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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Séance du 5 octobre 1988 10 heures

1° Nomination des rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel pour la période octobre 1988/octobre 1989.

2° Nomination des délégués du Conseil constitutionnel chargés de suivre sur place les opérations du référendum.

3° Examen, au rapport de Monsieur Robert FABRE :

a) du projet de réglement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum

b) des projets de circulaires, télégrammes et avis rela­

tifs à l'organisation du rèférendurn et de la lettre du ministre des départements et territoires d'outre­

mer sur les mesures spécifiques envisagées pour les opérations électorales en Polynésie française ;

c) de la lettre du Premier Président de la Cour d'appel de Douai relative au contrôle de l'identité des élec­

teurs.

(2)

SEANCE DU MERCREDI 5 OCTOBRE 1988

Monsieur le Président ouvre la séance à 10 heures. Tous les membres sont présents, à l'exception de Monsieur Francis MOLLET- VIEVILLE, souffrant.

1 ° Monsieur le Secrétaire général indique tout d'abord que, conformement aux dispositions de l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 novembre 195 8 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il y a lieu de procéder à la

nomination des rapporteurs- adjoints pour la période octobre 1988 - octobre 1989. Il est proposé au Conseil de remplacer Messieurs PAUTI, pour le Conseil d'Etat, et GANSER et BRIET, pour la

Cour des comptes, par Messieurs Serge DAEL, d'une part, et CLAIR et DAUDE, d'autre part. Les curriculum vitae des nouveaux

rapporteurs- adjoints figurent au dossier de séance.

Monsieur le Président : "Messieurs. Y-a- t- il des remarques, des causes de récusation de ces propositions ?"

Le Conseil adopte le projet de décision.

2° Monsieur le Secrétaire général présente ensuite le projet de décision portant nomination des délégués du Conseil constitu­

tionnel chargés de suivre sur place les opérations du référendum du 6 novembre 1988.

La possibilité de nommer de tels délégués est ouverte par

l'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 195 8. Alors que pour l'élection présidentielle il y avait eu plusieurs décisions, ici il est apparu possible de réunir toutes les nominations en une seule décision. Cette décision fait apparaître les différentes catégories qui seront appelées à représenter le Conseil.

Pour l'ordre judiciaire, on trouve les premiers présidents de cour d'appel qui sont investis d'un pouvoir de subdélégation.

Un apport non négligeable, s'agissant de l'Outre-mer, est attendu des membres des tribunaux administratifs. Cet apport s'avère particulièrement nécessaire dans certains territoires comme la Nouvelle-Calédonie où le Premier Président de la Cour d'appel de Nouméa a fait savoir au Conseil qu'il ne pouvait pas nommer plus de cinq magistrats comme délégués.

Selon la tradition, les rapporteurs-adjoints auprès du Conseil pourront également se rendre sur place.

. .. 1 ...

(3)

Enfin, le Conseil peut nommer des délégués supplémentaires. Il est ainsi proposé que Monsieur Lucien PAOLI, Conseiller d'Etat honoraire, et Madame Martine DENIS-LINTON, Maître des requêtes au Conseil d'Etat, soient investis des pouvoirs de délégués.

Monsieur le Secrétaire général note que cette décision, conforme aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance, ne sera publiée qu'après la publication au Journal officiel du décréet décidant de soumettre un projet de loi au référendum, les deux textes étant datés du 5 octobre.

Monsieur VEDEL interroge Monsieur le Secrétaire général sur la subdélégation accordée aux présidents de cour d'appel dont il ne voit pas la trace dans le projet de décision.

Monsieur le Secrétaire général précise que ce pouvoir de subdélé­

guer résulte d'une lettre envoyée par le Président du Conseil constitutionnel à chaque président de Cour d'appel.

Monsieur le Président précise que Monsieur PAOLI, en raison de son expérience, se rendra en Nouvelle-Calédonie. Quant à

Madame DENIS-LINTON, elle fera son apprentissage dans un département d'Outre-mer, ce qui lui -permettra, dans l'avenir, d'être pleinement efficace pour d'autres consultations.

Monsieur le Secrétaire général ajoute, pour finir, qu'il n'a pas paru utile, au vu de l'expérience des élections présidentielles, d'envoyer des délégués dans les centres de vote à l'étranger.

En effet, dans ces centres, le seul véritable problème qui s'est posé à été celui de l'utilisation de la carte consulaire comme pièce d'identité permettant de voter. Les textes préparés par le Ministre des affaires étrangères pour le prochain référendum

ayant reconnu l'utilisation de cette carte, dans les conditions définies par le Conseil, l'envoi de délégués est superflu.

Le Conseil adopte le projet de décision.

3° Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux operations de referendum.

Monsieur Robert FABRE, rapporteur : "Il nous appartient, aujourd'hui, de tirer les conclusions loglques de la décision que nous avons prise lundi, par laquelle nous avons disjoint

2 -

du décret sur l'organisation du référendum les dispositions du

deuxième alinéa de l'article 2 0 relatives au pouvoir de réclamation du représentant de l'Etat dans les départements, territoires

d'Outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier et du décret concernant le vote des Français établis hors de France, celles de l'article 8 qui attribuaient au Ministre des affaires étrangères le pouvoir de réclamation reconnu au préfet.

Vous vous rappelez en effet que ces dispositions ne pouvaient être prises par décret, mais, conformément à l'article 63 de la Constitution et à l'article 56 de l'ordonnance du 7 novembre 1958,

elles étaient du ressort du règlement de procédure venant compléter les règles édictées par le chapitre VII du titre II de cette

ordonnance" .

. .. / ...

(4)

Monsieur le Président "Messieurs . .. j'ouvre la discussion".

Monsieur LATCHA compétence car, les textes dont

constate qu'il ne s'agit que d'une question de sur le fond, le règlement reprend, mot à mot, la disjonction avait été décidée.

Monsieur VEDEL : "Que se passera-t-il en cas de recours hors contestation au procès-verbal des opérations de vote ?".

Monsieur le Secrétaire général "Ce règlement, qui se conforme 3 -

a celui établi pour le contentieux des élections parlementaires, enferme le droit de réclamation dans des délais stricts. Cependant, et de la même façon que le Conseil l'a admis dans sa décision

Delmas de juin 1981, il restera toujours possible de saisir le Conseil avant le scrutin au motif que la régularité de l'ensemble des opérations électorales serait mise en cause".

Monsieur VEDEL "Plus simplement, est-ce qu'un électeur qui aura eté informé d'une irrégularité après la signature du procès-verbal aura la possibilité de contester ?".

Monsieur le Secrétaire général répond par la négative. En effet, comme pour les présidentielles, la brièveté des délais impartis au Conseil pour proclamer les résultats lui interdit de prendre en considération de telles contestations.

