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CONSEIL CONSTITUTIONNEL ORDRE DU JOUR Séance du vendredi

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ORDRE DU JOUR

Séance du vendredi 4 mai 1 9 9 0 ( 1 1 heures )

1° Examen , sur l e rapport de Monsieur Jacques LATSCHA d e l a demande de décla s s ement de dispositions de l'articl e 1 3 d e l a l o i n o 8 8-5 0 d u 1 8 j anvier 1 9 8 8 rel ative à l a mutual i sation de l a Caisse nat ionale de Crédit agrico l e ;

2 ° Examen , sur l e rapport de Monsieur Maurice FAURE d e l a loi organi que relat ive au financement de la campagne en vue de l ' é lection du Prés ident de la Républ ique et de cel l e des déput é s .

(2)

La s éance e st ouverte à 1 1 heures en présence de tous l e s membres.

Monsieur l e Président donne la parole à Monsieur LATSCHA.

Monsieur Jacques LATSCHA :

Le Conseil constitutionnel a été saisi l e 1 3 avril 1 9 9 0 par le Premier ministre , dans les conditions prévues à l ' article 3 7 , alinéa

2 de l a Constitution , d'une demande tendant à l ' appréciation de l a nature j uridique des dispositions contenues dans l a dernière phras e du premier a l inéa de l'article 1 3 de l a loi no 8 8 - 5 0 du 1 8 j anvie r 1 9 8 8 rel a tive à l a mutualisation de l a Caisse nationale d e Crédit a gricol e.

Cette loi , qui nous avait été déférée à l a fois , par des députés et par des sénateurs et sur l aque l l e nous avons statué par déci sion du 7 j anvier 1 9 8 8 , a pour obj et essentiel , d ' une part , de subs tituer à l ' établissement pub lic dénommé Caisse nationale de crédit agricole une société anonyme qui recuei l l e l'ensembl e du patrimoine de cette Caisse nationale et qui demeure chargée des mêmes mis sions ,

d ' autre part , d ' autoriser l ' Etat , détenteur des actions de l a nouvel l e société , à céder cel les-ci à des catégories limitativement énumérées de personnes morales ou physiques , au premier rang desquel l e s l e s cais ses régionales de Crédit agricole mutuel.

L'article 1 3 de la loi du 18 j anvier 1 9 8 8 ins titue auprès des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture un Comité permanent du financement de l ' agriculture .

Ce comité est présidé par l e président du Cons eil s uper1eur d ' orientation et de coordination de l ' économie agricol e et a limentaire . Aux termes de l a dernière phrase du premier aliéna de l'articl e 1 3 , dispositions qui nous sont seul es dé férées : " I l comprend des

représentants des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, des organis ations professionnel les agricol es et du Crédit agricole mutuel " .

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2

Le même article 1 3 prévo it que l e comité part i c ipe à l a définit ion de la pol it i que d e crédit en agriculture et se prononce sur la répartition des prêts boni fiés nécessaires à la mise en oeuvre de cette pol it ique . I l est en outre consulté sur le proj et de convent ion ment ionné à l'art icle 1 2 de la loi ; il s'agit de l a convention conclue entre l'Etat et l a Caisse nationale de crédit agricole et dont l'ob j et est de f ixer les moda l ités de l'intervention de la caisse en faveur de l'agriculture et des actions qui s'y rattachent . En fin il est prévu que l e comité permanent du financement de l'agriculture présente chaque année un rapport au Parlement .

L'arti c l e 1 3 renvoie à un décret en Conseil d'Etat l e soin de prec1ser l es attribut ions , la composition et les modal ités de

fonct ionnement du com ité. A ce j our , ce décret n'est pas encore

intervenu ma i s un proj et de décret nous est communiqué pour information en même temps que l a s a is ine et sera soumis au Conseil d'Etat s i nous prononçons le déc lassement demandé

Le Gouvernement expose ainsi qu' il suit l es mot i f s de l a demande d e déclassement.

Il observe que la création du comité répondait au souci d'organiser un d i a logue entre l'Etat , l a profess ion agrico l e et le

crédit agricol e , lequel , au moment du vote de l a loi , semblait dest iné à demeurer l'interlocuteur unique en mat ière d'octroi des prêts bon i f iés à l'agricu lture . C'est ce souc i de dia logue qui a condu it à p révo i r l a triple représentat ion a u sein du comité des mini stre intéressé s , des organisat ions profess ionne l l es agricoles et du Créd it agricole mutuel .

. . . 1 ...

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Ma i s la décis ion prise par les pouvo irs publ ics de supprimer à compter du 1er j anv ier 1 9 9 0 le monopol e , détenu par le Crédit

agrico l e , de l a distribution des prêts bonifiés appelle une modi f ication de la compos it ion du comité permanent du financement de l ' agriculture . Les attributions du comité portant , en vertu de la loi d� 1 9 8 8 , sur la répart ition de tous les prêts bonifiés néces sa i res à la mise en oeuvre de la polit ique de crédit en agriculture , le collège banca ire au sein du comité ne p eut plus être l imité au seul crédit agrico le ma i s doit être étendu à l a représentat ion de tous les établ issements de crédit

habil ités à distribuer les prêts boni fiés à l ' agriculture .

Le proj et de décret qu i nous a été communiqué à t itre d'informat ion est rédigé en ce sens .

Cette compos ition telle qu ' el l e est envisagée dans l e proj et de décret , s e heurte aux disposit ions de l a dernière phras e du premier al inéa de l'article 1 3 de la loi du 18 j anvier 1 9 8 8 qu i prévo i ent que le comité comp rend des représentants des ministres chargés de l ' économie et de l ' agriculture , des organi sations profess ionnelles agricoles et du crédit agricole mutuel . Un déclassement de ces di sposit ions est l e

préalab l e nécessaire à la détermi nation p a r décret d ' une compos ition du comité au s e i n duquel l e crédit agricole mutuel n'aura it plus

l'exclusivité de l a représ entation des établ issements de crédit .

La présente demande de déc l a s s ement doit être apprec1ee au regard de notre j uri sprudence rel ative aux organ i smes consu l tatifs et à leurs compétences .

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4

Cette j urisprudence a évolué .

Pendant l es premières années , le Cons e i l a est imé que l e s dispos it i ons instituant u n organisme consultat i f auprès d e

l ' administration , même l orsque son avis e s t obl igato i re ressort i s s a i ent au doma ine régl ementaire . Cette consul tation éta it regardée comme un é l ément d ' une procédure administrative non j uridict i onne l l e , laque l l e ne relève pas du doma ine de la loi .

Ce n ' est que l orsqu ' i l s ' agissait d ' un av i s conforme que l e Cons e i l admetta it , p a r except ion à la règle généra l e , l a compétence légi s l at ive , dans l a mesure toutefois ou cet avis conforme appara issait comme une garant ie dans des matières rel evant du doma ine de l a l o i (cf . l es déc i s ions no 6 9 - 5 8 L du 2 4 octobre 1 9 6 9 , recue i l , p . 3 4 , et

no 7 2 - 7 3 L du 2 9 févr ier 1 9 7 2 , recueil , p . 3 1 ) .

Une étape suppl émentaire a été franch i e dans l e sens de l a compétence législative à part ir d e 1 9 7 3 .

. . . 1 ...

(6)

C ' est dans une déc is ion no 7 3 -8 0 L du 2 8 novembre 1 9 7 3

(recue i l , p . 4 5 ) que l e Conseil a formulé la nouvelle l igne de partage entre domaine de la loi et doma ine du règl ement .

Il n ' est pas sans intérêt de rappel er l e cons idérant de principe de cette déc i s i on : " Considérant que si l ' autorité

régl ementaire a touj ours la faculté d ' inst ituer une fonction

consultative dans tout doma ine où elle a un pouvoir de déc ision , l e

l ég i s l ateur dispose égal ement une pare i l l e faculté dans l e s doma ines qui lui s ont réservés par l a Const itution , compte tenu notamment des

distinctions f ixées par l ' article 34 ; qu ' i l a , dès lors , la pos s ib i l ité dans ces mêmes doma ines de faire précéder la décis ion d ' une autorité administrative de l ' avis d ' une commiss ion même créée par voie

régl ementa ire " .

