale des participants à des activités sportives, RDS 1989 1, p. 17

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Journées du droit de la circulation routière 2004

ZEDER Marianne, Haftungsbefreiung durch Einwilligung des Geschadigten: eine rechtsvergleichende Betrachtung unter Einschluss des Handelns auf eigene Gefahr im Bereich des Sports, thèse de Bâle, Zurich 1999

ZEN-RUFFINEN Piermarco, Droit du Sport, Zurich, 2002

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Journées du droit de la circulation routière 2004

Liste d'arrêts

1. TF, 4C.257/2002 (randonnée à peaux de phoque, avalanche) 2. TF, 6S.389/2002 Qeu de grimpe sur caisses)

3. ATF 129 IV 119 (descente du Rhône en radeau) 4. TF, HA VE 2003 p. 62 (piste de Inline-Skating)

5. ATF 121 III 358, JdT 1996 I 66 (piste de ski, matelassage d'une souche) 6. ATF 117 II 547 (karting)

7. ATF 115 IV 189 (ski, pistes sauvages, avalanche) 8. ATF 109 IV 102 (match de football)

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1. TF, 4C.257!2002

Page 1sur7

Arrêt du 28 aoOt 2003 Ire Cour civile

HM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Chaix, Juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

A. e. ___ _ c. ___ _

demandeurs et recourants,

tous les trois représentés par He Alain Thévenaz, avocat, Grand-Ch~e 5, CP 3633, 1002 Lausanne,

contre

X. S.A.,

défenderesse et intimée, représentée par He François Logoz, avocat, avenue des Housquines 20, case postale 31, 1000 Lausanne 5.

acte illicite; action en dommages-intérêts; tort moral; prescription, recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 aoOt 2001.

Faits:

A.

A.a Du 7 au 9 mars 1991, X. SA a organisé pour la classe de première gymnasiale scientifique un ca.mp de retraite facultatif à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard. Les activités prévues comprenaient des périodes de réflexion et des randonnées à ski avec peaux de phoque, notamment pour accéder à !'Hospice qui est situé à 2469 mètres d'altitude. Dix élèves de cette classe. dont D. né le 25 juillet 1975, ont participé à cette retraite; certains d'entre eux n'avaient jamais pratiqué le ski à peaux de phoque. Le groupe se trouvait sous la responsabilité du chanoine z. _ _ _ _ sans être ni professeur de ski ni guide patenté, ce dernier était considéré co11m1e un bon montagnard, qui connaissait en particulier la région du Grand-Saint-Bernard pour être monté chaque week-end pendant une année à l'Hospice.

A.b Le 8 mars 1991, z. a décidé d'effectuer l'après-midi une excursion à peaux de phoque avec ses élèves jusqu'à la selle du Petit-Mont-Mort, située 500 mètres en aval du sommet. Ce jour-là, les conditions météorologiques étaient mauvaises: le vent soufflait à 45 km/h avec des rafales fréquentes à 75 km/h et il neigeait. La veille, il était tombé entre 10 et 20 centimètres de neige fraîche sur la crête principale des Alpes. dont le Col du Grand-Saint-Bernard fait partie. Selon le bulletin de l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches (IPENA) du 7 mars 1991. le risque local d'avalanches était important au-dessus de 1500 mètres; le bulletin du 8 mars 1991 parlait de grand danger local d'avalanches sur le versant sud et la crête principale des Alpes.

La course effectuée par le chanoine z. et son groupe de skieurs est techniquement facile; elle dure entre 45 minutes et deux heures, retour compris, pour un dénivelé de 130 mètres environ. L'itinéraire est protégé sur toute sa longueur, à l'exception du dernier tronçon, par la grosse moraine qui sert aussi d'abri naturel à l'Hospice; il ne coupe à aucun moment un couloir d'avalanche. Da mémoire humaine, le trajet en question n'avait jamais été pris sous une avalanche avant le 8 mars 1991 et cette course était et est toujours considérée par les guides et les montagnards locaux comme un

•parcours d.e mauvais temps•, sOr pratiq1.1ement en toutes circonstances.

z. avait effectué cette randonnée entre 50 et 100 fois.

A.c Le 8 mars 1991 vers 14 h OO, z. est parti avec ses élèves auxquels s'étaient joints deux autres jeunes. Les élèves étaient correctement équipés. Malgré certaines réticences, tous les élèves ont pris part à la course de leur plein gré. seul

z.

était porteur d'un appareil de détection en cas d'avalanche (barryvox), ce qui était conforme aux usages en vigueur en 1991. vers 14 h 15, à 300 mètres environ de leur but, z. ___ _ et ses skieurs ont croisé un autre groupe mené par le prieur de l'Hospice qui, parti à 13 h 40 environ. redescendait du Petit-Hont-Mort. Le prieur n'avait discerné aucun danger sur l'itinéraire.

Vers 14 h 30, le groupe de z. progressait dans une petite cuvette longue de 20 à 30 mètres qu'il ne faut pas plus d'une minute pour traverser à peaux de phoque. A cet instant, s•est déclenchée une avalanche dont la zone de rupture se trouvait dans un compartiment de terrain séparé de la cuvette par une crête. à un kilomètre en amont. La masse neigeuse, qualifiée de très importante, est descendue, pour l'essentiel, dans la Combe-des-Morts, soit derrière la moraine protégeant l'avancée du groupe et !'Hospice. cependant, un cône de neige, d'une largeur de 4 à 5 mètres et d'une hauteur de 3 mètres à 3 mètres 50, s'est détaché de l'avalanche, a quitté le cheminement normal de celle-ci et a été projeté par dessus la crête. Ce cône est alors arrivé verticalement sur le groupe: colt'lne les skieurs avançaient en colonne, leurs skis distants de dix à vingt centimètres les uns des autres, la masse de neige les a ensevelis sur un espace très limité. Le skieur en queue de colonne a pu se dégager seul et donner l'alerte à 14 h 45 à l'Hospice. Les secours ont été rapides et efficaces. mais seuls trois élèves et un participant extérieur ont pu être dégagés en vie; les six autres élèves. au nombre desquels figurait D. ainsi que z. étaient tous décédés, semble-t-il par suffocation immédiate.