Monsieur VEDEL : "Je ne critique pas ce texte. Je voulais juste savoir ce qu'il me serait possible de faire le JOur du scrutin 1"

Monsieur LATSCHA : "L'heure prise en compte pour la computation des délais, est-elle l'heure de Paris, comme cela semble ressortir des projets de circulaires qui seront examinées ensuite, ou

l'heure locale ?"

Monsieur FABRE "Je reviendrai tout-à-l'heure sur cette question dont le Conseil a déjà débattu pour les élections présidentielles.

Il s'agit, contrairement à ce qui est écrit dans les circulaires, de l'heure locale".

Monsieur MAYER : "Comment les électeurs seront-ils lnformés de leur droit a réclamation ?".

Monsieur le Secrétaire général "Il ne paraît pas nécessaire de donner une publicite particulière à cette disposition qui ne fait que reprendre une règle traditionnelle en matière électorale

l'inscription des contestations au procès-verbal des opérations de vote est bien connue des électeurs. De plus, cette décision va faire l'objet d'une publication au Journal officiel".

Monsieur le Président : "En fin de compte, un électeur qui, après coup, aura eu connaissance d'une irrégularité, n'aura pas la

possibilité de nous saisir".

Monsieur le Secrétaire général confirme. Il ajoute "A l'issue des élections présidentielles et, après la proclamation des résultats définitifs par le Conseil, beaucoup de personnes ont demandé au Conseil que ces élections soient annulées en raison des

"images subliminales" qui auraient fait apparaître à l'insu des

.. /.

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4 -

télespectateurs l'image d'un des candidats dans les mois précédents l'élection. Il n'était pas possible de se saisir de telles récla­

mations. Le service juridique, par une lettre type, se contentait de rappeler que la décision proclamant les résultats définitifs était déjà intervenue.

Après lecture, le projet de décision est adopté.

(Monsieur JOZEAU-MARIGNE quitte la salle de séance).

4° Examen des projets de circulaires sur l'organisation du référendum.

Monsieur Robert FABRE, rapporteur : "Les circulaires que nous avons a examiner ne posent pas les problèmes que nous avons

rencontrés lundi à l'occasion de l'examen des projets de décret Je ne vous parlerai pas des rectifications mineures à apporter à ces circulaires : le service juridique, à ma demande, a contacté les administrations concernées pour les leur signaler. Je me bornerai à quelques propositions qui tendent, soit à combler des insuffisances, soit à harmoniser les circulaires avec les décrets, notamment pour tenir compte des modifications que nous avons

apportées à ces décrets".

a) La première circulaire est une circulaire du Ministre de l'intérieur à Mad�1Et Messieurs les Préfets sur l'organisation du réferendum :

" Il ne me semble pas nécessaire de vous commenter toutes les dispositions de ce texte. En effet, ces dispositions sont très proches de celles concernant les élections présidentielles.

J'observe cependant, s'agissant des bulletins de vote, que seuls les bulletins fournis par l'administration seront pris en compte, ce qui exclut les bulletins manuscrits. Le ministère de l'intérieur, que j'ai interrogé sur les raisons de cette exclusion, a fait

valoir que cela permettait d'éviter d'éventuelles contestations sur la régularité des bulletins manuscrits. D'autre part, je vous indique qu'en ce qui concerne les délégués et les assesseurs les partis et groupements politiques habilités à participer à la

campagne seront substitués aux candidats ou aux listes de candidats".

Monsieur MAYER demande comment, le jour du scrutin, sera assurée l'information immédiate du Conseil constitutionnel.

Monsieur le Secrétaire général s'étant absenté quelques instants, car ll vient d'etre informe de l'envoi par le Premier ministre de nouveaux documents, le service juridique indique qu'à l'instar de ce qui a été fait pour les élections présidentielles, une

permanence sera assurée au Conseil constitutionnel le jour du scrutin. Ainsi, il sera possible de répondre aux demandes d'infor­

mation ou, en cas de difficultés majeures, de prévenir Monsieur le Président.

Monsieur le Président : "Mon Cher collègue, je dois vous rassurer.

S'il y a une difficulté, j'en serai tenu avisé par le Secrétaire général et, s'il le faut, je réunirai le Conseil. Cependant, il me semble qu'il ne devrait pas y avoir, le 6 novembre prochain, de grosses difficultés sauf peut-être en Nouvelle-Calédonie ou je note cependant que le climat est aujourd'hui apaisé".

. .. 1

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5 -

Monsieur VEDEL "Des difficultés peuvent toujours surgir. Imaginez une inondation catastrophique comme celle dont Nîmes vient d'être victime".

Monsieur LATSCHA "Mon expérience des opérations électorales m'a m ontré que la plupart des problèmes qui se posent sur le terrain ont trait à l'interprétation des textes à appliquer. A cet effet, il est bon qu'il y ait une permanence le jour du scrutin".

Monsieur FABRE (reprenant son rapport) "J'appelle maintenant votre attention sur les dispositions relatives au contrôle de l'identité des électeurs. Il est prévu qu'un avis rappelant cette obligation pour les communes de plus de 5 0 0 0 habitants soit

affiché dans les bureaux de vote. Faut-il aller plus loin et envisager, comme l'a suggéré au Conseil le Premier Président de la Cour d'appel de Douai, par une lettre du 19 septembre, une information préalable des électeurs sur l'obligation de présenter une pièce d'identité".

Monsieur le Président donne lecture de la lettre du Premier

Président de la Cour d'appel de Douai. Il ajoute : "Oui, il serait bon que les électeurs soient prévenus. Même si dans la pratique cette règle n'est pas toujours observée, cette règle est la règle.

Il faut donc qu'il y ait une information des électeurs. Que le Préfet s'en charge".

Monsieur le Secrétaire général "Le Premier Président de la

Cour d'appel va plus loin. Il envisage en effet que cette informa­

tion soit diffusée par le Centre d'information civique. Or, il convient de rappeler qu'en 197 2, le Centre d'information civique était intervenu, à l'occasion du référendum, pour recommander de voter alors que certains partis politiques prônaient alors l'absten­

tion Cela avait conduit à saisir le Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, peut-on demander au Centre d'information civique d'intervenir ? Cela ne risquerait-il pas d'être gênant ? Le

Conseil l'officialiserait d'une certain façon".

Monsieur FABRE : "Effectivement, si le Centre d'information civique demande de voter alors que certains partis recommandent l'abstention, cela peut poser problème. Mais la question est de savoir, en ce

qui concerne les contrôles d'identité s'il est possible d'aller plus loin que ce qui est prévu dans les textes actuels".

Monsieur le Président : "L'absence de tout contrôle peut entraîner l'annulation des opérations électorales. Le maire peut faire preuve d'une certaine tolérance au regard d'une exigence légale. Mais il faut rappeler dans cette région aux électeurs qu'ils doivent se munir d'une pièce d'identité pour se rendre aux urnes".

Monsieur FABRE position ?"

"Comment formellement fera-t-on connaître notre

Monsieur le Président "Par une lettre au Ministre de l'intérieur qui donnera les instructions nécessaires au préfet de région. Ainsi, on aura fait ce qu'on a pu".