Autrement dit , dans les doma ines relevant du règl ement , l ' institut ion d ' une fonction consultative est de la compétence

régl ementaire . En revanche , dans les doma ines qui rel èvent de la l o i en vertu de l ' article 3 4 de la Constitut ion , à s avo ir ceux qu i t ouchent à des règles ou à des principes fondamentaux qu ' i l appartient à l a l o i de f ixer , l ' obl igat ion de recue i l l ir l ' avis d ' un organi sme consultat i f préa lablement à l ' intervent ion d ' une déc i s ion administrative rel ève aus s i du doma ine de la loi .

Cette j uri sprudence a été con f i rmée à plus ieurs repr i ses . Voyez notamment l a déc ision no 7 6 -88 L du 3 mars 1 9 7 6 (Recue i l , p. 5 0 ) , où étaient en cause l es règles concernant les garant ies fondamentales accordées aux citoyens pour l ' exerc ice des l ibertés publ iques , la

déc i s i on no 7 7 - 9 8 L du 27 avril 1977 (Recueil , p . 5 6 ) où était en cause le droit de propriété et la déc is ion no 7 7 - 9 6 L du 27 avril 1 9 7 7

(Recue il , p . 5 2 ) où éta ient e n cause les principes fondamentaux de l ' en s e ignement .

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6

Un tempérament doit toute fois être apporté à ce qu i précède . Il ne su f f it pas , pour que l a disposition inst ituant une p rocédure consultat ive ait l e caractère lég islat i f , qu ' el l e porte sur un doma ine relevant lui -même du doma ine de la l o i , c ' est-à-d i re dans l e quel i l appartient à l a l o i d e fixer les règles o u l es principes fondamentaux . Encore est - i l nécessa ire que l ' av is de l ' organ isme consultati f constitue une garantie essent i e l l e au respect de ces règles ou de ces p r i nc ipes

fondamentaux .

Je c itera i dans ce sens notre décision n • 8 9 -1 61 L du

2 4 octobre 1 9 8 9 ( Recueil, p . 8 8 ) , rendue à mon rapport. Une l o i ava it prévu que les pouvoirs de l ' Etat en matière de protect i on des s ites

naturels c lassés sera ient exercés en Corse par l e préfet de rég i on après av is du c o l l ège régional du patrimo ine et des s ites . Le système de

protect i on des sites cl assés met en cause le dro it de prop r i ét é , dont i l l imite l es attributs. Nous avons pourtant estimé que l a disposit ion

prévoyant l a consultation du col lège du patrimo ine et des s ites

présenta it un caractère réglementa i re parce que l ' intervent i on de ce col l ège , qui ne comprenait pas de représentants des propriéta i res , ne constitua it pas une garant ie essent i e l l e du respect du dro i t de

propriété .

. .. 1 ...

(8)

oOo

A la lumière de cette j urisprudence , il me semb le que l a dispos i tion dont le décl assement nous est demandé présente u n caractère rég l ementai re.

J ' estime , d ' ail l eurs , que c ' est , non seul ement l a

compos it i on , te l l e qu ' el l e est déterminée par l a d ispositi on qui nous est dé férée , mais l ' ex istence même du comité permanent du financement de l ' agricul ture qu i rel ève du doma ine régl ementaire .

En e f fet , de par ses attributi ons , dé f inies au deuxième a l inéa de l ' art icle 1 3 de l a l o i du 18 j anv ier 1 9 8 8 , ce comité , qu ' i l s ' agisse de sa fonct ion consultative ou de sa compos i t i on , ne met en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que

l ' article 3 4 de la Const itut i on a pl acés dans le doma ine de l a loi .

oOo

L ' examen du texte conduit toute fois à s ' interroger sur deux points.

Tout d ' abord , on peut se demander si l e comité est seul ement un o rgan isme consultat i f .

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8

L ' hés itation naît du fa it gue l e deuxième al inéa de l ' article 13 de l a loi du 18 j anvier 1988 dispose que le comité participe à la définit ion de l a p o l i t i que de créd it en agricul ture et se prononce sur

la répartition des prêts bonifi és nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique . Les termes "part icipe à " et , surtout , " se prononce sur"

pourra ient l a isser supposer que le comité est invest i sur ces deux points d ' un véritab l e pouvo ir de décision .

Tel n ' est pas l e cas . Le secrétariat général du Gouvernement prec1se que l es attribut ions du comité ne sont gue consultat ive .

D ' a i l l eurs , l e proj et du décret en Conse i l d ' Etat qu i nous a été commun i qué et auquel renvo ie l ' art icle 1 3 de l a l o i prévoyant qu ' un

décret en Conse i l d ' Etat précise les attribut ions , la composition et les moda l ités de fonctionnement du comité ne lui confère aucun pouvo i r de décis ion . En outre , le comité n ' intervient pas , même à t itre

consultat i f , l ors des décisions individuel l es d ' attribut ion des prêts boni fiés .

La seconde hésitation tient à ce que l a disposition dont l e décl assement nous est demandé prévo it que le comité comprend , notamment , des représentants des o rganisations pro fess ionnel les agricoles . Cette représentat ion ne const itue-t-el l e pas pour l es agriculteurs une

garantie relevant du doma ine de l a l o i ?

Je ne l e pense pas . Cette représentation de l a pro fessi on sera i t de nature législative si le doma ine de compétence du comité était

lui même de nature l égislative , c ' est-à-d i re s ' i l mettait en cause des règl es ou des princ ipes fondamentaux que l ' article 3 4 de la Const itution p l ace dans le doma ine de l a loi . Or , a insi que j e l ' a i indiqué

précédemment , ce n ' est pas le cas . Le comité émet des avis dans des mati ères qui ont un caractère régl ement a i re . Il n ' intervient pas dans des domaines t ouchant à des droits ou à des obl igat ions mettant en cause des règles ou des princ ipes de nature l ég islat ive .

En conclus ion, j ' a i l ' honneur de vous p ropose z de reconna ître un caractère réglementa ire à la disposit i on qu i nous est soum ise .

. . . 1 ...

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Monsi eur l e Président : Je ne saura is trop remerc ier Monsieur l e Rapporteur pour son zèle et l a préc isi on dont i l a fait preuve . Son mérite est d ' autant plus grand que la mati ère est aride .

Monsi eur Robert FABRE : S i nous av ions à nous prononcer sur l e fond , ne devra it-on pas s ' interroger sur l a mod i f ication d ' un texte qui écarte les o rganisations agricoles ?

Monsi eur Jacques LATSCHA : Il ne concerne que l a représentat ion du crédi t agricole.

Mons ieur Robert FABRE : Soit , j e me ra l l ie al ors à votre propos it i on.

Monsi eur Jacques LATSCHA donne l ecture du proj et de décision . Celu i -c i est adopté à l ' unanimité .

Mons ieur Maurice FAURE : Le 1 1 j anvier dernier , nous nous sommes déj à prononcés sur l a con formité à l a Const itut ion , d ' une part , de l a l o i organique relative a u f inancement d e l a campagne pour l ' é l ect ion

prés ident i e l l e et pour l ' élection des députés et , d ' autre part , de l a loi ordinaire sur l a l imitat ion des dépenses é l ectoral es et l a

clari f icat i on du financement des act iv ités pol itiques .

Nous avions décl aré l a loi organique non con forme à l a Constitution pour vice de procédure mais j ' avoue ne p as comprendre les commentaires acides du rapporteur de l ' Assemblée nat i onale à notre encontre dans son

rapport. Cette décision éta it cla ire et s ' imposait d ' el l e-même car le l égisl ateur n ' ava it pas respecté les termes de l ' article 46 de la

Const itut ion. Nous n ' avions pas examiné l e fond de la l o i organ ique qui nous était dé férée . C ' est ce à quo i nous a l l ons nous empl oyer.