A.d A la suite de l'accident du 8 mars 1991, une instruction pénale a été ouverte contre le prieur de !'Hospice du Grand-Saint-Bernard. Elle a conduit à un non-lieu. Quant à la dénonciation visant le recteur de x. S.A., le Juge d'instruction a décidé de ne pas y donner suite.

Ces décisions sont définitives et exécutoires.

A.e X. SA a accepté de renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 décembre 1993. Sur réquisition du 31 décembre 1993, rédigée notamment au nom des hoirs de D. un coirmandement de payer lui a été notifié le 6 janvier 1994 avec la mention "dommages-intérêts et interruption de la prescription•. La date de remise de la réquisition de poursuite à 1 •office co.mpétent ou à la poste n'a pas été établie.

B.

B.aLe 23 décembre 1994, A. et B. , les parents de feu D. , ainsi que c. la soeur du défunt, ont assigné

conjointement X. SA en paiement des sommes de 100'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de )0'000 fr. pour les frais d'un traitement psychothérapeutique, intérêts en sus. Les parents demandeurs ont réclamé en outre le paiement de 20'000 fr. pour les frais funéraires.

La défenderesse a excipé de la prescription; sur le fond, elle a conclu au déboutement des demandeurs.

B.b Au cours de l'instruction, une expertise technique a été confiée à un guide de montagne. Estimant qu'il n'était pas possible d'imputer à z.~--­

une violation des règles de prudence habituellement observées en la matière, l'expert judiciaire a souligné que le déroulement de l'accident, soit la chute verticale d'un cône de neige, expliquait la position des victimes retrouvées non dispersées, pratiquement en position de marche. et constituait une exception dans toutes les annales des avalanches connues à ce jour. A son avis. l'accident résultait d'un concours de circonstances incroyable que personne, pas même un guide de montagne. na pouvait prévoir.

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Tous les professionnels de la montagne entendus ont déclaré que l'accident était dû à la fatalité et non à une erreur humaine. Quant aux guides présents à l'Hospice le jour du drame, ils n'avaient pas perçu de danger d'avalanche et aucun d'entre eux n'aurait déconseillé de faire la course du

Petit-Mont-Mort ce jour-là. Enfin, un autre groupe mené par deux guides de montagne avait emprunté l'itinéraire de la Combe-des-Morts, qui traverse le couloir d'avalanches, peu avant le déclenchement de celle-ci. Si ces guides avaient perçu un danger d'avalanche, ils n'auraient pas entrepris cette course.

Edité par l 'IFE:NA, un dépliant résume les principes à connaître dans le domaine des excursions en haute montagne. Ce document relève notamment que, en cas de signes d'alarme tels que des avalanches spontanées, de récentes plaques de neige, un déclenchement à distance, des bruits sourds et des

fissures lorsque l'on pénètre le manteau neigeux, i l est recommandé de respecter des distances de délestage (au moins dix mètres à la montée) et de traverser un à W'l les zones à risque.

e.c Par jugement du 8 aoOt 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté toutes les conclusions des demandeurs. En résumé, elle a retenu que les parents du défunt pouvaient fonder leur demande tant sur la

responsabilité délictuelle que sur la responsabilité contractuelle, tandis que la soeur de feu O. ne pouvait se prévaloir que des art. 41 ss co.

En raison de la prescription de la responsabilité aquilienne, seule la responsabilité fondée sur le contrat entrait en ligne de compte pour les parents du de cujus. La responsabilité de la défenderesse n'était cependant pas engagée en l'absence de toute faute de ses auxiliaires. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 20 novembre 2002.

c.

Les demandeurs ont interjeté un recours en réforme contre le jugement de la Cour civile et un recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours. Dans le premier recours, ils ont repris les conclusions qu'ils avaient soumises à la Cour civile.

La défenderesse propose le rejet du recours en réforme.

Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.

Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. cette disposition ~·applique également lorsque, comme en l'espèce, le recours en réforme·est dirigé contre la décision finale d'une autorité suprême cantonale et que le recours de droit public vise la décision rendue sur un recours en nullité cantonal dans la même cause (arrêt 4P.203/2001, du 18 mars 2002, consid. 1). Elle souffre toutefois des exceptions (ATF 117 II 630 consid. la et les références). Eo effet. il ne se justifie pas de surseoir à statuer sur le recours en réforme lorsque le recours de droit public n'aurait aucune incidence sur la solution du litige (Jean-François Poudret, COJ, n. 5 ad art. 57 OJ p. 464). Il en va ainsi en l'espèce, dès lors que, pour les motifs indiqués ci-après, la demande doit être rejetée sur le fond, quel que soit le sort réservé à la question de la prescription de l'action délictuelle des demandeurs, question qui constitue l'unique objet du recours de droit public dirigé contre l'arrêt rendu par la Chambre des recours dans la même affaire.

2.

2.linterjeté par les personnes qui ont succombé dans leurs conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. l OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ).

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le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'i l a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. SS OJ).

2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. l

OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit être motivé et indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. l let. c OJ).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'i l y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 127 III 248 consid. 2c). II ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait. ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. SS al. l let. c OJ).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n •est pas lié pa.r les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ;

ATF 127 III 248 consid. 2c) . 3.

La question de la prescription des prétentions délictuelles des demandeurs contre la défenderesse peut rester ouverte: en raison du rejet du recours sur le fond (infra consid. 4), cette question apparaît sans aucune pertinence pour le sort du litige, de sorte que le Tribunal fédéral o•a pas à l'examiner

(cf. Poudret, op. cit., n. 2.2.4 ad art. 63 p. 517).

4.

Les dema.ndeurs reprochent aux auxiliaires de la défenderesse de ne pas avoir observé les règles élémentaires de prudence qui imposaient de renoncer à la randonnée fatale: les élèves étaient mal équipés, inexpérimentés et réticents; le temps était très mauvais et, en raison des fortes chute de neige, le risque local d'avalanche était important. Pendant la course. les mesures de précaution n'étaient pas suffisantes: les skieurs étaient trop rapprochés les uns des autres et ils ne portaient pas d'appareils de détection en cas d'avalanche.