. .. / ...

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i'''···

i ' : l l '

Monsieur le Secrétaire général " Le Consei l a le choix entre la lettre au Ministre de l'intérieur et l'avis sur la circu laire.

On peut se demander si l'insertion dans l'avis ne donnerait pas p lus de poids à cette demande".

Monsieur le Président "A mon avis, la circu laire contient des dispositions normatives. Le contrô le d'identité, sous l'ang le envisagé, re lève p lus de l'information. Donc on ne peut traiter de cela dans la circulaire. I l y aura donc deux lettres, l'une au Ministre de l'intérieur, et l'autre au Premier Président de la Cour d'appe l de Douai".

Monsieur FABRE (reprenant son rapport) "J'en viens maintenant à la première modification que je propose. E lle vise à mettre en évidence que la transmission des procès-verbaux abx

commissions de recensement doit être la p lus rapide possib le et qu'el le doit être faite dès l'achèvement des travaux de ces commissions, avant même l'expiration du délai qui leur est imparti ".

Le Consei l adopte cette propos i tion légèrement rectifiée pour tenir compte d'une observation de Monsieur MAYER (Monsieur JOZEAU-MAR IGNE regagne la sa lle de séance) .

Monsieur FABRE ''La seconde modification tient compte de nos décisions précédentes relatives au pouvoir de réclamation du préfet. Il convient en effet de viser, non plus l'article 2 0 du décret portant organisation du référendum, mais l'article 2 du règlement de procédure que nous venons d'adopter".

Le Conseil adopte cette proposition.

Monsieur FABRE : "La dernière proposition concerne le calendrier annexé a la circulaire. Elle porte, d'une part, sur la date de publication au Journal officiel de la liste des organisations habilitées à participer à la campagne et, d'autre part et par coordination, sur un changement de référence".

Le Conseil adopte.

Monsieur le Président "Bon, passons aux malres Il

b) Monsieur FABRE : "La ci:!:"culaire du Ministre de l'intérieur à Mesdames et Messieurs les maires sur l'organisation matérielle du référendum est une mouture de la circulaire aux préfets, adaptée aux maires et qui reprend pour l'essentiel les dispositions que nous venons d'examiner. Elle n'appelle pas d'observations de ma part".

Monsieur le Président : "Messieurs ? Bon, adopté".

. .. 1 ...

6 -

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c) Monsieur FABRE : " Le ·texte du télégramme aux préfets sur leur obligation de réserve durant la campagne m'a paru bon. Il rappelle celui qui leur avait été adressé pour les présidentielles".

Monsieur le Président, avec une pointe d'humour : "Oui, comme d'habitude, les préfets sont assignés à résidence. Messieurs ? Bon, adop'cé" .

7 -

d) Monsieur FABRE : "La circulaire du Ministre d'Etat, Ministre des affaires étrangères, aux chefs de mission diplomatique et consulaire est un bon texte. Sauf observations de votre part, je me bornerai à vous présenter les amendements.

Le premier tend à corriger une erreur. Il faut en effet se référer aux partis politiques habilités et non aux candidats.

Le deuxième amendement, plus important, concerne l'information

des électeurs. A l'étranger, ceux-ci ne reçoivent pas de propagande à leur domicile. Ils prendront connaissance du texte soumis à

référendum dans le centre de vote. Il est apparu utile que soit aussi affiché le décret décidant de soumettre le pro jet de loi au référendum (1).

Le troisième amendement a pour objet de supprimer la référence à l'artic le L. 51 du code électoral en ce qui concerne les panneaux réservés à l'affichage. Cette référence est ici mal venue puisqu'il ne peut y avoir d'affichage hors des centres de vote.

Le quatrième est un amendement de coordination avec l'amendement 2.

Enfin, le dernier amendement corrlge une erreur. En effet,

s'agissant du référendum, i l n'y a pas de décret "de convocation"

des électeurs".

Monsieur le Président "Messieurs ? Bon, adopté".

e) Monsieur FABRE : "Les différentes circulaires du Ministre des départements et territoires d'Outre-mer n'appe llent pas de longs commentaires. S'agissant de ce l le concernant la Nouvel le-Ca lédonie, je vous propose de préciser que les fami lles politiques pouvant participer à la campagne radiotélévisée nationale sont uniquement "les principales familles politiques", reprenant ainsi les termes mêmes de l'article 7 du décret relatif à la campagne en vue du référendum"

Au terme d'une discussion sur le point de savoir quelles doivent être ces familles politiques et au cours de laquelle Monsieur VEDEL note qu'il est difficile de corriger le décret par le biais de la circulaire, le Conseil décide de retenir non "les principales fami l les po litiques", mais " les familles politiques visées a l'artic le 7 du décret".

(1) Le libe llé de la question à laquelle doivent répondre les électeurs fiqure , en effet, à l'article 2 de ce décret.

./ ...

(9)

Monsieur FABRE �'S'agissant des heures retenues par certaines de ces circulaires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna), il est fait référence à l'heure de Paris. J'ai demandé que l'heure locale, et non l'heure de Paris, soit prise en compte. Faut-il ou non stigmatiser cela dans l'avis que nous allons rendre ?

8 -

Monsieur le Secrétaire général indique qu'il s'agit l à d'une bévue de la part des services. Par le passé, le Conseil n'a retenu

l'heure de Paris que pour le dépôt des présentations de candidats à l'élection présidentielle. En dehors de cette hypothèse, les horaires des scrutins sont fixés par référence à l'heure locale.

Monsieur MAYER précise qu'il faut redresser l'erreur dans l'avis.

C'est une erreur psychologique que d'imposer l'beure métropolitaine ou·tre-mer.

Le Conseil approuve cette proposition

Monsieur FABRE : "Mon dernier amendement tend à faire figurer les numéros de telex et de télécopie du Conseil constitutionnel dans les circulaires".

Monsieur le Président "C'est la moindre des choses".

Monsieur FABRE ; "Mes Chers Collègues, J'en ai fini avec l'examen de ces circulaires, sauf à vous signaler deux particularités

intéressant la Polynésie française. La première est que les

enveloppes de vote ne seront pas oranges, comme partout ailleurs, mais bleues. En effet, l'orange est une couleur traditionnellement réservée à un parti polynésien et l'emploi d'enveloppes oranges pourrait avoir un "fumet de propagande" . . La seconde réside dans le fait que la propagande électorale pourra être traduite en langue polynésienne".

Monsieur fviAYER "Qui est chargé de cette traduction ?".

Monsieur FABRE "Elle sera assurée sous l'autorité du représentant de l'Etat, sans pour autant que soit engagée sa responsabilité.

Monsieur VEDEL approuve cette formulation.

f) L'avis aux partis politiques leur faisant connaître les conditions et les modalités de l'habilitation pour participer

à la campagne est adopté, non sans que des précisions aient été demandées sur le décompte du temps de parole réservé à chaque groupe.