Le texte comprend deux titres : l ' un portant sur l ' é l ection du Prés ident de l a Répub l i que , l ' autre sur l ' élection des députés. Les d ispos itions afférentes à l ' élection du Président de la Répub l ique ne posent pas de probl ème .

E l les portent sur l e cautionnement , l ' avance sur le remboursement

forfa ita i re , le p l a fonnement des dépenses électorales et l es comptes de campa gne.

Le cautionnement est supprimé.

Reprenant une d isposition ident i que de la loi organique antérieure , le l égislateur a prévu le remboursement d ' une somme de tro is m i l l i ons de francs à t itre d ' avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses. Cette avance doit figurer dans le compte de campagne du candi dat.

Le montant p l a fonné des dépenses é l ectorales pour le premier t our des électi ons p résident i e l l es est ma intenu à 1 2 0 mi l l ions de francs mais passe à 1 6 0 mi l l ions de francs pour le second tour.

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10 -

Plus importantes pour nous sont les di spos it i ons relat ives aux comptes de campagne .

Je vous rappel le qu ' aux termes de l ' art icl e 5 8 de la Consti tuti on , " l e Conse i l const itut ionnel ve i l l e à l a régularité de l ' é l ect i on du

Pré s i dent de l a Républ i que . - Il examine les réclamat ions et procl ame les résul tats du scrutin" .

La l o i organique prévo it que l e compte de campagne doit avo i r été adre s s é au Conse i l constituti onnel " dans les deux mo i s qui suivent l e tour de scrut in o� l ' é l ection a été acqui se" .

.

j ...

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La comb ina ison des dispos itions de l ' art icle 2 de l a l o i organique avec cel l es d u quatrième al inéa d e l ' article premier f a i t que l e Conse i l const i tut i onnel cont inuera à ne disposer que d ' un délai de d ix j ours pour procéder à un contrôle de l a régularité de ces comptes , à l ' expi rati on du dél a i de deux mois . Or comme l e Consei l s ' en est rendu compte l ors des é l ections président i e l l es de 1 9 8 8 , ce dél a i est très bref surtout l orsqu ' un candidat attend le dern ier moment pour nous sais i r .

Dans l a mesure où ce délai n ' est pas assort i de sanct i on , on peut soutenir qu ' i l a un caractère indica t i f et non impérat i f .

Cette interprétat ion devra à mon sens préva l o i r dans l a mesure o ù l es pouvoirs d u Conse i l s e trouvent accrus p a r rapport au texte de 1 9 8 8 .

En e f fet , l e quatrième al inéa de l ' article premier de l a l oi organique prévoit notamment que , " Le Conse i l constitut ionnel d ispose des pouvo i rs prévus aux premier et quatrième a l inéas de l ' art icl e L . 5 2 - 15 et à l ' art icle L. 5 2 - 1 7 du code électo ra l " .

Il y a l à une d i fférence sensible par rapport à l a l o i

o rganique du 1 1 mars 19 8 8 qui en n e précisant pas la fonct ion d u Conseil constituti onnel le cantonnait dans un rôle de transmission de ces

comptes au Gouvernement pour pub l icat ion au Journal o f f ic i e l . Le Conseil s ' en était ému puisque j e vous rappel l e que cette transmissi on s ' était accompagnée en 1 9 8 8 d ' une l ettre qu i p réc isait : " Le Conse i l

constituti onnel n ' ayant pas compétence pour véri f ier l a régularité et l a s incérité d e comptes de campagne , l a p résente transmissi on n ' imp l i que de sa part aucune approbat ion de ces comptes " .

Que d isent l e premier et l e quatrième al inéas de l ' article L. 5 2 - 1 5 du code électoral ?

Le premier a l inéa de l ' article L . 5 2 - 1 5 du code é l ectoral dispose que : " La Commission nat ionale des comptes de campagne et des f inancements pol itiques approuve et , après procédure contradictoire , rej ette ou réforme l es comptes de campagne " . Quant au quatrième a l inéa de cet articl e , il est a insi réd igé : "Dans le cas où la commiss i on a relevé des i rrégu l a rités de nature à contreven i r aux d ispositions des articles L . 5 2 -4 à L . 5 2 - 1 3 " ( i l s ' agit pour l ' essent iel du recours au mandataire f inanc ier , de la présentat ion des comptes et de l a

régl ementat ion des dons) " et L . 5 2 - 1611 ( re l at i f à l ' accord d u cand idat pour le recours à la publ icité commerc i a l e) , " e l l e transmet l e dossier au parquet "

Enfin l ' a rt icle L . 5 2 - 1 7 permet l ' inscr ipti on d ' o f f ice de dépenses sous-évaluées et l ' assimilat ion de l a d i f férence à un don .

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12 -

Non s eul ement le Conseil peut n ' être amene a se prononcer sur l es comptes de campagne qui lui ont été soumis que deux mois et dix

j ours après l ' élection , c ' est-à -dire largement après l a proclamation des résultats mais le constat éventuel d ' une irrégularité ne peut avoir que des conséquences financières ou péna les.

Le non remboursement forfaitaire prévu à l ' article 5 de l a l oi o rganique constitue l a sanction financière inf ligé e . A c e t égard cet article reproduit l ' articl e 3 de la l oi organique censuré e . A cette

sanction s ' aj outent éventu e l l ement les sanctions péna l e s de l ' articl e L . 1 1 3 - 1 du code é l ectoral introduites par la l oi d u 1 5 j anvier 1 9 9 0 . Cela dit j e vois mal comment l e Conseil constitutionnel pourrait saisir le parquet .

Mais l ' é l ection e l l e -même reste épargnée par toute sanction . Monsieur l e Président : De toute façon , le Président de la République est couvert par les dispositions de l ' articl e 68 de la Constitution . N ' a-t-on pas dit : ''Si l e peup l e a tort , il doit être dis s ou s ( 1) " ? Le candidat vainqueur étant inattaquabl e , les charrettes seront pour l es autres.

Monsieur l e S ecrétaire général : Même si l e Conseil transmet au Parquet , celui-ci conserve sa liberté d ' appréciation .

Monsieur l e Président : Je doute qu ' il y ait un classement sans suite si le Consei l saisit le Parquet du cas des candidats . Pour le Président élu , il y aurait seulement l a Haute Cour .

Monsieur l e S ecrétaire général : Les actes antérieurs à l ' exercice des fonctions de Président de la République échappent à l ' application des dispo sitions de l ' articl e 68 de la Constitution.

Monsieur Jean CABANNES : Et si le Président de la République est réélu ?

( 1) Berthold Brecht .

. .. 1 ...

(14)

Monsieur Maurice FAURE : Si l a gamme des sanctions est réduite , il reste à examiner deux questions , à savoir la définition de compétences au

Conseil constitutionne l par une simple l oi organique et la nature j uridique de la décision que sera amené à p rendre le Conseil .

I l est admis que les compétences du Conseil ne peuvent être réduites ou étendues que par une modification de l a Constitution . La pratique suivie depuis 1 9 5 8 montre que si plusieurs l ois organiques ont précisé l es

conditions d ' intervention du Conseil constitutionnel en matière

d ' él ection présidentiel l e il n ' y a pas eu d ' expension de la compétence du Conseil constitutionnel par rapport aux prévisions de la

Constitution . or à partir du moment où l ' articl e 58 de la Constitution charge l e Conseil constitutionne l de veil l e r à la régularité de

l ' él ection du Président de la République , on peut concevoir que l e

contrôle des comptes d e campagne participe du contrôle d e l a régul arité de l ' é l ection présidentie l l e .

Reste l e probl ème soul evé par la nature j uridique de la décision que sera amené à prendre l e Conseil .

Tout comme l a Commis sion nationale des comptes de c ampagne et des financements po litiques , le Conseil constitutionnel pourra

approuver , rej eter ou réformer les comptes de campagne et éventuellement saisir l e parquet . Mais comme nous l ' avons s ouligné dans notre décision du 1 1 j anvier 1 9 90 , la Commission national e des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative indépendante dont la p osition ne saurait lier le j uge administratif .