En argumentant ainsi, les demandeurs critiquent l'application qu'a faite l'autorité intimée des art. 41, 97 et 398 CO. Même si une référence expresse à ces articles de loi fait défaut dans leur recours, celui-ci n'en est pas moins recevable car sa motivation permet de saisir en quoi la décision attaquée est censée violer le droit fédéral (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 46).

4 .1 A juste titre, la juridiction cantona.le a retenu que les parents du défunt étaient liés à la défenderesse par un contrat relevant des règles du mandat, lesquelles sont applicables tant au contrat d'enseignement (Walter Fellmann, Commentaire bernois. n. 175 ad art. 394 CO; Pierre Tercier. Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 4935) qu'au contrat de guide de montagne

(Fellmann, op. cit., n. 442 ad art. 398 CO; Laurent Moreillon, La responsabilité civile en cas d'accident de haute montagne, thèse Lausanne 1987, n. 243). Le mandat comporte des obligations accessoires. en particulier celle de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances pour protéger la vie et l'intégrité corporelle de son cocontractant (Ernst.

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A. Kramer, Commentaire bernois, n. 97 ss ad Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecbt; Pellmllnn, op. cit., n. 133 ss ad art. 398 CO).

Pour déterminer concrèteinent quels sont les devoirs de la prudence, on peut prendre en compte les normes édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter les accidents. A défaut de dispositions légales ou régleinentaires, il est également possible de se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques, lorsqu'elles sont généralement reconnues. A supposer qu'aucune norme de sécurité imposant ou interdisant un comportement n'ait été transgressée, il faudra encore se demander si l'auteur s·est conformé aux devoirs généraux de la prudence (ATP 126 I I I 113 consid.

2b et les arrêts cités). Pour apprécier le degré de diligence, le juge doit comparer le comportement qu'a eu l'auteur à celui qu'une personne raisonnable et réfléchie aurait tenu pour nécessaire dans les circonstances du cas (Henri Deschenaux/Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., p. 83).

4 .2 Parmi les critiques énoncées par les demandeurs, i l convient d · e.n écarter certaines qui sont en contradiction avec les faits tels que les a établis l'autorité intimée. Ai.nsi. i l a été retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que les élèves étaient correctement équipés et qu'ils avaient tous pris part à la course de leur plein gré. Par ailleurs, il a été établi que la détention d'appareils de détection en cas d'avalanche n'aurait pas permis d'améliorer les secours, ce qui rend également vaine l'argumentation des demandeurs à ce sujet. Enfin, le caractère inBJq)érimenté de certains élèves apparaît sans incidence sur le déroulement de l'accident. La conclusion inverse se fOt éventuellement imposée si l'avalanche meurtrière avait été provoquée par le comportement inadéquat du chef ou de certains membres de la colonne; or. pareil comportement, qui n'a d'ailleurs jamais été allégué, se trouverait en contradiction avec les faits retenus. puisque la chute de neige meurtrière s'est déclenchée dans un compartiment de terrain éloigné et séparé de celui où se trouvaient les randonneurs.

En revanche, le point de savoir si la décision d'entreprendre la course en question dans les conditions météorologiques régnant alors contrevenait aux règles de la prudence relève du droit et peut être librement examiné par le Tribunal féd6ral. En l'absence de normes de sécurité spécifiques, il faut s•en remettre aux règles générales de la prudence. En matière d'avalanches.

le Tribunal fédéral se réfère avant tout au bulletin des avalanches pour déterminer leur caractère prévisible (ATF 98 IV 168 consid. 4d). Cependant, dans la mesure où ces bulletins ne prennent pas en compte les données locales. ils ne suffisent pas au juge pour apprécier le caractère prévisible des mouvements de neige à l'endroit où s•est produit l'accident (dans ce sens: Moreillon, op. cit., n. 453). E:n effet, même si, le 8 mars 1991, les conditions météorologiques étaient mauvaises, tant en raison du vent qui soufflait en rafales et de la neige qui tombait qu'en raison du risque d'avalanches qui était important au-dessus de 1500 mètres. il faut garder à l'esprit les caractéristiques de l'itinéraire choisi par le chef de course. Il s'agit d'un tracé avec un faible dénivelé, ne coupant à aucun moment un couloir d'avalanche et bénéficiant sur presque toute sa long\.leur de la protection naturelle qu'offre une grosse moraine contre les chutes de neige. De surcroit, doux autres équipes de randonneurs expérimentés étaient sorties le même jour, sans pressentir de danger sur les parcours qu'elles

empruntaient.

Dans de telles circonstances. on ne peut prétendre qu'une personne raisonnable et réfléchie aurait adopté un comportement différent de celui tenu par le défunt chef de colonne, qui a choisi d'entreprendre ce jour-1~ ce que les guides et les montagnards locaux qualifient de •parcours de mauvais temps•. Cette appréciation apparaît encore renforcée par le fait que le groupe des élèves de la défenderesse a croisé sur son chemin, une quinzaine de minutes avant le drame, un autre groupe de skieurs menés par le prieur de l'Hospice qui n'avait pas non plus discerné de danger sur l'itinéraire.

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4.3 Les demandeur voient dans la très grande proximité des skieurs entre eux au moment de l'accident une imprudence de la part du chef de colonne dans l'organisation du groupe.

La progression en montagne peut imposer à un groupe de respecter des distances de d6lestage, voire de traverser certains passage un à un. cette règle de prudence est énoncée dans le dépliant de l'IFENA, mais elle n·a pas la portée générale que lui prêtent les demandeurs. E:n effet, toujours selon ce document, cette mesure de sécurité n'est recommandée qu'en cas de signes concrets d'alarme. De même, la doctrine ne réserve une telle évolution des randonneurs que lorsqu'il faut éviter une surcharge de poids sur la couche neigeuse ou progresser sur une pente exposée (Horeillon, op. cit .• n. 469 et 479).

Comme aucun danger concret d'avalanche n'était perceptible pour le chef de colonne durant la randonnée. les devoirs généraux de la prudence ne commandaient pas de scinder le groupe en plusieurs unités. Ainsi que le relève la cour cantonale, il paraissait au contraire plus sage de conserver une colonne bien formée pour éviter une perte de contact visuel entre les élèves. Les conditions très particuli~res de l'avalanche ont certes donné tort au défunt chanoine. mais cela ne suffit pas pour y voir un défaut de diligence puisque, dans ce domaine, il faut s•en tenir à ce qui était normalement prévisible (Descbenaux/Tercier, op. cit., p. 84).