Monsieu� le Secrétaire général indique alors au Conseil que le Premier ministre a adressé le matin même au Conseil deux documents.

Le premier est la lettre du Premier ministre au Président de la République, qui vaut exposé des motifs du projet de loi soumis au référendum ; ce document est transmis pour information au Conseil.

Le second, qui lui est transmis pour avis, est l'arrêté oortant répartition des deux heures d'antenne entre les groupes

p

arlemen­

taires de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il propose que cet arrêté puisse être examiné immédiatement. En effet, la répartition proposée est conforme à celle approuvée par le Conseil à l'occasion de l'examen du décret relatif à la campagne en vue du référendum .

. . / ...

(10)

Monsieur VEDEL "En ce gul concerne la lettre, Monsieur le Président, i l me semble gue se référer, pour un scrutin

d'autodétermination réservé aux seu ls territoires d'Outre-mer, â l'article 5 3 de la Constitution est bien imprudent. Il n'y a qu'à penser â la Corse ou au Pays basque. I l aurait mieux valu viser le Préambule".

Monsieur le Président : "Vous avez raison".

Monsieur LECOURT : "Nous avons d'ailleurs une décision gui precise ce point".

Monsieur le Secrétaire généra l rappel le gue ce document est seulement transmis au Conseil pour information.

9 -

Monsieur le Président ''En ce gui concerne l'arrêté de répartition, je suis frappé par le temps de parole accordé aux groupes du Sénat.

Monsieur FABRE ''Monsleur le Président, je vous rappelle gue nous avons déjà avalisé ce texte".

Le Conseil adopte.

Monsieur le Président "Merci .. !'-1onsieur FABRE. Mes Chers Amis, c'était d'une ingratitude ! De minimis curat praetor ! Mon Cher Collègue, vous avez été un gardien héroïque de la légalité".

Monsieur VEDEL "Monsieur le rapporteur, bravo".

La séance est levée à 11 h 30.

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DECISION DU 5 OCTOBRE 1 988

porta nt nomina tion des ra pporteurs a djoints a uprès du Conseil cons titutionnel

LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ,

Vu la Cons titution du 4 octobre 1 95 8 , nota mment s on titre VII ;

vu l'ordonna nce n° 5 8 - 1 0 67 du 7 novembre 1 95 8 porta nt loi orga nique s ur le cons eil cons titutionnel, nota mment s on a rticle 3 6 , a linéa 2 ;

En a pplica tion de la délibéra tion du Cons eil cons titutionnel en da te du 5 octobre 1 988 i

D E C I D E :

Article premier.- Sont nommés ra pporteurs a djoints a uprès du cons eil constitutionnel pour la période octobre 1 98 8 -

octobre 1 98 9 : Mada me Ma rtine LAROQUE, Mes sieurs Bruno

MARTIN- LAPRADE, Berna rd STIRN, Ch ristia n VIGOUROUX et Serge DAEL, ma îtres des requêtes a u Conseil d'Eta t, et Mes s ieurs Jea n-Louis BERTHET, Philippe de CASTELBAJAC, Pierre PALAU , Mich el CLAIR et Mich el DAUDE, conseillers référenda ires à la cour des comptes.

Article 2.- La prés ente décision sera publiée a u Journa l officiel de la République fra nça ise.

F a it à Pa ris, le 5 octobre 198 8 .

Robert BADINTER.

(12)

MINISTERE DE LA JUSTICE

CURRICULUM VITAE

- NE le 23 octobre 1946, à Paris (17e) - MARIE : Mme, née Martine VANNIER

ENFANTS Catherine, Françoise

- Chevalier de l'ordre national du Mérite

D A E L Serge Maître des requêtes au Conseil d'Etat

- Licencié en droit - Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris.

Ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration (promotion "Simon•;;

Weil") .

Maître des requêtes au Conseil d'Etat (membre de la Section du Contentieux - 4e sous-section).

Commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale de cassation des pensions et près la Commission de sécurité des consommateurs

(depuis 1984)

CARRIERE - 1972, janvier/1974, mai : élève à l'Ecole nationale d'adminis­

tration. -1974, juin, administrateur civil de 2e classe, affecté au

ministère de l'intérieur. -1974, août : détaché en qualité de sous-préfet de 2e classe Directeur du Cabinet du Préfet des Deux-Sèvres (M.P. Dupuy et M. G. Prioux), -1975, septembre : sous-préfet de Gex. - 1977.

juillet : Directeur du Cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de la côte-d'Or (M.P. Denizot) et chargé des fonctions de secrétaire général pour l'administration de la police dans le ressort du S.G.A.P.

de Dijon (Bourgogne, Franche-Comté). 1979, juin/1981, juin : détaché en qualité de conseiller de première classe de tribunal administratif, au titre de la mobilité. -1980, janvier : conseiller au tribunal admi­

nistratif de Caen. -1981- ler juin, administrateur civil hors classe.

1981, 11 juin/1983, 14 mars chef de cabinet civil du ministre de la défense (M. Charles Hernu) w -1983, 9 mars : Maître des requêtes au Conseil d'Etat au tour extérieur. Radié du corps des administrateurs civils. -1984, 15 septembre commissaire du gouvernement près la commission spéciale de cassation des pensions et près la commission de la sécurité des consommateurs (depuis 1984) . -1984, septembre/1985, décembre : commissaire du gouvernement près la commission de sécurité des consommateurs. 1985, ler septembre : commissaire du gouvernement près l'assemblée du contentieux, la section du contentieux et ses sous­

sections.

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Septembre 1988

C U R R I C U L U M V I T A E

DAUDE 1

Michel, Louis, René

né l e 10 mars 1948 à CARCASSONNE (Aude) marié - 3 en fants

Agrégé d'histoire

Ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de Saint-Cloud Ancien élève de l 'Ecole nationale d'administration

Promotion "Michel de l'Hospital".

du 01.10 1968 au 30.09.1971 - Elève à l'Ecole normale supérieure de Saint - Cloud

du 01.10.1971 au 31.12.1976 - Professeur agrégé

du 01.01.1977 au 31.05.1979 - Elève à l'Ecole nationale d'administration 01.06.1979 - Auditeur de 2ème classe à la Cour des comptes

01.12.1980 - Auditeur de 1ère classe

22.09.1983 - Conseiller référendaire de 2ème classe

01.03.1984 - Détaché auprès du ministère de l'industrie et de la recherche en qualité d'administrateur ci vil de 1ère classe (mobilité) 01.03.1986 - Maintenu en service détaché pour six mois auprès du m inistère

du redéploiement industriel et du commerce extérieur en qualit d'administrateur civil

01.09.1986 - Réintégré dans les cadres de la Cour des comptes

CDS/SB

(14)

COMMISSION D E M. Michel DAUD E CONSE ILL E R REFERE NDAIR E

Rapporteur à la commission consultative des marchés de bâtiment de l'Etat - 22 janvier 1980.