La situation du Conseil constitutionnel sera par l a force des choses dif férente . I l rendra une décision dotée de l ' autorité résultant de l ' article 62 de l a Constitution . I l s ' agit donc d ' une décision qui ne sera susceptible d ' aucun recours et qui s ' imposera tant aux pouvoirs publics qu ' à toute autorité administrative ou j uridictionnel l e .

Par conséquent , l e Conseil se voit échoir une nouvel l e

mission plus conforme s ans doute aux voeux qu ' il avait exprimés e n 1 9 8 8 mais qui , faute d e sanction rée l l e sur le p l an électora l , n ' a qu ' une portée limitée . I l n ' y a l à aucun motif d ' inconstitutionnalité .

Monsieur l e Président : Le débat est ouvert sur ce point .

Monsieur Jacques ROBERT : Je suis tout à fait notre rapporteur . A partir du moment où le Conseil constitutionnel ne dispose que d ' un délai de dix j ours pour proclamer l e s résultats de l ' ensemble de l ' é l ection , j e nous vois mal a l ler dire aux battus qu ' il s sont frappés de sanctions . Cette disposition est un coup d ' épée dans l ' eau .

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1 4 -

Monsieur l e Président : La sanction présente un aspect mora l non négligeable . Si le Conseil constitutionne l dénonce une irrégul a rité grave qu ' aurait commise le candidat , cela n ' est pas très agréabl e pour ce dernier . Or nous s erons amenés à le faire . Une sanction mora l e a une cons équence politique. Ce n ' est donc pas sans influence . Imaginons le cas où le candidat est di féré en correctionnel l e .

Monsieur Jacques LATSCHA : C ' est un cas limite . En fait , on ne voit pas pourquoi ces textes sont élaborés dans la mesure où il s sont dépourvus de sanctions .

Monsieur l e Président : Non , il ne faut p a s être indifférent aux sanctions qui sont prévues . Sur le plan pécuniaire l es s ommes en j eu sont considérables .

Monsieur Jean CABANNES : Aux Etats -Unis , l ' af faire du Watergate a eu des sanctions mora les d ' une portée autrement importante .

Monsieur Maurice FAURE : Imaginez que tous les candidats soient remboursés sauf l ' élu !

Monsieur Jean CABANNES L ' état de grâce en prendrait un choc

Monsieur Maurice FAURE Je vois mal en quoi ces dispositions pourraient cependant être j ugées inconstitutionne l l e s .

Monsieur FAURE lit l a partie du proj et de décision rel ative à l ' él ection présidentiel l e .

Monsieur l e Président Pourquoi vise-t-on page 3 du proj et

" l ' enrichissement d ' une personne physique ou mora l e " ?

Monsieur l e Secrétaire général Ces termes avaient été introduit s à votre demande dans l a d écision du 1 0 mars 1 9 8 8 sur l a transparence

financière de la vie politique au rapport de Monsieur le Président MAYER . Monsieur l e Président : Il aurait été préférable de dire que l e

remboursement par l ' Etat des dépenses électorales n e conduit p a s à l ' enrichissement de " quiconque" mais l ais sons cette rédaction te l l e quel l e .

Cette partie du pro j et de décision est adoptée à l ' unanimité après que dans l e deuxième considérant de l a page 2 les mots " dans les deux mois qui suivent l e tour de s crutin où l ' é l ection a été acquise " aient été supprimés , qu ' ait été substitué auxmots " l e dit " le mot " l e " et que soit visé dans l e même considérant l ' artic le " L . 5 2-1 211 et non " L . 5 2 - 1 3 " . Monsieur FAURE aborde l a seconde partie de son rapport consa c rée à l ' examen du titre II de la l oi organique .

. . . 1 ...

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En dehors de l ' abrogation de dispositions du code électoral devenue s c aduques , ce t itre soumet le député ou le candidat qui n ' a pas sat i s fait aux obl igations de transparence imposées par la l o i ordina ire du 1 5 j anvier 1 9 9 0 à un régime d ' inéligibil ité et fixe ses modal ités d ' app l ication .

Sur l e plan de la moral isation de la vie polit ique , i l y a là incontestablement un renforcement des sanctions qui peuvent frapper les cand idats aux él ect ions législatives .

Je vous rappel l e en effet qu ' aux termes de l ' art i c l e 7 de la loi organi que du 11 mars 1 9 8 8 seuls l ' absence de dépôt du c ompte de

campagne et l e dépa ssement du pla fond des dépenses électorales faisa ient l ' obj et d ' une sanction constituée par l a seule perte du remboursement forfa ita i re .

La présente loi organique double la sanction f inancière d ' une inél igib i l ité d ' un an à compter de l ' él ection . E l l e frappe le candidat qu i n ' a pas déposé son c ompte de campagne dans les condit i ons et le

dél ai de deux mois qu i suit l ' él ect ion , celui dont l e compte de campagne a été rej eté par la commiss ion et celui qui a dépassé le p l a fond . Pour être comp l et j ' aj oute que les sanct ions pénales prévues à l ' article L. 1 1 3 - 1 du code él ectoral peuvent être infl igées aux candidats .

S ' agissant de l ' inél igibil ité , j e tiens à faire l ' observation suivante . La d ispos it ion sur la sanct ion du dépassement du plafond est la même que cel l e de l ' article 4 de la loi organique qu i nous ava it été soum i s e en décembre dern ier . E l l e lais se une marge d ' appréciat i on au j uge de l ' é lection .

Les réflexions qu ' ava it suscitées de ma part l ' analyse de l ' article 4 l ors de l ' entret ien avec les représ entants du Secrétariat général du Gouvernement l ' année dern ière , ava ient été à cet égard

intéressantes . L ' accent avait été mis dans la discuss ion sur l e fait que l a sanction de l ' inél igibil ité pouvait s ' avérer trop sévère en cas de dépa s s ement très minime du pla fond . La marge de manoeuvre l a issée au Cons e i l est d ' autant plus s ouhaitable que l ' inéligib i l it é app l i cable pour une durée d ' un an en vertu du texte est suscept ibl e en fait d ' être beaucoup plus grave .

E n e f fet, dans la mesure où à la suite de cette décl aration d ' iné l igibil ité , il sera procédé à une élect ion partiel l e , l e c andidat élu décl aré inél igible ne pourra se présenter à cette élection et cette inél i g i b i l ité about ira le plus souvent dans la prat ique à une

inél igib i l ité de c inq ans .

(17)

1 6 -

Les moda l ités d ' app l i cation de ce reg1me d ' inél igib i l ités sont déterminées aux articles 7 et 8 . I l convi ent de distinguer deux hypothèses .

Soit l ' é l ection n ' est pas contestée devant nous et l a Comm i s s ion nationa l e des comptes de campagne e t des financements politiques saisit le Conseil const itut ionnel dans les trois cas de figure que j ' ai c ités , à savoir l orsque le candidat n ' a pas déposé s on compte de campagne dans les condit ions et les dél ais requis , l orsque ses comptes ont été rej etés et l orsqu ' i l a dépassé l e pla fond l égal des

dépenses . A ce moment l à , le Conseil constitutionnel peut constater l ' inél igib i l ité du candidat et s ' i l est élu le décl arer démiss ionna ire d ' o f fice . Je vous rappel l e qu ' aux termes de l ' a rticle L . 5 2 - 1 5 du c ode é l ectoral , la Commiss ion d ispose d ' un dél a i de s ix mo is pour s e

prononcer sur les c omptes d e campagne . S a déc i s ion ne s ' impose p a s au j uge comme nous l ' avons soul igné le 11 j anvier dernier .

