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REPUBLIQUE DU BENIN ORDONNANCE N 031/19/CPP1/TCC DU 18 NOVEMBRE TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU

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DU 18 NOVEMBRE 2019 --- RÔLE GENERAL BJ/TCC/2019/0866

Société SHIVAYA SARL (Maître Maurille MONNOU)

C/

- Société BBT SARL (Maître Roméo GODONOU)

- Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY BENIN

SA

(Maître Igor-Cécil SACRAMENTO) - Société DAKSH OVERSEAS

EXIM SARL

- Société Bénin Terminal SA

OBJET :

Distraction de biens saisis

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU

PREMIERE CHAMBRE DES PROCEDURES PRESIDENTIELLES

L’An Deux Mill Dix-neuf Et le dix-huit novembre ;

Nous, William KODJOH-KPAKPASSOU, Président du Tribunal de Commerce de Cotonou, statuant en qualité de Président de la Première Chambre des Procédures Présidentielles, assisté de Maître Hervé ADOUKONOU, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

LES PARTIES EN CAUSE DEMANDERRESSE :

- Société SHIVAYA SARL, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, au capital de FCFA un million (1.000.000), dont le siège social est sis au quartier nouveau Marché, Rue NM 16, parcelle Porte N°42 secteur CUN3, BP : 10646 Niamey (Niger), agissant aux poursuites et diligences de son Représentant légal Monsieur Akash JOSHI, domicilié en cette qualité audit siège, assistée de Maître Maurille MONNOU, Avocat à la Cour ;

D’UNE PART DEFENDERESSES :

-Société BBT SARL, dont le siège social est sis à Bohicon, prise en la personne de son Représentant légal, Monsieur BALOGOUN Adolphe Bertrand G., lequel a fait élection de domicile au carré N° 1145 Agontikon, Cotonou, Bénin, immeuble AMEDE, assistée de Maître Roméo GODONOU, Avocat à la Cour ;

-Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY BENIN SA, dont le siège social est sis à la Rue 135, ilot 574, parcelle « A », zone portuaire, quartier Zongo Ehuzu, prise en la personne de son Représentant légal, assistée de Maître Igor-Cécil SACRAMENTO, Avocat à la Cour ;

Société DAKSH OVERSEAS EXIM SARL, dont le siège social est sis au lot 538 Ahouassa, Maison DJOSSOU, prise en la personne de son représentant légal;

-Société Bénin Terminal SA, Société Anonyme au capital de FCFA vingt milliards (20.000.000.000), dont le siège est sis à la zone portuaire, Boulevard de France Bénin, prise en la personne de son représentant légal ;

D’AUTRE PART

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En vue du recouvrement de la somme de vingt-et- un millions huit cent dix-neuf mille six cent (21.819.600) FCFA dont elle s’est déclarée créancière de la société DAKSH OVERSEAS EXIM SARL, la société BBT SARL a fait pratiquer une saisie conservatoire à son encontre, en vertu de l’ordonnance 288/2019 en date du 02 septembre 2019, rendue par le Président du tribunal de commerce de Cotonou, suivant procès-verbal en date du 03 septembre 2019 ;

Ladite saisie a porté sur les conteneurs de riz MEDU1768402, FCIU5765250, DFSU2768882, MEDU6152620, MEDU3496073 déchargés au port de Cotonou en vertu du connaissement n°

MEDUIN656109, entre les mains de la MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY BENIN S.A (MSC BENIN) ;

En réaction à cette saisie, la société SHIVAYA SARL, estimant que les biens saisis sont sa propriété, pour les avoir acquis auprès de la société de droit indien Kamlesh Agro Food a, par exploit en date du 25 octobre 2019, en vertu de l’ordonnance à pied de requête portant assignation à bref délai n° 337/2019 rendue par le Président du tribunal de commerce de Cotonou, attrait la société BBT, la société DAKSH OVEREAS EXIM, la société MSC BENIN et la société BENIN TERMINAL S.A devant la juridiction de céans ;

Elle demande au tribunal :

- d’ordonner la distraction des biens saisis à son profit, en application de l’article 141 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies

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d’exécution, sous astreinte de deux millions (2.000.000) de francs CFA par jour de résistance ; - de dire que la présente décision est opposable à la société MSC BENIN et à la société Bénin Terminal;