(15)

Septembre 1988

C U R R l C U L U M V l T A E

CLAIR

1-'lichel, Joseph, Pierre

né le 30 janvier 1947 à MARSANNAY-LA - COTE ( Côte d'Or) marié - 2 en fants

Institut d'études politiques de Paris (section service public) Licencié en droit

Di p 1 ô me d ' é t u des su p é r i eu res de d r o i t p u b 1 i c

Certi ficat d'études littéraires générales classiques Certi ficat d'études supérieures de Géographie

Certi ficat d'études supérieures de Démographie

Ancien élève de l 'Ecole nationale d'administration - Promotion "Léon Blum

du 01.12.1970 au 31.12.1971 - Assistant en droit à l'Université de Di jon du 03.01.1972 au 31.12.1972 - Services militaires

du 01.01.1973 au 31.05.1975 - Elève è l'Ecale natj.onale d'administration 01 06.1975 - Auditeur de 2ème classe à la Cour des comptes

01.12.1976 - Auditeur de 1ère classe

28 11 1979 - Conseiller référendaire de 2ème classe

01 OZ 1980 - Détaché auprès de lradministration centrale du ministère de l'industrie en qualité de Secrétaire général du comité de gestion du fonds de développement des industries du bois pour une période max imum de deux ans (mobilité) et maintenu jusqu'au 31.03.1982

07.08.1985 - Conseiller ré férendaire de 1ère classe

du 02.04.1986 au 10 05 1988 - Directeur du cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finan ces et de la privatisation, chargé du comme·

ce, de l'artisanat et des services.

C DS/SEl

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COMMISSIONS DE M. Michel CLAIR CONSEILLER REFERENDAIRE

Rapporteur à la commission centrale d'aide sociale - 01.04.1976 - Rapporteur de la commission financière de l'agence France-presse -

24.12.1976 puis rapporteur général - 17.02.1983

- Secrétaire général du fonds de développement des industries du bois - 1979

- Rapporteur du conseil des impô ts - 1979 - 1980

- Commission consultative du commerce international - 1983

- Présidence du jury d'attachés principaux de la caisse des dép ô ts et consignations - 1983-1984

- Rapporteur de la commission d'audit des laboratoires centraux vétérinaires - 1984.

(17)

60

NOMINATION DES DELEGUES DU CONSEIL CONSTIT UTIONNEL CHARGES DE SUIVRE SUR PLACE L ES

OPERATIONS DU REFERENDUM

LE CONSEIL CONSTIT UTIONNEL,

vu la Constitution , nota mment ses a rticles 1 1 et

vu l'ordonna nce no 5 8- 1 0 67 du 7 nov embre 1 9 58 modifiée porta nt loi orga nique sur le Conseil

constitutionnel , nota mment son a rticle 4 8 ;

Vu le décret du 5 octobre 1 9 88 décida nt de soumettre un projet de loi a u référendum

Vu le décret n° 63 - 7 66 du 3 0 juillet 1 9 63 modifié rela tif à l'orga nisa tion et a u fonctionnement du Conseil

d'Eta t, nota mment son a rticle 64 ;

Vu la décision du Président du conseil

constitutionnel du 5 octobre 1 9 88 nomma nt les ra pporteurs a djoints a uprès du conseil constitutionnel pour la période octobre 1 9 88/octobre 1 9 89 ;

D E C I D E :

Article premier. - Sont désignés, en qua lité de délégués du Conseil constitutionnel cha rgés de suivre sur pla ce les

opéra tions du référendum du 6 novembre 1 9 88, les ra pporteurs a djoints a uprès du Conseil constitutionnel, les premiers présidents ou présidents de cha mbre en fa isa nt fonction des cours d'a ppel de métropole et des dépa rtements et territoires d'outre- mer et les présidents des tribuna ux supérieurs de Sa int- Pierre et Miquelon et Ma moutzou, les présidents des tribuna ux a dministra tifs de Ba sse- Terre, de ca yenne et de Fort-de- Fra nce, de Nouméa , de Pa peete et de Sa int- Denis de la Réunion, les ma gistra ts et les membres des tribuna ux

a dministra tifs cha rgés du contrôle sur pla ce des opéra tions de vote a insi que Monsieur Lucien PAOLI, conseiller d'Eta t honora ire, et Ma da me Ma rtine DENIS- LINTON, ma ître des

requêtes au Conseil d'Eta t.

Article 2.- La présente décision sera publiée a u Journa l Officiel de la République fra nça ise.

séa nce du

Délibéré pa r le Conseil constitutionnel da ns sa octobre 1 9 88 .

(18)

63

REGLEMENT APPLICABLE A LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

POUR LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE REF ERENDUM

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ,

Vu la cons t it ut ion, nota mment s es a r t icles 6 0 et

vu l'or donna nce n° 5 8 - 1 0 6 7 du 7 novembr e 1 95 8 modif iée por t a nt loi or ga nique sur le cons eil

cons t it ut ionnel, nota mment s on a r t icle 5 6 ; Le r a ppor t eur a ya nt ét é ent endu,

D E C I D E :

Ar t icle pr emier . - Les r ègles de pr océdur e édict ées pa r le cha pit r e VII du t it r e II de l'or donna nce du 7 novembr e 1 95 8 s us vis ée s ont complét ées pa r le r èglement s uiva nt a pplica ble à la pr océdur e s uivie deva nt le Cons eil cons t it ut ionnel pour les r écla ma t ions r ela t ives a ux opér a t ions de r éfér endum . Ar t icle 2 .- Ce r églement es t a ins i r édigé

"Ar t icle pr emier . - Tout élect eur a le dr oit de cont es t er la r égula r it é du s cr ut in en fa isa nt por t er a u pr ocè s - ver ba l des opér a t ions de vot e ment ion de sa r écla ma t ion . Da ns ce ca s , le pr ocè s - ver ba l es t t r a ns mis a u Cons eil cons t it ut ionnel pa r la commis s ion de r ecens ement .

"Ar t icle 2 .- Le r epr és ent a nt de l'Eta t da ns les dépa r t ement s , da ns les t er r it oir es d'out r e-mer et da ns les collect ivit és t er r it or ia les à s t a t ut pa r t iculier , da ns un déla i de

qua r a nt e-h uit heur es s uiva nt la clôt ur e du s cr ut in, défèr e dir ect ement a u cons eil cons t itut ionnel, pa r la voie la p lus ra pide, les opér a t ions d'une cir cons cr ipt ion de vot e da ns la quelle les condit ions et for mes léga les ou r églementa ir es n'ont pa s ét é obs er vées .

"Ar t icle 3 .- Les pouvoir s a t t r ibués a u r epr és enta nt de l'Eta t en a pplica t ion de l'a r t icle 2, ci-des s us , s ont ex er cés pa r le minis t r e des a ffa ir es ét r a ngè r es pour les cent r es de vot e pr évus pour les Fr a nça is éta blis h or s de F r a nce."