Soit l ' él ect ion est contestée devant le Conseil

const itut ionnel et l ' instruction de ce content ieux él ectora l révèle qu ' un candidat n ' a pas respecté les di spositions de l ' article L . O . 1 2 8 , 2 ème a l inéa , du code é l ectoral . A ce moment l à , le Conse i l

constitut ionnel prononce , l ' inél igib i l ité du candidat e t s ' i l est é l u le décl are démiss ionna ire d ' of fice . I l conserve un pouvoir d ' appréciation dans l e cas où l e dépa s s ement est minime . I l est év ident que l e

dépa s s ement n e d o i t pas s ' apprécier à un Franc près .

Pour exercer sa miss ion , le Conse i l peut se vo ir communiquer non s eul ement les c omptes de campagne des candidats ma i s aus s i

l ' ensemb l e des documents , rapports e t déc i s ions éventuel l ement réuni s ou étab l i s par la Commiss ion nationale des comptes de campagne et des

financements pol itiques .

Je vous propose d ' a s s imiler l a transmiss ion des comptes de campagne par la c ommiss ion en l ' absence de contestat ion à une contestation. S i la comm i s s ion ne peut transmettre à personne ces c omptes , cette l o i devi endra it inut i l e .

Là où c ommence l a d i f f iculté c ' est lorsqu ' un deuxième ou un tro i s i ème cand idat a commis une fraude . I l est d i f f i c i l e d ' envi sager un système j uridique qui ne c oncernera it que l ' é lu et blanchirait ses adversa ires . Nous a rriverions à cette s i tuation où le député serait décl aré

inél igib l e pendant un an et où les autres candidats sera ient autorisés à s e présenter . En réal ité l ' inél igibil ité vaut p our toute personne qui a enfre i nt l a l ég i s l at i on sur les comptes de campagne . I l me semb l e que l a not i on de régularité de l ' é l ection peut être i nterprétée largement et que l ' on peut faire appel à la théorie du bloc de compétence .

. . . 1 .. .

(18)

Si l ' un de vous peut me dire que l ' on peut prendre contre les autres cand idats par une procédure dif férente des sanct ions anal ogues , j e ret i re ce proj et , qu i tend à interpréter de manière extens ive l es dispos itions de l ' article 5 9 de la Const itution . On a vu p i re mais on est à la l imite .

Par conséquent j e vous propose que le Conseil constitut ionnel s e sais isse d e tous l e s pouvoirs d e l a commiss ion e n l ' absence d e

contestation . Cette solution a l e mérite d e l a s impl icité . J e reconna is qu ' el l e présente l ' inconvénient de surcharger le Conseil constitutionnel de contentieux et d ' être j uridiquement tangente mais e l l e a pour e l l e de reposer sur l ' idée du bloc de compétence et de ne pas être à mon sens en contradiction avec l ' article 59 de la Const itut ion dans la mesure où la not ion de régularité de l'élection des députés peut être interprétée largement

Je m ' y ra l l i erai donc d ' autant plus vol ontiers que l ' on ne peut l a i s ser ce prob l ème sans s olution . Le l égislateur l ' a voulu et a étendu l e dispos it i f prévu à tous les candidats .

Si cette solut i on n ' était pas retenue , le secrétaire général m ' a fait observer que l a procédure de dro it commun s ' app l i querait , à s avoir que le pré fet re fusera it la candidature . Encore faut- i l d ' abord que l e pré fet soit informé ; ensuite , il ne faut pas oub l ier que c e candidat peut se présenter dans 577 circonscript ions . Enfin , le pré fet ne peut que transmettre le dossier au j uge administrat i f . Il y a donc l à une source de c omp l exité .

A ce stade j e cro i s en avo ir dit suffisamment pour ouvrir l e débat . Monsieur l e Président : Je vous remerc ie pour cet exposé précis et comp l et . J e voudrais s imp lement rappeler que l ' avis donné par

l ' As semb l ée général e du Conseil d ' Etat l e 8 février 1 9 9 0 ne va pas dans le même sens que notre rapporteur .

Mons ieur Maurice FAURE : Il est touj ours important de connaître l ' avis des autre s . La c ompétence du Conseil const itutionnel doit être

e f fect ivement interprétée au regard de la Const itution .

Monsieur Jacques ROBERT : Il y a deux problèmes que Mons ieur FAURE a b ien présentés : l a question de l a compétence de l a Comm i s s ion et celle des candidats battus .

Sur l e premier p o int , il convient de s e poser l a question de s avoir s i une l o i organique peut donner à l a Comm i s s i on l a possib i l ité de nous sai s i r . En 1 9 5 8 , la c ontestation n ' a été ouverte qu ' aux é l e cteurs et aux candidats . Si on donne à la commiss ion l e droit de contester l a

régul arité d e l ' é l ection , on a s s imile l a sais ine d u Conseil

const itut ionnel à une contestation . Or une l o i organique peut-e l l e le faire ? Je vous rappel l e les termes de l ' article 63 de l a Const itut ion

( Monsieur ROBERT donne lecture de cet a rticle ) . En permettant à l a commission d e s a i s i r le Conseil const itut ionnel , on lui ouvre l e droit de conte station ma i s il n ' est pas sûr qu ' une loi organique pui s s e lui

(19)

1 8 -

S ' a gissant du problème posé par l ' inéligibilité des battus , il convient de s avoir si le Conseil constitutionnel doit statuer sur l a régularité de l ' é l e ction ou des opérations électorales . Je comprends la démarche qu ' à suivie le Conseil d ' Etat mais j e ne la partage pas car j e ne vois pas comment nous pourrions sanctionner les irrégularités des é lus et pas ce l l es des autres .

Si j e suis donc partisan d ' une interprétation extensive de l ' articl e 5 9 de l a Constitution , j e suis très réservé sur l a compétence de l a

c ommis sion pour nous saisir . I l est fait valoir que l e travail d e cette commission dans ces c onditions ne servirait à rien mais j ' estime que si en c a s de c ontestation , e l l e nous fournit des documents , ses fonctions ne doivent pas outrepasser les hypothèses de saisine du Conseil

constitutionnel reconnus par l a Constitution.

Monsieur Jean CABANNES : Je rej oins l ' opinion de notre rapporteur pour interprêter largement l ' article 59 de la Constitution .

Monsieur le Président : Etes-vous d ' accord pour j uger que la c ommission puisse nous saisir et que nous proclamions l ' inéligibilité d ' un

candidat ?

Monsieur Jean CABANNES : Oui .

Monsieur Léon JOZEAU-MARIGNE : Je suis du même avis que Monsieur FAURE pour penser que la saisine doit être envisagée largement et que nous devons nous saisir de l ' ensemb l e des opérations é l ectorales .

Monsieur le Président : Vous êtes donc en faveur de la s aisine du Cons eil constitutionnel par la commis sion et pour estimer que

l ' iné ligibilité doit être prononcée à l ' encontre de tous ces candidats . Monsieur Robert FABRE : Je rej oins notre rappo rteur sur l a nécessité d ' appréhender les opérations é l ectorales dans l eur totalit é . Nous avons annul é de nombreuses fois des opérations él ectora les s ans préciser quel s étaient l e s respons ab les de l a fraude . En revanche j e s ouscris à

l ' opinion de Monsieur ROBERT sur l a saisine du Consei l par l a commis sion . Monsieur l e Président : Vous ne voulez donc pas de la saisine du Conseil par l a c ommission mais vou acceptez l ' extension du champ des

inéligibilités ?

Monsieur Daniel MAYER : Je suis séduit par l ' approche g l obale qui a été évoquée car il est di f ficile de dis socier l ' élu du non-é lu . En revanche mon opinion sur la saisine n ' est pas encore forgée .

. . . 1 . .

(20)

Monsieur Francis MOLLET-VIEVI LLE : Je suis partisant d ' avoir une lecture extensive de l ' article 5 9 de la Constitution . L ' élection des députés doit être entendue c omme visant les opérations électorales et non l ' élection de Monsieur Untel . J ' aj oute que sans la mesure où dans le cadre du contrôle de conformité de la loi à la Constitution nous statuons ultrapetita dans notre considérant balai , nous ne pourrions rester en deçà de notre contrôle dans le cadre du c ontentieux électoral en ne prenant pas en compte la situation des candidats battus .