La société SHIVAYA demande en outre à la juridiction d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire sur minute ;

A l’audience des plaidoiries, elle sollicite additionnellement la condamnation de la société BBT à lui payer cinq millions (5.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

A l’appui de ses prétentions, la société SHIVAYA produit au dossier, notamment :

- l’original du connaissement n° MEDUIN65610 relatif aux conteneurs en cause, indiquant la société Kamlesh Agro Food en qualité d’expéditeur et la demanderesse en qualité de « notify party » ; - un contrat de vente de riz et la facture correspondante, entre elle et la société Kamlesh Agro Food ;

- un certificat de non objection délivrée par la société DAKSH OVERSEAS AFRICA SARL indiquant que cette dernière a renoncé à prendre possession de la cargaison de riz commandée suivant le connaissement n° MEDUIN65610 ;

A l’occasion des débats devant le tribunal, la société BBT a soulevé deux (02) exceptions de procédure, à savoir la caution judicatum solvi et l’irrecevabilité de l’action, avant de soutenir le rejet des demandes de la société SHIVAYA ainsi que sa

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condamnation au paiement de la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ;

Au soutien de ses prétentions, la société SHIVAYA expose que la société DAKSH OVEREAS EXIM n’a jamais été propriétaire de la cargaison de riz objet la saisie conservatoire, mais que c’est plutôt la société DAKSH OVERSEAS AFRICA SARL qui a été en relation, à un certain moment, avec le même fournisseur qu’elle, avant de se désister en raison de difficultés financières ;

Que la société Kamlesh Agro Food lui a revendu la cargaison après le désistement de la société DAKSH OVERSEAS AFRICA SARL ;

Que c’est la raison pour laquelle cette société a délivré à la société Kamlesh Agro Food un certificat de non objection à la livraison des cinq (05) conteneurs de riz objet de la saisie conservatoire ; Qu’elle est l’unique propriétaire de la marchandise et se trouve bien fondée à s’adresser à justice pour en obtenir la distraction ;

Que par ailleurs, la saisie est caduque en ce que la société BBT n’a pas introduit devant le tribunal de commerce, suite à la mesure pratiquée, la procédure subséquente aux fins d’obtention d’un titre exécutoire ;

En réplique, la société BBT développe que la société SHIVAYA étant une société de droit nigérien, doit fournir une caution d’accès au juge et qu’elle demande au tribunal de l’arbitrer à la somme de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA ;

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Qu’en outre, l’action de la société SHIVAYA doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle n’a pas fait la preuve de son existence juridique ;

Au fond, elle explique qu’il y a eu fraude à ses droits à travers la délivrance au profit de la société SHIVAYA de l’original du connaissement n°

MEDUIN65610 dont elle détient une copie ;

Qu’elle a accompli les procédures judiciaires appropriées après avoir pratiqué la saisie conservatoire querellée ;

Attendu que la société MSC BENIN, tiers saisi, représentée par son Conseil, n’a présenté aucune observation ;

Que les autres société DAKSH OVEREAS EXIM et BENIN TERMINAL S.A n’ont pas été représentées à l’instance ;

SUR LES EXCEPTION ET FIN DE NON- RECEVOIR

Attendu que l’article 166 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes énonce que « sauf convention diplomatique et instruments communautaires contraires, l’étranger, demandeur principal ou intervenant, peut être tenu, si le défendeur le requiert, de fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et des dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné, à moins qu’il ne justifie que la valeur de ses immeubles situés en République du Bénin est suffisante pour répondre de ses condamnations éventuelles. Il pourra être substitué à la caution, un cautionnement dont le montant sera fixé par le juge ou toutes autres

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garanties suffisantes laissées à l’appréciation souveraine du juge.

