2 JUGEMENT
N° 014/21/CJ/SI/TCC DU 05 MARS 2021
--- RÔLE GENERAL BJ/TCC/2019/0269
SOCIETE UNIVERS AUTO SARL
(Me Charles BADOU)
C/
Société BANQUE ATLANTIQUE DU BENIN
S.A
(Me Roméo GODONOU)
GREFFIER EN CHEF TRIBUNAL DE COMMERCE
DE COTONOU
OBJET : Opposition à ordonnance
d’injonction de payer
REPUBLIQUE DU BENIN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU CHAMBRE DE JUGEMENT DE LA SECTION I
PRESIDENT : William KODJOH-KPAKPASSOU
JUGES CONSULAIRES : Eric ASSOGBA et Laurent SOGNONNOU MINISTERE PUBLIC : Jules AHOGA
GREFFIER : Jacques HOUEGBE DEBATS : Le 21 février 2020
Jugement contradictoire, en matière commerciale et en premier ressort, prononcé le 05 mars 2021.
LES PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE :
SOCIETE UNIVERS AUTO SARL, dont le siège social est sis à Cotonou, carré n° 0645 Cotonou Est, 01 BP 1218 Cotonou, agissant aux poursuite et diligence de son Gérant, Monsieur MBOW Bassirou, demeurant et domicilié ès-qualités audit siège, assistée de Maître Charles BADOU, Avocat à la Cour ;
D’UNE PART DEFENDEURS :
Société BANQUE ATLANTIQUE DU BENIN S.A, ayant son siège social sis à Cotonou, Rue du Gouverneur Bayol, Immeuble Atlantique, 08 BP 0682 Tri postal Cotonou, prise en la personne de sa Directrice Générale, demeurant ès-qualités au siège de ladite société, assistée de Maître Roméo GODONOU, Avocat à la Cour ;
GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU, demeurant et domicilié ès-qualités au Greffe dudit Tribunal sis à Cotonou, Carrefour des Trois Banques ;
D’AUTRE PART
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LE TRIBUNAL
Suivant une convention de financement en date du 03 avril 2015, la société BANQUE ATLANTIQUE DU BENIN (BANQUE ATLANTIQUE) S.A a consenti à la société UNIVERS AUTO SARL des concours financiers à hauteur de 305.640.000 FCFA ;
Faute de remboursement de ce crédit, la BANQUE ATLANTIQUE a procédé à la clôture du compte de la société UNIVERS AUTO et lui en a donné notification par correspondance du 08 janvier 2019 signifiée par exploit du 16 janvier 2019, assortie de la mise en demeure de payer la somme de 212.027.148 FCFA représentant l’encours à la date du 08 janvier 2019 ;
Faute de paiement, la BANQUE ATLANTIQUE a obtenu du Président du tribunal de commerce de Cotonou l’ordonnance n° 12/2019 rendue le 04 février 2019, faisant injonction à la société UNIVERS AUTO de payer à la banque la somme de 212.027.148 FCFA ; cette ordonnance a été signifiée à celle-ci par exploit du 04 mars 2019 ; Suivant exploit en date du 20 mars 2019, la société UNIVERS AUTO a formé opposition contre ladite ordonnance et attrait la BANQUE ATLANTIQUE ainsi que le greffier en chef du tribunal de commerce de Cotonou devant la juridiction de céans, en sollicitant la rétractation de ordonnance querellée, la réalisation d’une expertise aux fins de la détermination contradictoire du quantum de sa créance ainsi qu’un délai de grâce d’un an ;
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle ne remet pas en cause le principe de la créance de la banque, mais en conteste le montant;
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Que la banque a varié sur le montant de sa créance, en lui réclamant successivement 278.667.148 FCFA puis 212.027.148 FCFA ;
Qu’il y a lieu de la débouter de ses prétentions et, à défaut, de lui accorder un moratoire de paiement d’un an ;
En réaction, la BANQUE ATLANTIQUE fait valoir que la demanderesse ne fournir aucun élément d’appréciation à l’appui de son opposition ;
Que sa créance de deux cent douze millions vingt- sept mille cent quarante-huit (212.027.148) FCFA est établie par les pièces de la procédure ; Qu’il y a lieu de rejeter les demandes formulées par la société UNIVERS AUTO ;
SUR L’OPPOSITION ET LES DEMANDES Y RELATIVES
Attendu que l’article 8 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution dispose qu’ « à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir : • soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; • soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige » ;
Que l’article 14 de la même loi énonce que « la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer » ;
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Attendu qu’en l’espèce, sans remettre en cause le principe de la créance réclamée par la BANQUE ATLANTIQUE, la société UNIVERS AUTO a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de n°
12/2019 rendue le 04 février 2019 par le Président du tribunal de commerce de Cotonou, sans fournir aucun élément d’appréciation de ses contestations, et tout en sollicitant un délai de grâce d’un (01) an;
Attendu, cependant, que la BANQUE ATLANTIQUE a produit au dossier les actes relatifs à la clôture du compte de la société UNIVERS AUTO qui révèle un solde débiteur de deux cent douze millions vingt-sept mille cent quarante-huit (212.027.148) FCFA ;
Que de tout ce qui précède, il ressort que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible ; Que dès lors, il convient de déclarer mal fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de n°
12/2019 rendue le 04 février 2019 et de condamner la société UNIVERS AUTO à payer à la BANQUE ATLANTIQUE la somme susdite ;
Attendu, par ailleurs, que sans établir les motifs de son opposition, la société UNIVERS AUTO n’a non plus justifié de circonstances susceptibles de lui faire bénéficier le délai de grâce sollicité ;
Qu’il y a lieu de la débouter de cette demande ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme, reçoit la société UNIVERS AUTO SARL en son action ;
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Au fond, déclare mal fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 12/2019 du 04 février 2019 ;
Déboute la société UNIVERS AUTO SARL de ses demandes ;
Condamne la société UNIVERS AUTO SARL à payer à la société BANQUE ATLANTIQUE DU BENIN S.A la somme de deux cent douze millions vingt-sept mille cent quarante-huit (212.027.148) FCFA ; Condamne la société UNIVERS AUTO SARL aux dépens.
Ont signé
LE GREFFIER LE PRESIDENT