Ar t icle 3 .- La pr és ent e décision s er a publiée a u Jour na l Officiel de la République fr a nça is e .

s éa nce du

Délibér é pa r le Cons eil cons t it ut ionnel da ns s a oct obr e 1 9 8 8 .

(19)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Consulté, le 2 9 septembre 1 98 8 , par le Premier ministre, en application des dispositions de l'article 4 6 de l'ordonnance organique no 58 - 1 0 6 7 du 7 novembre 1 95 8

modifiée, sur le projet de circulaire du ministre de l'Intérieur � Madame et Messieurs les Préfets sur l'organisation du référendum,

Ne présente pas d'observations, sous réserve

- p . 1 0 , section II.- Rôle de la commission , après les mots : "et envoie", de rédiger ainsi la fin de cet

alinéa : "au conseil constitutionnel le procès- verbal de ses travaux dès leur achèvement, sans attendre l'expiration du délai réglementaire".

- p. 1 3 , chapitre VII.- Réclamations et recours, de rédiger ainsi le début du paragraphe II : "II . - En vertu du réglement de procédure adopté par le conseil

constitutionnel le 5 octobre 1 98 8 , le préfet .. . (le reste sans changement)" et , dans le même paragraphe, de substituer aux mots : "au besoin par voie télégraphique", les mots :

"par la voie la plus rapide".

- p. 1 4 , ANNEXE I, prem1ere ligne, première colonne, de substituer à la date "mercredi 19 octobre" la date "jeudi 13 octobre" et, dernière ligne, dernière colonne de substituer à la référence "Art. 2 0 du décret

d'organisation", la référence : "Art 2 du règlement de procédure du Conseil constitutionnel".

séance du

Délibéré par le conseil constitutionnel dans sa octobre 1 98 8.

(20)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ,

Consulté , le 2 9 septembre 1 98 8 , par le Premier ministre, en application des dispositions de l'article 4 6 de l'ordonnance organique n° 58 - 10 6 7 du 7 novembre 1 958

modifiée, sur le projet de circulaire du ministre de l'Intérieur à Mesdames et Messieurs les Maires sur

l'organisation matérielle du référendum du 6 novembre 1 98 8 ,

séance du

Ne présente pas d'observations,

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa octobre 1 98 8 .

(21)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ,

Consulté , le 2 9 septembre 1 98 8 , par le Premier ministre, en application des dispositions de l'article 4 6 de l'ordonnance organique n° 58 - 1 0 6 7 du 7 novembre 1 958

modifiée, sur le projet de télégramme aux préfets relatif à la réserve qu'ils doivent observer durant la campagne ,

séance du

Ne présente pas d'observations ,

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa octobre 1 98 8 .

(22)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Consulté, le 29 septembre 1 9 88, par le Premier ministre, en application des dispositions de l'article 4 6 de l'ordonnance organique n° 5 8- 1 0 6 7 du 7 novembre 1 9 5 8

modifiée, sur la lettre du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangêres, � Messieurs les chefs de mission

diplomatique et consulaire sur l'organisation du référendum dans les centres de vote,

Ne présente pas d'observations, sous réserve - paragraphe 6 .- � la fin du paragraphe, de substituer aux mots . "par les candidats", les mots : "par les organisations habilitées" ;

- paragraphe 8.- dans la deux ième phrase, d'insérer les mots · "du tex te du décret décidant de

soumettre un projet de loi au référendum et" après les mots

"prendre connaissance" ;

les mots

- paragraphe 10 .- premier alinéa, de supprimer

"prévus par l'article L. 51" ;

- paragraphe 12.- premier alinéa, première

phrase, d'insérer les mots : "du décret décidant de soumettre un projet de loi au référendum ainsi que le tex te" après les mots : "ou le tex te" ;

- paragraphe 19 .- troisième tiret, de substituer

� cet alinéa, l'alinéa suivant : "le décret décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

séance du

Délibéré par le conseil constitutionnel dans sa octobre 19 88.

(23)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ,

Consulté, le 29 septembre 1 9 88, par le Premier ministre, en application des dispositions de l'article 4 6 de l'ordonnance organique n° 5 8- 1 0 6 7 du 7 novembre 1 9 5 8

modifiée, sur le projet de circulaire du ministre des

départements et territoires d'outre- mer à Monsieur le délégué du Gouvernement, Haut commissaire de la République en

Nouvelle- Calédonie, Monsieur le Haut Commissaire de la République en Polynésie française, Monsieur le Préfet,

administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, Monsieur le Préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et à Monsieur le Préfet, représentant du

Gouvernement à Mayotte,

Ne présente pas d'observations, sous réserve - dans la circulaire relative à la Nouvelle- Calédonie, au 2, a), deux ième alinéa, de substituer aux mots : "les familles politiques", les mots : "les principales familles politiques" ;

- dans les circulaires relatives à la Nouvelle- Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna, de préciser, s'agissant de la transmission des travaux de la commission de recensement au Conseil constitutionnel, le numéro de télex

( 21 4 275 ) et de télécopie ( 4 0 . 20 .9 3.27) du Conseil constitutionnel.

séance du

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa octobre 1 988.

(24)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Consulté, le 29 septembre 1 9 88, par le Premier ministre, en application des dispositions de l'article 4 6 de l'ordonnance organique no 5 8- 1 0 6 7 du 7 novembre 1 9 5 8

modifiée, sur l'avis relatif à la participation des partis et groupements politiques à la campagne en vue du référendum,

séance du

Ne présente pas d'observations,

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa octobre 1 9 88.

(25)

REGLEMENT APPLICABLE A LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

POUR LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE REFERENDUM

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ,

Vu la constitution, notamment ses articles 6 0 et 6 3

vu l'ordonnance n° 5 8 - 1 0 6 7 du 7 novembre 195 8 modifiée portant loi organique sur le Conseil

constitutionnel , notamment son article 56 ; Le rapporteur ayant été entendu,

D E C I D E

Article premier.- Les règles de procédure édictées par le chapitre VII du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée sont complétées par le règlement suivant applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour

les réclamations relatives aux opérations de réf érendum.

Article 2.- ce réglement est ainsi rédigé

"Article premier . - Tout électeur a le droit de contester la régularite du scrutin en faisant porter au procès- verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas , le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement .

"Article 2.- Le représentant de l'Etat dans les départements , dans les territoires d'outre- mer et dans les collectivités territoriales à statut particulier , dans un délai de

quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin , défère directement au Conseil constitutionnel , par la voie la plus rapide , les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

"Article 3.- Les pouvoirs attribués au représentant de l'Etat en application de l'article 2, ci- dessus , sont exercés par le ministre des affaires étrangères pour les centres de vote prévus pour les Français établis hors de France . "

... 1 ...

(26)

2 - Article 3 .- La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République française .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 octobre 1 9 88.

