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n Double imposition. Convention avec le Japon. Conseil national Session spéciale avril Projet du Conseil fédéral

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(1)

- 1 - Conseil national

10.071 - 1

10.071 n Double imposition. Convention avec le Japon

Session spéciale avril 2011

10.103 n Double imposition. Convention avec le Kazakhstan 10.105 n Double imposition. Convention avec l'Uruguay 10.106 n Double imposition. Convention avec la Grèce

10.071 n Double imposition. Convention avec le Japon

Nouvelles propositions du Conseil fédéral du 22 mars 2011

Propositions de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national

du 22 mars 2011

Adhésion au projet et aux nouvelles propositions du Conseil fédéral, sauf observation

Projet du Conseil fédéral du 25 août 2010

Arrêté fédéral

portant approbation d’un protocole modi- fiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Japon du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 25 août 20102,

arrête:

1 RS 101 2 FF 2010 5377

(2)

- 2 -

Commission du Conseil national Nouvelles propositions

du Conseil fédéral Conseil fédéral

Art. 1

1 Le protocole du 21 mai 20103 modifiant la Convention du 19 janvier 1971 entre la Confédération suisse et le Japon en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu4 est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

3 RS …; FF 2010 5399 4 RS 0.672.946.31

Art. 1

3 Le Département fédéral des finances est habilité à convenir bilatéralement la règle suivante dans la forme appropriée:

Aux fins de l’application, le but de la ré- férence aux renseignements «vraisemb- lablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la per- tinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les rens- eignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

4 La Suisse donne en principe suite à une demande d’assistance administrative fon- dée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle corres- pondant à l’art. 1, al. 3 du présent arrêté fédéral, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements» et que l’Etat requérant

a. identifie le contribuable, cette identifi- cation pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse, le cas échéant également sur la base d’un numéro de compte, et

Art. 1

Majorité

Majorité

4 La Suisse donne suite …

a. ...

... le nom et l’adresse, et b. ...

Minorité (Baader Caspar, Miesch, Müri, Rime, Schibli, Walter)

3 Biffer

Minorité (Walter, Baader Caspar, Miesch, Müri, Rime, Schibli)

4 ...

... et

si l’État requérant:

a. établit l’identité du contribuable en indi- quant son nom et son adresse;

(3)

- 3 -

Commission du Conseil national Nouvelles propositions

du Conseil fédéral Conseil fédéral

Art. 2

1 Le Conseil fédéral déclare au Gouverne- ment du Japon que la Suisse n’accorde pas l’entraide administrative en matière fiscale lorsque la demande d’entraide se fonde sur des données obtenues illégalement et qu’elle demandera en tel cas l’entraide judiciaire.

2 Le Conseil fédéral s’applique à obtenir une déclaration correspondante de la part du Gouvernement du Japon.

Art. 3

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

b. indique, dans la mesure où il en a con- naissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.

5 L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 4.

(Minorité)

b. communique le nom et l’adresse du dé- tenteur présumé des informations;

c. établit l’identité, dans des cas excep- tionnels, du contribuable et du détenteur présumé des informations en indiquant un numéro IBAN et un numéro d’identification de la personne ou de l’entreprise tel que SWIFT-BIC, et

d. révèle l’origine des données pertinentes.

(Majorité)

5

... à l’al. 4. L’autorité compétente veille à ce que les principes de proportion- nalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l’application de l’art. 1, al.

4, let. b.

(4)

- 4 -

10.103 n Double imposition. Convention avec le Kazakhstan

Projet du Conseil fédéral du 3 décembre 2010

Nouvelles propositions du Conseil fédéral du 22 mars 2011

Propositions de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national

du 22 mars 2011

Adhésion au projet et aux nouvelles propositions du Conseil fédéral, sauf observation

Arrêté fédéral

portant approbation d’un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et le Kazakhstan contre les doubles impositions

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20102,

arrête:

Art. 1

1 Le protocole du 3 septembre 20103 modifi- ant la Convention du 21 octobre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune4, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

1 RS 101 2 FF 2010 8089 3 RS …; FF 2010 8101 4 RS 0.672.947.01

Art. 1 Art. 1

(5)

- 5 -

Commission du Conseil national Nouvelles propositions

du Conseil fédéral Conseil fédéral

3 Le Département fédéral des finances est habilité à convenir bilatéralement la règle suivante dans la forme appropriée:

Aux fins de l’application, le but de la ré- férence aux renseignements «vraisemb- lablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la per- tinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les rens- eignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

4 La Suisse donne en principe suite à une demande d’assistance administrative fon- dée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle corres- pondant à l’art. 1, al. 3 du présent arrêté fédéral, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements» et que l’Etat requérant

a. identifie le contribuable, cette identifi- cation pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse, le cas échéant également sur la base d’un numéro de compte, et

b. indique, dans la mesure où il en a con- naissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.

Majorité

Majorité

4 La Suisse donne suite …

a. ...

... le nom et l’adresse, et

b. ...

Minorité (Baader Caspar, Miesch, Müri, Rime, Schibli, Walter)

3 Biffer

Minorité (Walther, Baader Caspar, Miesch, Müri, Rime, Schibli)

4 ...

... et

si l’État requérant:

a. établit l’identité du contribuable en indiquant son nom et son adresse;

b. communique le nom et l’adresse du dé- tenteur présumé des informations;

c. établit l’identité, dans des cas exceptionnels, du contribuable et du détenteur présumé des informations en indiquant un numéro IBAN et un numéro d’identification de la personne ou de l’entreprise tel que SWIFT-BIC, et

d. révèle l’origine des données pertinentes.