4.4 En conclusion, eu égard au déroulement très particulier du présent accident qui, au dire de l'expert technique, constitue une exception dans toutes les annales des avalanches au point que même un guide de montagne n'aurait pu le prévoir, on ne peut reprocher un défaut de diligence au chef de colonne ou au recteur du collège. Dès lors, la responsabilité de la défenderesse pour le fait de ses auxiliaires (art. 101 al. l CO) n'est pas engagée. Aussi l'examen des autres conditions de la responsabilité contractuelle de l'intéressée s'avère-t-il superflu.

5.

Selon la jurisprudence. les exigences de sécurité que l'on peut déduire du contrat ne vont pas au-delà de celles applicables à la responsabilité délictuelle (ATP 126 I I I 113 consid. 2a/bb) . Les demandeurs ne prétendent d'ailleurs pas dans leur acte de recours que le devoir de diligence du chef de colonne devrait être analysé de manière distincte sous l'angle des art. 41 et 55 CO. Partant, l'absence de violation du devoir de diligence entraîne aussi bien le rejet de l'action contractuelle que celui de l'action délictuelle, à supposer que celle-ci ne soit pas prescrite.

6.

Cela étant, le recours ne peut qu'être rejeté. Par conséquent, l'émolument judiciaire et les dépens afférents à la procédure fédérale seront mis à la charge des demandeurs, avec solidarit6 entre eux (art. 156 al. l et 7 OJ;

art. 159 al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

un émolument Judiciaire de 5'500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement ancre eux.

3.

Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.

4.

(11)

Page 7 sur 7

Le présent arrêt est conununiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 aoGt 2003 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:

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2.TF, 65.38912002

-

VI

-

Arrêt du 28 janvier 2003 Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schneider. président.

Schubarth, Kelly, greffière Bendani.

X.

recourant, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat, place du Marché 5, 2610 St-Imier,

contre

Y. _ _ _ _

intimée, représentée par Me Alain Steullet, avocat, rue des Moulins 12, case postale 937, 2800 Delémont l,

Procureur général du canton de Berne, Case postale.

3001 Berne.

lésions corporelles graves par négligence.

pourvoi en nullité contre le jugement de la Ilème Chambre pénale de la Cour Suprême du canton de Berne du 10 juillet 2002.

Paits:

/\.

Par jugement du 23 janvier 2002, le Président l de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a acquitt6 x. _ _ __ du chef de prévention de lésions corporelles par négligence, prétendument

28 août 1999 au préjudice de Y. . Il a condaJNlé z. _ _ _ _ de dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour de l'art. 125 CP.

B.

coJIIJÛses la à une peine violation

Par arrêt du 10 juillet 2002 et statuant sur appels de Y. et du Ministère public, la IIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a reconnu X. coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) et l'a condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

c. La condamnation de x. _ _ _ _ repose en résumé sur les faits suivants.

Depuis 1993, dans le cadre de la fête de la braderie qui a lieu tous les deux ans à Moutier, le Ski Club prévôt.ois organise un jeu intitulé "défi Pepsi•

qui consiste à emboîter des caisses d'eau minérale vides les unes sur les autres, en grimpant sur celles-ci, dans le but de construire la pile la plus haute possible. Tôt ou tard, celle-ci s'écroule inévitablement et le participant est déséquilibré. Afin d'éviter une chute libre, le joueur est revêtu, avant d"cntamer son ascension, d'un baudrier utilisé pour l"escalade sportive auquel est attachée une corde qui passe dans une poulie située sur une grue et qui est tenue à son autre bout par un membre du personnel préposé au fonctionnement du jeu. L'extrémité de cette corde est en outre fixée à une caisse en bois lestée sur laquelle ce dernier s'assied. A chaque départ, la corde est attachée par un membre du personnel, au moyen d'un mousqueton à vis. dans le dos du participant et non pas à l'avant du baudrier, composé notamment de deux anneaux sur lesquels sont cousues toutes les sangles du baudrier, et tel que cela se pratique dans l'alpinisme. La corde est ainsi attachée à la sangle dorsale inférieure du baudrier et passe ensuite sous le croisement effectué par les sangles supérieures dans le dos du joueur.

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Le samedi 28 aoOt 1999. Y. a décidé de participer au défi Pepsi. L'un des membres du personnel, z. , lui a ajusté le baudrier et a attaché la corde à celui-ci au moyen du mousqueton à vis. Y. a empilé environ 22 caisses d'eau minérale avant que le tout ne s'écroule. A ce moment, le système de sécurité qui aurait dO empicher la jeune fille de tomber n•a pas fonctionné et celle-ci a chuté d'une hauteur de plus de 8 mbtres. Il s'est avéré que z. , grimpeur confirmé, avait accroché par inadvertance le mousqueton à vis de la corde d'assurage à un élastique de maintien du baudrier, au lieu de le fixer à une sangle porteuse de ce dernier. Ainsi, sous le poids de la jeune fille, l'élastique a cédé. laissant échapper le mousqueton, et celle-ci n'a plus été retenue par la corde d'assurage.

Selon le plan de répartition des tSches du Ski Club, X. était responsable de la sécurité du jeu pour le vendredi 27 et le samedi 28 aoOt 1999 et A. pour le dimanche 29 aoOt 1999. z. , B. et C. s'occupaient du fonctionnement du défi Pepsi pour la tranche horaire de 16 h A 22 h 30, le jour de l'accident.

Y. a subi une fracture de certaines vertèbres lombaires avec déplacement d'un fragment osseux entraînant une paraplégie réversible. Les nerfs commandant la vessie, le rectum et une partie des organes génitaux de la victime ont été sectionnés, engendrant une rétention urinaire et des selles. de même qu'une perte de sensibilité au niveau des parties sexuelles.