S ' agissant de la saisine du Conseil par la c ommission , j e n ' ai pas d ' opinion .

Monsieur Jacques LATSCHA exprimés .

Je vais rej oindre des avis qui ont déj à été

L ' expérience que j ' ai du contentieux électoral montre que nous s ommes amené s à examiner l ' ens emble des opérations électorales . Sur ce point , j e pencherai donc pour l ' interprétation extensive . Quant au problème de la s aisine du Conseil c onstitutionnel , j e serais partisan de

l ' as similation à la contestation électorale mais j e reconnais qu ' elle n ' es t pas j uridiquement évidente .

Monsieur l e Président : Il y a donc un point sur lequel tout le monde est d ' accord , c ' est celui qui consiste à interpréter largement la notion de régularité de l ' élection . Nous avons le précédent de Monsieur TAPIE en tête(* ) . Je suis d ' accord avec vous pour estimer que l ' on ne peut déclarer inéligible le vainqueur et se taire sur les autres . L ' élection doit être appréhendée dans sa globalité .

En c e qui concerne la saisine du Conseil par la commis sion , j e voudrais a j outer un élément à ce qui a été dit . La c ommis sion a six mois à

c ompter de l ' élection pour approuver , rej eter ou réformer le c ompte de camp agne , si le vainqueur a 15 . 0 0 0 voix d ' avance sur son concurrent , cela ne sera pas la peine de demander l ' annulation des opérations électorales , mais nous pourrions être saisis en dehors de toute

cont e station électorale par la commission . Cependant si nous devons nous prononcer non seulement sur l ' éligibilité de l ' élu mais aussi sur celle des autres candidats , nous intervenons en dehors de la compétence que nous reconnaît l ' article 5 9 de la Constitution . Je laisse de c ôt é les aspects désagréables que contient cette tâche de gendarme-contrôleur des c omptes pour signaler que nous interviendriions dans cette hypothèse en dehors du contentieux de la régularité de l ' élection . Je pense que nous franchirions ainsi les limites de notre compétence que pour ma part j e ne suis pas enclin à voir s ' étendre en c e moment .

Monsieur Jean CABANNES : Nous statuons sans délai .

( * ) 89-112 9 , 1 1 mai 1 9 8 9 , A . N . Bouches-du-Rhône , 6 ème circ .

(21)

2 0 -

Mon s i eur l e Prés ident : I l faut b ien mesurer que notre intervent ion se s itue en dehors de toute contestation et songer à la s ituation du

candi dat battu qui n ' aura pas contesté l ' él ect i on et dont on nous demandera de prononcer l ' iné l igib i l ité .

L ' as s imi lat i on de la sa isine du Conseil constitutionnel par la comm i s s ion à une contestation é lectora l e n ' a pas de fondement

constitut i onnel et j e ne sui s pas tenté d ' étendre en ce moment , j e l e répète , la compétence du Conseil const itutionnel .

Mon s i eur Jean CABANNES : Cela ne fera pas de vagues .

Mon s i eur l e Prés ident : Je suis d ' avis d ' accepter l ' extens i o n du

contrô l e aux candidats ma is hostile à l ' extens ion de notre compétence en dehors de la contestation de l ' é lection.

Mons i eur Jean CABANNES : C ' est un coup à blanc .

Mon s i eur l e Prés ident : Nous nous serions forcés à statuer a l ors que l ' élu peut décéder , peut tomber sous le coup du régime des

incompat ibil ités ? Nous remp l i r ions une tâche de pol ice en pas sant derri ère la commi s s i on . Avons-nous été dest inés à cela ?

Mons i eur Léon JOZEAU-MARIGNE : Dans l ' hypothèse où l ' élection est

contestée , nous s ommes d ' accord pour interpréter largement la compétence du Cons e i l const itutionnel .

Dans l ' hypothès e où l ' é lect ion n ' est pas contestée , vous dites que nous n ' avons pa s vocation à j ouer les gendarmes ma i s le gendarme , c ' est la comm i s s i o n . E l l e trouve une irrégularité et nous j ugeons .

J ' as s im i l e les conclus ions de la commiss ion à un procès-verbal de

gendarmer i e mai s on peut se demander e f fectivement si la l o i organi que crée ou non un nouveau type de contestat ion . I l reste que s i l e Conseil const itut ionnel ne remplit pas cette fonct ion de j uge , cela n ' éta it pas la peine pour l e l ég i s lateur de créer une faute qui n ' est pas

sanc t i onnée .

Mons i eur l e Prés ident : Vous1vous d ites que ce que la commi s s i on équivaut à un procès-verbal de gendarmerie et qu ' el l e nous l e dé fère . Mon s i eur Maurice FAURE : Je vous a i tous écouté s . Il y a un point qui est acqu i s , c ' est celui de l ' interprétat ion extens ive des d i sposit i ons de l ' a rt i c l e 59 de la Const itut ion dans l ' hypothèse d ' une contestati on d irecte de l ' é l ection

... 1 ...

(22)

S ' a g i s sant du second point , j e ne partage pas l ' avis de beaucoup d ' entre vous . A quoi servirait en effet cette commi s s ion ? E l l e ne serait qu ' une agence de renseignements . Toute la loi est fondée sur le contrôle des comptes de campagne par la commi ss ion . Si e l l e constate une irrégul arité et qu ' el l e ne peut s a i s ir personne , c ' est toute l ' architecture de la loi qui s e trouve remise en cause . Je me demande comment vous pourriez

déc l a rer démis s i onnaire d ' o f f ice un élu en cas de contestation directe s i l ' intéressé n ' a pas déposé son compte de campagne et comment vous ne le feriez pas sur sais ine de la commiss ion . La commiss ion est là pour rep é rer l e s fraudes . Monsieur le Président fait observer que si il y a une d i fférence de 15 . 0 0 0 voix entre l ' élu et l e battu , il n ' y aura pas de contestation . Mais si l ' élu a dépassé de trois fois le p l a fond de dépenses électorales , il doit être sanct ionné . On ne peut fa ire dépendre la s anct ion du nombre de voix d ' avance du candidat élu .

Mon s ieur le Prés ident : Il est mis hors j eu pendant un an .

Mons i eur Maurice FAURE : I l faut songer à l ' hypothèse de l ' élu qu i a commi s une fraude importante , écrasé son adversaire et où l ' é lection n ' es t pas contestée . Nous recevrons les conclu s i on s de la commission huit mois après l ' é l ect ion .

Mons i eur l e S ecrétaire général : La sanct i on est automatique en cas de méconna issance des règl es d ' étab l i ssement et de dépôt des comptes de campa gne .

Mon s i eur l e Pré s i dent : Nous nous interrogeons sur l ' appl ication des d i sp o s it i ons de l ' article 7 . Mons ieur le Président , (en regardant Mon s i eur FAURE) nous dit . . .

Mons i eur Maur ice FAURE : Cela viendra (sour ires ) .

Mons i eur l e Prés ident : Mons ieur le rapporteur nous d it de songer au cas o ù la commiss ion trouve des comptes de campagne truqués . Si nous ne

faisons ri en , nous assi sterons au triomphe des fraudeurs . Il faut donc c ouvri r cette hypothèse .

Mons i eur Jacques LATS CHA : L ' autre hypothès e est cel l e où l es candidats battus ont fraudé . Cela dit , cel a a peu de chance d ' être fréquent .

Mons i eur le Président : Je suis sensible à cet argument . Nous ne sommes t enus par aucun dél a i . Nous attendrons les conclus ions de l a commi s s i on . Mons i eur Franc is MOLLET-VIEVI LLE : J ' a i dit t out à l ' heure que j e

n ' ava i s pas d ' op inion . I l en va d i f féremment maintenant . Notre c omp étence est déterminée par la Constitution . Les pos s ib i l ités de s a i s i n e du Conseil const itut ionnel ont augmenté , ce qu i n ' est pas une bonne chose . Je m ' opposerai à cette ouverture de s a i s ine suppl émentaire et me rall ierai à l a s olution cons i stant à fa ire préval o i r l e droit commun défini à l ' article L . O . 1 5 0 du code él ectora l qui autorise le préfet à surseoir à l ' enreg i strement du candidat décl aré iné l igible .