Cette caution ne peut être exigée en matière de référé ou lorsque le demandeur étranger agit en contestation d’une saisie attribution pratiquée contre lui » ;

Attendu, par ailleurs, que l’article 4 de la Convention Générale de Coopération en matière de Justice du 12 septembre 1961 regroupant des Etats tels que le Bénin et le Niger dispose que « les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes, auront sur les territoires des autres, un libre et facile accès auprès des tribunaux tant administratifs que judiciaires pour la poursuite et la défense de leurs droits. Il ne pourra notamment leur être imposé ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays » ;

Qu’en outre, aux termes de l’article 5 § 5 du Protocole Additionnel A/SPI/7/85 du 06 juillet 1958 de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont le Bénin et le Niger sont membres, portant code de conduite pour l’application du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, « les ressortissants d’un Etat membre auront dans les mêmes conditions que les nationaux, sur le territoire des autres Etats membres, libre accès devant les juridictions de tous ordres, pour la poursuite et la défense de leurs droits » ;

Attendu que le présent litige oppose la société SHIVAYA SARL, société de droit nigérien, à la société de droit béninois BBT SARL ;

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Qu’il s’agit d’une société commerciale ressortissant d’un Etat partie aux conventions susvisées et qui doit bénéficier des garanties d’accès aux tribunaux établis les instruments régionaux susvisés, sans fournir caution judicatum solvi ;

Qu’il échet donc de rejeter l’exception soulevée de ce chef ;

Attendu, s’agissant du moyen d’irrecevabilité soulevé, que la société BBT n’a fourni aucun élément d’appréciation y relatif, cependant qu’il ressort du dossier que la société SHIVAYA SARL est immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier de Niamey sous le numéro RCCM/NI/NIA/2015/B/2707 du 21 octobre 2015 ; Que dès lors, le moyen soulevé mérite rejet ; SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE ET LES DEMANDES Y RELATIVES

Attendu qu’aux termes de l’article 368 du code maritime du Bénin, « le connaissement est un titre de transport remplissant les fonctions suivantes : - Il est un reçu de la marchandise signé par le transporteur ou par le capitaine et délivré au chargeur ;

- il est la preuve écrite du contrat de transport ; - Il est enfin un titre représentatif de la marchandise.

Le connaissement est établi en quatre (04) exemplaires originaux au moins :

- le premier appelé connaissement-chef reçoit le timbre fiscal et reste dans les mains du capitaine ; - le deuxième est conservé par l’amateur ;

- les deux autres exemplaires sont remis au chargeur. Ce sont les seuls auxquels s’attache le

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droit à la livraison des marchandises. Ils portent la mention original » ;

Que l’article 141 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que

« le tiers saisi qui se prétend propriétaire des biens saisis, peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction.

A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien.

Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Le débiteur saisi est entendu ou appelé » ;

Attendu qu’en l’espèce, la société SHIVAYA a produit au dossier les pièces énoncées ci-dessus qui traduisent ses droits exclusifs de propriété sur les conteneurs MEDU1768402, FCIU5765250, DFSU2768882, MEDU6152620, MEDU3496073 constituant l’assiette de la saisie conservatoire pratiquée par la société BBT suivant procès-verbal en date du 03 septembre 2019 ;

Que c’est donc à bon droit qu’elle sollicite la distraction desdits biens de la saisie en cause ; Qu’il convient de faire droit à cette demande, en lui accordant le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute, en raison de la nécessité absolue de lui assurer sans délai, la libre disposition de ses droits auprès de la société MSC ;

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Attendu, dans ces circonstances, que la demande de dommages-intérêts de la société BBT ne mérite que rejet ;

Que s’agissant de la société SHIVAYA, elle affirme simplement que la société BBT doit être condamnée à lui payer la somme de cinq millions à titre de dommages-intérêts, sans rien démontrer à cet égard ;

Qu’il échet de la débouter de cette demande ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence, et en premier ressort ;

Recevons en la forme, la société SHIVAYA SARL en son action et la déclarons bien fondée en sa demande de distraction des conteneurs MEDU1768402, FCIU5765250, DFSU2768882, MEDU6152620, MEDU3496073 de l’emprise de la saisie conservatoire pratiquée par la société BBT SARL suivant procès-verbal en date du 03 septembre 2019 ;

Disons que lesdits conteneurs débarqués au port de Cotonou suivant le connaissement n°

MEDUIN656109 sont libres de toute mesure d’indisponibilité et doivent être remis à leur légitime propriétaire ;

Déboutons les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ;

Disons que la présente décision est exécutoire au seul vu de la minute ;

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Condamnons la Société BBT SARL aux dépens.

Ont signé

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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