La jeune fille a dO subir une hospitalisation de trois mois et deux

interventions chirurgicales et cesser ses études durant un an. En 2001, elle a développé des troubles du sommeil et des symptômes de type dépressif; elle a dO être traitée aux antidépresseurs. Actuellement, le système urinaire de la victime est toujours inopérant, celle-ci devant recourir à l'usage d'une sonde. Elle ne peut toujours pas aller à selle normalement et son activité sexuelle est entravée. Elle souffre de maux de dos. Il apparaît que ces handicaps sont, selon toute vraisemblance. définitifs.

D.

Invoquant une violation des art. 18 et 125 CP, X. a formé un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement attaqué.

E.

Le 12 décembre 2002, le Procureur général du canton de Berne a déposé ses observations. Il a conclu au rejet du pourvoi.

Y. a déposé ses observations en date du 10 janvier 2003 concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle soutient en bref que le recourant aurait dû identifier les risques spécifiques du jeu ec prendre les mesures de sécurité nécessaires, à savoir organiser une

surveillance rigoureuse. donner des consignes visant à tester le harnachement et à éviter coute confusion entre la sangle et l"élastique et installer des tapis de protection.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

l .

saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPP), la cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par !"autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).

~-Le recourant invoque une violation des art. 18 et 125 CP. En bref, il nie avoir violé fautivement des devoirs de prudence qui soient en relation de causalité adéquate avec l'accident.

Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une

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personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Le comportement délictueux consiste donc à violer fautivement les règles de prudence et à causer ainsi à autrui des lésions corporelles graves.

Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui peut aussi être réalisée par omission dans la mesure où l'auteur avait un devoir juridique d'agir découlant d'une position de garant (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20;

117 IV 130 consid. 2a p. 132). Si une omission est reprochée à l'auteur (cf.

infra, consid. 3), il faut se demander si ce dernier se trouvait dans une situation ~e garant (cf. infra, consid. 4) et, le cas échéant, quelle était l'étendue du devoir de diligence découlant de cette position et quels actes concrets il était tenu d'accomplir (cf. infra, consid. 5). L'étendue du devoir de diligence est une question de droit que la Cour de cassation examine librement.

Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir. il faut encore se demander si cette omission peut lui être

imputée à faute et si elle a été causale du résultat qui s'est produit. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. autrement dit d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blB.mable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19; 121 IV 209 consid.

2a p. 211). Dans le cas d'omission. la question de la causalité se présente d'une manièr·e particulière (ATF 117 IV 130 cons id. 2a p. 133 et les arrêts cités). L'omission d'un acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l'infraction présumée si l'accomplissement de l'acte eOt empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou. du moins. avec une haute vraisemblance (ATF 116 IV 306 consid. 2a p. 310;

121 IV 286 consid. 4c p. 292; 118 IV 130 consid. 6a p. 141); elle est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133).

3.

La cour cantonale a reproché au recourant de n'avoir pas identifié les risques liés à l'exploitation du jeu, de n'avoir pas pris les mesures garantissant une sécurité maximale pour les participants au défi Pepsi et de n'avoir pas instruit, ni surveillé le personnel exécutant. Le recourant n'a pas provoqué l'accident par une action et ce sont donc clairement des omissions qui lui sont reprochées.

4.

Avec raison, le recourant ne conteste pas sa position de garant. En effet, selon les constatations cantonales, le Ski Club prévôtois lui avait confié la responsabilité de la sécurité du jeu d'escalade; sa mission consistait non seulement à contrôler la sécurité de l'installation. mais aussi à s'assurer que le jeu se déroulât dans des conditions telles que le risque inhérent à celui ci ne se concrétisât pas.

s.

Le recourant se trouvant dans une situation de garant, il convient dès lors d'examiner s'il a omis de faire des actes qu'il était tenu juridiquement d'accomplir et, le cas échéant, d'établir si cette omission peut lui être imputée à faute et si elle a été causale du résultat qui s'est produit. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut so référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. Lo violation des devoirs de prudence peut aussi être déduite des

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principes généraux si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 127 rv 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid.

2b/aa p. 201. En l'espèce, il n'existe aucune norme de sécurité relative au jeu d'escalade organisé dans le cadre de la fête de la braderie, à Moutier.

Il faut par conséquent se demander si le recourant a respecté les principes généraux de la prudence et pris les mesures de précaution coxmnandées par les circonstances.

5.1 La cour cantonale a estimé à juste titre que le recourant avait choisi avec soin les membres du groupe s'occupant du fonctionnement du défi Pepsi, puisqu'il avait engagé z. et C-~~~~ en raison de leur grande expérience en matière d'escalade et que B. pouvait recevoir la formation nécessaire sur place.

5.2 La cour cantonale a reproché au recourant une violation de ses devoirs d'instruction et de surveillance.

En l'espèce, selon les faits, Z. assurait les participants au moment de l'accident. Il n'existe donc aucun lien de causalité adéquate entre les éventuels manquements du recourant dans l'instruction et la surveillance de

c. et B. et le résultat intervenu. Partant. la question à résoudre est celle de savoir quelle était l'étendue des devoirs de prudence et quels actes concrets le recourant était tenu d'accomplir à l'égard de

z. ___ _

5.2.l La cour cantonale a estimé que le recourant aurait dQ s'interroger sur les conséquences d'une fixation dorsale du baudrier et identifier le risque d'erreur - soit celui d'attacher une personne par l'élastique et non par la sangle principale - engendré par un tel système.

La cour cantonale a relevé que Z. pratiquait l'escalade 6epuis 13 ans et connaissait parfaitement le matériel utilisé et les techniques de grimpe.

Selon les constatations cantonales, cet employé, au bénéfice d'une grande expérience. a admis avoir commis une grossière erreur; il a expliqué que

c. lui avait montré comment ajuster le baudrier et où crocher le mousqueton; il a détaillé de manière parfaitement correcte la manière dont il

fallait assurer les participants au jeu en relevant qu'il s'agissait de passer la corde derrière les sangles des épaules. puis de crocher le mousqueton à la sangle horizontale dorsale. au milieu; il a encore souligné que l'installation utilisée, bien qu•originale, n'était pas compliquée pour une personne pratiquant la grimpe. Ainsi. z. connaissait parfaitement le matériel utilisé, la manière dont il fallait procéder pour assurer un participant au défi Pepsi et donc évidemment les risques liés à un assurage par l'élastique du baudrier. Au surplus, il est évident mêine pour un profane.

et donc encore davantage pour des alpinistes et grimpeurs chevronnés, qu'on ne saurait assurer une personne au moyen d'un élastique. Dans ces conditions.

le recourant n'avait pas d'instructions supplémentaires à transmettre à cet exécutant et. sous cet angle, il n'a pas violé son devoir de diligence.