Le Rapporteur , Le Président ,

Le Secrétaire général

(27)

DECISION DU 5 OCTOBRE 1 98 8

portant nomination des rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel

LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution du 4 octobre 1 958 , notamment son titre VII ;

vu 1 1ordonnance n° 58 - 1 0 6 7 du 7 novembre 1 958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 3 6 , alinéa 2 ;

En application de la délibération du Conseil constitutionnel en date du 5 octobre 1 98 8 ;

D E C I D E :

Article premier . - Sont nommés rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel pour la période octobre 1 98 8 -

octobre 1 98 9 : Madame Martine LAROQUE, Messieurs Bruno

MARTIN-LAPRADE, Bernard STIRN, Christian VIGOUROUX et Serge DAEL, maîtres des requêtes au Conseil d1Etat, et Messieurs Jean- Louis BERTHET, Philippe de CASTELBAJAC, Pierre PALAU, Michel CLAIR et Michel DAUDE, conseillers référendaires à la cour des comptes.

Article 2 . - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 1 98 8 .

Robert BADINTER.

(28)

DECIS ION DU 5 OCTOBRE 1 9 8 8

portant nomination des rapporteurs ad

j

o ints auprès du Cons e i l constitut i onnel

LE PRES I DENT DU CONSE I L CONSTITUTIONNEL ,

Vu l a Const itut ion du 4 o ctobre 1 9 5 8 , notamment son t i tre VI I ;

Vu l ' ordonnance n • 5 8 - 1 0 6 7 du 7 novembre 1 9 5 8 portant l o i organique sur l e Conse i l constitutionne l , notamment son art i c l e 3 6 , a l inéa 2 ;

En appl i cat ion de l a dél ibération du Con s e i l const ituti onnel e n date du 5 octobre 1 9 8 8 ;

D E C I D E :

Art i c l e premier . - S ont nommés rapporteurs ad

j

o ints auprès du Conse i l const itutionnel pour l a période octobre 1 9 8 8 -

o ctobre 1 9 8 9 : Madame Martine LAROQUE , Mes s i eurs Bruno

MARTIN-LAPRADE , Bernard STIRN , Christian VIGOUROUX et S erge DAEL , ma îtres des requêtes au Conseil d ' Etat , et Mes s i eurs Jean-Lou is BERTHET , Ph i l ippe de CASTELBAJAC , P ierre PALAU , M i chel CLAIR et Michel DAUDE , cons e i l l ers référenda ires à l a Cour d e s comptes .

Art i c l e 2 . - La présente déc i s ion sera publ iée au Journa l o f fi c i e l de la Républ i que frança ise .

Fa it à Paris , l e 5 octobre 1 9 8 8 .

Le S ecréta ire général , Le Président ,

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(29)

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6 0

NOMINATION DES DELEGUES DU CONSE I L CONSTITUTIONNEL CHARGES DE SUIVRE SUR PLACE LES

OPERATIONS DU REFERENDUM

LE CONS E I L CONSTITUTIONNEL ,

Vu l a Constitut ion , notamment ses art i c l e s 1 1 et

Vu l ' ordonnance n • 5 8 - 1 0 6 7 du 7 novembre 1 9 5 8 modi f i ée portant l o i organique sur l e Cons e i l

constitut ionnel , notamment s o n article 4 8 ;

Vu l e décret du 5 octobre 1 9 8 8 déc idant de s oumettre un proj et de loi au référendum ;

Vu l e décret n • 6 3 -7 6 6 du 3 0 j ui l l et 1 9 6 3 mod i f ié rel a t i f à l ' organisation et au fonct ionnement du Conse i l

d ' Etat , notamment son art i c l e 6 4 ;

Vu l a déc i s ion du Prés ident du Conse i l

constitutionnel du 5 octobre 1 9 8 8 nommant l e s rapporteurs adj o ints auprès du Cons e i l const itutionnel pour la période octobre 1 9 8 8j octobre 1 9 8 9 ;

D E C I D E

Art i c l e premier . - Sont dés igné s , en qual ité de dél égués du Cons e i l const itut ionnel chargés de su ivre sur p l ace l e s

opérations du référendum du 6 novembre 1 9 8 8 , l e s rapporteurs adj o ints auprès du Cons e i l const itut ionnel , les prem i e rs prés idents ou prés idents de chambre en faisant fonct i on des cours d ' appel de métrop o l e et des départements et terr i t o i res d ' outre-mer et les prés idents des tribunaux supérieurs de S a int - Pierre et Mique lon et Mamoutzou , l es pré s i dents des tribunaux administra t i f s de Basse-Terre , de Cayenne e t de Fort-de- France , de Nouméa , de Papeete et de Sa int-Den i s de la Réunion , l e s magistrats et l es membres des tr ibunaux

administrat i fs chargés du contrôl e sur place des opéra t i ons de vote a insi que Monsieur Luc ien PAOLI , cons e i l l er d ' Etat honora ire , et Madame Mart ine DENIS -LINTON , ma ître des

requêtes au Conse i l d ' Etat .

. / . .

(30)

Art i c l e 2 . - La présente décis ion sera pub l i ée au Journal O f f i c i e l de l a Républ i que frança ise .

2 -

Dél ibéré par l e Conse i l constitut ionnel dans sa s éance du 5 octobre 1 9 8 8 .

Le S e créta ire général , Le Pré s i dent ,

(31)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ,

Con sulté, le 4 octobre 1 98 8 , pa r le Premier

min istre, en a pplica tion des disposition s de l'a rticle 4 6 de l'ordon na n ce orga n ique n ° 58 - 1 0 6 7 du 7 n ovembre 1958

modifiée, sur l ' a rrê té porta n t répa rtition du temps de pa role pour la ca mpa gn e en vue du référen dum,

Ne présen te pa s d'observa tions,

Délibéré pa r le con seil con stitutionn el da n s sa séa n ce du 5 octobre 1 98 8 .

Le Ra pporteur, Le Président,

� � · ~

Le Secretal re

(32)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ,

Co nsult é , le 2 9 sept embre 1 9 8 8 , par le Premier minist re , en applicat io n des dispo sit io ns de l'art icle 4 6 de l'o rdo nnance o rganique n° 5 8 - 1 0 6 7 du 7 no vembre 1 9 5 8

modifiée , sur le pro jet de circulaire du minist re de l'Int érieur � Madame et Messieurs les Préfet s sur l'o rganisat io n du référendum ,

Ne présent e pas d'o bservat io ns , so us réserve

- p. 1 0 , sect io n II. - R6 le de la commissio n , après les mo t s : "et envo ie" , de rédiger ainsi la f in de cet

alinéa : "au Co nseil co nst it ut io nnel le pro cès- verbal de ses t ravaux dès leur achèvement , et mê me sans at t endre

l'ex pirat io n du délai réglement aire".

- p. 1 3 , chapit re VII. - Réclamat io ns et reco urs , de rédiger ainsi le début du paragraphe II : "II. - En vert u du réglement de pro cédure ado pt é par le Co nseil

co nst it ut io nnel le 5 o ct o bre 1 9 8 8 , le préfet . . . ( le rest e sans changement )" et , dans le même paragraphe, de subst it uer aux mo t s : "au beso in par vo ie t élégraphique" , les mo t s :

"par la vo ie la plus rapide".

