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Tribunal d’appel Jugement n° 10 du 15 avril 2020

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Texte intégral

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Tribunal d’appel

Jugement n° 10

du 15 avril 2020

Affaire n° 2019-001/ XXX XXX c/OIF

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 19 – 21 avenue Bosquet – 75015 Paris

Téléphone : +33 (0)1 44 37 33 00 – Télécopie : +33 (0)1 44 37 14 98 www.francophonie.org

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TRIBUNAL D’APPEL

Institué par le titre XVII, art. 221 du Statut du personnel

Le 14 avril de l’an deux mille vingt, le Tribunal d’appel composé de : - Madame Louise OTIS, Présidente

- Monsieur Joseph CHAOUL, Assesseur

- Madame Alimata COULIBALY OUI, Assesseure

Sur la requête en rectification de M. XXX XXX, c/OIF

a rendu la décision suivante,

Vu le jugement n°08 rendu par le Tribunal d’appel de l’OIF rejetant l’appel quant au fond sauf la fixation d’une indemnité de deux mois de traitement.

Vu le jugement n°09 rejetant la requête en interprétation du jugement n°08 présentée par M. XXX XXX.

Vu la requête en rectification du jugement n°08 présentée par M. XXX XXX.

Vu le Statut du Personnel;

Vu le règlement intérieur du Tribunal d’appel ;

Décision

1. La rectification de jugement obéit à l’article 26 du Règlement intérieur du Tribunal d’appel qui se lit ainsi :

26. Le Tribunal peut d’office ou, par requête, à la demande d’une partie, rectifier un jugement qui est entaché d’erreurs d’écriture ou de calcul ou de toute autre erreur matérielle résultant d’une inadvertance ou d’une omission. Le Tribunal d’appel statue après que les parties aient présenté leurs observations par écrit. La rectification de jugement peut être demandée tant que le jugement n’a pas été exécuté.

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2. La requête en rectification est présentée six (6) mois après le jugement final du Tribunal d’appel alors que le jugement a été entièrement exécuté et que les deux mois de traitement ont été payés. La requête est donc irrecevable quant à la forme.

3. Quant au fond il est allégué que le jugement d’appel comporte quatre (4) erreurs.

4. À l’examen il s’agit de déterminations de fait qui s’inscrivent dans la séquence factuelle précédant l’analyse. Ce sont des formulations synthétiques qui s’insèrent dans l’appréciation globale des faits par le Tribunal.

5. Quant au fond, ces éléments de fait n’ont pas eu d’incidence sur l’analyse des questions de droit. Pour l’essentiel, aucune preuve précise et concordante n’a été présentée devant le Tribunal de première instance. Aucun témoin n’a été entendu et la preuve documentaire constituée de courriels a été jugée à bon droit non concluante par le Tribunal de première instance.

6. Le Tribunal d’appel a d’ailleurs pris soin de souligner ce qui suit :

41.À l’examen de la seule preuve documentaire on ne peut attribuer le stress, le surmenage et l’anxiété vécus par l’appelante au comportement de M. XXX. Ni humiliation, ni exigence démesurée, ni dénigrement, ni menace dans cette correspondance non détaillée. Encore une fois, l’appelante a choisi de ne pas témoigner en première instance.

42.L’appelante a, de tout temps, été représentée par une avocate et ce, même avant l’introduction de la requête en première instance. Ceci étant, elle ne peut alléguer sa méconnaissance des règles d’administration de la preuve dont celle, très importante, de présenter une preuve testimoniale, lorsque nécessaire, dans les cas de harcèlement moral.

43.À l’audition il a été établi que l’appelante a été dûment informée du processus contradictoire et a choisi de ne pas se faire entendre comme témoin devant le Tribunal de première instance ni d’être présente lors de l’audition de l’appel.

7. M. XXX XXX allègue craindre que les quatre énoncés factuels faisant référence à sa période d’inactivité pour maladie - et sans aucune connotation négative sur la nature de la maladie - ne lui portent ombrage en raison de la publication des jugements.

8. D’abord la requérante a produit elle-même 11 certificats médicaux émanant de quatre (4) médecins différents faisant état de troubles anxieux et de surmenage.

L’attestation de la Dr XXX arrive à la fin de cette longue séquence.

9. Finalement, la publication des jugements rendus par le Tribunal ne comportent aucun nom afin de préserver l’anonymat des parties.

10. Le Jugement n°08 du Tribunal d’appel rendu le 17 octobre 2019 ne comporte aucune erreur d’écriture ou de calcul ni aucune erreur matérielle résultant d’une inadvertance ou d’une omission.

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal d’appel, après en avoir délibéré,

REJETTE la requête en rectification qui est irrecevable quant à la forme et sans fondement en droit.

Sans frais

Louise OTIS, Présidente

Joseph CHAOUL, Assesseur

Alimata COULIBALY OUI, Assesseure

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