5.2.2 De manière toute générale. la cour cantonale a reproché au recourant de n'avoir pas identifié les risques engendrés par l'installation, ni pris les mesures garantissant une sécurité maximale.

Il ressort des constatations cantonales que le Ski Club prévôtois a organisé le jeu d'escalade dès 1993, dans le cadre de la braderie qui a lieu tous les deux ans à Moutier. Selon l'arrêt attaqué, à chaque départ, la corde était attachée par un membre du personnel au baudrier, dans le dos du participant;

il s'agissait de passer la corde derrière les sangles des épaules. puis de crocher le mousqueton à la sangle horizontale dorsale, étant précisé que les responsables utilisaient un mousqueton à vis qu'il fallait donc dévisser puis revisser, et non pas un mousqueton dit simple. goit avec une fermeture sous forme de cliquet. Selon les faits retenus, lo sécurité de ce dispositif était amoindrie puisque, d'une part, ce procédé présentait le désavantage de répartir le poids du corps du participant sur la sangle inférieure uniquement

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et que, d'autre part, ce système impliquait un risque de confusion entre la sangle et l'élastique de maintien, ce qui était exclu avec le mode d'attache usuel. Ainsi, on constate que le jeu de l'escalade a fonctionné sans difficultés durant plusieurs années et que les deux seuls problèmes relatifs à un assurage dans le dos résident dans une mauvaise répartition du poids du corps sur la sangle inférieure et un risque de confusion entre la sangle et l'élastique. On na voit toutefois pas quel danger ce système peut représenter s'il est utilisé correctement par des personnes compétentes. Le fait qu'une seule sangle supporte tout le poids du corps ne présente pas un risque particulier, puisque le défi Pepsi a toujours fonctionné de la sorte sans qu'aucune des personnes s'occupant du jeu et au bénéfice d'une formation en matière de grimpe n'ait jamais relevé la dangerosité d'un tel procédé et que l'accident n'est pas dû à une mauvaise répartition du poids du corps, mais à une erreur d'attache. Quant au risque de confusion, toute personne doit se rendre compte qu'on ne peut attacher un participant par un simple élastique;

cela est encore plus flagrant pour des personnes au bénéfice d'une grande expérience, telle que z. (cf. supra, consid. 5.2.1). Dans ces conditions, le système utilisé correctement offrait suffisamment de sécurité et le recourant n'avait donc pas à prendre des mesures supplémentaires. Il n'avait pas à ordonner la pose de tapis, ni à donner des consignes relatives à des tests de fiabilité du harnachement, ni à exiger un assurage par le devant. Au demeurant, selon l'arrêt attaqué, le responsable de la sécurité pour la journée du dimanche n'aurait pas davantage pris ce genre de précautions; il aurait contrôlé les personnes présentes et l'état du matériel, organisé l'équipe, serait resté un moment et passé plusieurs fois dans la journée.

5.2.3 La cour cantonale a reproché au recourant de n'avoir pas vérifié, par un contrôle ponctuel, que les instructions étaient correctement et

effectivement appliquées.

En l'espèce, il a été établi que Z. connaissait le matériel utilisé, savait comment il fallait procéder pour assurer une personne et qu'il avait précisément été embauché en raison de son expérience en inatière de grimpe

(cf. supra, consid. 5.2.1). Partant, le recourant n'avait pas à surveiller constamment le travail de cet employé et la manière dont il assurait les participants au défi Pepsi. En effet. conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2d p. 134 s.), l'employeur ne peut pas être automatiquement rendu responsable sur le plan pénal à chaque

fois qu'un ouvrier spécialisé ne respecte pas les mesures de précautions relevant de l'exercice de son activité. Son devoir de surveillance ne comprend pas, d'une façon générale, l'obligation de faire accompagner chaque ouvrier spécialisé par une personne compétente chargée de le surveiller.

S.2.4 La cour cantonale a relevé les risques relatifs à la déconcentration liée à l'ambiance festive et a reproché au recourant de n'avoir pas précisé aux exécutants que les diverses tlches au sein du groupe devaient être clairement réparties, que la rotation entre les différents postes devait avoir lieu de manière explicite afin d'éviter toute confusion dans la prise en charge d'une t&che et que l'intervention d'un tiers dans l'assurage des participants était interdite.

En l'espèce, le recourant n'a pas organisé le groupe de travail, ni attribué à chacun des employés une tâche bien spécifique, ni prévu de rotations au sein de l'équipe. Toutefois. on ne voit pas en quoi l'accomplissement de ces actes aurait, selon un enchaîeement normal et prévisible des événements.

évité très vraisemblablement la survenance de l'accident. En effet. il ne ressort pas des constatations cantonales que l'accident soit intervenu suite à une confusion dans la prise en charge d'une tâche ou suite à l'intervention d'un tiers. Bien au contraire, z. a effectué l'accrochage de la victime aloTs qu'il avait déjà attaché correctement de nombreux autres participants. En outre. il ne ressort pas des constatations cantonales que z. aurait été fatigué ou stressé, celui-ci ayant môme déclaré le contraire. Dans ces conditions~ on ne voit pas en quoi ! 'organisation

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explicite du groupe de travail et l'identification des risques liés à l'environnement propre à la braderie et leur communication aux exécutants auraient pu modifier les événements et, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, éviter le résultat qui s'est produit.

6.

Sur le vu de ce qui précède, on ne peut pas reprocher au recourant des omissions en relation de causalité adéquate avec l'accident. Partant, sa condamnation pour lésions corporelles par néglige.nce viole le droit fédéral. Le pourvoi doit donc être admis et l'arrêt attaqué annulé.

Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF) et une indemnité sera allouée au inandataire du recourant (art. 278 al. 3 PPP).

Par ces motifs, lo Tribunal fédéral prononce:

1.

Le pourvoi est admis. l'arrêt attaqué est annulé et renvoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens.

4.

