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JUGEMENT N°65/18/CJ/SI/TCC
du 10 AOUT 2018
--- RÔLE GENERAL BJ/TCC/2018/0228
L’OFFICE DE GESTION DES STADES DU
BENIN (OGSB)
(Me Romain DOSSOU)
C/
Juliette GBAGUIDI
(Mes Robert DOSSOU, Nadine DOSSOU et Prosper AHOUNOU)
OBJET : Paiement
REPUBLIQUE DU BENIN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU CHAMBRE DE JUGEMENT DE LA SECTION I
PRESIDENT : William KODJOH- KPAKPASSOU
JUGES CONSULAIRES : François AKOUTA et Éric ASSSOGBA MINISTERE PUBLIC : Gilbert Ulrich TOGBONON
GREFFIER : Hervé ADOUKONOU DEBATS : Le 03 Août 2018
Jugement contradictoire, en homologation d’accord de conciliation et en dernier ressort prononcé le 10 Août 2018
LES PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE :
L’OFFICE DE GESTION DES STADES DU BENIN (OGSB), Etablissement Public à caractères social, culturel et sportif créé par décret n°2010-627 du 31 décembre 2010, ayant son siège social à Cotonou-Stade de l’amitié Général Mathieu KEREKOU, 03 BP 2429, assistée de Maître Romain DOSSOU, Avocat à la cour ;
D’UNE PART DEFENDERESSE :
Juliette GBAGUIDI, de nationalité béninoise, commerçante, demeurant et domiciliée à KOUHOUNOU (Stade de l’amitié Général Mathieu KEREKOU), assistée de Maîtres Robert DOSSOU, Nadine DOSSOU et Prosper AHOUNOU, Avocats à la cour.
D’AUTRE PART LE TRIBUNAL
Pour parvenir au recouvrement des loyers relatifs aux baux qu’il a consenti à Juliette GBAGUIDI sur l’aire du stade de l’amitié Général Mathieu KEREKOU à Cotonou, l’Office de Gestion des Stades du Bénin (OGSB) a fait pratiquer des saisies
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conservatoires sur les meubles corporels et avoirs de cette dernière, puis l’a attraite devant le tribunal de commerce de Cotonou, par exploit en date du 04 mai 2018 ;
Devant le tribunal, les parties sont parvenus à un règlement à l’amiable du litige qui les oppose, par la signature d’un procès- verbal en date du 06 juillet 2018 ;
Ce procès-verbal mentionne : « après les échanges et les explications des uns et des autres, il a été retenu de façon consensuelle que Madame Juliette GBAGUIDI reste devoir à l’OGSB pour solde de tout compte à la date du 31 juillet 2018 une somme d’un montant en franc CFA de six millions deux cent dix- huit mille sept cent quarante (6.218.740). Madame Juliette GBAGUIDI a réglé séance tenante l’intégralité du montant ci- dessus pour montrer sa volonté de voir finir ce différend qui n’arrange en rien les partenaires que sont sa structure et l’OGSB)» ;
Les parties sollicitent que l’extinction du litige soit constaté par un jugement ;
SUR LE REGLEMENT DE LA CONTESTATION ET L’EXTINCTION DU LITIGE
Attendu qu’il est loisible aux parties à un litige de transiger sur les droits dont elles ont la libre disposition ;
Que l’article 469 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose qu’en « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence » ;
Attendu que pour terminer le litige qui les oppose, l’OGSB et Juliette GBAGUIDI sont parvenus à un règlement à l’amiable du
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litige qui les oppose, par la signature d’un procès-verbal en date du 06 juillet 2018 dans les termes suivants :
« après les échanges et les explications des uns et des autres, il a été retenu de façon consensuelle que Madame Juliette GBAGUIDI reste devoir à l’OGSB pour solde de tout compte à la date du 31 juillet 2018 une somme d’un montant en franc CFA de six millions deux cent dix-huit mille sept cent quarante (6.218.740). Madame Juliette GBAGUIDI a réglé séance tenante l’intégralité du montant ci-dessus pour voir montrer sa volonté de voir finir ce différend qui n’arrange en rien les partenaires que sont sa structure et l’OGSB) » ;
Attendu qu’à l’examen, ladite convention ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’en donner acte aux parties et de lui conférant la force exécutoire conformément à l’article 469 susvisé;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en homologation d’accord de conciliation, en dernier ressort ;
Donne acte à l’Office de Gestion des Stades du Bénin et à Juliette GBAGUIDI, de l’accord de règlement amiable intervenu entre eux suivant procès-verbal en date du 06 juillet 2018 ;
Constate que Juliette GBAGUIDI a payé à l’Office de Gestion des Stades du Bénin qui l’accepte, pour solde de tout compte, la somme de six millions deux cent dix-huit mille sept cent quarante (6.218.740) francs CFA ;
Constate que cet accord des parties met fin au présent litige ; Homologue ledit accord ;
Dit que cet accord a dorénavant la force exécutoire d’un jugement ;
Condamne Juliette GBAGUIDI aux dépens.
Ont signé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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