(6)

- 6 -

Commission du Conseil national Nouvelles propositions

du Conseil fédéral Conseil fédéral

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

pour les traités internationaux qui contien- nent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales.

5 L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 4.

5

... à l’al. 4. L’autorité compétente veille à ce que les principes de proportion- nalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l’application de l’art. 1, al.

4, let. b.

(7)

- 7 -

10.105 n Double imposition. Convention avec l'Uruguay

Projet du Conseil fédéral du 3 décembre 2010

Nouvelles propositions du Conseil fédéral du 22 mars 2011

Propositions de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national

du 22 mars 2011

Adhésion au projet et aux nouvelles propositions du Conseil fédéral, sauf observation

Arrêté fédéral

portant approbation d’une Convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Uruguay

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20102,

arrête:

Art. 1

1 La Convention du 18 octobre 2010 entre la Confédération suisse et la République Orientale de l’Uruguay en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune3 est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

1 RS 101 2 FF 2011 169 3 RS …; FF 2011 183

Art. 1 Art. 1

(8)

- 8 -

Commission du Conseil national Nouvelles propositions

du Conseil fédéral Conseil fédéral

3 Le Département fédéral des finances est habilité à convenir bilatéralement la règle suivante dans la forme appropriée:

Aux fins de l’application, le but de la ré- férence aux renseignements «vraisemb- lablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la per- tinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les rens- eignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

4 La Suisse donne en principe suite à une demande d’assistance administrative fon- dée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle corres- pondant à l’art. 1, al. 3 du présent arrêté fédéral, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements» et que l’Etat requérant

a. identifie le contribuable, cette identifi- cation pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse, le cas échéant également sur la base d’un numéro de compte, et

b. indique, dans la mesure où il en a con- naissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.

Majorité

Majorité

4 La Suisse donne suite …

a. ...

... le nom et l’adresse, et

b. ...

Minorité (Baader Caspar, Miesch, Müri, Rime, Schibli, Walter)

3 Biffer

Minorité (Walter, Baader Caspar, Miesch, Müri, Rime, Schibli)

4 ...

... et

si l’État requérant:

a. établit l’identité du contribuable en indiquant son nom et son adresse;

b. communique le nom et l’adresse du dé- tenteur présumé des informations;

c. établit l’identité, dans des cas exceptionnels, du contribuable et du détenteur présumé des informations en indiquant un numéro IBAN et un numéro d’identification de la personne ou de l’entreprise tel que SWIFT-BIC, et

d. révèle l’origine des données pertinentes.

(9)

- 9 -

Commission du Conseil national Nouvelles propositions

du Conseil fédéral Conseil fédéral

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

5 L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 4.

5

... à l’al. 4. L’autorité compétente veille à ce que les principes de proportion- nalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l’application de l’art. 1, al.

4, let. b.

(10)

- 10 -

10.106 n Double imposition. Convention avec la Grèce

Projet du Conseil fédéral du 3 décembre 2010

Nouvelles propositions du Conseil fédéral du 22 mars 2011

Propositions de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national

du 22 mars 2011

Adhésion au projet et aux nouvelles propositions du Conseil fédéral, sauf observation

Arrêté fédéral

portant approbation d’un protocole modi- fiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Grèce du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20102,

arrête:

Art. 1

1 Le protocole du 4 novembre 20103 modi- fiant la Convention du 16 juin 1983 entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d’éviter les doubles im- positions en matière d’impôts sur le revenu4, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

1 RS 101 2 FF 2011 597 3 RS …; FF 2011 609 4 RS 0.672.937.21

Art. 1 Art. 1

(11)

- 11 -

Commission du Conseil national Nouvelles propositions

du Conseil fédéral Conseil fédéral

3 Le Département fédéral des finances est habilité à convenir bilatéralement la règle suivante dans la forme appropriée:

Aux fins de l’application, le but de la ré- férence aux renseignements «vraisemb- lablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la per- tinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les rens- eignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

4 La Suisse donne en principe suite à une demande d’assistance administrative fon- dée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle corres- pondant à l’art. 1, al. 3 du présent arrêté fédéral, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements» et que l’Etat requérant

a. identifie le contribuable, cette identifi- cation pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse, le cas échéant également sur la base d’un numéro de compte, et

b. indique, dans la mesure où il en a con- naissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.

Majorité

Majorité

4 La Suisse donne suite …

a. ...

... le nom et l’adresse, et

b. ...

Minorité (Baader Caspar, Miesch, Müri, Rime, Schibli, Walter)

3 Biffer

Minorité (Walter, Baader Caspar, Miesch, Müri, Rime, Schibli)

4 ...

... et

si l’État requérant:

a. établit l’identité du contribuable en indiquant son nom et son adresse;

b. communique le nom et l’adresse du dé- tenteur présumé des informations;

c. établit l’identité, dans des cas exceptionnels, du contribuable et du détenteur présumé des informations en indiquant un numéro IBAN et un numéro d’identification de la personne ou de l’entreprise tel que SWIFT-BIC, et

d. révèle l’origine des données pertinentes.

(12)

- 12 -

Commission du Conseil national Nouvelles propositions

du Conseil fédéral Conseil fédéral

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

5 L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 4.

5

... à l’al. 4. L’autorité compétente veille à ce que les principes de proportion- nalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l’application de l’art. 1, al.

4, let. b.

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