Le prése.nt arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Berne et à la IIème Chambre pénale de la Cour Suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 28 janvier 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

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3 · A TF 129 IV 119

15. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton du Valais et Y.

(pourvoi en nullité) · 6S.391/2002 du 23 décembre 2002

Art. 12 5 CP; violation du devoir de diligence.

Distinction entre lâ commission et l'omission (consid. 2.2).

Le dirigeant d'une organisation dont la tâche consiste à se faire l'intermé- diaire entre diverses organisations sportives et des cli"ents potentiels et à organiser avec les uns et les autres certaines activités sportives viole le devoir de diligence qui lui incombe en recommandant des guides qui ne disposent pas des autorisations nécessaires (consid. 2.3 et 2.4).

Art. 125 StGB; Sorgfaltspjlichtverletzung.

Unterscheidung zwischen Begehungs-und Unterlassungsdelikt (E.' 2.2). · Der Direktor einer Firma, die Konta.Jcte zwischen Sportveranstaltem und po-

tentiellen Kunden vermittelt und entsprechende sportliche Aktivit?ten organisiert, verletzt seine Sorgfaltspflicht, wenn er einen Sportveranstal- .ter empfiehlt, der nicht über die notwendigen amtlichen Bewilligungen verfiigt (E. 2.3 und 2.4) .

. Art. 125 CP; violazione del dovere di diligenza.

Distinzione tra commissione e ornissione (consid. 2.2).

li dirigente di un'organizzazione che si occupa di fare da intennediaria tta diverse organizzazioni sportive e i potenziali clienti e che organizza con gli uni e gli altri determinate attività sportive viola il dovere di diligenza richiesto se râccomanda delle guide sprovviste delle·necessarie autoriz- zazioni ( consi~. 2.3 e 2.4).

A • ...:_ Z. est directeur d'un camp de vacances au Valais. Il accueille

des jeunes du monde entier et leur propose notamment, à l'occasion

de leurs vacances, de pratiquer diverse$ activités sportives. En au-

tomne

200~, il

a pris contact, afin d' organiserune descente du Rhône

(16)

120 Srrnfgesetzbuch -129 IV 119

en radeau, avec la société A., sorte d'organisation faîtière, dont 1 'acti- vité consiste à se faire l'intermédiaire entre diverses organisations sportives et des clients potentiels et à organiser avec les uns et les autres certaines activités sportives. Y., qui dirige cette organisation, a recommandé à Z. la société B., qui ne possédait cependant pas les autorisations obligatoires conformément à l'art. 73 de l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (RS 747.201.l) et aux direc- tives de 1' Association des services cantonaux de la navigation; ces directives posent notamment certaines normes de construction des radeaux et disposent que l'autorité qui délivre l'autorisation doit ins- pecter la sécurité (stabilité et portance) des radeaux avant leur mise à l'eau.

Une descente en radeau a été organisée le 6 juillet 2001. Alerté par les conditions climatiques défavorables, Z. a téléphoné à Y., qui lui a répondu que "pour lui, les conditions étaient bonnes". Vers l 7h30, le groupe d'enfants auquel appartenait X. a été confié aux moniteurs de la société B. La descente s'est déroulée dans un pre- mier temps normalement. A environ 500 mètres du pont de Dorénaz, les moniteurs du radeau de X. ont perdu la maîtrise de leur embarca- tion et le radeau a heurté une palplanche métallique quelque quinze mètres plus loin. X. et une autre jeune vacancière se sont trouvées coincées dans les cordages d'assemblage du radeau, la tête sous l'eau. Alors que cette dernière est décédée, X. a pu être sauvée.

Victime d'une noyade avec arrêt cardio-vasculaire, elle a cependant été sérieusement atteinte dans sa santé. En dépit de l'amélioration survenue dans l'intervalle, elle souffre de séquelles neurologiques qui persistent encore aujourd'hui, et on ne sait à ce jour si elle guérira.

B.-

Le 8 octobre 2001, X. a déposé plainte pénale.

Le 4 décembre 2001, elle a demandé l'ouverture d'une informa- tion pénale à l'encontre de Y. Par décision du 8 janvier 2002,

le

magistrat instructeur a refusé de donner suite à la dénonciation dé- posée contre Y. Statuant sur plainte de X., la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a confirmé cette décision le 29 août 2002.

C.- X. forme un pourvoi en nullité contre cette dernière déci- siolll.

Dans ses déterminations du 10 décembre 2002, Y. conclut au rejet du pourvoi. Par lettre du 4 décembre 2002, le Ministère public valai- san a renoncé à se déterminer.

Strafge.mzbuch -129 IV 119 121

Extrait des considérants:

2.

La recourante X. demande l'ouverture d'une infonnation pé-

nale à l'encontre de l'intimé Y. pour lésions corporelles par négli- gence (art. 125 CP) et toutes autres dispositions pénales qui seraient réalisées en l' espèce. Elle reproche à l'intimé en particulier d'avoir omis de vérifier si les guides qu'il

recommandait disposaient des

autorisations nécessaires; l'intimé occuperait, selon elle, une ·posi- tion de garant, du fait du contrat de sous-mandat qu'il aurait conclu avec le directeur du camp et aurait commis une infraction punissable en omettant de procéder à toute vérification.

2.1 L'art. 125 CP punit, sur plainte, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une attej.nte à l'intégrité corporelle ou à la santé; l' alinéa 2 prévoit que si la lésion est grave, l'auteur sera pour- suivi d'office. Le délit de lésions corporelles commis par négligen- ce suppose, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limHes du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l' atten- tion et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (art. 18 al. 3

C~;

ATF 122 IV 145 consid. 3b p. 147).

Pour détenniner plus précisément les devoirs imposés par la pru- dence, on peut se référer à des nonnes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents; à défaut de disposi- tions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analo- gues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lors- qu'elles sont généralement reconnues (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'au- teur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connais- sances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admis- sible (ATF 121 IV JO consid. 3 p. 14). C'est donc en fonction

'

de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu (ATF 115 IV 199 consid. Sc p. 207). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d;effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee p. 22).

2.2 Le délit défini à l'art. 125 CP suppose en général un com-

portement actif qui cause des lésions corporelles.