- p. 1 4 , ANNEX E I , prem1 ere ligne , première co lo nne , de subst it uer â la dat e "mercredi 1 9 o ct o bre" la dat e " jeudi 1 3 o ct o bre" et , dernière ligne , dernière co lo nne de sub st ituer â la référence "Art . 2 0 du décret

d ' o rganisat io n" , la référence : "Art . 2 du règlement de pro cédure du Co nseil co nst it ut io nnel" .

Délibéré par le co nseil co nst it ut io nnel dans sa séance du 5 o ct o bre 1 9 8 8 .

L e Rappo rt eur ,

L e Secrét aire

(33)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ,

Consulté , le 2 9 septembr e 1 9 8 8 , par le Pr emier ministr e, en application des dispositions de l'ar ticle 4 6 de l ' or don n an ce or gan ique n° 5 8 - 1 0 6 7 d u 7 nov embr e 1 9 5 8

modif iée, sur le pr ojet de cir culair e du ministr e de l'Intér ieur à Mesdames et M essieur s les Mair es sur

l ' or ganisation matér ielle du r éf ér endum du 6 n ov embr e 1 9 8 8 , Ne pr ésente pas d ' obser v ations,

Délibér é par le Conseil constitutionn el dans sa séance du 5 octobr e 1 9 8 8 .

Le Rappor teur , Le

(34)

LE CONSEI L CONSTI TUTI ONNEL,

Consulté , le 2 9 septembre 1 9 8 8 , pa r le Premier ministre , en a pplica tion des dispos itions de l'a rticle 4 6 de l'ordonna nce orga nique no 5 8 - 1 0 6 7 du 7 novembre 1 9 5 8

modif iée, sur le proj et de télégra mme aux préf ets rela tif à la réserve qu'ils doivent observer durant la ca mpa gne,

Ne présente pa s d'observa tions ,

Délibéré par le conseil constitutionnel dans sa séance du 5 octobre 1 9 8 8 .

L e Rapporteur , Le Président,

Le Secr étaire

(35)

LE CON SEIL CONSTITUTIONN EL ,

Co nsulté , le 2 9 septembre 1 9 8 8 , pa r le Premier ministre , en a pplica tio n des dispo sitio ns de l'a rticle 4 6 de l'o rdo nna nce o rga nique no 5 8 - 1 0 6 7 du 7 no vembre 1 9 5 8

mo difiée , sur la lettre du ministre d'Eta t , ministre des affa ires étra ngè res, à Messieurs les chefs de missio n

diplo matique et co nsula ire sur l'o rga nisa tio n du référendum da ns les centres de vo te,

Ne présente pa s d'o bserva tio ns , so us réserve - para gra phe 6 . - à la fin du pa ra gra phe , de substi tuer a ux mo ts : "pa r les ca ndida ts" , l es mo ts : "pa r les o rga nisa tio ns ha bilitées" ;

- pa ragra phe 8 . - de rédiger a insi la seco nde

phrase de ce pa ra gra phe : "Ceux- ci, a va nt de pénétrer da ns le burea u de vo te , peuvent prendre co nna issa nce du texte du

décret décida nt de so umettre un pro jet de lo i a u référendum et du texte du projet de lo i so umis a u référendum" ;

les mo ts

- para gra ph e 1 0 . - premier a linéa , de supprimer

"prévus pa r l'article L . 5 1 " ;

- pa ra gra ph e 1 2 . - premier a linéa , prem1 ere

ph ra se , d'insérer les mo ts : "du déc ret décida nt de so umettre un pro jet de lo i a u référendum a insi que le texte" a prê s les mo ts : "ou le texte" ;

- pa ra gra phe 1 9 .- tro isiè me tiret , de substituer à cet a linéa , l'a linéa suiva nt : "le décret décida nt de

so umettre un pro jet de lo i a u référendum ;

Délibéré par le Co nseil co nstitutio nnel da ns sa séance du 5 o cto bre 1 9 8 8 .

Le Ra ppo rteur ,

Le

',1

)

(36)

L E CONSEIL CONSTITUTIONNEL ,

Consulté , le 2 9 septembr e 1 9 8 8 , par le Pr emier ministr e , en application des dispositions de l'ar ticle 4 6 de l ' or donnance or ganiqu e no 5 8 - 1 0 6 7 du 7 novembr e 1 9 5 8

modif iée , sur les pr ojets de cir culair es du ministr e des

dépar tements et ter r itoir es d'outr e- mer à Monsieu r le dél égué du Gou ver nement , H au t Commissair e de la République en

Nou velle- Calédonie , Monsieur le Haut Commissair e de la Répu bliqu e en Polynésie f rançaise, Monsieu r le Pr éf et ,

administr ateur supér ieu r des îles Hallis et Fu tu na , Monsieu r le Pr éf et de la collectivité ter r itor iale de Saint- Pier r e et Miquelon et à Monsieu r le Pr éf et, r epr ésentant du

Gouver nement à M ayotte , sur l'or ganisation du r éf ér endum , Ne pr ésente pas d'obser vations , sou s r éser v e - dans la cir culair e r elative à la Nou velle- Calédonie,

au 2 , a) , deu x ième alinéa , de substitu er au x mots :

"r epr ésentées au comité consu ltatif du ter r itoir e", les

mots : "visées à l'ar ticle 7 du décr et no du r elatif à la campagne en v u e du r éf ér endum" ;

- dans les cir culair es r elatives à la Nou velle- calédonie, à la Polynésie f r ançai se et à Wallis et F u tu na :

- de substituer , s'agissant du délai impar ti à la commission de r ecensement pou r l'achè vement de ses tr av aux , les mots : "heur e locale" , aux mots : "heu r e de Par is" ;

- de pr éciser , s'agissant de la tr ansmissi on des tr avau x de la commission de r ecensement au conseil

constitu tionnel, le numér o de télex ( 2 1 4 2 7 5 ) et de télécopie ( 4 0 . 2 0 . 9 3 . 2 7 ) du Conseil constitutionnel.

Délibér é par le conseil constitu tionnel dans sa séance du 5 octobr e 1 9 8 8 .

Le Rappor teu r , L e Pr és

t

nt ,

(37)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ,

Consulté , le 2 9 sep tembre 1 9 8 8 , par le Premier minis tre , en app lication des dispositions de l ' article 4 6 de l'ordonnance organique no 5 8 - 1 0 6 7 du 7 novembre 1 9 5 8

modif iée , sur l'avis relatif à la p articipation des p artis et groupements politiques à la camp agne en vue du référendum ,

Ne p résente p as d'ob servations ,

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 octobre 1 9 8 8 .

Le Rapporteur , Le Président ,

L e Secrétaire

)

A

..

)

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