(23)

2 2 -

Mons ieur Jacques ROBERT : Il y a le souha itable et le réal isabl e . Or faute de contestat ion é lectora le nous ne s ommes pas compétents . Nous ne s ommes pas j uges de la moral ité de toutes les élections . Nous ne sommes pas en présence d1une contestat ion électoral e et j e ne cro i s pas que la loi organ ique puisse créer une nouve l l e contestat ion .

Mons ieur Jacques LATS CHA : C1est toute la quest ion .

Mons ieur Jacques ROBERT : Autant j e vous suis pour avoi r une

interprétation large de l1él ect ion en l1étendant aux candidat s , autant à mon sens on ne peut admettre la compétence du Conse i l const itut i onnel en dehors d1une contestat ion él ectorale . La commiss ion ne conteste r ien , e l l e nous passe un dossier .

Mons ieur Maurice FAURE : Elle constate une i rrégularité et nous passe un doss ier .

Mons ieur Léon JOZEAU-MARIGNE : Je ne souscr i s pas à votre analys e . I l y a constatat i on d1une faute et j e rej oins Mons ieur FAURE pour est imer que s1 i l n1y a pas sais ine du Conseil consti tut ionnel , i l n1y aura pas de sancti on. Disons s implement que la l o i n1est pas très b ien fa ite.

Mons ieur Robert FABRE : Les arguments de Monsieur FAURE m1ont fait

changer d1avis . Certes j 1avoue ne pas appréc ier d1avoir à être saisi par la commission ma is il faut réfl échir à ce qui se passera it s i nous

n1étions pas s a i s i e . Si nous disons que cela ne nous concerne pas , nous ne serons pas s a i s i s de 8 6 contestat ions ma i s de 5 0 0 . Ces recours seront déposés pour que nous a f f i rmions notre compétence . I l y a donc là un danger dont nous devons tenir compte .

Mons ieur Jacques LATS CHA : S i nous refusons de j uger ce texte conforme à l a Const itution , nous l e renvoyons au l ég i s l ateur qu i refa i t s a copie . I l prévoiera d ' autres sanct ions . Mons ieur JOZEAU-MARIGNE fait va l oi r que l a contestat i on par l a commiss ion n1en est pas une ma i s el l e a en fait les mêmes conséquences .

Mon s i eur l e Prés ident : E l l e n1entre pas dans les prév i s ions de l1art icle 59 de la Const itut ion .

La c omm i s s i on ne définit pas la contestation . E l l e en f ixe l e cadre . La l o i o rgan ique f ixe l a procédure de l a contestation et l e l ég i s l ateur a con s i déré que l a contestat ion pouva it être ouverte à une comm i s s ion , I l conv ient de s e demander s i dans un cadre comme celui-ci , l e l ég i s l ateur a méconnu sa compétence ou s i le droit à l a contestation est ouvert à toute personne contestante . Votre observation (Monsieur le Prés ident se t ourne vers Mons ieur FABRE ) sur le recours à la procédure de

contestation de dro it commun est très j uste . Pour revenir au prob l ème j ur idique qu i nous préoccupe, il faut s avo ir s i nous pouvons dénier au l ég i s l ateur le pouvoir de définir la contestat ion . Je ne l e cro i s pas . Nous dé finissons l e cadre de la contestation et non l a contestation e l l e-même .

. .. 1 ...

(24)

Mon s i eur Jacques ROBERT : Pourquoi l ' article 63 de la Const itut ion

pré c i se-t- il le contenu de la loi organique ? Je crains que nous all ions au-delà de cet art i cle .

Mons i eur l e Prés ident : Il s ' ag it de la l o i organique relat ive au Cons e i l constitutionnel et non d ' une l o i organique qui dé finit l es contestat i ons é l ectorales .

Mon s i eur Jacques ROBERT : La l o i organique n ' a pas une compétence g l obal e pour exp l ic iter toutes l es d i spos itions de la Constitut ion . Mon s i eur l e Prés ident : L ' art icle 59 de la Const itut ion d it que le

Con s e i l const ituti onnel statue " en cas de contestati on " . A part ir de là les modal ités de ce contrôle rel èvent de la loi organique . Ma i s si cette contestat i on est hors de la compétence du Conseil constituti onnel , il faut modi fier la Const itut ion .

La perspective de recevoir tous ces dossiers ne me plaît guère ma i s j e rej o in s l e s propos de notre rapporteur pour estimer que nous ne pouvons pas dénier au légis lateur la capacité de définir l e s moda l ités de la contestat i on .

Mons i eur F ranc i s MOLLET-VIEVI LLE : Je ma intiens mon ana lyse pour ma part . La Const itut ion parle de contestation et non de constatat ion . Mons i eur Jaques LATS CHA : La contestation suppose deux part ie s . or la comm i s s ion j oue un rôle d ' instruct ion et de renvoi . Cela dit la bonne so luti on j uridique prés entant des inconvénients , j e me ral l iera i à la maj o rité .

Mons i eur l e Prés ident : L ' article L . O . 13 6 , paragraphe 1 , du code

é l ectora l ne prévo it pas de contestation ma is sanct i onne la constatat ion d ' un e i rrégularité .

Mon s i eur Maurice FAURE Le texte qu i nous est dé féré ne concerne pas s eul ement l ' é lu .

Mons ieur l e Prés ident Y a-t- il une d i f férence entre ce texte et l ' art i c l e L . o . 1 3 6 ?

Mon s i eur Jacques LATS CHA : Tous les deux f igurent au chap itre I I I du t itre I I du code él ectoral , ce chapitre étant int i tu l é " cond i ti ons d ' é l i g i b i l ité et inél igibil ité " .

Monsieur Robert FABRE : I l conv ient de songer à un a rgument

d ' opportun ité . S i l e Conseil constitutionnel refuse de sancti onner les candi dats qu i ont fraudé , imaginez l ' image que donnera l e Cons eil dans l ' op in i on publ ique .

(25)

24 -

Mons ieur le Prés ident : Je souha itera is que l ' on discute des affa i res qui nous sont soumises puis que l ' on y réfléchisse pendant cinq j ours par exemple avant de les réexaminer . En l ' espèce ici � risque de me

répéter , j e me demande s i nous pouvons dénier au législateur l e dro i t de définir l e champ des contestat ions électorales .

Mons i eur Jacques ROBERT : La commiss ion ne fait que constater .

Mons ieur le Prés ident : Il faudrait donc réformer la Constitution pour être s a i s i ma is il ne s ' agit pas là de droits fondamentaux . J ' estime que cela rel ève du pouvo i r du l égislateur .

Je n ' a i plus d ' hés itat i on . Passons au vote .

Le proj et de déc i s i o n relat i f au titre I I de l a l o i organique , présenté par Mons ieur FAURE est adopté par tous les membres à l ' except ion de Mess ieurs ROBERT et MOLLET-VIEVI LLE .

Mons ieur Maurice FAURE donne lecture du proj et de déc is ion modi f iée par la variante du premier cons idérant de la page 5

( * )

qui est d istribuée à Mes s ieurs les membres .

Mons ieur Daniel MAYER : Je m ' interroge sur la rédact ion de la variante qu i nous est proposée . On ne trouve plus l ' idée d ' appréc iat i on par le Conse i l const ituti onnel de l ' inél igib i l ité en fonct i on de l ' ampl eur du dépassement du pla fond des dépenses électorales . Je regrette que cette idée n ' y figure plus .