On

admet toute-

(17)

122 Strafgcsettliuch - 129 IV 1 19

fois qu'il peut être commis par omission lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant

(ATF

122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20; CoRBoz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2002, n. 3 ad art. 125 CP p. 146). La dis- tinction entre l'omission et la commission n'est cependant pas tou- jours

fa~ile

à faire et on peut souvent se demander s'il faut repro- cher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il devait le faire (CoRBoz, op. cit., n. 5 ad art. 117 CP p. 65). Pour apprécier dans les cas limites si un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de com- mission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comporte- ment actif (A

TF

121 IV 10 consid. 2b p. 14; 120 IV 265 consid. 2b p. 271; 115 IV 199 consid. 2a p. 203 s.; TRECHSEL, Kurzkommentar, n. 31 ad art. l CP p. 11 s.; Kn.LIAS, Précis de droit pénal général, 2• éd., Berne 2001, n. 421, p. 58;

GRAVEN,

L'infraction punissable, 2• éd., Berne 1995, p. 78).

En l'espèce, dans la mesure où l'intimé a recommandé à Z. des guides pour organiser une descente en radeau, il a eu, contrairement à ce que prétendent l'autorité cantonale et la recourante, un com- portement actif et non un comportement passif. Ce faisant, il a certes omis de vérifier si les guides qu'il recommandait disposaient des autorisations nécessaires; cela ne saurait cependant transfonner son comportement en une omission. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les règles particulières en cas de délit d'omission et en particulier la position de garant.

2.3 En matière civile, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celui qui fournit des renseignements est astreint au devoir de vérité (ENGEL, Traité

.

des obligations en droit suisse, 2• éd., Berne 1997, p. 222). Donner des renseignements inexacts viole une règle de droit non écrite selon laquelle "celui qui est interrogé sur des faits qu'il est bien placé pour connaître doit donner un renseignement exact, dès qu'il est reconnaissable pour lui que le renseignement a ou peut avoir pour celui qui le demande une signification grosse de conséquences" (ScHôNLE, La responsabilité des banques pour ren- seignements financiers inexacts, in Mélanges en l'honneur de Henri Deschenaux, Fribourg 1977, p. 387 ss, 399 s.). Sur le plan stricte- ment juridique, l'obligation de fournir des renseignements exacts peut résulter d'une disposition expresse de la loi, d'un accord contractuel ou de la boIIDe foi (ENGEL, op. cit., p. 352; ATF 116 Il 431 consid. 3a p. 434). Si le fait présuppose science, technique ou

Strafgesettbuch - 129 IV 1 19 123

compétence conférant une certaine _ suprématie au partenaire, le devoir de celui-ci d'informer l'autre de manière exacte s'impose avec plus de sévérité

{ENGEL,

op. cit., p. 353). Celui qui est interro- gé est placé devant l'alternative de s'abstenir ou d'engager sa res- ponsabilité contractuelle, précontractuelle

ou

encore délictuelle (ENGEL, op. cit., p. 723; ScHONLE, op. cit., p. 399 s.).

2.4 En l'espèce, l'intimé est guide de montagne, professeur de ski, pilote et moniteur de parapente. Il dirige la société A., dont 1

'

acti- vité consiste à se faire l'intermédiaire entre diverses organisations sportives et des clients potentiels et à organiser avec les uns et les autres certaines activités sportives. De par sa fonction et son expé- rience, il occupe donc une position particulière. Les cliénts,' et en particulier Z., qui s'adressent à cette organisation, font confiance à l'intimé, et celui-ci se doit en conséquence de les renseigner de manière exacte; le cas échéant, il doit procéder à des vérifications et cela d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, l'activité en cause est une activité sportive nouvelle, qui présente

à

l'évidence certains risques. En recommandant des personnes qui ne sont pas en ordre sur les plans technique et administratif, conformément à ce que pou- vait attendre Z., qu'il savait particulièrement soucieux de la sécuri-

. té de ses pensionnaires, il a commis une faute.

Cependant, il ne suffit pas d

'établir que l'intimé a commis ~ne

faute, il faut encore que celle-ci soit en relation de causalité natu- relle et adéquate avec le résultat. La recourante affirme que, si le

·

radeau avait été adéquatement construit, il se serait disloqué sans

.

risquer de coincer ses occupants

dan~

ses cordages et de les noyer.

L'autorité cantonale, qui a dénié toute position de garant à la char- ge de l'intimé, et, en

conséquenc~,

toute violation fautive de son devoir de diligence, ne s'est pas prononcée sur l'influence qu'a pu

·jouer le défaut d'autorisation sur l'accident.

Sur la base de l'état de

fait, on ne peut cependant exclure tout lien de causalité.

~

refus de suivre prononcé par l'autorité cantonale apparaît donc prématuré.

Le pourvoi doit dès lors être admis sur ce point, le dossier

étant ren-

voyé à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, afin

qu'elledétermine si Je fait que les guides ne disposaient pas des auto-

risations nécessaires a influé sur la survenance de l'accident.

(18)

4. TF, HA VE 2003 p. 62

Schutzausrüstung beim lnline-Skating

Urteil des Bezirksgerichts Hinwil vom 25.1.2001 X. stürzte auf einer Inline-Skating-Rundbahn ohne Schutzausrüstung und verletzt. sich. Der Anlagebetreiber hatte u.a. gegenüber der Kasse eine Wamtafel angebracht mit der Aufschrift: «Sie benutzen die Anlage auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. Wir empfehlen dringend, Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschoner zu

· tragen. Diese kannst du bei uns mieten oder kaufen.»

Diese Massnalune betrachtet das Gericht ais ausreichend,

um die Haftung wegen Verletzung der Verkehrssiche-

rungspflicht auszuschliessen. Eine Vertragsverletzung

des Anlagebetreibers liege damit nicht vor. Mit dem

Betrieb der Anlage habe der Untemehmer zwar einen

Gefahrenzustand geschaffen, allerdings aile zumutbaren

Massnahmen ergriffen, die zur Minimierung des Gefah- .

renpotenzials erforderlich seien. Die Anlage biete dem

Benützer bei sachgemasser Benutzung grôsstmôgliche

Sicherheit und weise sornit keinen Werkmangel auf. Die

Klage von X. wird vollumfànglich abgewiesen.

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