Mon s i eur le S ecréta i re général : Pour contourner l a d i fficulté qu i

tena it à la rédaction de l ' art icle 6 de l a l o i l i ée au rej et à bon droit du compte de campagne par la commiss ion , i l a été j ugé pré férab l e de tourner l ' obstacle . Mons ieur PAOLI a fait observer également que l a rédaction initiale pouva it être interprétée comme une incitati on au dépas s ement et que l ' on ne pouvait exclure d ' autres d ' hypothèses où le dépas s ement du pl a fond n ' entra înera it pas l ' inél igibi l ité . Par

conséquent l e rapporteur vous propose cette nouve l l e rédaction .

Mons ieur Dan iel MAYER : Je comprends l ' observation de Mon s i eur PAOLI ma i s j ' a ima is mieux l a rédaction initi ale .

Mon s i eur le Président : Le fait d ' indiquer que l ' appréc iation du Cons eil const itutionnel est fonct ion de l ' ampl eur du dépa ssement revient à dire qu ' i l y a une franch ise de 3 % .

Mon s i eur Maurice FAURE : Je préfère l a rédacti on de l a fin du premier cons i dé rant de l a page 6 . On pourra it même l ' appuyer .

Mon s i eur Daniel MAYER : Je n ' ins i ste pas ma is j e ne mets pas dans le même sac le petit fraudeur et l e cand idat qui a dépassé de tro i s fois le pla fond .

La variante est adoptée après insertion des mots le mot : " Prononce " .

La s éance est levée à 1 3 heures 2 5 .

( * ) La variante figure dans l e dossier de séance .

" S ' il y a l i eu" après

(26)

Nature j uridique de dispositions de l ' a rt i c l e 1 3 de l a loi n · 8 8 - 5 0 du 1 8 j anvie r 1 9 8 8 rel ative à l a mutual i sation d e l a Caisse national e de Crédit agrico l e

PROJET

Le Conseil constitut ionnel a été s a i s i l e

1 3 avr i l 1 9 9 0 par l e Premier ministre , dans l e s cond it ions prévues à l ' art i c l e 3 7 , a l inéa 2 , de la Constitution , d ' une demande tendant à l ' appréciation de la nature j ur�dique de la d i sposit ion contenue dans la dern ière phras e du premier

al inéa de l ' article 1 3 de l a l o i n · 8 8 - 5 0 du 1 8 j anvier 1 9 8 8 relative à l a mutual i sat i on d e l a Ca isse nat i on a l e de Crédit agricole ;

3 7

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL / ;

Vu la Constitution , notamment ses articles 3 4 et

Vu l ' ordonnance n • 5 8 - 1 0 6 7 du 7 novembr e 1 9 5 8 portant l o i organique sur l e Cons eil constitut i onne l , notamment ses a rt i cles 2 4 , 2 5 et 2 6 ;

Vu l a loi n • 8 8 - 5 0 du 1 8 j anv ier 1 9 8 8 Le rapporteur ayant été entendu ;

(27)

2

Con s i dérant qu ' en vertu du paragraphe I de

l ' a rticle 1 3 de l a loi susvisée du 18 j anvi e r 1 9 8 8 , un comité permanent du f inancement de l ' agriculture est institué auprès des mini stres cha rgés de l ' économie et de l ' a gr i cul ture ; que ce comité , présidé par l e prés ident du Cons e i l supérieur

d ' orientat i on et de coordination de l ' économie agricole et a l imenta ire , comprend des représentants des mini stres chargés de l ' économie et de l ' agriculture , des organ i s at i ons

profess i onnel l e s a gricoles et du crédit agr i c o l e mutuel

qu ' il part i c ipe à la déf inition de l a pol it i que de crédit en agriculture et se prononce sur la répart ition des prêts

bon i f i é s nécess ai res à l a mise en oeuvre de cette pol itique qu ' i l est consu l t é sur l e proj et de convent i on conclue entre l ' Etat et la Caisse nat i onale de crédit agr i c o l e en vue de f ixer les moda l i t é s de l ' intervent ion de cette c a i sse en faveur de l ' agriculture et des actions qui s ' y rattachent que le comité présente chaque année un rapport au Parl ement que , selon ce même paragraphe , un décret en Con s e i l d ' Etat précise les attribut ions , la composition et l e s modal ités de foncti onnement de ce comité ;

Cons i dérant que l a nature j uridiqu e de ces d i spos itions n ' est recherchée qu ' en ce qu i concerne l a

dernière phrase du premier a l inéa de l ' a rt i c l e 1 3 , aux termes de l aquel l e l e comité " c omprend des représentants des

ministres chargés de l ' économie et de l ' agr i cul ture , des organi s at ions profe s s i onnelles agricoles et du crédit agricole mutuel " ;

(28)

Con sidérant que l e comité permanent du

financement de l ' agriculture a , dans les domaines menti onnés à l ' a rt i c l e 13 de la l o i du 18 j anvier 1 9 8 8 , des attributi ons purement consultatives ; que les avi s qu ' i l est appel é à

donner n e s aura i t const ituer une garant i e es sent i e l l e p our le respect des principes fondamentaux et des règles que

l ' art i c l e 3 4 de l a Constitut i on p l ace dans le domaine de la l o i ; que , dès lors , la di spos it ion soumise au Conse i l

constituti onnel rel ative à l a composition de c e comité est de nature régl ementa ire ;

D E C I D E :

Art i c l e premier . - La di spos ition de la dernière phras e du prem i e r a l inéa de l ' article 13 de la l o i n o 8 8 - 5 0 du

18 j anvi er 1 9 8 8 relative à la mutual isat i on de la Ca i s s e nat iona l e d e crédit agricole est d e nature réglementa i re . Art i c l e 2 . - La présente déc i s i on sera not i fiée au Prem i e r mini stre e t publ i é e a u Journal o fficiel d e l a Répub l i que frança i s e .

séance du

Dél ibéré par le Cons e i l constitut i onnel dans sa mai 1 9 9 0 .

(29)

Déc i s i on n • 9 0 - 2 7 3 DC du mai 1 9 9 0

( Loi organi que relative

au financement de la campagne en vue de l ' é l e ct i on du Pré s ident

de la Répub l i que et de cel l e des député s )

PROJET

Le Conse i l const itut i onnel a été s a is i , l e 1 7 avri l 1 9 9 0 , par l e Premier ministre , conformément aux d i sp o s i tions des articles 4 6 et 6 1 de la Consti tuti on , du text e de la l o i organi que rel ative au f inancement de l a c ampagne e n vue d e l ' élection du Président de l a R épub l i que e t de cel l e des députés ;

LE CON S E I L CONSTITUTI ONNE L , Vu l a Constitut ion

Vu l ' o rdonnance n • 5 8 - 1 0 6 7 du 7 novembr e 1 9 5 8 p ortant l o i orga n i que sur l e Conseil constitut i onnel ,

notamment les art icles figurant au chap itre I I du t itre I I de ladite ordonnance ;

Vu l a l o i n • 6 2 - 1 2 9 2 du 6 novembre 1 9 6 2 relative à l ' é l ect i on du P ré s i dent de la Républ i que au suf f rage

univers el modi f i é e notamment par l a loi organi que n • 8 8 - 2 2 6 du 1 1 mars 1 9 8 8 , ensembl e la déc i s ion du Cons e i l

constitutionnel n • 8 8 -2 4 2 D C du 1 0 mars 1 9 8 8 ;

Vu l a l o i n • 9 0 - 5 5 du 1 5 j anvi er 1 9 9 0 r e l a t ive à l a l imitation des dépenses électo rales et à l a c l a r i f i cation du f i nancement des activités pol i tiques , ensemb l e l a déc i s ion du Conse i l constitutionnel n • 8 9 - 2 7 1 DC du 1 1 j anvi e r 1 9 9 0 ;

Vu l e code él ectoral ;

Le rapporteur ayant été entendu

Cons idérant que le t exte soumi s au Con s e i l const itut ionnel comporte , sous deux t itres distinct s , u n e n s embl e d e o n z e a rt i c l es ; que c e s dern iers n ' ont p a s t ous l a même portée ;

. .. 1 ...

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